Od s'est demandé si le coDunissionnaire peut
I choisir lui-même comme assureur saos le consenment de son commettant ?
En règle générale, le commissionnaire ne peut, par seul effet de sa volonté, s'appliquer l'afl^ire qui lui a é confiée (1).
Cependant, en matière d'assurance, l'usage conaire a prévalu dans certaines places. Ainsi il arrive lelquefois à Hambourg que le commissionnaii^ se srte lui-même assureur (2). Le même usage était livi en Italie (3). Il n'est pas, ditnsn, contraire à la iture du contrat d'assurance, et il suffit que la loi ne condamne pas. Il est vrai qu'il peut engendrer des )us, attendu que le commissionnaire est placé entre m intérêt et son devoir. Mais il est facile d'y reméer en se montrant plus rigoureux envers lui (4). Cependant, l'opinion contraire, qui se fonde sur les convénients que peut faire naître l'antagonisme des itérêts a aussi ses pai-tisans (5).
II nous semble que cette question ne peut pas être aitée dans un sens absolu.
Ainsi, le commissionnaire a le droit de faire déclarer ilable l'assurance qu'il s'est appliquée, si avant cette isurance, il a exécuté à plusieurs reprises, de la ême manière, les ordres de faire assurer qui lui raient été donnés par le commettant (6).
;it V. Delamarre et Lepoitevio, t. 3, n. 100.
[3) Beoecke, i. 1, p. 368 el s.
[3) BaldasMronl, t. l, p. 196.
^Bernard, p. 3S1.
;S)Y. conrorii]eCodepruss.,$19dï. — Ëmerigon,ch, S, sect. 9; Boulay-
ly, t. 3, p. 301 ; Dag«vltle, t. 3, p. 37.
;a)SleTekiDg,SS35el3a.
ZJVBB PRBMIEB, CHAPITRE III. 91
Autre exemple. L'assurance est impossible, soit parce que le navire est inconnu, soit parce que la nature du chargement ou de Topération commerciale fait hésiter les assureurs, soit enfin à cause de la position du cbmmettant lui-même. Dans tous ces cas, le commissionnaire serait irréprochable, s'il prenait à son compte une partie de l'assurance, afin de déterminer d'autres assureurs à assurer le surplus (1).
En dehors des cas où une exception peut être admise, nous croyons que le commettant peut refuser l'assurance que le commissionnaire s'est appliquée.
70. — Mais il peut l'accepter. Il est présumé l'avoir acceptée tacitement, si, étant averti, il ne fait pas connaître son refus.
Quant au commissionnaire, il me pourrait se fonder sur ce qu'il a outrepassé son droit pour faire annuler l'assurance qu'il a prise pour son compte.
Bien plus, il a été décidé qu'il est engagé comme assureur, s'il remet à son commettant un comptecourant dans lequel il porte les primes, bien qu'il n'ait pas fait assurer (2).
71. — De même qu'il existe des circonstances qui font présumer que le commettant a permis au commissionnaire de se porter assureur, de même il en est d autres qui doivent faire admettre une présomption absolument contraire. Tel est le cas où le commissionnaire est engagé comme ducroire, car alors il est constant que le commettant a voulu avoir deux créanciers.
(1) Y. Pohls, t. 4, p. 45 et 8.
(3) 8 mai 1855. — Mars (J. M., 33, 1, 62).
ce qui n'a pas lieu lorsque le commissionnaire se porte assureur (1).
72. — Il a été décidé que l'assurance faite par Celui qui est à la fois le mandataire de lassureur et le mandataire de rassuré est valable (2). Cette décision est conforme aux règles du droit commun,
73. — Le commissionnaire est en faute, s'il traite avec un assureur notoirement insolvable. Mais il n'est pas responsable lorsque l'insolvabilité est postérieure à l'assurance (3).
Lorsque l'assureur fait faillite, le commissionnaire est-il tenu de faire assurer de nouveau?
Pour résoudre cette question, rappelons que sous l'empire de Tordonnanoe, l'assuré avait le droit de se faire réassurer aux frais de l'assureur tombé en faillite, bien que la masse continuât à être obligée, en raison de l'assurance (4).
Au contraire, l'article 346 du code de commerce permet à l'assuré de demander à l'assureur failli une caution, et faute par lui de la fournir, le contrat peut être résolu. S'il est résolu, la masse doit la prime déjà payée, valeur de faillite, et l'assurance ne peut être renouvelée à ses dépens.
Sous l'empire de Tordonnance, Emerigon pensait que le commissionnaire devait faire réassurer pour le compte et aux frais de la masse (5). Mais les choses se
(1) Sieveking, $37; NoUe, 1. 1, p. 186. — Contra Benecke, t. 1, p. 370; BaldasseroDi, t. 1, p. 106, S 50.
(2) 11 avril 1860. — C. Rey (S. V. 60, 1, 316).
(3)Troplong, n.371,406. — Surla spécialilé, Sieveking, §30; Pohis, t,4, p. 47.
(4) Emerigon, ch. 8, sect. 16, S 2.
(5) Emerigon, ch. 5, sect. 7.
UVEB PRÏMIKB» CHA.PITBB III. 03
passent autrement aujourd'hui. En effet, ou la masse fournit caution, et alors l'assurance est maintenue, ou bien elle ne la fournit pas, et alors elle est résolue avec restitution de la prime. Quelle que soit Talternative , aucune assurance nouvelle n'est prise aux dépens de la masse.
Tels étant les principes, que doit faire le commission- . naire lorsque lassurance est résolue?
n ne doit pas faire assurer de nouveau, a-t-on dit, parce qu'il n'avait d'autre mandat que celui de faire la première assurance (1).
À quoi l'on peut répondre que la première assurance n'existant plus, puisqu'elle a été résolue, le commissionnaire doit faire assurer de nouveau, afin que son mandat soit rempli.
Ces opinions extrêmes doivent être modifiées d'après les circonstances.
Ainsi, supposez que le commissionnaire n'ait pas payé la prime à l'assureur tombé en faillite ; en faisant assurer de nouveau, aux mêmes conditions, il aura une position identique à celle qu*il aurait eue si la première assurance était sortie à effet. On ne voit pas dès-lors pourquoi il s'abstiendrait de faire assurer (2).
Supposez au contraire qu'il ait payé la prime. Alors il peut dire qu'il a limité le crédit' accordé au commettant et qu'il ne veut pas avancer deux fois la même somme. Il peut donc s'abstenir de faire assurer de nouveau, tant que celui-ci ne l'a pas couvert.
Le commissionnaire ne pourrait tenir ce langage, s'il
(1) Nolle, 1. 1. p. 183.
(S) SievekiDg. g 90.
94 TRAITS DES ASSURANCBS MABITIlfES.
résultait de l'état du compte-courant que le commettant est son créancier d'une somme suffisante pour le mettre à l'abri d'un découvert.
Dans tous les cas, le commissionnaire doit donner avis au commettant de la faillite de l'assureur, afin que les dispositions que nécessite cet état de choses puissent être prises.
Ces préliminaires exposés, il reste toujours la question de savoir si le commissionnaire est tenu de faire assurer de nouveau.
En posant cette question, nous supposons d'une part que le commissionnaire n'a aucune objection particulière à élever contre le droit que prétend avoir le commettant de le considérer comme obligé à faire l'assurance et comme étant responsable pour s'être abstenu de la faire. En d'autres termes, nous supposons que le commissionnaire se fonde uniquement sur ce que, ayant terminé son mandat, il a pu s'abstenir de faire assurer. Nous ne pensons pas que ce droit d'abstention soit fondé. Les obligations du commissionnaire ne sont pas épuisées, par cela seul que l'assurance a été conclue. Il a pris racine dans le contrat, suivant l'expression de Casaregis, et son rôle ne cesse que lorsque le risque a pris fin. Jusque là, il représente le commettant, et il doit parer à toutes les éventualités qui se présentent. En effet, en donnant Tordre de faire assurer, le commettant indique qu'il ne veut courir aucun risque, que pour cela il lui faut un suscepior periculi, et qu'il charge le commissionnaire de faire tout ce qui sera nécessaire pour qu'au cas de perte il reçoive une indemnité. Les rapports continuent, après la conclusion de l'assurance, entre le commissionnaire d'une part,