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Obligation du commissionnaire au cas de sinistre

56. — La principale obligation du commissionnaire consiste à exécuter Tordre qui lui a été donné par le commettant. Cependant, il faut distinguer suivant que le mandat est ou impératif on facultatif.

Il est impératif, lorsque les termes dans lesquels il est conçu imposent au commissionnaire lobligation d'assurer d'une certaine manière , et non autrement. Dans ce cas, le commissionnaire doit se conformer rigoureusement à son mandat: ad unguem observare débet. Il est responsable s'il ne le fait point.

Quelques exemples feront comprendre l'application de cette règle.

Des marchands de Livourne avaient donné commission à des marchands de Lubeck d'acheter certaines marchandises, de les diriger sur Amsterdam, et de les faire assurer moyennant une prime de huit pour cent, sous la condition que l'assuré pourrait les transborder sur un autre navire. Les assureurs ne voulurent accep-

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ter cette dernière condition que moyennant une prime de 15 p. 0/0. Le commissionnaire préféra ne payer que 7 p. cent, et supprima la clause relative à la faculté de iransborder. Les marchandises périrent après le transbordement qui se fit pendant le cours de l'assurance, et comme les assureurs furent affranchis de la perte, le commissionnaire fut déclaré responsable (1).

Les conditions împératives les plus ordinaires sont celles qui se rapportent à la détermination du voyage et aux clauses accessoires qui s'y rattachent. Ainsi, lorsque le commettant donne Tordre à son commissionnaire de faire assurer avec la clause de faire échelle, d'aller à droite, à gauche, en avant, en arrière, cette condition doit être textuellement reproduite dans la police. Si l'assureur est affranchi de la perte parce que le commissionnaire a négligé de stipuler les clauses qui se rapportent au voyage, ce dernier doit le dommage que souffre le commettant (2).

57. — Lorsque l'exécution d'un ordre impératif est impossible, le commissionnaire n'est pas responsable de son inexécution (3). Mais dans ce cas, il doit avertir le commettant de l'impossibilité où il est de conclure Tassurance dans les limites et avec les conditions qui lui ont été fixées (4).

(1). Cet exemple est emprunlé à Marquardus, 1. 3, chap. XI, n. 47. *- V. auui Troploog, n. 312.

(2) Le cas s'est présenté en Angleterre. ~ V. Mallougb Y' Barber, i camp, 151. — Chapman, T* Walton, 10 Bingb, 57 et 63 .

(3) 18 jain 1850. — Mars. (J. M. 29. 1. 220). — 4 août 1858. — Paris (Droit. 19 sept. 1858). — Y. aussi Troploog, n. 311 et 367; Nolte, t. 1^ p. 178; Arnould, 1. 1, p. 153 ; Pbillips, t. 2, p. 567.

(4) Ainsi jugé en France 12 mai et 23 juin 1842. — Aix (J. M. 21. 1. 96 dt 101). — Idem eo Angleterre. — Callender Y' Delrichs, 5 Bingb, 58.

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Ce n'est pas parce que le commissionnaire a supprimé dans l'assurance certaines conditions qui lui ont été imposées par le commettant, lorsqu'il lui a été impossible de les faire accepter par les assureurs, qu'il est responsable. La responsabilité en pareil cas dérive du défaut d'avertissement ou de ce que l'avertissement a été retardé.

En effet, le commissionnaire qui a fait assurer, sans se conformer aux ordres qu'il a reçus parce qu'il lui a été impossible de les exécuter, ne cause aucun préjudice au commettant, qui n'aurait pas fait mieux, et à qui il reste toujours la faculté de ne pas accepter l'assurance.

Mais le défaut; d'avertissement peut lui faire croire qu'il est à l'abri du risque, tandis qu'il y est exposé. Cette fausse sécurité est due à une faute du commissionnaire, et là est le principe de sa responsabilité.

68. — Mais faut-il admettre comme le pense Emérigon (1), que lorsque le mandat impose au commissionnaire l'obligation de faire assurer à tout événement, celui-ci doit, lorsqu'il y a péril en la demeure, faire assurer avec un découvert dans les risques, s'il ne peut faire mieux, parce qu'une assurance partielle ^t préférable au défaut absolu d'assurance, sauf à avertir le commettant de ce qui a été fait ?

Nous ne le pensons pas. Le droit qu a le commettant de ne pas accepter une assurance qui n'est pas conforme à l'ordre qu'il a donné, entraîne comme • corrélatif nécessaire le droit que doit avoir le commissionnaire de s'abstenir, lorsqu'il ne peut exécuter l'ordre dans son

(1) Emérigon, ch. 5, sect. 7, g 8.

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entier. Une solution qui rendrait obligatoire Tassurance non conforme à Tordre, violerait les principes fondamentaux du contrat, qui ne peut exister que par !a volonté des contractants. Elle serait , dans lapplicatîon, la source de grandes difficultés.

69. — Toutefois, le commissionnaire qui fait assurer moyennant une prime plus considérable que celle qui lui a été fixée par le commettant, peut obliger celui-ci à exécuter le contrat, en la réduisant à un taux qui la rende conforme à l'ordre (1). Il faut repousser cette raison subtile , admise par quelques jurisconsultes romains, que le mandataire est sans action, même lorsqu'il restreint sa demande, parce qu'étant sorti des termes du mandat, il ne peut se faire considérer comme mandataire, n suffit que le mandant ne soit pas tenu au-delà de l'obligation qu'il a voulu contracter.

©0. — Que faut-il décider lorsque le commissionnaire, qui a reçu l'ordre de faire assurer toute la cargaison, n'en fait assurer qu'une partie, par exemple les trois quarts ?

n faut répondre qu*en règle générale, le commettant n'est pas tenu d'accepter une assurance partielle. En vain, le commissionnaire dirait qu'il vaut mieux qu'une partie de l'objet mîs en risque soit couverte. Le commettant pourrait, à son tour, répondre que ce n'est pas ce qu'il a voulu (2) .

Toutefois, cette solution doit être modifiée dans uij cas particulier. On sait que les assurances, surtout lorsqu'elles ont une certaine importance, sont en gé-

(1) Sic Valin, sur Part. 3 ; Emerigon.chap. 5. sect. 6, S 2 ; Bernard, p. 313 ; BaldasseroDf, t. 1, p. 287 et s. ; SievekiDg, S 39. (3) V. cependant Delamarre et Lepoiievin, n. 93; Troplong, n. 304.

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néral souscrites par plusieurs assureurs. Ainsi, ils agit de couvrir 100,000 fr., valeur assurée. L'un souscrit pour 10,000, l'autre pour 8,000, etc. Il est possible que le courtier ou Tagent chargé de recueillir les signatures arrive à 80,000 fr. et ne puisse compléter le surplus. Cîomme dans ce cas, l'assurance partielle n'a eu Ueu que pour arriver à l'assurance totale, le commettant ne peut repousser une opération qu'il aurait faite luimême dans le but d'assurer toute la valeur.

61. — Toutes les fois que le commissionnaire a reçu un mandat impératif, qu'il croit devoir modifier dans rintérêt du commettant, ce dernier doit, dès qu'il est avisé de ce qui a été fait, déclarer sll accepte ou s'il refuse l'assurance. Sinon, son silence doit être considéré, du moins en règle générale, comme constituant une approbation.

Ainsi, lorsque le commettant est averti que l'assurance a été consentie moyennant une prime plus élevée que celle qui avait été fixée dans la lettre d'ordre, il doit immédiatement déclarer qu'il refuse d'accepter. S'il garde le silence, il doit toute la prime au commissionnaire (1).

62. — " Lorsque le mandat est facultatif, le commissionnaire n'est limité dans ses agissements que par l'intérêt de son commettant. Il doit le faire prévaloir dans les limites de ce qui est possible ef légitime.

Le commissionnaire ne saurait perdre de vue que l'assurance doit être toujours appropriée à l'opération entreprise. Ainsi, lorsqu'il est chargé de faire assurer un navire qui est destiné à la pêche de la baleine, il

(I) V. Kent, Comm., t. 3, p. 617.

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doit stipuler les clauses que comporte cette opération. Il doit aussi stipuler en faveur de son commettant les conditions les plus favorables, mais sans exagérer ce rôle jusqu'au point de rendre lassurance impossible. Ainsi, il peut être déclaré responsable s'il empoche la conclusion- du contrat, parce qu'il offre une prime trop exiguë (1).

63. — Lorsque Tordre de faire assurer ne limite pas le taux de la prime, le commissionnaire est libre de le fixer, et le commettant ne pourrait refuser de rembourser toute la somme qui doit être payée à l'assureur, que s'il était démontré qu'elle est trop exagérée et qu'il y a eu faute. Il ne suffirait pas toujours de prouver que l'assurance aurait pu, à la rigueur, être faite à de meilleures conditions. Il a même été décidé que lorsque Tordre est donné après des tempêtes extraordinaires, sans limitation de prime, l'assurance doit être conclue à quelque prix que ce soit (2).

64. — En règle générale, le mandat facultatif doit être exécuté conformément aux usages de la place (3). Ainsi, lorsque l'usage de la place est de faire assurer franc d^avarie ou avec une quotité déterminée de franchises, le commissionnaire est à l'abri de toute responsabilité, lorsqu'il s'y est conformé (4).

(1) Ainsi jagé en Angleterre. — Walace v* TallfiriZf 5 Terni. Rep. 168, à la note. -*-' Y. aaasî Benecke, i. 1, p. 859.

9) 33imn ]84S. — Anvers fUIorei, p. 518).

(3) Casaregis, Disc., 54, n. 32, 34; Ansaldus, Disc.. 39, n. 22.

(4j Sic 10 mars 1843. — Mars (J. m. 23, 1, 72). — Même jnrisprodence en Anglelerre. Y. Moore v* Hourgne, Camp, 579. — Y. aussi Delamarre et Lepoitevin, t. 2, n. 214; Eroerigon, cb. 5, sect., 7, $ 3; Baldasseroni, 1. 1, p. 212 et s.; Marshall. 1. 1, p. 200; Beneeke, 1. 1, p. 356 ; Pohis, t. 4, p. 40 el62;SieTeking, $9.

TRAITS DBS ASflURANCBS H&RITIUBS.

En vertu de la même règle, il a été jugé que le comsionnaire n'est pas responsable pour n'avoir pas assurer la baraterie du patron, lorsqu'il est const qu'il n'a pu obtenir cette condition des assuirs (1).

es. — Cependant, il ne faudrait pas appliquer d'une nière trop absolue le principe qui exonère le comisionnaire de toute responsabilité par cela seul qu'il ît conformé aux usages de la place. Si, eu égard à lération entreprise, ils laissent un trop grand déivert dans le risque, le commissionnaire doit avertir lommettant de cette situation, n est en effet toujours is-entendu que le mandat facultatif doit être exécuté mieux des intérêts du commettant. Or, il peut être tforme à ses intérêts qu'il soit averti des conditions l'assurance contractée pour son compte (2). Ï6. — Que l'ordre soit impératif ou facultatif, le nmissionnalre répond du défaut d'exécution lorsil est obligé de faire assurer, et qu'il est démontré il aurait pu remplir son mandat (8). B répond égaient du retard qu'il a mis à exécuter l'ordre (4), soit 3 ce retard ait eu pour effet de rendre l'assurance is difficile et par suite plus onéreuse pour le commettt, soit qu'il ait été la cause que l'assurance n'a pu e consentie qu'après le sinistre.

j& commettant peut, lorsque le commissionnaire ne nplit pas ses obligations, faire lui-même l'assurance,

) n noï. IfâS. — Mara(J. M. U, I, 90.

;) V. Polha, t. 4, p. 40 et Bî.

)Obov. 1836. -Mars(J.H.I6. 1,Î30). — 26aoûll840. — jUi(i. M.

1) V. Hoiie, 1. 1, p. ne.

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et si la prime, par suite d'événements extraordinaires, par exœiple, par la survenance d'une guerre, est plus éksvée que ce qu'elle aurait été, si Tassurance avait été faite en temps opportun, il peut contraindre le commissionnaire à lui payer la différence.

67. — Lorsque l'objet exposé au risque périt, et qu'il n'a pas été assuré par la négligence du commissionnaire, la manière de déterminer là responsabilité qui pèse sur celui-ci a donné lieu à deux systèmes différents.

Les uns disent que le commissionnaire doit être considéré comme assureur ; que c'est la seule manière de rendre la réparation du dommage égale au préjudice causé (1).

Les autres répondent que ce système est inadmissible ; que Faction en responsabilité ne peut point par elle-même créer un contrat que les parties n'ont pas eu Tintention de former ; que du moment où le commettant ne paie pas la prime au commissionnaire, ce dernier ne peut être considéré comme assureur (2).

L'intérêt de cette question se résume en un seul point, celui de savoir si le commettant pourra délaisser le sauvé au commissionnaire au cas de sinistre majeur?

La négative a été admise (8), et nous croyons que cette opinion doit prévaloir. Le commissionnaire est responsable ; mais de là ne suit point qu'il devienne assureur. Il est comme le commissionnaire de transport qui répond de la perte de la chose, lorsqu'elle a été

(l)Beoecke, L 1, p. 365.

(3} Pohls, t. 4, p. 42.

(3) 6 avril 1842. — Mare (J. M. 21, 1, 97).

occasionnée par sa faute, mais qui n'est pas tenu d'acheter une chose de même nature et de même qualité pour remplacer celle qu'il a perdue, pas plus qu'il n'est obligé de garder l'objet transporté et d'en payer le prix lorsqu'il en a retardé le transport. L'agissement de tout commissionnaire est une obligation de faire qui est régie par les art. 1142 et 1144 du C. Nap.

C'est pour cela que l'obligation d'assurer qui n'a pas été exécutée, se résout en dommages-intérêts. Cette solution est la seule qui soit juste, parce que, étant admis qu'au cas d'heureuse arrivée le commettant n'a point à payer de prime, il s'en suivrait, si le commissionnaire était assimilé à un assureur, que l'assurance serait gratuite.

68. — Au cas d'inexécution de l'ordre, les dommages-intérêts doivent être proportionnés à l'indemnité que l'assureur aurait payée à l'assuré, si le mandat avait été exécuté. Conformément à ce principe, la Cour de cassation a décidé que les juges ne peuvent prendre pour base unique des dommages-intérêts l'évaluation d'un navire faite dans les anciennes polices d'assurance, attendu que la valeur d'un navire n'est pas immuable (1).

En outre, le commettant devra déduire de l'indemnité la prime, car il aurait dû la payer au commissionnaire. Toutefois, il en serait autrement, si ce dernier avait reçu l'ordre de faire assurer la prime ainsi que la prime des primes.

On doit déduire aussi la commission ordinaire, mais non celle qu'on y ajoute lorsque le commissionnaire

(l) SO juillet 1877. — Cass. (S. V. 78, 1, 15^).

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encaisse Tindemnité. Il semble cependant que celui-ci doit être traité comme s'il Tavait encaissée. Mais on a jugé le contraire (1), et nous croyons que cette décision est juste. En effet, autre chose est la créance liquide et certaine qu'acquiert le commettant contre le commissionnaire, lorsque celui-ci n a qu'à rendre compte de ce qu'il a touché, autre chose est l'action en dommages dans le cas posé, pour laquelle le commettant est obligé d'agir comme il aurait agi contre Tassureur, et presque toujours avec plus de difficulté. On n'a qu'à supposer qu'il emploie un mandataire, chargé de toucher les dommages dus par le commissionnaire, pour être certain que l'opinion contraire à celle qui a prévalu devant le Tribunal de commerce de Hambourg, l'exposw^it à payer deux fois un droit de commission.

Le commettant doit encore déduire de la somme des dommages les franchises que l'assureur aurait déduites de l'indemnité.

Enfin, on doit examiner de quelle manière aurait été faite l'assurance sur la place où le commissionnaire était chargé de la conclure. Les dommages doivent être réglés d'après cette base. Ainsi, s'il était établi que l'assureur n'aurait pas garanti la baraterie du patron ou les risques de guerre, le commissionnaire ne devrait pas en répondre.

Nous avons démontré qu'il était contraire à la nature de l'action en responsabilité que le commettant put faire le délaissement au commissionnaire. La privation de cette faculté peut causer un préjudice dont ce dernier doit répondre.

(1)15 ocl. 1854. ~ Trib.^comm. d'Hambourg (Âff. Heine c. Heinbecke). - V. Ulrich, I" pari., n. 34.

) TBAJTÉ DBS ASSUBAKCRS ICAAITllfEB.

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