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Sommes que garantit ce privilège

76. — Le commettant doit rembourser au commissionnaire la prime ; il doit aussi lui payer la commission. Le droit de commission est plus élevé lorsque le commissionnaire recouvre l'indemnité, et il augmente encore lorsque le recouvrement donne lieu à un litige (1).

77. — Le commissionnaire doit, après avoir conclu l'assurance, rendre la police. Toutefois, il a le droit, comme tout mandataire, de la retenir jusqu'à ce que la prime, le droit de commission, ou toutes autres sommes dues en raison de l'assurance lui aient été remboursés (2).

78. — Le commissionnaire a un privilège sur le navire pour le montant de la prime. En effet, il est de règle qu'il la doit à l'assureur et qu'elle lui est due par le commettant. Il est donc subrogé aux droits de cet assureur et il doit jouir du privilège établi par l'article 191.

A l'égard des marchandises, l'assureur n'ayant pas de privilège, le commissionnaire ne peut non plus en avoir (3).

79. — Le commissionnaire a-t-il, au cas de perte, un privilège sur Tindemnitè que doit l'assureur ?

(1) V. 18 juillet 1828. ^ Mars (J. M. 9, 1, 310).

(2) Benecke, 1. 1, p. 372; Sieveking, g 21 ; Marshall, 1. 1. p. 100.

(3) V. Dageville, t. 3, p. 45 ; Lemonnier, t. 2, n. 412.

UYBB PRBMIBR, CHAPITEB III. 07

Pour résoudre cette question, il faut rappeler certains principes :

1° Une créance peut être donnée en gage.

2* Le privilège conféré par l'article 93 C. comm. n'est pas limité au commissionnaire pour vendre; i] peut être invoqué par tout autre commissionnaire.

3** Le commissionnaire n a de privilège que lorsqu'il est en possession de la chose qui en est l'objet.

Dès lors le commissionnaire qui a fait assurer des facultés, a un privilège sur la créance éventuelle qui appartient au commettant contre l'assureur, lorsqu'il est en possession de la police d'assurance et de la quittance de prime qu'il a payée (1).

n en serait autrement, si le commissionnaire s'était dessaisi de la police. Il ne pourrait dans ce cas fonder le privilège, ni sur l'art. 93, puisqu'il n'aurait pas la possession, ni sur l'art. 2102, parce que l'assurance, qui est un contrat d'indemnité, ne conserve pas la chose: rem ipsam.

80. — Le privilège sur l'indemnité, qui appartient au commissionnaire nanti du titre, doit s'étendre, non seulement à la prime et au droit de commission, mais encore aux frais de sauvetage ainsi qu'aux frais de justice faits pour la conservation des droits du commettant.

Mais on ne saurait l'étendre aux avances faîtes sur la marchandise. En effet, le privilège sur celle-ci n'a rien de commun avec le privilège sur l'indemnité (2).

(1) y. He 5 mai 1833. — Rouen (J. M. 6. 2. U7.) (9J d fév. 18S3. — Mars. (J. M. %%. I.d6).

98 TBATTE DES ASSURANCES MABITIHES.

Section ni.

Du CHS où le commissionnaire est ducroire.

81 — Le commissionnaire pent-il être poursuivi avant Tassureur principal? — Raisons ponr l'affirmative.

82 — Suite... — Raisons ponr la négative.

83 -. Suite... — Il faut distinguer entre le règlemem de l'indemnité et les poursuites qui tendent au payement.

81. — Quelquefois, le commissionnaire qui contracte lassurance se rend ducroire à Tégard du commettant, moyennant un supplément de commission. Nous allons rechercher quelles sont ses obhgations dans ce cas spécial.

Il est certain que dans les contrats commerciaux autres que l'assurance, le commissionnaire avec ducroire n'est point une caution, mais un véritable assureur de solvabilité et de recouvrement. A ce titre, il devient le débiteur principal du commettant, lequel peut agir directement contre lui, sans recourir au préalable contre le véritable obligé (1).

La question de savoir si ce principe est applicable en matière d'assurances, a été diversement résolue.

Certains auteurs pensent qu'il n'y a pas de motif pour ne pas appliquer les principes du droit commun à la matière des assurances. En conséquence, ils décident que le commissionnaire doit payer l'indemnité, encore que le débiteur principal n'ait pas été poursuivi (2). Cette opinion a prévalu en Angleterre (3). Bien

(1)V. Troplong, Mandat, n. 3" 6; Delatnarre et Lepoitevin, t. 2, n. 300 et s. ; Massé, t. 6, n. 337 et s.

(2) Emerigon, ch. 7. sect. 5; Baldasseroni, 1. 1, p. 2, lit. 7, §§ 42 et 43.

(3) V. ropinion de Lord Mansfleld, dans Marshall, 1. 1, p. 205.

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