LIVRE PREMIER^ CHAPITRE III
plus, Bynkerskœck, qui constate que de son temps le commissionnaire avec ducroire pouvait, en thèse générale, invoquer le bénéfice de discussion, repousse ce principe en matière d'assurances , parce que, dit-il , dans ce cas le commissionnaire est le véritable assureur, et que Tassureur, avec qui il a traité, vient s'adjoindre à son assurance (adhibet suo periculo) (1).
Le célèbre président du sénat de Hollande est du moins conséquent. Dès lore qu'il admet que le commettant peut agir directement contre le commissionnaire, il est fondé à admettre que ce dernier doit être considéré comme assureur. Nous verrons infra que la justice anglaise a été entraînée peu à peu à reconnaître cette conséquence.
82. — C'est à cause de cela que Topinion que nous venons d'exposer a été généralement combattue par les jurisconsultes allemands (2) . — On comprend , disent-ils, la portée que la tradition a assignée à la stipulation de ducroire au cas de vente. Le commissionnaire n'est pas acheteur; mais il s'oblige à payer le commettant, comme s'il Tétait. A son tour, celui qui est réellemeni acheteur paiera le commissionnaire.
Ce changement de rôles ne présente aucune difficulté, car le prix est aussi certain à l'égard du commissionnaire qu'à l'égard de Tacheteur.
Autre est le contrat d'assurance, attendu que la créance qui en dérive ne devient certaine que lorsqu'elle est liquidée contradictoirement avec l'assureur , et que dès lors, le commettant doit agir contre ce dernier avant que d'agir contre le commissionnaire.
(IjBynkerskoeck, L. 4, cap. 13, p. 628.
(2) Benecke, 1. 1, p. 365 ; Sieveking, g 48 ei s. ; nolle, 1. 1, p. 184 et s.
100 TRAITE D£S ASSURANCES IfARITIMBS.
83. — Cette observation est juste ; seulement, il ne faut pas en exagérer la portée. Ainsi nous admettons que rindemnité doit être réglée entre le commettant et l'assureur, parce que cette indemnité est toujours incertaine, quant à son existence et à son étendue, tant qu'elle n'a pas été l'objet d'un règlement.
Avant d'agir contre le commissionnaire; il faut éta* blir de quelle somme il est débiteur. Pour cela, il faut que rindemnité soit réglée. Or, ce règlement ne peut être fait contradîctoirement avec le commissionnaire, parce que, comme ducroire, il n'a assuré que le recouvrement de rindemnité et non l'objet soumis au risque.
Établir l'existence et l'étendue de la créance est donc un préalable nécessaire. Ce préalable ne porte aucune atteinte à la stipulation de ducroire, puisque, après que l'indemnité aura été réglée, le commettant ne sera pas obligé, pour obtenir le paiement, d'agir contre Tassureur, sauf recours contre le commissionnaire dans le cas où les poursuites seraient infructueuses ; il pourra, au contraire, agir contre ce dernier, comme débiteur direct et principal, sans s'adresser à l'assureur, sans avoir à le discuter.
§ IV
Rapports entre le commettant et le commissionnaire d'une part,
et l'assureur de l'autre.
Division.
84. -< An moment où le contrat se forme, le commettant et le oommiaaionnaire doivent, dans certains cas, être considérés comme une môme personne à Tégard de l'assnreur.
85. — Il en est ainsi lorsque l'un on l'autre use de réticence.