On stipule quelquefois dans les polices que
(1) 11 janvier 1859.— Trib. Bordeaux (J. M. 37. 2. 54).— 27 février 1861. - Trib. Mars. (J. M . 39. 1. 79).
(2) 17 juin 1825. — Mars. ( J. M. 6. 1. 168). (3)18juinl82d.*-Mars(J. M.5. 1. f93).
140 TBAITÉ BES ASSURANCES MARITIMBS.
la prime sera réduite si le navire arrive heuretise- • ment.
Le tribunal de Marseille a décidé que la prime devait être réduite bien que l'objet assuré eût souffert de simples avaries, si malgré cela il était arrivé au lieu de destination ; qu'il fallait pour qu elle fût payée intégralement un sinistre majeur, parce que alors il était certain, la chose étant totalement perdue ou présumée telle, qu'elle ne pouvait arriver.
Cette distinction est par trop subtile. Le navire qui arrive, mais avarié, n arrive p^s heur eicsement (1).
136. — Tandis que les assureurs français à qui les désastres de notre marine ont enseigné la prudence, ont imaginé de surélever le montant de la prime dans le cas de survenance 4e guerre, les assureurs anglais, confiants dans la force des flottes anglaises, stipulent habituellement que la prime sera réduite lorsque le navire assuré ou porteur des facultés assurées voyage sous convoi (2). Cette clause étant de nos jours à peu près inconnue en France, il est inutile de faire connaître les précédents de la jurisprudence anglaise qui s'y rapportent.
137. — A Torigine du contrat d'assurance, le paiement comptant de la prime fut considéré comme une des conditions essentielles de ce contrat. Le mot prœmium, disait-on pour justifier cette théorie, vient de primoj parce que le paiement de la prime prime tout (3).
(1) V. Dabernard sur Benecke, t. 2, p. 687; Alauzet, n. 463.
(2) V. Parck, p. 587 et s.; Marshall/t. 1, p. 969 ei s.; Pohis, t. 7, p. 504; Nôlle^t. 1, p. 365 et s.
(3) PohIs, t. 7, p. 471.
LITBB PRBMIBR, CHAPITRB IV. 141
Cette grossière erreur, qui se glissa dans les législations étrangères (1), a laissé des traces dans Tart. 6 de l'ordonnance et dans Fart. 7 de Tédit de 1777.
Elle avait aussi pénétré en Angleterre, et de là aux Etats-Unis. Sous l'influence de cet ancien usage , et bien que la prime puisse, de nos jours, être stipulée payable à terme dans ces deux pays, on déclare dans la police, par respect pour la tradition, qu'elle a été payée comptant, ce qui donne lieu à de sérieuses diffl-. cultes (2).
n va sans dire que, sous l'empire de notre Code de commerce, les parties sont absolument libres d'assigner au paiement de la prime le terme qui leur convient; de la stipuler payable avant, pendant ou après le voyage. Dans plusieurs places, elle se règle deux mois après l'arrivée ; ailleurs elle se règle par trimestre. Elle peut être stipulée payable par fractions, par exemple, tant par mois pendant la durée du voyage (3).
A défaut de terme convenu, elle est, d'après le droit commun, payable comptant.
Elle est souvent payée au moyen de billets qu'on appelle billets de prime j lesquels n opèrent pas novation, parce qu'ils ne sont reçus que sauf encaissement .
En Angleterre et à Hambourg, la prime est payée à
(I) Ord. Barcelone, 1435, art. 11 ; li58, art. 12; U8i. clp, 15 ; SUtut de Florenoe, lejanv: t583; Loi de Suède de 1667, ch. 11 ; Loi de Danemarcii de 1683.;)rt. 8; Edit pour les Deni>Sicile$, 4751, art. 5 et 1761, art. 7 ; L. pross., 17Î7, ch. 6, art. 5 et de 1766, partie 6, 9, § fô.— V. cependant, l'ordonnance de Sévile de 1566, ch. 87 , qui permet de stipuler que la prime sera payable à trois mois, et l'ordonn. d'Amsterdam qui permet de stipuler un délai lorsque le taux de la prime dépasse 7 p, cent.
(») V. Parck, 1, 33 ; Philipps, 1, 307,
(S) Casaregis, Disc., 1, a. 78.
142 TRAITE BBS ASSURANCES MARITXHES.
Tassureur par le courtier et remboursée à ce dernier par l'assuré. Cet usage est moins général aux Etats- Unis et en France ( 1 ) .
138. — Dans le cas de perte, la prime encore due est toujours déduite de Findemnité. Ce mode de règlement présente des avantages réels lorsque l'une des parties vient à tomber en faillite.
Ainsi, dans Thypothèse où l'assureur a été dédaréen faillite, le syndic pourrait soutenir, en se fondant sur l'art. 446, qui ne permet pas au créancier d'opposer la compensation, que la faillite est créancière de la prime, qui doit lui être payée intégralement; qu'en même temps elle est débitrice de l'indemnité et qu'elle la paiera en monnaie de faillite, c'est-à-dire au moyen d'un dividende tel quel, qui peut, dans certains cas, être inférieur au montant de la prime.
A cela l'assuré répondrait victorieusement que la déduction de la prime sur l'indemnité n'est pas une compensation ; qull s'agit de deux obligations corrélatives qui ont leur racine dans un même contrat ; que la créance est une et qu'elle reste telle lorsqu'une liquidation en a fixé le solde (2).
Les mêmes principes sont appliqués lorsque Tassurô tombe en faillite ; dans ce cas encore, l'assureur, au lieu d'être tenu de payer toute Tindemnité et de ne recevoir qu'uij dividende sur la prime, ne paiera que le solde après que celle-ci aura été déduite de l'indemnité.(3).
D'ailleurs, comme l'indemnité est toujours plus éle-
(1) V. sur cet usage les observations d'Emerigon, ch. 4, sect. 7.
(2) V. EmerigOD, ch. 8. sect. 8, — V. aussi Pohis, t. 7, p. 475. (S) 28 mars 1669. — Trib. Bordeaux (J. M. 48. 3. iU).