‹ Traité des assurances maritimesChapitre 63 sur 286 · LIYRB PREMIER, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

LIYRB PREMIER, CHAPITRE IV

chose qui ne serait pas arrivée sans l'avarie qu'il avait soufferte (1).

Cette décision ne saurait soufifrir de difficulté, lorsque l'assureur est /ranc d'avaries. Mais lorsqu'il en répond ainsi que de tous les frais et dommages qui en sont la suite, on ne saurait comprendre qu'il puisse demander une surprime, alors qu'elle devrait compter parmi les frais dont il est tenu.

134. — Nous venons de parler des cas où la prime est augmentée, parlons maintenant de ceux qui font qu'elle est diminuée.

Tel est celui où l'assurance ayant été consentie pendant la guerre, les parties conviennent que la prime sera diminuée si la paix est conclue avant que le risque ait pris fin.

Dans une espèce où cette clause figurait dans la police, le tribunal de Marseille décida que la réduction est acquise, lorsque le navire est parti après la cessation des hostilités, bien que ce fait ne fût pas connu dans le lieu ni au temps du départ de ce navire (2).

Les assureurs soutenaient dans cette espèce que l'ignorance de la paix laissait subsister l'état de guerre, et ils avaient raison, parce qu'il est admis que les prises opérées avant la connaissance de la paix, quoique postérieures au moment où elle a été conclue, sont valables (3).

Page 1