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La prime peut être stipulée

1« Pour le voyage entier ;

2* Pour une partie du voyage ;

3^ Pour un temps limité sans désignation de voyage ;

4** Pour un temps limité avec désignation de voyage ;

5« Pour l'aller et le retour. La prime dans ce cas s'appelle liéCj parce que l'aller et le retour sont liés et ne forment qu'up seul voyage.

Les trois premières stipulations ne donnent lieu à aucune observation, mais il n'en est pas ainsi des deux dernières.

140, — L'art. 35 de l'ordonnance, prévoyant le cas où une assurance serait faite pour un temps limité avec désignation de voyage, disposait que l'assureur courra les risqices du voyage entier j à condition tourte fois que si sa durée excède le temps limité^ la prime sera augmentée en proportion, sans qtce l'assureur soit tenu d*en rien restituer si le voyage dure moins.

Emerigon disait, en parlant de cet article: « Les « assureurs qui souscrivent une pareille police savent « que le voyage peut durer au-delà du temps limité ; « pourquoi donc leur accorder une augmentation de « prime ? — Si les assureurs eussent voulu à tout évé- « nement se contenter de la prime stipulée, on se serait « borné à désigner le voyage ; mais puisqu'ils ont

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« craint que ce voyage ne fut trop long, ils ont exigé « une limitation de temps, non pour détruire le pacte « principal, mais pour profiter d'une augmentation de « prime dans le cas où le voyage excéderait le temps « limité (1). »

D'après cela , l'application de l'art. 35 est très-simple. Soit une assurance limitée à trois mois, couvrant les risques d'un voyage dans les mers de llndo-Chine, moyennant une prime de mille francs. Si le voyage ne dure que trois mois, cette somme sera acquise à l'assureur ; s'il dure, six mois elle sera doublée.

Valin croyait que la convention prévue par l'art. 35 ne se présenterait jamais et Emerigon lui répondait qu'elle était usitée dans les voyages au levant. L'opinion du premier prédomina. lors de la rédaction du C. de comm. Malgré Tavis contraire de quelques tribunaux de commerce (2), la disposition contenue dans l'art. 35 ne fut pas reproduite dans le nouveau code.

Cependant les auteurs discutent encore la question de savoir si la règle tracée par cet article doit être suivie. Leur réponse est affirmative, sauf quelques nuances (3). Il n'en pouvait être autrement.

141. — L'assurance à prime liée était régie par l'art. 6 de l'ordonnance, qui est ainsi conçu : « Si l'assurance « est faite sur marchandises, pour l'aller et le retour, « et que le vaisseau étant parvenu au lieu de destina- « tion il ne fasse pas de retour, l'assureur sera tenu de « rendre la prime s'il n'y a stipulation contraire. »

(1) EmerigoD, ch. 3, sect. 2. — V. Potbier, n. 82.

(2) V. observatioDs da tribanal de commerce, l. 2, 2" partie, p. 56. — V^ aussi EsirangiD, p. 99; Dageville, t. 8, p. 327.

(3) V. Emerigon, -ch. 3, sect. 2 ; Pothier, n. 189.

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