LIYBB PREMIER, CHAPITRE IV
Cet article prévoit le cas où il ne se fait aucun chargement de retour, mais non celui 'où ce chargement est partiel. Les commentateurs de l'ordonnance relevèrent cette observation et admirent en même temps que l'assuré ne doit pas payer l'entière prime, lorsque le chargement de retour p'est pas complet (1).
Les rédacteurs du C. de comm. tinrent compte de cette observation lorsqu'ils rédigèrent Tart. 356, qui est ainsi conçu :
« Si l'assurance a pour objet des marchandises pour « l'aller et le retour et si le vaisseau, étant parvenu à a sa destination, il ne se fait point de chargement en « retour, ou si le chargement en retour n'est pas « complet j l'assureur reçoit seulement les deux tiers « proportionnels de la prime, s'il n'y a stipulation con- « traire. »
Cet article embrasse deux hypothèses : — Tune s'appliquant au cas où il n'y a pas eu de chargement de retour, auquel cas, sauf stipulation contraire, l'assuré ne paiera que les deux tiers de la prime ; — l'autre s'applîquant au cas où le chargement de retour est^ partiel, cas auquel l'assuré doit payer en entier une certaine partie de la prime et les deux .tiers de l'autre partie.
Sur ce dernier point, on a adopté deux modes de liquidation, tous les deux mathématiquement et légalement exacts, qui seront mieux compris à l'aide d'un exemple (2).
(1) y. BoQlay-Paty, t. 4, p. I7ô et s.; Lemonnier, 1. 1, d. 90 et 9] ; Pardessus, t. 3, n. 809; Alauzet, t. ], n. 287.
(2) Boulay-Paly, t. 4, p. 101 ; Pardessus, n. 64; Haghe et CruismaDs, n. 85; Alauzet, 1. 1, n. 940.
I iO
146 TRAITÉ DES ABSURA.NCES MARITIMES.
Soit une assurance de 60,000 fr. sur marchandises, pour Talier et retour, moyennant une prime de 5 p. 0/0, ou 3,000 fr. — Le chargement dans le voyage d'aller a une valeur égale à la somme assurée. Il n'est que de 15,000 fr. dans le voyage de retour.
Cela étant, on décomposera la valeur afférente au voyage d'aller, dans la proportion qu'elle a dans le voyage de retour, et l'on dira que le voyage est complet à l'aller et retour pour 30,000 fr., ou, ce qui revient au même, pour la moitié de la somme assurée.
A la moitié de la somme assurée correspond la moitié de la prime, soit 1,500 fr.
Pour l'autre moitié de la somme assurée, il n'y a de chargement que dans le voyage d'aller, point dans le voyage de retour, et dès lors il n'est dû que les deux tiers de la moitié de la prime, et puisqu'elle se porte à 1,500 fr., les deux tiers se portent à. . . • 1,000
Total 2,500 fr.
On peut encore liquider, dans le même cas, comme il suit :
L'assureur reçoit toujours les deux tiers de la prime
qui lui sont acquis, soit, sur 3,000 fr 2,000 fr.
et sur lautre tiers de la prime, ou 1 ,000 fr . , il ne reçoit que la moitié du chargement de retour, soit , 600
Total 2,500 fr.
Emerîgon (1) appliquait l'art. 6 de l'ordonnance à
(1) Emerigon, ch. 3, sect. 2.