‹ Traité des assurances maritimesChapitre 76 sur 286 · LIVRE PREMIER, CHAPITRE Y · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER, CHAPITRE Y

Dans cette situation, le propriétaire du navire s'adressa à celui qui le lui avait assuré, lui fit le délaissement du sauvé, mais non du fret, attendu que par une clause spéciale il en avait été dispensé. — Ensuite il s'adressa à l'assureur de la mise hors et lui demanda la somme assurée pour cet objet, soit 4,000 fr.

Celui-ci refusa de la payer en se fondant sur ce que la perte de la mise hors n'existait pas pour l'assuré, du moment où il avait encaissé l'entier fret et qu'il le gardait. Voici comment il raisonnait :

« Les victuailles et les provisions qui sont consom- « mées pendant le voyage, et qui par suite ne sont pas (c destinées à arriver au lieu de destination, ne peuvent « être considérées comme étant l'objet de l'assurance. « — Celle-ci ne s'applique et ne peut s'appliquer qu'au « succès de l'opération de transport. — Cette opération « n'est entreprise que pour gagner le fret; si donc il « est gagné, on doit dire qu'elle a réussi. — Il importe a peu dès lors que le navire soit perdu, pourvu que le « fret soit sauvé. — Au moyen du fret, l'assuré a rea couvre les dépenses de mise hors, et dès lors il les « recevrait en pur gain s'il pouvait les demander à « l'assureur. »

L'assuré répondit :

« D'après l'art. 286 du C. comm., le fret est le fruit « civil du navire ; d'où il résulte qu'il en est l'acces- « ,soire indivisible. C'est pour cela qu'il est délaissé « en même temps que le sauvé lorsque le navire périt. « — Si moyennant une augmentation de prime l'assu- « reur consent à ce que le fret ne soit pas compris dans <c le délaissement, l'assurance qui s'applique à la mise « hors ne doit pas pour cela être modifiée dans ses

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« effets. —Il reste toujours que cette mise horeest con- « sidérée, tout autant que le fret, comme Taccessoire « indivisible du navire, et qu'elle périt totalement lors- « que le navire subit une perte totale. — Il en est ainsi a lorsque le navire et la mise hors sont confondus « dans une même assurance. On ne saurait admettre a qu'il puisse en être autrement lorsque chacun d'eux « a été assuré par police séparée. »

Le tribunal de commercé de Bordeaux donna gain de cause aux assureurs, mais son jugement fut réforme par la cour (1).

La même question s'est présentée dans une espèce où rassuré avait reçu avant le départ une partie du fret non remboursable à tout événement. Le navire ayant subi une perte totale, l'assureur de la mise hors soutenait que lassuré devait imputer sur le montant de rindemnité la partie du fret qu'il avait reçue, et il s'appuyait, pour soutenir cette prétention, sur les motifs qui viennent d*ètre exposés. Mai& la cour de Douai donna raison à l'assuré (2).

En dehors de la législation positive, et à ne considérer que les principes généraux qui régissent le contrat d'assurance, l'assureur avait raison dans les deux espèces qui viennent d'être rapportées. En effet, comme nous le verrons dans le paragraphe suivant, le fret brut représente l'usure du navire ainsi que tous les frais de mise hors. Dès lors, ces frais sont sauvés lorsque l'assuré touche ce fret, comme ils sont perdus lorsqu'il ne le touche pas. n avait été touché dans

(1) U février 18S7. — Trib. Bordeftttz H 9 noT. 1880. — C. Bordeaux (I. M. 19 3. 134).

(%) 31 jaoY. 1854. -^ Douai (J. M. 85. 3. 134).

LIYBB PBBMIEB, GHAPITBB V. 198

r.espèce jugée par la cour de Bordeaux ; dès lors l'indemnité n'était pas due.

Tout cela est vrai mais à une condition, c'est que l'assurance du fret brut sera permise. Si alors on le su|ïpose assuré, la mise hors qui y est comprise le sera aussi, d'où la conséquence qu'elle ne pourra être assurée séparément.

Mais non seulement l'assurance du fret n'est pas ad-

mise, mais encore on considère le fret comme perdu lorsque le navire subit une perte totale. Or, s'il est perdu, il ne doit pas figurer dans le règlement qui concerne la mise hors.

Cela posé, revenons sur ce qui a été déjà dit et qu'on ne saurait trop redire. Pour placer rassuré dans la position où il aurait été s'il n'avait pas entrepris l'opération, l'objet assuré est évalué d'après ce qu'il vaut avant le commencement du risque. Si le navire vaut alors 20,000 fr., si les frais d'armement se portent alors à 4,000 îr., l'assureur paiera l'une et l'autre de ces deux sommes. H ne pourra les réduire bien que la valeur de l'objet assuré ait subi une diminution au moment du sinistre. Tel étant notre système d'assurance, on n'a pas à tenir compte du fret, car au moment où l'évaluation se fait il n'est encore qu'une espérance. Tout est fictif dans ce système. Au point de départ, on ne tient pas compte du fret parce qu'il n'existe pas ; au moment du sinistre, on suppose qu'il est perdu. Qu'importe alors qu'il ait été encaissé par l'assuré. La loi suppose le contraire, ce qui ne permet pas de tenir compte du fait réel.

194 TRAITB DES AS8X7RANCBS MA&mMES.

S ni.

Assurance du fret.

170. — Cas dans lesquels le fret est perda pour le propriétiire da navire. — Cas dans lesquels il est perdu pour l'affréteur.

171. — Le propriétaire du navire ne peut faire assurer le fret. — Législations étrangères sur ce point. — Critique de la loi française.

173. — De la clause chargé ou non chargé en usage aux Etats-Unis.

173. Du cas où le fret étant assuré le chargement n'a pas lieu. — Principes suivis en Angleterre dans ce cas.

174. Lors de la rédaction du C. comm., on proposa de permettre Tassurance du fret.

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