Le fret peut être perdu ou totalement ou
UV&E PRraflEB, CHAPITRE V. 195
partiellement. Il Test partiellement : P lorsque le voyage étant en partie effectué et ne pouvant être terminé, le paiement n'en est fait que pro rata itineris (Ctod. comm. , art 296) ; — 2** lorsque le navire étant affrété pour l'aller et le retour, Tinterdiction de commerce force le capitaine à revenir avec son chargement au lieu de départ, auquel cas il n'est dû que le fret d'aller (C. comm., art. 299) ; — 3"" lorsque le propriétaire ne contribue pas aux frais de rachat du navire capturé, auquel cas le fret n'est dû que jusqu'au lieu de la prise (C. comm. , art. 305).
Le fret est totalement perdu lorsque la marchandise a elle-même subi une perte totale (C. comm., art. 302).
Dans les cas prévus par les dispositions qui précèdent, la perte n'est supportée que par le propriétaire du navire.
Mais l'affréteur peut aussi, dans le cas prévu par l'art. 302 subir une perte comme débiteur du fret. — Cet article est ainsi conçu :
« n n'est dû aiipun fret pour les marchandises per- « dues par naufrage ou échouement, pillées par des « pirates ou prises par les ennemis. »
« Le capitaine est tenu de restituer le fret qui lui « aura été avancé, s'il n'y a convention contraire. »
Supposez que l'affréteur ait avancé au fréteur la moitié du fret, sous la condition que cette avance ne sera jamais restituable, même dans le cas où la marchandise viendrait à 9ubir une perte totale ; si ce cas se réalise, cet affréteur perd la somme avancée, puisque sans son engagement il eût été complètement exonéré du paiement du fret.