‹ Traité des assurances maritimesChapitre 79 sur 286 · Le fret est donc soumis à certains risques · texte numérisé non relu

Le fret est donc soumis à certains risques

soit à l'égard du fréteur, soit à Tégard de l'afifréteur; il peut dès lors être assuré. Mais Tordonnance comme le Code de commerce en ont prohibé l'assurance à Tégard du propriétaire du navire.

En effet, l'art. 13 de l'ordonnance porte que le jt>ropriétaire des navires ni les maîtres ne pourront faire assurer le fret à faire de leurs bâtiments, et l'art. 347 du C. de comm. porte que Le contrat d'assurance est nul s'il a pour objet le fret des marchandises constant à bord du navire.

Il résulte de ces dispositions, des termes qui y sont employés, que la prohibition de faire assurer est limitée au fret, considéré comme le fruit civil du navire, et que par suite elle ne concerne que celui qui est propriétaire de celui-ci.

Sauf l'Espagne (C. comm., art. 895) et le Danemack, toutes les nations maritimes ont permis l'assurance du fret (l). Nous sommes convaincus qu'en s'écartant des principes que nous suivons, elles ont mieux compris les véritables intérêts du commerce. •

En effet, on dit pour justifier la prohibition que le propriétaire du navire doit avoir toujours un intérêt à sa conservation ; que ce but ne serait pas atteint s'il lui était permis de se faire garantir, au moyen d'une assurance, de toutes les perles auxquelles il est exposé ; que pour qu'il y reste exposé, il faut, puisqu'on lui a permis d'assurer le navire, lui interdire l'assurance du

(I) L'assurance du flret est permise en Angleterre et aux Etats-Unis. — Il en est ainsi en Allemagne ( G. ail., art. 783. 801 et s.), à Hambourg, tit. S, art. 1 et plan révisé, S 11 ;— en Suède, 1750, art, 3, g 1 et d;— en Hollande, art. 593 et 616 ; — en Prusse, SS 1^^> ^^^ ^^ ^^^' -** ^ 9^^ d'assurance était permis en Italie. V. Roccus, not. 96 ; Baldasseroni, tiC. 1, P 3. tit. 7, 88^7 et 28; tit 8., S 3. .

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