‹ Traité des assurances maritimesChapitre 98 sur 286 · LÎVRK PREMIER, CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

LÎVRK PREMIER, CHAPITRE VI

Part. 3Sb, l'assureur ne répond pas des pertes et domiiteges qui pourraient arriver à ces mêmes denrées, è^t-à-dîre aux marchandises non déclarées. Cette disposition ne saurait s'appliquer à celles qui ne sont pas périssables lorsqu'elles ont été chargées en môme temps c(ue d'autres qui le sont (1).

' L art. 355 a déchargé l'assureur des risques sans prononcer la nullité de l'assurance, d'où il résulte que rassuré n'est pas afifl^anchi du paiement de la prime (2). ' 016. — Pour obvier aux inconvénients que présentent les assurances sur marchandises indéterminées, les assureurs imposent souvent aux assurés loblîgatîoh de déclarer la marchandise composant te chargement dans un délai déterminé, qui est en général âe dix jours après que la connaissance lui en est parvenue par la réception de la facture ou du connaissement.

Tantôt on a décidé, par interprétation de l'article de la police qui imposait à l'assuré cette obligation, qu'elle devait être remplie à peine de nullité de l'assurance (3), fentôt que l'assurance ne devait pas être déclarée nulle, inaîs que si l'assureur avait souffert un dommage quelconque par suite du défaut de déclaration , l'assuré devait ie réparer (4). Ces diverses décisions étant toutes basées ^lir lé sens donné à l'article de la police qui était invoqué contre l'assuré, la cour de cassation a constamment rejeté le pourvoi dirigé contre elles (5).

,(1) Bajdawerpni, 1. 1, p. 3, lit. 1, S <9. (2) Dageville, l. 3, p. 286.

: f3) ^ ii»fs.l^» -^ Bordeaux (J. M. 4a,. 1. 91).

(4) 18 fév. «867.' — Mars. (J. M. 45. 1. 110). — 12 jaio 1867. ^ Â\\ ( J. M. 46. 1.33}.

(5) 27 juillet 1868. — C. Rej. (S. V. 69. «.80).

Une grave question a été soulevée dans l6s espèces où Tassurance a été déclarée nulle. Elle est la suivante :

Une première assurance, imposant à l'assuré Tobligation de déclarer la marchandise est souscrite. Elle est suivie d'une seconde consentie dans les mêmes conditions. — L'assuré ne fait pas au premier assureur la déclaration prescrite par la police, ce qui entraîne la nullité de l'assurance. — Mais il la fait au second assureur, et, se fondant sur ce que la première assurance est nulle, il lui demande le paiement de la somme assurée. — Le peut-il?

Cette grave question fut écartée dans l'espèce où elle fut soulevée, parce que la première assurance avait été souscrite au profit du propriétaire de la marchandise, tandis que la seconde avait été souscrite au profit du consignataire, en raison de son privilège. Elle aurait été certainement posée si la marchandise avait été doublement assurée par celui qui en était propriétaire, et elle sera examinée dans ces termes, lorsque nous parlerons des doubles assurances.

Certaines polices portent que l'assuré courra les risques tant qu'il n'aura pas déclaré la nature du chargement. Il est évident que dans ce cas, la déclaration est valable et pix)duit tous ses efîels lorsqu'elle est antérieure au sinistre (1).

§ II

De l'assurance sur facultés à charger sur un ou plusieurs navires déterminés.

2! 7. — Les facultés peuvent être assurées avec ou sans désignation du navire qui en sera porteur.

(I) 12 janv. 1848. — Bordeaux ( J. M. 27. 2. 32).

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