LIVRE PREMIER, CHAPITRE VI
point de le réduire en sirop, il n'y a pas de vice propre.
L'art. 355 s'applique à toutes les marchandises périssables, et en cela il est plus complet que Fart. 31 de ^ordonnance, qui se bornait à mentionner celles qui sont sujettes à coulage.
Il est impossible d'énumérer toutes les marchandises sujettes à détérioration. L'art. 355 cite le blé et le sel à titre de démonstration. On peut y ajouter les grains, les graines , les légumes , les farines, les chanvres, les poissons secs, le cacao, la noix de galles, Tanis, la réglisse, la salsepareille, le sel, le savon, la soude, le salpêtre et presque toutes les drogueries. Il est entendu que ces marchandises ne sont indiquées ici qu'à titre d'exemple supplémentaire.
Lorsqu'une même marchandise est plus ou moins périssable suivant sa provenance, on est dans l'usage d'indiquer cette provenance. Ainsi, comme le salpêtre du Pérou se détériore plus facilement que celui de l'Inde, on indique la provenance du salpêtre. Il en est de même du sucre, parce que si on compare celui qui vient du Brésil à celui qui vient de la Havane, le premier est plus susceptible de détérioration (1).
Ei> général, plus une marchandise est périssable, plus les assureurs élèvent le taux de la franchise. De là un auteur conclut que toute marchandise frappée de franchise devait être considérée comme périssable (2). Cette proposition n'est pas plus exacte que la proposition contraire, car une marchandise qui n'a été soumise à aucune franchise peut être cependant périssable.
(I) LafTonC, p. 76 el s.; Morel. Manuel, p. 57 et Encycl. conim., v" Assurance, p. 125.
'2) Dageville, l 3, p. 286.
L*art. 355 doit être observé même dans le cas où .4* marchandise a été assurée franche d'avaries .ou ^^ coulage, parce que sa nature peut influer sur Tétendvjç de la perte au cas de sinistre majeur.
213. —L'assuré qui veut se soustraire à l'appliç^ tion de Tart. 355 peut assurer périssable ou non.péri^^ sable. En Suède une telle stipulation a été déclarée- valable par la loi positive (1). . . ,
Elle n'est sodmise en France à aucune forme par^n culière. Ainsi il a. été décidé, dans une assuramç^/jui portait sur des facultés non déterminées, que la çlau§Q en quoi que te tout coxtsiste ou puisse comi^ter dis-r pensait l'assuré de déclarer les marchandises péris^ blés (2).
Le vœu de l'art. 355 est rempli toutes les fois qiie Ja| nature de la marchandise a été déclarée d'une maui^rç générale. Ainsi, il suffit de dire : j'assure des fruits^,des légumes, des grains, sans spécifier lesquels (3).
214, — L'act. 31 de l'ordonnance dispensait rass\ir^ de déclarer les marchandises sujettes à détéripratip^^ lorsque l'çissurance portait sur le retour de. paya étrangers. L'art. 355 a étendu cette disposition, en dép çlarant d'une manière générale que l'assuré est disp'en^^ de déclarer les marchandises périssables lorsqyf\k ignoi^e la nature du chargement lors de la sigriatut^^ de la police. Il va sans dire que l'assuré doit prouvef) son ignorance. . ,1,