CHAPITRE VIII
Des Effets du Contrat d'assurance.
193. Les principaux effets du contrat d'assurance sont, d'obliger les assureurs à la réparation des pertes ou dommages que l'assuré vient à éprouver par l'événement du risque prévu dans le contrat , et d'obliger l'assuré à payer aux assureurs le prix qu'il leur a promis pour les engager à se charger de ses risques. Nous avons déjà fait connaître en quoi consistent ces obligations , lorsque nous avons traité de l'assurance et de la prime. Nous allons maintenant nous occuper plus particulièrement de ce qui concerne leur exécution, et des actions que le contrat fournit à chacune des parties , pour astreindre l'autre à acquitter ses obligations.
Nous examinerons, 1^. quelle est l'action qui résulte du contrat en faveur de l'assuré contre les assureurs ; 2^. à qui appartient cette action; 3^. quelles sont les formalités à remplir et les justifications à faire pour exercer utilement cette action ; 4*^. quelles sont les exceptions que les assureurs peuvent opposer contre la demande de l'assuré. Nous nous occuperons ensuite du paiement de l'assurance, et de la subrogation que l'assuré doit consentir au profit des assureurs; de Taction qui résulte du contrat en faveur des assureurs pour le paiement de la prime; enfin, nous traiterons de la nullité ou résolution du contrat, et en dernier lieu des questions concernant la compétence et la juridlclion en matière d'assurances terrcslro>.
DES ASSURA.JNCES TERRESTRES. Giap. VlII. 1 55
De V Action qui naît du Contrat cV assurance contre lès Assureurs.
194. De l'obligation contractée par les assureurs , d'indemniser l'assuré des pertes ou dommages auxquels donnerait lieu l'événement dont ils ont pris sur eux les risques , naît une action personnelle et mobilière tendant à obtenir des assureurs le paiement d'une indemnité proportionnée à la perte de l'assuré. Cette action est celle que l'on nomme, en matière d'assurances maritimes , action d'avarie. Il semble que cette action suffît à l'assuré pour lui faire obtenir l'entière exécution de l'obligation de garantie que les assureurs ont contractée envers lui ; et que cette obligation des assureurs n'étant sujette à varier que dans la quotité de la somme à p^yer selon l'étendue de la perte, ne change point de caractère selon l'événement, et ne peut donner lieu à plusieurs actions de nature différente en faveur de l'assuré.
190. Cependant les lois sur les assurances maritimes distinguant entre le sinistre mineur dont l'effet est d'occasionner une perte partielle ou un simple dommage , et le sinistre majeur^ dont le résultat est de causer une perte totale, ou du moins une perte assimilée par la loi à la perte totale , ont introduit pour ce dernier cas , outre l'action ordinaire d'avarie , une action extraordinaire qu'on nomme l'action de délaissement.