CHAPITRE VII
Des Formes du Contrat cT Assurance.
Des Formes externes du Contrat.
ii\o. Nous n'avons point range parmi les conditions essentielles pour la validité du contrat d'assurance , les formes de ce contrat. La forme d'un contrat ou d'un acte ne tient à sa substance que dans le cas oii la loi civile imprimant à ce contrat ou à cet acte un caractère essentiel de solennité , prescrit pour sa rédaction l'emploi de formes sacramentelles , comme étant seules propres non-seulement à assurer sa preuve , mais à lui conférer une existence légale, en telle sorte que le contrat avoué par les deux parties , mais non rédigé dans la forme prescrite , demeure nul et de nul effet. Il n'en -est point ainsi du contrat d'assurance , qui reçoit sa perfection du seul consentement des parties , et « dont « les formes concernent plutôt la preuve qui doit être tf faite de ce contrat, lorsqu'on en poursuit l'exécu- « tion dans les tribunaux , qu'elles ne sont de sa subs- « tance (i). » On doit donc appliquer à ce contrat la règle générale , fiunt scripturœ , ut quod actum est , facUlus per eas prohari possit. Sine /lis autem valet
(i) Polhier, Traite du Coîilral o'assuratittî, ».« 99.
quod actum est , si habeat probationem. L. 4? f^- <^<^ Lign. 20, I. L. 17 , Cod. de Pact. , L. 12, 6o<^. û^e
146. Mais c^est une règle du droit commun de la France, sur la preuve des contrats, même purement consensuels, et du droit des gens, que leur existence doit, en cas de dénégation, être justifiée par écrit. (Code civil, art. i34l-) Le Code de commerce qui déroge à cette règle pour certains contrats, la consacre de la manière la plus formelle pour le contrat d'assurance, dans l'art. 332, qui porte : Le contrat d'assurance est rédigé par écrit
Ainsi la loi spéciale du contrat s'accordant avec les règles du droit commun sur la preuve des conventions , pour exiger une preuve littérale du contrat d'assurance, on ne pourrait être admis à prouver , par témoins seulement, l'existence d'un contrat de ce genre. Toutefois , comme la rédaction par écrit est exigée pour la preuve et non pour la validité du contrat en lui-même, qui devient parfait ainsi qu'on l'a dit, par le seul consentement des parties , et qui n'est point déclaré nul , faute d'avoir été rédigé par écrit, « l'une des a parties pourrait, à défaut de cette preuve, déférer à a l'autre le serment décisoire sur la vérité du contrat et c( sur ses conditions « (i\
147. Nous pensons même que Pothier ne va pasassez loin, en n'accordant à chacune des parties, dans
(i)r<i!hiorj Tr.iilrdn CuiiiiMl , n.*" 99.
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ce cas , que le droit de déférer à l'autre le serment décisoire , car ce serment peut être déféré encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande. (Art. i36o du Code civil.) Or, toutes les fois que l'on a traité avec une compagnie d'assurance , même sans qu'il ait été rédigé de police d'assurance, il doit rester une preuve ou tout au moins un commencement de preuve de la convention dans les registres de la compagnie ; seulement les deux parties ne tirent point de ces registres un avantage égal. Les livres des assureurs ne font point foi en leur faveur contre leur partie adverse ; tout ce que les assureurs peuvent demander en pareil cas , est d'être admis à prêter le serment que le juge est autorisé à déférer, lorsque la demande n'est pas totalement dénuée de preuves. (Art. 13^9 et 1367 du Code civil.) (i)
148. Mais les livres des assureurs font preuve contr'eux, suivant l'art. i33o du Code civil, du contrat d'assurance qui s'y trouve mentionné , et qui constitue de leur part un acte de commerce. L'assuré est autorisé par la loi à se prévaloir contr'eux de cette mention qui , selon qu'elle est plus ou moins détaillée , peut former une preuve complète, ou tout au moins un commencement de preuve par écrit, à l'appui de sa demande.
Or, c'est encore une règle du droit commun de la France , que toutes les fois qu'il existv? un commence-
(') i^f*J' M. Pardessus , Cours de Droit commercial , tom. II , dernière édition ; et M. Delvinrourf , Cours de Code civil , tom. II ; noîc 5 , sur la page 67.
ment de preuve par écrit de la convention que Tune des parties allègue , on est admis à compléter cette preuv-e à l'aide de témoignages ou même de simples présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes. (Art. i347 ^^ 1 353 du Code civil. )
149. Pothier, n.° 10 1 du Traité du Contrat d'assurance , doute que cette règle soit applicable au contrat d'assurance, par le motif qu'elle n'est point reproduite par la loi spéciale de ce contrat. Mais il suffit d'avoir établi, comme Pothier l'a fait, n.*^ 99 du même Traité , que la rédaction d'une police d'assurance ne tient point à la substance de ce contrat , et ne concerne que sa preuve , pour être autorisé à conclure que la police d'assurance n'étant point exigée à peine de nullité , peut être rejnplacée par des preuves supplétives, pourvu qu'au nombre de ces preuves il y en ait de littérale<> djont les autres ne soient que le complément.
C'est là ce que permettent les règles du droit commun sur la preuve des conventions , sans détruire par cette tolérance la nécessité d'une preuve littérale que ces règles exigent au contraire formellement. Il y a donc lieu d'interpréter la disposition du Code de commerce, sur la preuve du contrat d'assurance, par les règles du droit connnuii sur la preuve des conventions, avec d'autant plus de raison qu'elles sont dominées par le même principe touchant la nécessité de la preuve littérale. Conséquemment lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit du contrat d'assurance, il y a lieu d'admettre les preuves supplétives
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autorisées par les articles i347 et i353 du Gode civil. C'est ce qu'enseignent MM. Pardessus et Boulay-Paty.
i5o. C'est aussi ce qui a été décidé dans l'espèce suivante, qui présentait à juger la question de savoir si l'existence du contrat entre une compagnie d'assurance contre l'incendie et l'individu qui fait assurer sa maison , peut être prouvée par la quittance du montant de la prime consentie à ce dernier par l'agent de la compagnie, et par la délivrance de la plaque indicative de cette compagnie, quoiqu'il n'ait point existé de police d'assurance.
La question a été résolue affirmativement par le Tribunal de Saverne et par la Cour royale de Colmar , et sur le pourvoi de lacomJ3agnie, la Cour de cassation a rendu le i5 février 1826, l'arrêt suivant :
« La Cour, sur les conclusions de M. Joubert, avo- « cat-général, attendu que la compagnie du Pbénixn'a « point dénié que Trombert ne fût son agent , et que « d'ailleurs l'appréciation de ce fait , déclaré constant « par l'arrêt dénoncé, n'appartient pointa la Cour de a cassation; attendu que la quittance donnée par ïrom- « bert étant au moins un commencement de preuve « par écrit d'une convention d'assurance intervenue « entre lui agissant pour la compagnie du Phénix et cf les défendeurs éventuels, la cour de Colmar était « autorisée à se décider par des présomptions graves , « précises et concordantes, si elle en trouvait de suffi- « santés dans les élémens de la procédure; attendu que « cette Cour, juge exclusif de la force et de la coïnci-
iuG TRAITÉ
« dence de ces présomptions, a déclare que celles qui « se grouppaient autour de la quittance produite rem- « plissaient le vœu de la loi, etc. , etc. , rejette le pour- « voi , etc. , etc. »
1 5 1 . Le contrat d*assurance peut , suivant la disposition de Fart. 332 du Code de commerce, être rédigé par officiers publics ou sous signatures privées. Les contrats d'assurances terrestres se font ordinairement dans cette dernière forme.
i52. La plupart des compagnies d'assurance font usage de formules imprimées qui contiennent les conditions générales sous lesquelles les compagnies consentent à assurer. A la suite de ces clauses imprimées, un espace, laissé en blanc, est destiné à recevoir écrites à la main , les déclarations , énonciations et stipulations particulières des contractans avec leurs signatures.
Les clauses imprimées font partie du contrat d'assurance qui se trouve rédigé à la suite , à moins que l'on n'ait dérogé à ces clauses par les stipulations écrites à la main , qui, dans le cas où elles seraient en opposition avec les premières, doivent obtenir sur elles la préférence. Hors ce cas, les clauses imprimées sont obligatoires pour les parties, pourvu qu'elles ne soient point contraires aux lois ni aux principes essentiels du contrat.
La défense contenue dans l'art. 33^ du Code de commerce, délaisser des blancs dans les polices y semble faite en vue de ces formules imprimées, dans lesquellos on laisse des blancs pour recevoir les clauses
DES ASSURANCES TERRESTRES. Ckap. VU. J l']
fîcntes à la main. Les blancs doivent être remplis ou biffés lors de la conféction de la police, afin d'empêcher que Ton ne puisse après coup intercaler dans l'acte de nouvelles stipulations qui n'auraient point été consenties. Mais la seule existence de quelques blancs dont on n'aurait point abusé, ne suffirait point pour rendre nulle la police dans laquelle on les aurait laissé subsister.
1 53. La police , soit qu'elle ait été dressée par un officier public , soit qu'elle ait été rédigée sous seingsprivés, doit être revêtue de la signature des parties, à moins que dans le premier cas l'officier public n'ait fait mention de la déclaration des parties ou de l'une d'elles, qu'elles ne savent ou ne peuvent signer. Sans la signature des parties ou sans cette mention, tout acte public est nul. Sans la signature des parties, tout acte privé ne peut être considéré que comme un simple projet , ou comme de simples offres.
Mais dans le cas où un acte syuallagmatique a été rédigé sous seing-privé, il n'est point nécessaire que chaque partie signe le double qui lui est remis pour lui servir de titre contre l'autre partie (i).
Il suit de là que dans le cas oii la police a été rédigée en un seul original qui est remis à l'assuré, la police n'est le plus souvent signée que de l'assureur.
i54- Mais la police ne doit-elle pas être déclaré^ nulle , lorsqu'elle n'a été faite qu'en un seul original ? Doit-on appliquer au contrat d'assurance la règle éta-
(i) Toulliei: , ioroe VIII ; n." 34 i.
ïa8 TRAITÉ
blie par l'art. i325 du Code civil, qui porte: Les actes sous seing-prwé qui contiennent des commentions sjnallagmatiques ne sont valables qu autant quils ont été faits en autant cV originaux qu'il y a de parties ajant un intérêt distinct. Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Chaque original doit contenir mention du nombre cT originaux qui en ont été faits.
Malgré les nombreuses critiques dont eette disposition a été l'objet , on ne peut méconnaître son autorité dans les matières et dans les cas qu'elle régit. Mais il faut reconnaître aussi que tirant toute sa force du droit positif ou arbitraire dont elle est une création , elle n'est point susceptible d'être étendue hors du cercle do son application légale et forcée. Or, l'art. 1107 du Code civil porte : « Que les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce. »
i55. Lorsque le Code de commerce a seul tracé les règles et déterminé les formes particulières à un contrat , on ne doit donc point ajouter a ces formes , qui sont celles de l'espèce , des formes empruntées . aux dispositions générales du Code civil.
Le Code de commerce n'est, tlit-on, qu'une loi d'exception. Mais précisément par cette raison il régit exclusivement les points sur lesquels il statue. In ioto jure generi per speciem derogatur et illud potissimum habetur quod ad speciem directum est. L. 80, ff. deReg. fur. La forme d'un contrat ne peut être tout à-la-fois
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réglée par deux législations différentes. On doit donc s'en tenir de préférence à la loi de la matière qui détermine d'une manière spéciale la forme de ce contrat ; et si certaines formalités , telles que celle relative à la confection des doubles, ne s'y trouvent point prescrites , l'on doit présumer que ce n'est point par oubli , mais parce que ces formalités ne présentaient pas le même degré de nécessité et d'utilité pour les transactions commerciales, et en particulier pour le contrat qu'il s'agissait de régler.
i56. On ne peut s'empêcber de se rendre à cette présomption , lorsque l'on voit avec quel soin et avec quels détails les auteurs du Code de commerce ont statué sur les formes et sur le mode de rédaction du contrat d'assurance. L'ensemble des dispositions qu'offre sur ce point l'art. 332 du Code de commerce , forme un tout complet , et il est évident que ses auteurs ont voulu offrir aux personnes quj contracteraient des assurances, toute la législation de la matière, sans les renvoyer au Code civil , qui , au contraire, renvoie au Code de commerce pour les règles du contrat d'assurance.
Ainsi donc, si le législateur n'a poini rappelé dans l'art. 332 du Code de commerce, pour les polices d'assurances , la disposition de l'art. iSaS du Code civil , comme il l'a fait dans l'art. 39 pour les actes de société, c'est qu'il n'a point jugé que l'application de l'art. i325 fût également nécessaire , relativement aux polices d'assurances. Plusieurs motifs ont pu détermi-
1 3o TRAITÉ
ner le législateur à ne point étendre en matière d'assurance l'application du système rigoureux des doubles écrits. Le plus impérieux de ces motifs était sans doute l'usage établi depuis long-temps , de rédiger le contrat d'assurance en une seule police , que l'assureur remettait à l'assuré. Or, les usages , en matière commerciale surtout, sont presqu'aussi puissans que les lois, et non moins difficiles à abroger.
iSy. On doit ajouter que l'usage de rédiger le contrat en un seul original, a moins d'inconvéniens, lorsqu'il s'agit d'un contrat d'assurance , que s'il s'agissait d'un autre contrat. Il ne peut même avoir aucun inconvénient dans le cas oii la prime a été payée comptant, ou bien en un billet de l'assuré, comme cela se pratique le plus souvent. Il ne reste plus alors que l'assureur qui soit obligé en vertu du contrat d'assurance, et il suffit que l'assuré ait entre les mains le titre de cette obligation.
Dans le cas même où l'assureur n'a reçu ni le paiement de la prime , ni billet de l'assuré , il n'est point encore dépourvu de toute espèce de preuve contre ce dernier. Il peut se servir de ses propres livres de commerce, non comme faisant preuve complète de la convention, si elle a élé passée avec un non commerçant , mais au moins à l'effet d'être admis à prouver la convention par serment. (Art. i3i29 et 13G7 du Code civil. )(i)
(i)^ry. M. Pardessus, dernière édition ; tom. II, n». af»; ; infme.
DES ASSURANCES TERRESTRES. Chap, VIL l3l
i58. Au surplus , quelques inconvéniens que puisse entraîner l'omission dans l'art. 332 du Code de commerce, d'une disposition relative à la nécessité des doubles écrits, on ne doit point, nous le répétons, considérer cette omission comme un oubli de la règle établie dans l'art. iSaS du Gode civil, mais comme une dérogation à cette règle. On ne pourrait donc suivant nous , dans aucun cas , déclarer un contrat d'assurance nul , pour n'avoir pas été fait en plusieurs originaux, et avec mention du nombre de ces originaux. Si l'opinion contraire a été soutenue par M. Boulay-Paty, et même adoptée par deux arrêts de la cour d'Aix, dont l'un a été confirmé par un arrêt de rejet de la cour de cassation , celle que nous venons de développer est professée par M. TouUier, tom. VIII, n.«« 342et343; par M. Pardessus, tom. II, n.** ^45 , et tom. III , n.** 793 , dernière édition ; et par M. Delvincourt , Ins^ titutes commerciales.
169. Le contrat d'assurance ^ porte l'art. 332, est daté du jour auquel il est souscrit. Il y est énoncé si o'est ai>ant ou après midi. L'observation de cette formalité n'est point indispensable pour rendre l'acte valable entre les parties. Mais renonciation de la date est nécessaire pour déterminer l'antériorité, et par suite l'ordre du ristourne entre plusieurs assurances, dont la première ou les premières doivent seules subsister, si elles couvrent tout le risque, à l'exclusion des dernières qui, portant sur des risques déjà couverts, et se
l32 TRAirÉ
trouvant par conséquent sans objet , doivent être déclarées nulles. (Art. 359 du Code de commerce.)
160. Mais les assureurs auxquels on n'oppose, comme plus ancienne, qu'une police sous-seing privé non enregistrée, ne peuvent-ils point invoquer l'art. i328 du Code civil, qui dispose que les actes sousseing privé n ont point de date certaine contre les tiers , si ce nest du jour oh ils ont été enregistrés y du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour oh leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics.
Cette disposition de la loi civile n'est point applicable , au moins d'une manière générale et absolue , entre commerçans, relativement a des actes de commerce, (i).
(f La stricte sévérité des principes a dû, comme le « disait l'orateur du gouvernement, s'accommoder aux « formes larges et faciles du commerce » , qui serait trop gêné, trop ralenti dans ses opérations, s'il fallait qu'elles fussent toutes soumises a la formalité de Tenregistrcment. Aussi la plupart des dispositions du Code de commerce supposent-elles que la régie établie par l'art. iSaS du Code civil n'est point applicable aux Actes commerciaux. Sans parler des lettres de change et billets à ordre, qui font foi de leur date jusqu'à inscription de faux ( art. 109 du Code de connnerce\
(1) Fojcz M. TouUier, tom. VIII , ii». 2^4 ; et M. Pardessus , tom. II , n». 240^ dernière édition.
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sans parler des achats et ventes dont rexistence et à plus forte raison la date peuvent être constatées par toutes sortes de preuves, même par la preuve testimoniale; (Art. 109 du Code de commerce.) il faut reconnaître que la véritable date de tout acte de commerce peut être certifiée entre commerçans par leurs livres, qui sont admis par la loi à faire preuve entre eux des actes de commerce. (Art. 12 du Code de commerce, )
16 [. Un assureur n'a donc pas besoin de faire enregistrer les polices des assurances qu'il contracte, pour en rendre la date certaine à l'égard d'autres assureurs, c'est-à-dire de négocians comme lui. « Pour détermir « ner l'ordre du ristourne, dit Emérigon , les polices a privées ont autant de force que celles dressées par « un officier public ». Le Code de commerce , qui autorise expressément l'emploi de la forme privée pour les polices d'assurance, a certainement voulu lui conserver les mêmes effets. Il résulte des discussions préparatoires du Code de commerce , et de l'exposé des motifs du titre des Assurances , que la mention de la date a été exigée dans les polices, précisément pour régler l'ordre du ristourne entre plusieurs assurances faites successivement sur les mêmes objets. On a donc eu l'intention d'attribuer à la date seule de la police l'effet de déterminer son antériorité sur d'autres polices. Si l'on avait voulu s'en tenir à la règle établie dans l'art. 1028 du Code, on n'aurait point attaché cette importance à la date de la police, on n'en aurait
attaché qu'à la date de son enregistrement. M. Boulay-Paty est aussi de cet avis (i).
162. La même police, porte l'art. 333 du Code de commerce , peut contenir plusieurs assurances , soit à raison des marchandises , soit à raison du taux de la prime ^ soit à raison de différens assureurs. Dans ce dernier cas , chaque souscription d'un nouvel assureur forme un contrat particulier qui doit être daté, suivant le vœu de l'art. 332. Autrement , dit avec raison M. Pardessus, les engagemens non datés seraient présumés faits !e même jour que celui qui suit et qui est daté. Le même auteur fait observer que si l'un des assureurs avait inscrit au-dessus de sa signature quelques clauses dérogatoires au contenu du corps de la police, ceux qui signeraient après lui, même purement et simplement , sans exprimer d'intention contraire , seraient présumés s'être engagés sous les mêmes modifications. (M. Pardessus, tom. Ill , n.** ggS, dernière édition. )
Des formes internes de la police cf assurance.
i63. Jusqu'à présent nous avons traité de la forme externe de la police , c'est-à-dire de l'acte qui renferme la convention d'assurance. On appelle forme interne de la police d'assurance, l'ensemble des déclarations, énon-
{\) Voy. son Cours de Droit commercial maritime tom. IV ^ pag. lai, à Paris 7 chez B. Waréc oncle^
DES ASSURANCES TERRESTRES. Chap. Vil. I 35
dations et stipulations qu'elle doit contenir. L'art. 332 du Code de commerce, après avoir décrit la forme externe des polices d'assurance maritime, indique également les clauses qui doivent entrer dans ces polices. Cette seconde partie de l'article est encore moins impérative que la première, et l'on doit la considérer comme simplement indicative des clauses les plus usitées. Toutefois, parmi ces clauses qui se trouvent confondues dans l'art. 33^ du Code de comiiierce, il en est quelques-unes d'une extrême importance : ce sont celles qui sont relatives aux conditions essentielles du contrat d'assurance. Le contrat qui ne serait point nul , comme nous l'avons vu, dans le cas où il n'aurait point été rédigé de police pour le constater, pourrait devenir de nul effet dans le cas où la police qui en aurait été dressée ne renfermerait rien sur quelqu'une des conditions essentielles pour la validité du contrat. En effet, il est de principe que lorsque les parties ont passé acte de leur convention, les juges ne peuvent recevoir aucune preuve par témoins, ni conséquemment par présomptions, contre et outre le contenu en l'acte. (Art. i34i et i353 du Code civil.) On pourrait donc se trouver réduit à l'impossibilité de prouver le consenteipent des parties concernant un des points sur lesquels il doit nécessairement intervenir.
Nous aurons soin de faire remarquer les énonciations et clauses qui nous semblent , par cette raison , plus particulièrement indispensables, en indiquant, à l'exemple du Code de commerce, toutes celles qui
doivent naturellement entrer dans la police d'assurance , et qui concernent les noms et domiciles des parties, la qualité en laquelle agit celui qui fait assurer, la désignation des objets que l'on fait assurer, la nature, le temps et le lieu des risques, l'évaluation des objets soumis à l'assurance, la somme assurée, le montant de la prime, enfin la soumission des parties à des arbitres.
Des noms et domicile des Faillies , et de la qualité en laquelle agit celui qui fait assurer.
164. La police d'assurance doit, comme tout acte en général, indiquer les noms et domiciles des contractans. Mais l'omission qui aurait été faite des noms des parties dans le corps de l'acte , pourrait être suppléée par leurs signatures, qui doivent être apposées au bas de la police. Il ne peut donc s'élever de difficulté sur le nom de l'assureur qui signe toujours la police, soit par lui-même, soit par im fondé de pouvoir.
i65. Il ne pourrait exister d'incertitude que sur la personne de l'assuré, dans le cas où, suivant l'usage dont nous avons parlé plus haut, on n'aurait dressé la police qu'en un seul original qui aurait élé remis à l'assuré, et qui ne contiendrait ni sa signature, ni renonciation de son nom. Celui qui produirait une semblable police ne pourrait être admis à s'en servir qu'en justifiant, soit par les énonciations qu'elle renfermerait, et qui ne pourraient se rapporter qu'à lui, soit par des preuves supplétives , qu'il est effectivement l'individu envers lequel les assureurs se sont obligés.
DES ASSURANCES TERllESTRES. Cliap. VIT. 1 87
166. L'indication du domicile des parties est utile, soit pour lever les doutes qui pourraient exister sur l'identité des personnes , soit pour faciliter l'exécution de la convention. Mais cette énonciation est loin d'être indispensable.
167. Il n'en est pas ainsi de la déclaration que doit faire l'assuré concernant la qualité en laquelle il agit. Il est nécessaire en effet que les assureurs sachent s'il a une qualité, un intérêt, ou un pouvoir, qui l'autorise à faire faire l'assurance, soit pour son compte, soit pour le compte d'autrui. Ainsi, celui qui veut se faire assurer une somme sur la vie d'un autre individu est tenu de faire connaître l'intérêt qu'il doit avoir à la prolongation de la vie sur laquelle il stipule une assurance. Celui qui fait faire une assurance contre l'incendie doit déclarer si c'est en qualité de propriétaire, d'usufruitier, de créancier, de locataire, de commissionnaire, ou de mandataire légal ou contractuel d'une autre personne. Celui qui fait assurer des récoltes doit déclarer si c'est comme propriétaire, comme usufruitier, ou comme fermier.
168. Ceux qui font assurer la chose d'autrui sans mandat, étant exposés à un désaveu delà part du propriétaire, désaveu qui aurait pour effet d'entraîner la résolution du contrat, sont plus spécialement astreints à faire connaître la quahté en laquelle ils agissent, afin que les assureurs soient mis à portée d'apprécier la position dans laquelle ils seront placés et le sort incertain du contrat qu'on leur propose. En pareil cas , une fausse
l38 TRAITÉ
déclaration , ou même une simple réticence de la part de celui qui fait assurer, ayant pour effet de placer l'assureur dans une fausse position et de le faire consentir à une assurance qu'il n'aurait point contractée s'il eût été mieux éclairé, pourrait donner lieu, en faveur de cet assureur , à des dommages-intérêts équivalens au montant de la prime entière.
169. En outre, ceux qui veulent se faire assurer un droit existant à leur profit sur la chose d'autrui , comme un droit d'usufruit ou une créance hypothécaire, doivent avoir grand soin de spécifier ce qu'ils font assurer. Car, à défaut d'une déclaration semblable de leur part, on présumerait, comme on l'a fait dans l'affaire du sieur Ricklin, ci-dessus relatée, qu'ils ont entendu faire assurer la propriété d'autrui, et dans ce cas le bénéfice de l'assurance appartiendrait au propriétaire.
Indication et désignation des objets assurés.
170. En général, la police doit d'abord contenir sur les choses assurées, les indications propres à faire reconnaître leur identité. Cette règle ne reçoit exception que dans le cas où il s'agit d'une assurance faite en bloc sur facultés, c'est-à-dire, de l'assurance d'une somme fixe sur des objets indéterminés, comme sur l'ameublement d'une maison ou sur les marchandises d'un magasin. Nous pensons que dans ce cas, on doit au moins désigner par leur genre ou espèce les objets sur lesquels porte l'assurauce. C'est ce qu'exige l'art. 1 129 du
DES ASSURANCES TERRESTRES. Chnp. VII. iSq
Code civil, relativement à l'objet de toute convention ; et si une désignation semblable est nécessaire dans •toute espèce de contrat , elle semble plus particulièrement indispensable dans le contrat d'assurance, qui doit faire connaître à l'assureur la nature et l'étendue des risques mis à sa cbarge.
Dans le cas où l'on fait assurer tels meubles déterminés, on doit en faire la désignation individuelle et la description dans la police, de manière à ce que l'assuré ne puisse changer les meubles assurés, et leur en substituer d'autres sans perdre ses droits au bénéfice de l'assurance. Il importerait peu que les choses assurées fussent des matières avec lesquelles l'assuré aurait fabriqué ou fait fabriquer les objets détruits ou endommagés par l'événement du risque. Il suffirait que ces objets fussent des espèces nouvelles, pour que l'assureur ne fût point responsable de leur perte.
Dans tous les cas, qu'il s'agisse d'une assurance faite sur des objets déterminés ou sur des choses indéterminées , l'assuré doit faire connaître à l'assureur toutes les circonstances qui peuvent rendre plus ou moins imminent le danger du sinistre.
171. Une maison peut être le sujet ou le lieu du risque. Elle est le sujet du risque lorsqu'on la fait assurer. Elle est le lieu du risque dans le cas oîi l'on fait assurer les meubles ou marchandises qui s'y trouvent , ou qui s'y trouveront placés. Dans l'un comme dans l'autre cas , elle doit être désignée par l'assuré , non seulement de manière à la faire reconnaître et distinguer,
l4o TRAITÉ
mais encore de manière à faire apprécier l'étendue et l'espèce particulière des risques auxquels elle est exposée par sa matière, sa construction, sa couverture, sa situation, son voisinage, la profession de ceux qui Thabitent; l'espèce de meubles, effets ou marchandises dont elle est garnie, lors même que ces objets ne seraient pas assurés. ( Pardessus, tom. II , n° 591, dernière édition.)
172. Dans l'assurance des récoltes, on doit indiquer non seulement la contenance et les tenans et aboutissans, mais la nature des produits et la valeur moyenne de la récolte de chaque pièce. On a coutume d'exiger en outre pour les céréales une déclaration annuelle de l'assuré , qui doit indiquer les changcmcns de semence, et par suite les changemens de valeur du produit de chaque champ.
173. Dans l'assurance sur la vie , il faut non-seulement donner toutes les indications nécessaires pour fixer l'individualité delà personne sur la vie de laquelle l'assurance est stipulée , mais encore on doit faire connaître son âge, l'état de sa santé, et sa profession. Pardessus, Cours de Droit commercial , n." Sqi. (i).
Déclaration de V Assuré concernant la nature et rétendue des risques,
in[\. Il ne suffit point do déterminer dans la police la nature du risque mis à la charge de Tassurcur.
(i) l'ojez ti-après pour los drvoloppcmons, le Trailô traduit de l'anglais sur les assurances de la Aie des hommes.
DES ASSURANCES TERRESTRES. Ckap. VII. ll{l
L'assuré ne doit taire à l'assureur aucune des circonstances qui sont à sa connaissance , et qui peuvent influer sur l'étendue du risque. Il n'est pas seulement tenu de s'abstenir du dol et de la fraude qui vicient toute espèce de contrat. La nature du contrat d'assurance et la position de l'assuré respectivement à l'assureur avec lequel il contracte, lui imposent l'obligation d'une bonne foi plus stricte et d'une franchise plus complète. Le plus souvent l'assuré connaît seul les objets qu'il soumet à l'assurance, et seul est au fait des circonstances qui peuvent rendre plus ou moins imminens pour ces objets les risques dont il propose à l'assureur de se charger. C'est sur l'exposé fait par l'assuré, que l'assureur consent à traiter.
Il est donc nécessaire que l'assureur , forcé de s'en rapporter aux déclarations de l'assuré , puisse être relevé des suites d'une erreur sans laquelle il n'eût pas consenti l'assurance, soit que cette erreur ait été causée par le dol de l'assuré, soit même qu'elle provienne d'une simple inadvertance de sa part. Cette conséquence naturelle et nécessaire de l'obligation particulière, en laquelle se trouve l'assuré de ne dissimuler à l'assureur aucune des circonstances qui peuvent augmenter ou diminuer l'opinion du risque , est établie par une disposition formelle du Code de commerce. Toute réti^ cence , porte l'art. 348 , toute fausse déclaration de la part de F assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement, qui diminueraient V opinion du risque ou en changeraient le sujet , annullent
l42 TRAITÉ
V assurance. V assurance est nulle ^ même dans le cas oîi la réticence y la fausse déclaration ou la différence n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de Vohjet assuré.
175. Le meilleur commentaire de cet article est dans le passage suivant de l'Exposé des motifs , présenté par l'orateur du Gouvernement.
« L'assureur a le droit de connaître toute l'étendue « du risque, dont on lui propose de se charger. Lui « dissimuler quelque circonstance , qui pouvait changer « le sujet de ce risque, ou en diminuer l'opinion, ce « serait lui faire supporter des chances dont il ne vou- « lait peut-être pas se charger, ou dont il ne se char- « gérait qu'à des conditions différentes, ce serait en a un mot le tromper.
« Dès-lors le consentement réciproque, qui seul peut « animer un contrat , viendrait à manquer. Le consen- (c tement de l'assuré se porterait sur un ohjet, et celui <c de l'assureur sur un autre, les deux volontés mara chant dans un sens divergent , ne se rencontreraient a pas; et il n'y a cependant que la réunion de ces voa lontés qui puisse constituer le contrat.
« La seconde partie de la disposition découle néces- « sairemcnt de ces principes.
« Le contrat n'ayant pas existé, aucune conséquence, « aucun effet n'en ont pu résulter. Dès-lors il est in- « différent, à V égard de V assureur y que le navire pé- « risse ou ne périsse pas, ou qu'il périsse par une « chance, sur laquelle la réticence ou la fausse décla-
DES ASSURANCES TERRESTRES. Ckap. VU. \[\^
« ration n'aurait pas influe : l'assureur serait toujours « autorisé à répondre, qu'il a assuré un tel risque , et « que ce risque n'a pas existé ».
176. Ces principes doivent être considérés comme applicables à toute espèce de contrat d'assurance, car ils tiennent à l'essence même de ce contrat. En effet, le risque étant l'ame du contrat d'assurance, l'erreur sur le risque est une erreur aussi substantielle, que celle qui aurait lieu concernant la chose assurée.
Toutefois ces principes et Içurs conséquences doivent être appliqués avec moins de rigueur contre l'assuré, dans le cas où il a mis l'assureur à portée de s'instruire des circonstances qu'il lui importe de connaître, concernant l'état des objets assurés, par la visite et l'inspection de ces objets, comme cela se pratique ordinairement dans les assurances terrestres. Dans ce cas, si les circonstances que l'assureur prétend avoir ignorées étaient apparentes, il doit s'imputer de ne les avoir pas remarquées : car l'assuré qui lui a laissé visiter les objets a pu se fier à sa clairvoyance pour apercevoir tout ce qu'il lui importait de connaître. L'assureur ne peut donc dans ce cas exciper de son erreur, qu'autant qu'elle est relative à des circonstances cachées qu'il lui était impossible de découvrir.
Durée des Risques.
177. La police doit non seulement faire connaître la nature et le lieu des risques , mais elle doit en déterminer la durée. Nous avons dit que d'après une pré-
somptiou naturelle et même d'après une règle du droit commun, les risques d'incendie sont censés mis à la charge de l'assureur, à dater de l'époque de la signature du contrat. Mais si l'on parvient de la sorte à déterminer dans le silence des parties l'époque à laquelle commencent les risques, il est beaucoup plus difficile de fixer répoque à laquelle ils finissent. Toutefois si cette époque n'avait point été fixée dans la police, et si les registres de l'assureur étaient également muets à cet égard, on devrait recourir à des présomptions , pour déterminer la durée des risques. L'assurance serait présumée faite pour un an, dans le cas où la prime d'assurance aurait été fixée à tant par année. On devrait appliquer à cet égard la règle établie par l'art. i^SS du Code civil qui porte : Le bail (Tiui appartement meublé est censé fait à Vannée, quand il a été fait à tant par an ; au mois, quand il a été fait ci tant par mois; au jour, s'il a été fait à tant par jour. Si rien ne constate que le bail soit fait Cl tant par an , par mois ou par jour , la location est censée faite suivant V usage des lieux.
178. L'assurance des récoltes, dans le cas oîi le contrat ne fournit aucun renseignement sur sa durée, doit être présumée faite pour les récoltes de Tannée dans laquelle on contracte. En effet , l'on doit s'arrêter au terme le plus court pour lequel l'assurance puisse être faite.
1-79. L'assurance faite sur la vie d'un individu, est censée faite pour recevoir son effet au décès de cette p(TSOiuie, à quelqu\^poque qu'il arrive, à moins qu'elle
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n'ait été faite pour un temps expressément limité, tel qu'un an, deux ans, trois ans; auquel cas les risques cessent d'être à la charge de l'assureur , après l'expiration du temps convenu, en sorte que l'assuré n'a rien à prétendre, si la personne dont la vie est assurée, vient à décéder après ce terme.
Ei^aluation des objets assurés.
i8o. Il n'est point nécessaire que la valeur des objets assurés soit fixée dans la police, pourvu qu'elle puisse l'être plus tard (i). C'est ce qui résulte bien clairement de l'art. SSg du Code de commerce , qui porte : Si la valeur des marchandises ri est point fixée par le contrat , elle peut être justifiée par les factures ou par les livres ; à défaut V estimation en est faite suivant le prix courant , au temps et au lieu du chargement, etc.
Il résulte de cet article, comme des dispositions de l'Ordonnance de la marine et des principes admis par
(i) Dans l'assurance à prime , il n'est pas indispensable de faire à l'époque du contrat, l'estimation de chaque objet assuré, parce qu'on pourra la faire plus tard en cas qu'il soit atteint du sinistre. Mais dans l'assurance mutuelle il est indispensable de faire , dès le principe, l'évaluation de chaque propriété, qui est non-seulement la base de l'indemnité à laquelle aura droit son propriétaire , en cas qu'il soit atteint du sinistre , mais en même temps la base proportionnelle de sa part contributive dans l'indemnité des sinistrés. Si les évaluations n'étaient pas faites exactement dès le principe , il faudrait revenir non-seulement sur l'estimation des propriétés atteintes du sinistre , mais encore sur l'estimation de toutes les autres propriétés, pour déterminer la part dans la mesure de laquelle chacune devrait contribuer aux indemnités.
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tous les auteurs, que la valeur mise aux risques des assureurs est la valeur qu'ont les objets assurés à l'époque du contrat , et non celle qu'ils peuvent avoir à l'époque de la perte.
i8i. Au contraire, la plupart des compagnies d'assurance contre Tincendie s'obligent à payer la valeur des effets, denrées et marchandises assurés, au cours du jour où l'incendie aura lieu.
Cette stipulatioçi n'est-elle point contraire aux règles qui tiennent à l'essence même du contrat d'assurance ?
Afin de mieux l'apprécier, examinons séparément le cas où la valeur des effets se trouve diminuée a l'époque du sinistre, et celui où elle se trouve au contraire augmentée à la même époque.
182. Et d'abord les choses assurées peuvent subir une diminution ou dépréciation postérieurement à l'époque de l'assurance. Les meubles dépérissent par le seul effet du temps et par l'usage qu'on en fait. Des marchandises perdent de leur valeur par l'effet d'une baisse dans le prix des objets de même nature. Si ces meubles ou ces marchandises viennent à périr par l'événement du risque assuré , dans cet état de détérioration et de dépréciation, l'assureur qui ne doit point supporter les pertes causées par des circonstances étrangères au risque assuré, ne peut être tenu de payer l'assurance sur le pied de la valeur que les choses assurées avaient à l'époque du contrat , mais qu'elles ont perdue à l'époque du sinistre. Autrement l'assurance deviendrait pour l'assuré un moyen d'acquérir et de
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bénéficier, puisqu'elle lui ferait obtenir une valeur supérieure à celle que l'incendie a dévorée. Il n'y a donc rien que de conforme aux principes essentiels du contrat d'assurance , a stipuler que dans ce cas les assureurs paieront suivant une évaluation faite au cours du jour de l'incendie. C'est même là ce qui a lieu de plein droit et sans stipulation.
i83. Cependant l'assuré peut dire, au moins pour ce qui concerne les marchandises, que si le sinistre n'était pas arrivé , les marchandises qu'il aurait continué de garder en magasin , auraient pu recouvrer avec le temps ou même excéder leur valeur primitive.
Le moyen le plus propre à concilier en pareil cas les intérêts et les droits respectifs des parties, en laissant à l'assuré les chances qu'il doit supporter exclusivement à l'assureur, est de stipuler, comme le font plusieurs compagnies, que dans le cas d'incendie de marchandises ou denrées , les assureurs auront la faculté d'en rétablir à leurs frais pareille quantité de nature et qualité conforme à dire d'experts, si mieux n'aime l'assuré être payé en deniers au cours du jour ou l'incendie aura lieu.
184. Mais cette stipulation devant également recevoir son effet dans le cas où les effets , denrées et marchandises assurés auraient augmenté de valeur à l'époque du sinistre, n'est-elle pas, au moins pour ce cas, contraire aux principes essentiels du contrat d'assurance ?
« Dans les pays oii l'assurance par forme de gageure
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« est autorisée, dit Emérigon, on peut se régler par \ù a prix au temps et au lieu de la destination , pourvu c( que l'assureur se soit rendu garant que la chose para viendrait saine et sauve dans le lieu destiné. Mais a nous avons d'autres principes , desquels les parties tf n'ont pas la liberté de s'écarter. »
Il est hors de doute que ces principes sont aussi ceux de notre Code de commerce, qui défend, comme l'Ordonnance de la marine, de faire assurer le profit espéré des marchandises (ij.
Mais ces prohibitions sont-elles applicables dans toute leur rigueur et dans toute leur étendue aux assurances terrestres , en telle sorte qu'elles frappent de nullité la stipulation en usage , par laquelle les compagnies s'obligent à payer la valeur des denrées et marchandises assurées au cours du jour oii l'incendie a lieu?
i85. Les contrats d'assurances terrestres n'étant encore régis par aucune loi positive, ne peuvent être jugés pour ce qui concerne leur validité ou invalidité ^ que d'après leur conformité ou non conformité aux principes essentiels et fondamentaux de tout contrat d'assurance. Leurs stipulations ne peuvent être déclarées nulles qu'autant qu'elles répugnent à l'essence même du contrat d'assurance , qu'elles le dénaturent et lui font perdre son caractère avec son nom. Encore dans ce cas, doit-on considérer si la stipulation qui fait perdreau contrat le caracîère de contrat d'assurance, ne le fait pas dégénérer en un autre contrat qui soit
(i) f^qy. le Cours de Droit commercial de M. Pardessus , lom. III; a». 766.
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également licite , car alors on ne peut lui refuser les effets qu'il doit recevoir à cet autre titre. Les stipulations insérées dans un contrat d'assurance ne doivent donc être déclarées nulles qu'autant qu'elles font dégénérer ce contrat en une convention illicite, par exemple en une gageure.
i86. On doit, il est vrai, reconnaître une gageure dans la stipulation par laquelle un assureur maritime s'engage à payer le prix que les marchandises assurées vaudraient au temps et lieu de leur destination ; car c'est, comme k dit Emérigon, se rendre garant que la chose parviendra saine et sauve dans le lieu destiné, ou en d'autres termes , parier qu'un événement incertain arrivera. Le résultat de ce pari est que si la chose assurée vient à périr en route , l'assureur paie à l'assuré une valeur que celui-ci ne perd point, puisque ses marchandises n'avaient point encore acquis cette valeurà l'époque de la perte , et qu'elles n'auraient pu l'acquérir que par leur arrivée à leur destination qui n'a point eu lieu. Ge que l'assuré reçoit de l'assureur n'est donc point, au moins en totalité, l'indemnité d'une perte, mais c'est en partie le gain d'un pari.
187. Au contraire, l'assureur contre l'incendie qui s'engage à payer à l'assuré le prix que les denrées et marchandises assurées vaudront au cours du jour où l'incendie aura lieu , ne s'engage à payer à l'assuré que l'indemnité d'une perte réelle. Vainement objecteraiton que la valeur sur le pied de laquelle l'assureur paie l'assuré n'est point encore acquise à ce dernier , puis-
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qu'elle dépeud d'une uégociation future. Ou pourrait dire avec autant de raison que le montant de l'estimation des marchandises faite dans le contrat d'assurance d'après le cours de la place au jour du contrat, n'est point une valeur acquise à l'assuré, puisqu'elle dépend également d'une négociation future, qui peut ne point avoir lieu si le sinistre arrive avant que les marchandises soient vendues. La valeur payée à l'assuré d'après l'estimation de sa perte au cours du jour où l'in* cendie a lieu , nous semble aussi légitimement acquise ^ titre d'indemnité que pourrait l'être la valeur fixée par le contrat d'assurance, d'après le cours de la place au jour du contrat, dans le cas où les objets assurés viendraient à périr le même jour.
Toute la différence qu'il y a entre ces deux cas , est que d^ns le cas où, d'après la stipulation dont il s'agit, les parties se sont référées à une évaluation qui serait faite au cours du jour de l'incendie, Tobligation de l'assureur reste incerlaine dans sa quotité jusqu'au jour du sinistre.
188. Nous confessons que cette difiéreuce est trèsgrave, et que cette incertitude, dans l'étendue des obligations de l'assureur, ne paraît point admise pour ce qui concerne les assurances maritimes. Quoi qu'il en soit, il faut convenir que si l'étendue des obligations de r^^sureur reste incertaine , elle ne dépend point de la vplonté de l'assuré , puisqu'il ne dépend pas de lui que ses marchandises périssent tel jour plutôt que tel autre.
I^'étendiic des obligations do l'assureur ne dépend
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que du hasard ; mais elle ne dépend pas seulement du risque d'incendie. L'assureur prend sur lui les risques d'une hausse dans le prix des objets assurés, combinés avec les risques" d'incendie. Il ne faut pas croire pour cela que le contrat dégénère en gageure, puisque l'assurance ne s'appliquera jamais à une perte fictive, et que l'assuré ne recevra, dans aucun ^ cas, un bénéfice sans cause, comme les profits du jeu ou du pari , mais l'indemnité d'une perte réelle, ainsi que nous l'avons démontré plus haut.
Ajoutons que si la stipulation dont il s'agit rend l'obligation de l'assureur incertaine dans son étendue jusqu'au jour du sinistre, cette incertitude ne peut exister que dans le cas où l'assurance est au moins déterminée quant à son objet , car nous avons vu que dans le cas où le sujet de l'assurance reste indéterminé et se trouve laissé en partie à la discrétion de, l'assuré, comme dans le cas de l'assurance d'un ameublement ou des marchandises d'un magasin en général , l'assureur ne s'engage que jusqu'à concurrence d'une somme fixe , et ne peut jamais être tenu de payer davantage.
Par tous ces motifs , nous pensons que la stipulation dont il s'agit ne doit point être considérée comme illicite. Si elle n'est point illicite dans le cas où il s'agit d'effets mobiliers ou de marchandises , à plus forte raison est-elle valable lorsqu'il s'agit de bâtimens, dont le prix est bien moins sujet à varier.
Détermination de la somme assurée.
189. Il n'est point indispensable, comme on l'a déjà dit, de déterminer dans la police le montant de la somme assurée, lorsque l'assurance porte sur des objets détermines dont l'évaluation est faite dans la police ou peut être faite plus tard. Dans ce cas, l'assureur qui ne se serait point expliqué dans le contrat sur l'étendue de son obligation, serait prçsumé avoir voulu s'engager jusqu'à concurrence de la valeur de l'objet ou des objets assurés, suivant l'estimation qui en aurait été faite ou qui devrait en être faite ultérieurement.
Mais il est indispensable de déterminer la somme assurée lorsque l'assurance contre l'incendie est faite en bloc sur des objets indéterminés, ou lorsqu'il s'agit d'une assurance sur la vie. ( Voy, le cliapitre de V Assurance, )
Fixation de la prime.
190. L'énonciation la plus indispensable est celle de la prime, dont le taux ne peut être fixé que par les parties , puisqu'il dépend de l'opinion du risque qui peut être diversement apprécié. La prime , comme on l'a déjà dit, ne serait point indéterminée si Ton était convenu qu'elle serait de tant pour cent de la valeur des objets assuré*, suivant l'estimation faite ou à faire de ces objets.
191. Mais si la police n'offrait aucune base d'après laquelle on pût reconnaître et déterminer le montant de la prime, et si les livres de l'assureur ne contenaient aucune mention à cet égard , il serait extrêmement
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difficile de suppléer à cette omission. Néanmoins , dans le cas où l'assureur aurait un tarif arrêté d'avance pour chaque classe d'objets assurés, on devrait recourir à ce tarif comme à une base à laquelle les parties seraient présumées avoir voulu s'arrêter, puisqu'elles ne s'en seraient point départies dans le contrat. Dans le cas, au contraire, où l'assureur ne serait point dans l'usage de traiter d'après un tarif arrêté d'avance, mais d'après une évaluation du risque assuré dans chaque espèce, l'omission de la fixation du taux de la prime ne pourrait être réparée par une fixation arbitraire qui n'est point, suivant nous, dans la compétence des juges. En effet , il ne dépend pas des juges d'ajouter à la convention des parties une de ses conditions essentielles , lorsqu'elle vient à manquer. La détermination du taux de la prime doit être l'œuvre du libre consentement des parties , qui ne peut être remplacé par aucun autre consentement. Le défaut de détermination de la prime entraînerait donc la nullité du contrat d'assurance. L'indétermination du prix entraîne la nullité du contrat de vente : à plus forte raison doit-il entraîner la nullité de l'assurance dont le prix est bien plus incertain et plus arbitraire.
Soumission des parties à des arbitres.
192. Il est d'usage de stipuler dans les contrats d'assurances que les contestations qui s'élèveront entre les parties seront jugées par des arbitres; mais cette stipulation est purement facultative. On en traitera plus particulièrement dans le dernier chapitre de cet ouvrage.
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