‹ Traité des assurances terrestresChapitre 30 sur 84 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

A qui appartient V action résultant du contrat d'assurance contre les assureurs,

204. En général, lorsque l'assurance a été stipulée pour le compte d'autrui, l'action appartient à la personne pour le compte de laquelle on a stipulé. Seulement si cette personne est un incapable, l'exercice de l'action appartient à celui ou à ceux qui sont chargés d'exercer ses droits et actions.

205. Néanmoins , lorsqu'un commissionnaire a fait assurer les marchandises qu'il tient en commission , et qui viendraient à périr dans ses magasins, l'action tendant au paiement de l'indemnité en cas de perte, appartient au commissionnaire, qui agit en son propre nom contre les assureurs (i). Seulement le commissionnaire doit compte à son commettant de l'indemnité qu'il reçoit. Car les rapports entre le commissionnaire et son commettant sont réglés par les lois sur le mandat.

20G. Lorsque les biens d'une femme mariée, soit en communauté, soit sous le régime exclusif de con)munauté, soit sous le régime dotal, ont été assurés, l'action tendante au paiement de l'assurance en cas de sinistre, ne peut ctre exercée que par le mari. ]Mais lors

(1) Voy. l'art. 91 Ju Code de commerce , et le Cours de M. Pardessus , tou). II , 11°. 564.

DES ASSURATfCES TERRESTRES. Ckap. IX. l63

de la dissolution du mariage, ou de la communauté, la femme a le droit de reprendre et de prélever le montant de l'assurance perçue par son mari. Car cette assurance des biens propres de la fenune n'a pu être stipulée que dans l'intérêt et au profit de la femme propriétaire. Le mari qui n'aurait pu faire assurer pour son propre compte des biens qui ne lui appartiennent point, et qui ne sont point à ses risques, est présumé n'avoir agi que comme le mandataire légal de sa femme. Les sommes assurées, perçues par lui pendant le cours de la communauté , ne tombent donc dans la communauté que sauf récompense envers la femme, qui doit de son coté récompense à la communauté du montant des primes et déboursés faits pour obtenir l'assurance.

207. M. Pardessus établit que dans le cas où un individu a fait assurer la chose d'autrui, sans mandat légal ou conventionnel , cet individu n'ayant pu stipuler valablement l'assurance à son profit , ce qui serait faire une gageure que la loi défend, est présumé avoir fait ce qu'elle permet, c'est-à-dire avoir stipulé pour le prcpriétaire. On a déjà fait l'application de cette doctrine dans la cause d'un créancier hypothécaire qui avait fait assurer la maison de son débiteur. De même, si un usufruitier avait fait assurer non seulement la valeur de son usufruit, mais la valeur de la pleine propriété, on devrait décider que le bénéfice de l'assurance appartient au propriétaire , dans la proportion de la valeur de sa nue propriété.

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