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Il ne suffit point d'avoir été partie capable de

Stipuler une assurance à l'ëpoque de la formation du contrat, pour être en droit de réclamer dans le cas de sinistre le bénéfice de l'assurance ; il faut avoir encore à l'époque du sinistre le même droit de propriété , ou du moins le même intérêt à la conservation des objets assurés , en telle sorte que l'on puisse réclamer , à titre d'indemnité d'une perte ou d'un dommage , la somme promise par les assureurs. L'existence de cette condition essentielle pour la formation du contrat d'assurance , est particulièrement indispensable à l'époque du sinistre.

209. Lorsque cette condition essentielle vient à manquer , l'on se trouve dans un cas où le contrat n'aurait pu se former valablement. Il faut donc appliquer dans ce cas la règle Obligaiio quamvis initio recte constitiita y extinguitur, si res incident in eum casum cl quo inci» père non poterat (1). Sans doute cette règle n'est point applicable aux contrats qui ne renferment, comme la vente, que des obligations pures et simples, consommées dès l'instant où le contrat reçoit sa perfection. Les effets de ces contrats étant dès-lors irrévocablement fixés, ne peuvent recevoir aucune atteinte des événemens postérieurs, lors même qu'ils amèneraient les choses au point où ces contrats n'auraient pu prendre naissance. Non est nocum ut quœ semel utilitèr constitiita si/nt durent , licet ille casus exliterit à quo initium caperc non potaerunt. L. 1 85 , §. i , ff. de Reg. fur.

(i) Tnsf/'/. , ^. -ï , (Jr ïnutil. xtip. , T.. i^o , 5- ^ > ^- ^'^ T^^rh. oht.

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2 10. Mais la règle contraire (i), que nous avons rapportée plus haut, reçoit son application dans les conventions dont les effets ne sont point irrévocablement fixes et consommés dès le principe; par exemple, dans leSv conventions qui renferment des obligations conditionnelles, éventuelles, comme les obligations des assureurs. En effet, l'obligation contractée sous la condition d'un événement futur et incertain , ne devra réellement son existence qu'à l'accomplissement de cette condition. Il est donc nécessaire que les élémens essentiels pour la formation de cette obligation ne viennent point à manquer à cette époque décisive, où l'obligation est censée prendre naissance. Nous avons vu que la perte des objets assurés, opérée par une cause quel'conque autre que l'événement du risque, de même que la mise hors du commerce de ces objets , qui aurait lieu pendant le cours de l'assurance , éteint les obligations des assureurs (2). Ce que nous avons dit de la perte des objets assurés , il faut le dire de l'absence de tout élément qui peut être regardé comme la cause de i'assurance. Or, il faut considérer sous ce point de vue l'intérêt que doit avoir l'assuré à la conservation des objets soumis à l'assurance, car cet intérêt est ce qui légitime l'assurance. Si elle n'avait d'autre cause que la promesse ou le paiement d'une prime, elle ne serait qu'une gageure. La loi , pour reconnaître et sanctionner l'assurance , exige le concours d'une autre cause ;

(i) Voy. Vinnius , in Instlt. , Ub. II , tit. 20 , §. 14. (a) Voj. chap. II, 5. I."

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savoir, l'existence d'un intérêt lëel à là conservation des objets que l'on soumet à l'assurance. Le défaut d'intérêt de la part de l'assuré à l'époque du sinistre , doit donc être considéré comme un défaut de cause qui empêche l'obligation de l'assureur de se former à l'époque où elle allait commencer d'exister. Ajoutons que les motifs d'ordre public qui s'opposent à ce que l'on fasse assurer un objet à la conservation duquel on n'est point intéressé, s'opposent également à ce que l'assurance continue d'avoir son effet au profit de celui qui cesse d'être intéressé à la conservation des objets assurés^

211. Il suit delà que l'assuré qui, avant l'époque du sinistre, a vendu l'objet soumis à l'assurance, n'a point le droit de réclamer, en cas de perte, l'indemnité d'une chose qui n'est plus à ses risques , et dont il a reçu ou doit recevoir le prix des mains de son acquéreur. C'est l'avis d'Emérigon, et c'est aussi l'opinion de MM. Pardessus et Boulay-Paty (i).

212. Mais l'acquéreur de l'objet assuré ne doit-il pas profiter du bénéfice de l'assurance stipulée par son vendeur ?

Arrêtons-nous d'abord au cas oii l'assurance a été l'objet d'une cession ou subrogation formelle de la part du vendeur des objets assurés en faveur de son acquéreur.

{\) Foy. le Cours de Droit commercial de ^T. Pardessui , iom. Il , x\°. 271 , dernière édition ; el le Cour» de Droit commercial maritime de M. Boulav-Palv.

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Dans ce cas , nous pensons que l'assurance transportée à l'acquéreur des objets assurés, doit produire tous ses effets en sa faveur , pourvu qu'un pareil transport ne fût point interdit à l'assuré par une clause de la police. Le bénéfice de l'assurance n'est point incessible par sa nature. En général nous pouvons céder et transmettre à des tiers les droits réels ou personnels, purs et simples ou conditionnels , qui nous sont acquis par un contrat, et qui font partie de notre patrimoine, tellement qu'à notre décès ils passent à nos liéritiers avec le reste de nos biens. Nous avons cette faculté relativement à tous les droits qui ne sont point exclusivement attachés à notre personne par la loi ou par la convention (1). Il ne faut point en excepter les droits qui supposent de notre part des obligations corrélatives. Seulement en cédant nos droits , nous ne pouvons-nous dégager de nos obligations personnelles, à moins que celui envers lequel nous les avons contractées ne consente à nous décharger, en acceptant, pour débiteur a notre place , le cessionnaire de nos droits.

21 3. Ces principes généraux ne reçoivent point exception , suivant nous, lorsqu'il s'agit des droits résultans du contrat d'assurance en faveur de l'assuré. Le contrat d'assurance n'est point un contrat fait en con-

(i) Ut pactum dicatur personaJc débet id expressum esse, aut clarè de eo çonslare , vcJuti si adj'idaniur parti culœ tautum , dunlaxat , quoad vives , sed Lenè ab heredibus , aut his similes. (^Récitât, in Digest. V. ) Voj. aussi le Cours de Droit civil de M. Toulliçr , toiD. VI , no*. 4 12 et 4 1 3.

sidcration de la personne de Tassurë, mais en considération du prix qu'il s'oblige à payer aux assureurs. Si Ton peut dire qu'il n'est point indifférent aux assureurs d'avoir affaire à tel assure' plutôt qu'à tel autre , à cause de la funeste influence que pourrait avoir la mauvaise foi ou même la simple négligence de l'assuré , il faut convenir qu'un propriétaire n'est pas moins intéressé à bien choisir ses locataires. Cependant nous voyons que , conformément aux principes généraux ci-dessus exposés , le preneur a le droit de souslouer et même de céder son had à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. ( Art. 1 7 1 7 du Code civil.) Seulement il demeure responsable du paiement des loyers, et des dégradations et pertes qui arriveraient par le fait des sous-locataires. (Art. 1735 du Code civil. ) De même , suivant notre opinion , l'assuré auquel cette faculté n'a point été interdite par la police, peut, en vendant les objets assurés , céder ses droits à l'assurance , sauf à demeurer garant du paiement de la prime vis-à-vis des assureurs, à moins que ceux-ci n'aient fait novation en acceptant son cessionîiaire pour leur débiteur.

214. Mais dans le cas où il n'a point été fait de cession expresse de l'assurance, lors de la vente des objets assurés, doit-on décider que le bénéfice de l'assurance passe de plein droit à l'acquéreur de ces objets ? Les auteurs décident affirmativement cette question pour les assurances maritimes. « Lorsqu'une marchandise ou \\r\. navire est assuré, dit M. Pardessus

l'assurance suit la chose vendue , parce qu'il serait contraire à la nature du contrat que l'un eût les risques et l'autre profitât de la réparation de ces risques; et que d'ailleurs le vendeur qui se serait réserve le prix de l'assurance en cas de perte, se trouverait être assuré pour des choses dont il ne serait plus propriétaire (1). »

« L'assurance, dit M. Boulay-Paty, qui s'appuie sur Emérigon , est un contrat accessoire attaché à la chose assurée qui ne saurait subsister indépendamment de son objet. En vendant les effets assurés , on est présumé avoir vendu l'assurance qui y était attachée (2). »

21 5. Cependant il faut reconnaître que l'assurance n'est point un droit réel attaché à l'objet assuré, comme une servitude l'est à un héritage. Le droit éventuel de l'assuré à la somme assurée , ne constitue qu'une créance personnelle et mobilière (3). L'assurance n'est point due à l'immeuble dont elle sert à couvrir la perte : elle est due à la personne de l'assuré, sous la condition qu'il conservera le droit de propriété , ou du moins rintérêt qui l'a autorisé à stipuler l'assurance.

216. Or, en thèse générale, nos actions comme nos obligations personnelles ne passent point de plein droit à nos successeurs à titre singulier, qui succèdent à la

(i) Cours de Droit commercial de M. Pardessus, tom. II , 11°. 271 , dernière édition.

(2) Cours de Droit commercial maritime , par M. Boulay- Paty , tom. IV, pag. 32g.

(3) Voj. le Traité des Droits d'unifruit , d'usage , etc. , de ÎST. Proudhon, tom. IV, n^. i6o5.

propriété de quelques-uns de nos biens, mais non à notre personne (i). La loi n'opère point cette transmission à leur égard , et l'on peut dire que cette transmission ne résulte pas davantage de la convention, à moins que la cession de nos actions ne s'y trouve stipulée ; car un titre particulier n'est point, par sa nature , susceptible de s'étendre à d'autres objets que ceux qui s'y trouvent compris.

217. Cependant, lorsque l'on considère que le vendeur de l'objet assuré n'a point d'intérêt à réserver et excepter de la vente le bénéfice de l'assurance , puisqu'une fois dépouillé des objets assurés , il ne peut plus profiter de l'assurance; que ce vendeur a , au con* traire, évidemment intérêt à comprendre dans la vente le bénéfice de l'assurance, soit afm d'augmenter par là le prix des objets assurés, soit afin de rejeter pour l'avenir sur son acquéreur la charge du paiement de la prime; l'on est porté à présumer que l'assurance a été taciteir.ent comprise dans la vente des objets assurés, comme facccssoire de ces objets.

218. Si l'acquéreur se prévaut de cette transmission tacite pour revendiquer en sa faveur le bénéfice du contrat d'assurance, il est certain que son vendeur n'est point recevable à contester sa prétention , car il n'a point intérêt à la contester. 11 a au contraire intérêt,

(1) Vof. le Traité des Obligations, de M. Duranton, torn. !.«'', no». 181 et i83; et le Cours du Code civil de M. Delvincourl, toni. H , note 3 , sur la page i t>.\ ; et la note 9 , sur la page 178. La loi .19 , fF. f/r iLvicf.; et VofI , ad Pandect. , de Eoicl. 17.

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comme nous l'avons démontré, à ce que la prétention de son acquéreur soit accueillie , afin que cet acquéreur soit désormais chargé du paiement de la prime.

219. Mais les assureurs seraient-ils également dépourvus de tout moyen de défense contre l'acquéreur des objets assurés, qui , sans un titre formel de cession, viendrait leur demander, en cas de sinistre, le paiement de la somme assurée? Ne pourraient-ils pas lui répondre : « Il n'existe entre vous et nous aucun lien « de droit. Supposons que le sinistre ne fut point arec rivé : dans cette hypothèse, nous aurions vainement a agi contre vous pour vous contraindre au paiement « de la prime. Vous nous auriez repoussés, en nous « disant que la dette de la prime est une dette person- « nelle à celui qui l'a contractée, et qu'elle dérive d'un « contrat qui vous est étranger. Or, s'il est certain « que vous ne seriez point lié envers nous , comment « pouvons-nous l'être envers vous ? On ne peut con- « ccvoir l'existence d'un contrat d'assurance entre deux « parties , sans la réciprocité d'obligations qui est de « l'essence de ce contrat. On ne peut admettre que « des assureurs soient obligés envers un tiers, qui n'a « pas même accepté leur obligation, et qu'ils soient c( forcés de tenir leurs fonds prêts à tout événement , « tandis que ce tiers restera toujours le maître de re- « pousser le contrat d'assurance, comme un pacte qui « lui est étranger. »

220. Quelque spécieuses que paraissent ces raisons, nous pensons qu'elles ne sont point décisives. Si le

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tiers acquéreur n'est point lié envers les assureurs, l'assuré primitif demeure personnellement obligé envers eux au paiement de la prime. Si le maintien du contrat d'assurance reste incertain vis-à-vis du tiers acquéreur des objets assurés, il en était de même autrefois du contrat de bail , que l'acquéreur de la chose louée pouvait résilier en vertu de la loi Emptorem et de la maxime conforme a cette loi, reçue dans l'ancienne jurisprudence française , succès sor particularis non tejietur s tare colono. Telle est encore la position du locataire ou fermier vis-à-vis d'un tiers acquéreur (i), dans le cas où le bail n'a point date certaine, et dans les cas prévus par les articles 14^9, i43o et 1728 du Code civil.

221. Tout ce que l'on accorde au preneur en pareil cas , c'est qu'il peut demander à ne pas rester dans l'incertitude et exiger que l'acquéreur déclare de suite s'il entend ou non entretenir le bail. Nous pensons également que les assureurs peuvent en cas de vente de la chose assurée, exiger que le nouveL acquéreur déclare dans un court délai s'il entend ou non profiter du contrat d'assurance, et s'obliger au paiement de la prime. Mais là se borne, suivant nous, le droit des assureurs. Il ne va pas jusqu'à pouvoir refuser à l'acquéreur le bénéfice de l'assurance, que son vendeur avait la faculté de lui transmettre par une cession expresse, et qu'il est censé lui avoir transmis tacitement.

ii'i. Les seuls monumcns de jurisprudence que l'oi^

(i) P'<>j. le Code civil de M. Delvincourt, tom. II , note 9 , sur

ia pa{;o 17 S.

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ait pu recueillir sur la question que nous venons de traiter, l'ont résolue en faveur de l'acquéreur. « Consi- « dérant, porte un jugement du tribunal civil de Laon, a qu'il est de l'essence du contrat d'assurance, que « l'assuré soit propriétaire de la chose assurée, ou qu'il « ait un intérêt à sa conservation; que l'ordre publie « l'exige ainsi; que si celui qui a fait assurer cesse « d'être propriétaire de la chose, les mêmes raisons (f s'opposent à ce qu'il profite de l'indemnité; autrece ment la perte de la chose assurée serait pour le nou- « veau propriétaire, et le montant du sinistre pour le « précédent , qui cependant aurait déjà touché le prix a de sa chose, ou aurait du moins le droit de le tou- « cher; résultat immoral et contraire à la nature du ce contrat d'assurance , élabli pour garantir des risques a de l'incendie, celui qui y est exposé;

ce Que ce serait méconnaître l'essence de ce contrat^ « que de le considérer comme aléatoire, et rentrant c( dans la classe du jeu et du pari, et de le rendre ainsi c( susceptible de tourner au préjudice de la société;

ce Que la loi qui protège le contrat d'assurance, ne ce donne, au contraire, aucune action pour le jeu et le ce pari; que de tout ce que dessus il résulte que par sa a nature, le droit à l'indemnité de l'assurance est un 'c accessoire de la chose assurée , et qu'il la suit dans ce les mains de l'acquéreur, conformément aux articles ce i6i4 et i6i5 du Code civil;

« Et que D.... , propriétaireaujourd'hui du bâtiment « assuré, a seul droit à l'indemnité, résultant du fait

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« de rinccndie qui l'a consumé; par ces motifs, etc.,

u etc. , etc. (i) ».

La même opinion a été adoptée par le tribunal de St.-Quentin , dans un jugement rapporté par le Courrier des tribunaux du 9 juillet 1827.

223. La doctrine consacrée par ces jugemens en faveur des tiers acquéreurs, peut être invoquée par toute personne qui succède à l'assuré dans la propriété des objets assurés, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit. La donation et le legs sont censés comprendre les accessoires des objets donnés ou légués suivant l'art. 1018 du Code civil, comme la vente comprend les accessoires de la chose vendue, suivant l'art. 161 5. Or, l'assurance doit être considérée comme un accessoire de la propriété assurée, puisqu'elle ne peut subsister par elle-même, séparée de cette propriété. Par ce mol if, le bénéfice de l'assurance doit appartenir, dans le cas où l'assuré cesse d'être propriétaire des objets assurés, à quiconque lui succède dans cette propriété, soit par l'effet d'un rapport entre cohéritiers, soit par l'effet d'un droit de retour ou d'un droit de substitution, soit à tout autre titre.

224. Les principes que l'on vient d'établir sur la transmission de l'assurance à l'acquéreur des objets assurés, ne peuvent guères recevoir d'application que dans le cas oii il s'agit de l'assurance d'un immeuble. Car la vente des objets mobiliers et des marchandises

(1) T^oy. le Courrier des Tribunaux , du \i juin 1827.

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est ordinairement accompagnée d'un déplacement de ces objets, qui, changeant le lieu des risques, a pour effet d'éteindre les obligations des assureurs. Mais si la vente n'entraînait point le déplacement des objets, par exemple, si des marchandises vendues restaient placées dans l'entrepôt où on les a fait assurer, ou dans un magasin dont le bail aurait été cédé à l'acquéreur du fonds, les principes que l'on a établis sur la transmission de l'assurance, en faveur de l'acquéreur des objets assurés, devraient recevoir tout leur effet: Dans tous les cas, l'assurance- continuerai^ de subsister jusqu'au déplacement des objets assurés : car c'est le changement du lieu des risques, et non la vente des objets assurés qui entraîne la résolution du contrat d'assurance. 2^5. Les principes établis sur la transmission de l'assurance en faveur de l'acquéreur des objets assurés, doivent être appliqués en matière d'assurance de récoltes contre la gelée ou la grêle, lorsque l'héritage qui produit les fruits assurés, est vendu pendant le cours de l'assurance. Le contrat de vente de l'héritage, comprenant les fruits à récolter, est censé comprendre aussi l'assurance de ces fruits. Mais si le vendeur s'était réservé, dans le contrat de vente ,1a récolte prochaine , il conserverait tous ses droits à l'assurance de cette récolte qui demeurerait à ses risques aussi bien que s'il était encore propriétaire du fonds.

L'assurance de la récoite, stipulée par l'usufruitier , profiterait au propriétaire, dans le cas où l'usufruit viendrait à s'éteindre avant le temps de la récolte.

VLiD. H résulte des discussions auxquelles nous nous sommes livrés dans ce chapitre , que dans le cas où les biens assurés viennent à changer de maître , le bénéfice de l'assurance se transmet au nouveau propriétaire, non-seulement en vertu d'une cession expresse et formelle , mais même de plein droit , comme un accessoire de la chose assurée.

Ce principe s'applique-t-il au cas oii il s'agit de l'assurance promise par une société d'assurances mutuelles , comme au cas où il s'agit de l'assurance promise par une compagnie d'assureurs à prime ? La raison de douter dans le premier cas , provient de ce que la société d'assurances mutuelles ne contractant aucun engagement extérieur envers des tiers , et n'admettant a l'assurance que les personnes qui sont reçues dans l'association , sous la condition essentielle d'une parfaite réciprocité d'obligations , et en la double qualité d'assureurs et d'assurés , ne promet et ne doit d'indemnité qu'à ceux qui peuvent être considérés comme parties dans l'association en cette double qualité.

226. Or, en général , un associé ne peut forcer les autres à recevoir en sa place , dans la société y une personne a laquelle il céderait tout ou partie de ses droits (i). En général , le contrat de société se dissout même par la mort d'un seul des associés, à moins qu'il n'ait été stipulé que la société se continuerait , dans ce cas , avec l'héritier de l'associé décédé , ou seulement

(i) roj. l'art. 1861 du Code civil , et le Cours de Droit cornniorrial df INI. Pardessus , tom. IV , n". 973 , dernière édition.

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avec les autres associés dëcëdés. (Art. i865 et 18G8 du Code civil. )

227. Mais ces règles générales du contrat de société sont susceptibles d'être modifiées , soit par des clauses expresses , soit même par la nature de certaines associations qui confèrent implicitement à chaque associé la faculté de transmettre son intérêt social. Et d'abord il est évident qu'une société d'assurances mutuelles qui embrasse une portion considérable des propriétaires d'un département et même de plusieurs départemens ^ n'est point formée dans la vue et sous la condition de se dissoudre au décès de chacun des associés ; mais qu'elle est au contraire destinée à demeurer perma^ nente, aussi long-temps que le fonds nécessaire à son existence ne viendra point à lui manquer. Mais les effets de cette association sont-ils susceptibles d'être transmis avec les biens assurés , soit aux héritiers , soit même aux successeurs à titre singulier de chaque associé ? « La faculté de céder tout ou partie de l'intérêt « qu'on a dans une société, dit M. Pardessus, n'a pas « toujours besoin d'être établie par une stipulation « expresse. Quelquefois la nature de l'association suffit a pour assurer ce droit. C'est surtout quand la réunion a d'intérêt entre diverses personnes tient plus de la « simple co-propriété ou communauté que de la société , <f et qu'elle est , si l'on peut s'exprimer ainsi , plus « réelle que personnelle. » (i).

(1) Cours de Droit commercial de M. Pardessus , tom. tV , page 1 1 , dernière édition.

inS. Auounè association ne présente à un plus haut degré ce caractère que la société d'assurances mutuelles^ qui se forme beaucoup moins en contemplation des personnes qu'en considération des immeubles engagés et soumis à l'assurance. Nous pensons donc que la faculté de transmettre à un tiers son intérêt social, faculté qui existe en général pour tout membre d'une association anonyme, dérive de la nature des sociétés d'assurances mutuelles; et qu'en conséquence, chaque membre de ces sociétés peut transmettre non-seulement à ses héritiers, mais même à ses successeurs à litre singulier dans la propriété des objets assurés, tous les droits actifs et passifs résultans de sa participation à la société d'assurances mutuelles. Tel est suivant nous , dans ces sortes d'associations, le droit commun qui existe pour chaque associé à défaut de stipulation contraire dans les statuts. Mais comme la qualité d'assuré ne peut être transmise qu'avec celle d'assureur qui en est indivisible d'après la loi de l'association , il est nécessaire que le cessionnaire, pour devenir assuré, s'engage personnellement en qualité d'assureur, ce qui s'opère ordinairement au moyen d'un transfert inscrit et signé par les deux parties sur les registres de la société.

229. Dans le cas oii le nouveau propriétaire n'est engagé envers la société d'assurances mutuelles, ni par une clause de son contrat d'acquisition , ni par aucune obligation postérieurement souscrite, le contrat d'assurance mutuelle qui ne se forme point avec lui à défaut d'engagement de sa part et d'accession à la société ,

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ne pouvant non plus subsister avec l'ancien propriétaire qui désormais n'a plus d'intérêt à l'assurance des biens par lui vendus, se trouve nécessairement résolu. Mais la résolution du contrat provenant du fait de l'assuré qui s'est mis volontairement dans le cas de ne pouvoir plus profiter de l'assurance, n'empêche pas que la société ne conserve ses droits contre lui pour la garantie qu'il lui a promise comme assureur, jusqu'au terme fixé pour la durée de son engagement. En effet, dans les sociétés à terme ^ un associé ne peut , avant l'expiration du terme, renoncer à la société et la priver de l'apport qu'il lui a promis , par le seul effet de sa volonté. (Art. 1869 du Code civil. ) L'associé qui rompt avec la société avant le terme fixé , deuieure donc personnellement obligé à lui fournir la garantie qu'il lui a promise ou son équivalent. Mais l'immeuble engagé à l'assurance par cet associé, et ensuite vendu a un tiers, reste-t-il affecté à l'obligation de garantie que le vendeur avait contractée envers la société d'assurances mutuelles? Il n'y demeure affecté qu'autant qu'il a été hypothéqué dans les formes voulues par la loi, pour sûreté de l'obligation contractée envers la société d'assurances mutuelles , et que l'hypothèque a été inscrite dans les délais déterminés par la loi. En effet, dans les sociétés d'assurances mutuelles, chaque associé n'aliène ni la propriété , ni l'usufruit de son bien; seulement il l'affecte à l'exercice d'un droit de créance, et cette affectation ne peut avoir d'effet vis-à-vis des tiers , qu'autant qu'elle a été réalisée par l'hypothèque et par l'inscription. 12..

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