CHAPITRE IL
De r Intérêt de V Assuré.
Il n'a jamais été d'usage à ma connaissance de stipuler des assurances contre l'incendie sans intérêt en risque. Les conséquences qu'amèneraient probablement après elles de pareilles assurances, fourniraient, je pense, des argumens victorieux contre la légitimité d'une assurance quelconque sans intérêt. En effet , si une assurance par gageure était valable suivant la loi commune, qu'importerait pour sa validité qu'il s'agît de telle ou telle espèce d'assurance. Mais que la question de savoir si une assurance par gageure est un contrat valide suivant la loi commune, s'élève à l'occasion d'une assurance contre l'incendie, il est impossible de supposer que Ton parvienne jamais à faire sanctionner par la justice un contrat d'une tendance si pernicieuse. Le lord chancelier King dans le procès de Lynch contre Dalzell, que nous allons avoir occasion de citer plus au long, disait : «La partie qui fait assurer, doit avoir une propriété à
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« rëpoque du sinistre ; autrement elle ne peut éprouver « aucune perte, ni consëquemment avoir aucun droit « à une indemnité ». Et Lord Hardwick dans le procès de la compagnie de Sadier contre Badcock, posait en principe « que l'assure doit avoir un intérêt ou une pro- « priété à l'époque de l'assurance et à l'époque du si- « nistre ». Ensorte que suivant ces deux grandes autorilés) il est clair qu'une assurance contre l'incendie sans intérêt, serait une assurance nulle selon la loi commune. Mais s'il pouvait rester encore quelque doute sur cette question, ce doute serait dissipé par le statut de la quatorzième année du règne de George III, G. 48. Quoique son titre annonce un règlement pour les assurances sur la vie , ses dispositions prohibent toute assurance sans intérêt, contre quelques risques et accidens que ce soit. La quatrième section établit, il est vrai, que les dispositions de cet acte ne s'étendront point aux assurances maritimes , d'où il résulte que dans l'intention de la législature elles doivent, conformément aux expressions ci-dessus rapportées, s'étendre à toute autre espèce d'assurance, et conséquemment s'appliquer aux assurances contre l'incendie. L'assuré , quel que soit le montant de l'assurance, ne peut donc rien recevoir au-delà du montant de son intérêt.
Il y a lieu de croire que dans les assurances contre l'incendie, on fait souvent assurer une somme considérable sur une propriété de mince valeur. Gette stipulation ne peut être faite que dans une intention frauduleuse ^ et donne lieu de craindre un incendie volontaire. Lors-
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qu'après un sinistre, il n'existe aucun motif de soupçonner des manœuvres coupables de la part de l'assuré, les compagnies ne doivent pas se contenter d'être rigoureusement justes à son égard. Elles doivent se montrer généreuses et libérales envers un malheureux de bonne foi. Mais s'il existait des présomptions de fraude, espérons qu'aucun assureur ne se laissera égarer par de fausses notions de générosité, ou par le désir de capter la faveur populaire, au point d'oublier ce qu'il doit au public, ainsi qu'à son propre caractère, en cédant à une réclamation suspecte , sans se livrer préalablement à la plus scrupuleuse investigation. •
Il arrive souvent qu'un propriétaire ayant un bien considérable à faire assurer^ ne trouve point d'établissement qui veuille se charger seul de l'assurer pour toute sa valeur. En pareil cas le propriétaire ne peut faire couvrir tout son intérêt, qu'au moyen de plusieurs assurances par divers établisscmens. Mais alors il convient que chacun de ces établisscmens ait connaissance de toutes les assurances faites sur les mêmes objets; autrement l'on pourrait pratiquer de grandes fraudes, en faisant faire à la fois par divers établisscmens, plusieurs assurances complètes d'une seule et même propriété. Dans la vue de prévenir de semblables fraudes , chaque compagnie d'assurance a soin d'insérer dans ses statuts imprimés, un article portant que chaque assuré doit donner connaissance de toute assurance qu'il aurait fait faire ailleurs sur les mêmes bàlimens ou sur les mêmes effets, et que mentiou doit on être laite sur le dos de
la police, afin que chaque établissement supporte sa part proportionnelle dans la perte qui peut arriver. Si Ton ne donne ainsi connaissance de toute assurance' déja^ faite à l'établissement par lequel on veut faire assurer de nouveau les mêmes objets, l'assurance faite sa n3 l'accomplissement de cette formalité sera nulle.
Il n*es.t pas nécessaire cependant pour constituer un intérêt susceptible d'assurance, que l'assuré ait dans tous les cas la propriété absolue et sans condition' des objets assurés. Celui qui possède à titre de fidéicommis ou à titre dégage, celui qui a un droit de retour, le facteur ou le commissionnaire qui a des effets en dépôt avec le mandat de les vendre, ont tous la faculté de faire assurer , mais à cette condition que la nature de la propriété sera clairement spécifiée; et que toutes. le^ assurances faites sur la même propriété, prises ensemble:, n'excéderont point sa valeur.