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CHAPITRE III

Da risque dont les assureurs se chargent.

Suivant les termes de la clause usitée dans les polices, les assureurs se chargent de rendre l'assuré quitte et indemne de toute perte ou dommage qui pourrait être causé par le feu , durant l'espace de temps déterminé par la police, aux maisons ou autres bâtimens, meubles ou marchandises assurées.

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Ainsi la perte n'est de nature à tomber à la charge des assureurs, qu'autant qu'elle a été causée par l'action du feu; et aucun dommage occasionné par la chaleur seule, quelqu'intense qu'elle soit, n'est compris dans l'assurance.

Exemple : on fît assurer contre toute perte ou dommage par le feu, les marchandises d'une raffinerie de sucre. Sur la demande formée en vertu de la police, il- fut établi que le bâtiment de la raffinerie était composé de huit étages; que dans chacun diôs étages il y avait du sucre dans un certain état de préparation; que la chaleur était communiquée à chacun des étages par une cheminée au faîte de laquelle était un soupirail que l'on avait coutume de fermer à la nuit pour conserver la chaleur après que le feu était éteint; que dans le cas dont il s'agissait, le feu avait été allumé le matin , mais que par négligence on avait tenu fermé le soupirail ; que le bâtiment avait été rempli de fumée et d'étincelles, et le sucre endommagé, non par la fumée, mais par l'excès de la chaleur. Quoi qu'il en soit, le feu n'avait pris à rien. La Cour pensa que la perte provenait de ce que la machine avait été mal gouvernée et qu'elle n^avait eu pour cause aucun des accidens garantis par la police; qu'en conséquence la réclamation des assurés n'était point fondée.

C'est surtout en matière d'assurance , que le contrat , comme nous ayons eu souvent occasion de le remarquer, doit être interprété d'après l'intention des parties. Ainsi la propriété acquise après le contrat passe, avec

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une (lestiQation différente de celle que les parties avaient en vue, ne sera point comprise dans l'assurance, quoiqu'elle se range par sa nature , sous l'une des désignations contenues en la police.

Un nourrisseur de bestiaux avait fait assurer contre l'incendie, pour un an, les objets de son Commerce, ses meubles raeublans, son linge, ses vêtemens, et sa vaisselle. Un incendie arriva dans l'année et consuma entr'autres clioses une grande quantité de toiles qu'il avait achetées depuis peu pour en faire l'objet d^une spéculation. Il prétendit qu'elles se trouvaient comprises dans la police, sous la désignation de linge. Mais lord Ellenbprough fut d'avis que la désignation faite par la police ne comprenait point les toiles : noscitur à sociis ^ le mot li^ge précédé de ces mots meubles meublanSy et suivi de ceux-ci ^vêteniens y ne pouvait s'entendre que du linge à son usage.

D'un autre coté , comme le degré du péril et conséquemment le taux de la prime, peut, suivant la nature du risque, dépendre beaucoup de la matière, de la situation et de la destination de la chose assurée, toute fausse désignation relativement à l'un de ces points , qu'elle soit l'effet de la fraude, ou seulement de l'erreur ou de l'inattention, entraîue la nullité du contrat.

Ainsi , un moulin à foulon pour le coton et la laine avait été assuré comme étant de la première classe, quoiqu'en réalité il fût de la seconde. Gomme cette dernière désignation eût entraîné une augmentation de prime , la chambre des lords décida que les assureurs

*Jj2 TTV\riJi DE l'aSSURAjVCE

irétaîent point responsables ; et cepcndarit lo risque ])ouvait fort bien n'être pas plus grand dans un cas <|ue dans l'autre; mais toute la question consistait à savoir quel ccait en fait le bâtiment qu'on avait assuré. I^es dissimulations et réticences ne sont pas moins fatales au contrat que les fausses désignations. On fit assurer pour trois mois au bureau du Pliénix , le iS juillet i8i4? un magasin dans la ville basse dlleligoland, en vertu d'une lettre de l'assuré datée du ii du iï}ômê mois. Sur la demande qu'il forma contre les assureurs, ceux-ci alléguèrent pour moyen de défense, cfu'à l'époque à laquelle lalettre missive contenant l'ordre de faire assurer avait été écrite, le magasin était dans un danger imminent d'être incendié, danger que le demandeur connaissait et qu'il avait frauduleusement dissimulé. On découvrit que le magasin assuré n'était séparé que par un seul bâtiment d'un autre magasin auquel le feu avait pris dans la nuit du samedi j i juillet. On crut que le feu s'était éteint à liuit heures du soir, mais on jugea nécessaire de veiller toute la nuit à la garde des magasins; le lundi matin rincendie éclata de nouveau, et se frayant un passage à travers le bâtiment intermédiaire, consuma le magasin assuré. Le 1 1 au soir, après que l'on eut fait le paquet de lettres pour l'Angleterre, le demandeur écrivit à son agent qu'il désirait faire assurer le magasin en question , sans dire un mot d'un autre magasin qu'il avait dans la ville. La lettre fut remise au maître du bateau qui portait le paquet de lettres. Le jury, tout en acquittant le

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demandeur de rimputatioii de fraude , pensa qu'il aurait dû faire connaître l'incendie du 1 1 , et par ce motif donna gain de cause au défendeur. La Cour approuva la réponse des jurés.

Un article des clauses imprimées qui, comme nous allons le voir, forme maintenant une partie intégrante du contrat, dispose qu'aucune perte ou dommage résultant d'un incendie causé par invasion, par l'ennemi, force militaire , ou autorité usurpée , ne sera à la charge de la compagnie.

Dans l'espèce suivante , une question s'éleva sur le sens de ces expressions, autorité usurpée , dans la clause qu'on vient de rapporter. Ce fut sur une demande formée en vertu d'une police de la Compagnie d'assurance contre l'incendie de Londres , pour un établissement de drêche à Norwich. Les défendeurs excipaient de ce que l'établissement avait été incendié par une autorité usur , pée. Ce point fut soumis au jury qui rendit un verdict en faveur du demandeur; mais ce verdict fut déféré à la Cour sur un exposé portant, « que le 27 de novembre, par suite du renchérissement des denrées, un rassemblement s'était formé à Norwich , qui avait pillé et détruit une quantité considérable de farine ; qu'alors on avait donné lecture de la proclamation , et dispersé le rassemblement; mais qu'ensuite il s'en était formé un nouveau, qui avait incendié l'établissement de drcche. Lord C. J. Wilmot , le juge Clive et le juge Bathursli, contre l'opinion du juge Gould, décidèrent que la véritable signification des mois ^ autorité usurpée , se rap-

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portait à une invasion du dehors ou à une rébellion intérieure, dans le cas où des armées sont levées des deux côtés opposés, où la force fait taire les lois, et où l'incendie des villes devient inévitable; mais que l'on n'avait pu vouloir désigner par ces expressions la. puissance d'un rassemblement ordinaire.

Néanmoins, la Compagnie d'assurance de Londres conservai les termes de la clause, sans aucune modification. La compagnie du Sun , dans l'année 1727, ajouta les m.ols commotion civile ; et une nouvelle difficulté s'éleva sur l'interprétation de ces termes à l'occasion des troubles qui agitèrent la capitale du royaume britannique, dans l'été de l'année 1780. Ces troubles étaient excités par des hommes qui , se couvrant du masque de la religion, semblaient n'avoir d'autre but que la révocation d'une loi récente, ayant pour objet d'accorder aux catholiques romains certaines faveurs, et d'apporter quelqu'adoucissement au régime de fer qui pesait alors sur eux; mais ils ne se proposaient rien moins dans le fond que l'entière destruction du gouvcrneme^it. Pour accomplir ce dessein, ils poussèrent à une dévastation générale un ramas de malfaiteurs et de fanatiques, qui, malgré la différence des motifs qui les font agir, sont également prêts dans tous les temps à se précipiter dans le désordre et la révolte. Mais par bonheur pour le pays , la milice étant alors levée et organisée-, les séditieux furent réprimés et la constitution sauvée.

Parmi les personnes dont ces furieux avaient juré la perle, se trouvait \\n S.'" Langdale catholique, possé-

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dant une distillerie considérable. Us y mirent le feu; son approvisionnement de liqueurs et ses autres effets furent la proie des flammes. Etant assuré par la compagnie du Sun , il introduisit contr'elle une action pour obtenir l'indemnité de la perte qu'il avait soufferte. La compagnie soutint pour sa défense, que la perte avait été occasionnée par une commotion civile. Lord Mansfield dans son discours aux jurés, dit : « Il n'est pas douteux que chacun doit pencher pour uno décision favorable au demandeur, parce qu'elle diminuerait le poids d'une si grande perte en la divisant. Mais ce premier mouvement doit être réglé par la loi et par la justice; et la seul^ question à décider consiste dans l'interprétation de deux mots de la police. Il paraît qu'en 1720, la compagnie d'assurance de Londres, inséra dans ses polices toutes les expressions que l'on a employées ici, excepté celles de commotion cwile ; et tout incendie allumé par un ennemi étranger, soit qu'il s'agît de l'incendie d'une maison ou de celui d'une ville, était déjà bien clairement excepté des risques mis à la charge des assureurs. Les mots yo Are militaire ou. autorite usurpée sont ambigus, mais ils ont été dernièrement l'objet d'une interprétation judiciaire. On entend par là une rébellion conduite par un chef qui affecte raulorité, comme dans l'année 1745, lorsque les rebelles vinrent à Derby, et si dans cette occasion le feu avait été mis à une partie de la ville, ou même à une seule maison , c'aurait été par l'autorité des rebelles. La seule chose à examiner en pareil cas, consiste à

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savoir si la rébellion a pris assez de consistance pour avoir à sa tête quelqu'autoritë. Dans l'année 172G l'établissement du Sun, à l'imitation de la compagnie de Londres, inséra la même exception dans ses polices; elle portait contre la rébellion, la rébellion organisée, ayant des généraux qui donnent des ordres. Mais l'établissement du Sun ne trouva point cette garantie suffisante; il ajouta donc en 1727 les mots commotion civile , termes aussi généraux , aussi indéterminés , qu'aucuns dont on puisse se servir. La compagnie ne dit pas seulement la commotion cii^ile qui va jusqu'à la haute trahison ; elle évite de dire commotion civile constituant un crime ou un délit, mais elle se sert des mots commotion civile , en les prenant dans le sens le plus large et le plus général que la langue puisse avouer. Elle ne dit pas même une émeute; on pourrait douter en point de droit si un rassemblement constitue une émeute. Mais ici la seule question est de savoir s'il y a eu commotion civile. S'il est un cas auquel ces expressions soient applicables c'est un cas semblable a celui dont il s'agit. Je ne vois aucune autre expression à laquelle on puisse s'arrêter. Autorité usurpée s'entend des rebelles agissant sous une autorité usurpée. La compagnie ne répond point dufiiitde l'ennemi. Mais qu'estce qu'une commotion civile ? c'est quelqu'autre chose. Dans l'espèce on voit une insurrection populaire, soulevée contre les lois, foulant aux pieds l'autorité du gouvernement , et arrachant à sa protection quiconque est en butte à la fureur des factieux. Quel était l'objet de

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cette violente insurrection? Elle eut lieu clans plusieurs parties de la ville à la fois , et la même nuit ; il y avait rassemblement dans Broad Street , St. -Catherine, Colcman Street, au pont de Blackfriars, et chez le demandeur. Quel était leur but? Une destruction, un bouleversement général. Le coup que l'on voulait porter, s'adressait au cœur même de la constitution. On n'avait pas seulement le dessein en cYmnt point de papisme ^ de détruire tous les papistes. On met le feu à Newgate, on incendie la prison de la Flotte, la prison du Banc du Roi, le nouveau Bridewell , et l'on met tous les prisonniers eu liberté. La Banque est attaquée, les bureaux de l'Excise et du Trésor dans Broad Street sont menacés , les maisons d'un grand nombre de Papistes sont brûlées et détruites. L'emploi d'une force militaire imposante est commandé et justifié par la nécessité; un grand nombre d'hommes sont tués. Ne reconnait-on pas là une commotion civile, si l'on peut attacher à ces mots une signification déterminée. On prétend qu'il y a là une commotion civile, différente de l'autorité usurpée et de la rébellion. On convient que cette espèce d'insurrection peut aller jusqu'à la haute trahison : et certainement cela est possible. Mais la compagnie n'entend point agiter la question de savoir si ces mutins étaient coupables de haute trahison ou non. La question n'est point là , elle est toute entière dans les mots commotion civile. Ce n'est point une émeute accidentelle ; il y aurait là une autre question. Je n'émets ici aucune opinion sur ce que cela peut être. Il vous appartiendra de déclarer si les circonstances du fait présen-

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tent à votre esprit l'idée d'une commotion civile. Je pense qu'il y a commotion civile, dans le cas où le peuple s'insurge pour un but général, quoique son insurrection ne constitue point une rébellion , qui ne sam-art exister sans une autorité usurpée. Si vous pensez qu'rl y a eu dans l'espèce une insurrection de ce genre , ayant pour but un désordre général , quoique elle n'ait point les caractères de la rébellion, telle enfin qu'elle se trouve comprise dans les termes de la police, vous déciderez en faveur des défendeurs : sinon , vous déciderez pour le demandeur, w Le Jury rendit son verdict en faveur des défendeurs.

Mais M. Laugdale n'était pas dépourvu de tout recours. Il forma ensuite une demande contre la ccn*tène (i) en vertu de l'acte sur les émeutes delà première année du règne de George I.*"^ c. 5. s. 6. et obtint une indemnité complète du dommage qu'il avait éprouvé. Si les assureurs n'avaient pas. été déchargés de la perte par les termes de la clause, commotion cmle, ils auraient eu leur recours contre la ccntène. Dans l'affaire suivante, qui fut j)ortéc devant la Cour du Banc du Roi en 1782, il fut décidé qu'une compagnie d'assurance qui a payé l'indemnité d'une perte occasionnée par émeute, peut la recouvrer, en introduisant contre la cenlcne une demande au nom de l'assure en vertu de l'acte ci dessus.

(i) Cenlcne, division d'un comté. Foy. sur la responsabilité solidaire des citoyens de la même décanie , de la même centèae ou du môme comté, les Commentaires de Blackstone , liv. I.*^^*" , cliap. IX , n». a ; et les Institutions judiciaires de M. Mcyer ,. toiD. U,liv. lll,chap. VctVI.

CONTRE l'iJSCENDIE. SjcJ

Ge fut sur une demande formée contre la centène en vertu de l'acte sur les émeutes, pour obtenir l'indemnité du dommage que le demandeur avait éprouvé par la démolition de sa maison dans les troubles dé 1780. Le verdict qui accorda au demandeur aSg liv. de dommages intérêts fut déféré à la Cour sur un exposé

exp(

portant en substance que le demandeur avait fait assurer sa maison par l'établifisement d'assurance de ITand in Hand; que la compagnie avait payé le dommage de l'assuré sans attendre qu'il formât contr'elle une demande eur justice; et que l'action intentée contre \i centène l'était au nom de l'assuré et avec son consentement, quoique dans l'intérêt de la compagnie d'assurance, et pour lui procurer le remboursement de l'in^ domnité qu'elle avait payée. La question était de savoir, si lorsque l'assuréavait reçu son indemnité, l'action pouvait subsister contre la centène, dans l'intérêt des assureurs. On soutint pour la centène, que le but politique de l'acte, avait été non seulement de parvenir à empêcher les rassemblemens , mais de prévenir la ruine des particuliers, en divisant la perte entre un grand nombre de personnes. Mais aucun motif de politique ou de justice ne pouvait porter à étendre ce bénéfice en faveur d'autres personnes que le propriétaire incendié, et surtout au profit de corps ou d'individus qui avaient encouru volontairement le risque. A la vérité celui qui a plusieurs recours peut choisir entre eux et exercer l'un sans renoncer à l'autre; mais s'il a recouvré par la pn-îfllère voie ce qui lui était dû, il ne peut cherclier lii

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l'obtenir une seconde fois par une autre voie. Quoi qu'il en soit, la Cour fut unanimement d'avis, que les assureurs étaient fondés dans ce cas à recourir contre la eentène , comme étant aux droits de l'assuré. Lord Mansfield dit : « les assureurs ne doivent point souffrir de ce qu'ils ont payé sans contestation ; et l'on doit juger à tous égards comme s'ils n'avaient point payé. La question revient donc à ceci : le propriétaire de la maison, qui la fait assurer, conserve-t-il contre la eentène l'action que lui accordait l'acte sur les émeutes? Quel est le principal obligé? Si la eentène est obligée en première ligne, peu importe que l'on ait fait assurer. Si l'assureur est le principal obligé, le paiement fait par lui éteint la dette, et la eentène cesse d'être obligée. Mais le contraire est évident, d'après la nature du contrat d'assurance : c'est une indemnité. Nous voyons tous les jours l'assureur mis au lieu et place de l'assuré. C'est ce qui a lieu dans le délaissement : l'assureur est aux droits de l'assuré. Le point dont il s'agit est donc trèstiair. L'acte met la eentène à la place de ceux qui ont causé -te dooiniage : et quand on devrait se décider d'après l'esprit et le but politique de cet acte, il faudrait juger comme si les assureurs n'avaient rien payé. M. le juge Willes dit: je ne trouve aucune différence entre l'espèce , et le cas d'une évasion. Si le Shériff paie comme responsable, il a son ix^cours contre l'évadé. Quoique la eentène ne soit point sujette à une poursuite criminelle, on ne peut cependant la considérer comme tout-à-fait exempte de blamc. Il doit y avoir eu négli-

CONTRE l'oCEJTDIE. 36*

gencc de sa part , et c'est là en partie ce que l'acte a eu en vue. M. le juge Ashurt dit : dans tous les cas, l'assuré a droit d'agir en justice pour le recouvrement du montant de la prime, qu'il a perdue sans indemnité. Mais en considérant la cause sous un point de vue plus large , je suis d'avis que la centène est responsable envers ceux qui l'actionnent, de tout le dommage souffert. On se trouve ici dans un cas analogue à celui du délaissement, et les assureurs ne doivent point souffrir de ce qu'ils ont payé la perte sans contestation. M. le juge BuUer dit : soit que l'on se décide par la lettre ou par l'esprit de la loi sur les assurances, on doit adjuger au demandeur ses conclusions. Le contrat, entre l'assureur et l'assuré, pris à la lettre, est un pari; considéré dans son esprit , c'est un contrat d'indemnité. Mais pris à la lettre , c'est un pari dont deux parties seulement et non trois peuvent se prévaloir. On a dit avec raison que la centène est mise au lieu et place de ceux qui ont causé le dommage. Eh bien! ceux-ci auraient-ils pu se prévaloir du paiement fait par les assureurs? auraient-ils pu plaider qu'il y avait eu satisfaction. Non , le paiement n'a point été fait comme une réparation de la part des malfaiteurs, et les faits de la cause n'auraient pas permis de plaider un semblable moyen. Le mieux est de considérer qu'il s'agit d'un contrat d'indemnité, dans lequel il est de principe que l'assureur et l'assuré ne font qu'une seule personne; et sous ce poiïit de vue, il importe peu que l'on ait payé avant ou après »,

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En général le risque commence au moment de la signature de la police, à moins que l'on n'ait spécifié une autre époque : et il finit avec la période de temps pour laquelle elle a été faite. Les assurances contre l'incendie sont en général annuelles ou faites pour le terme de sept ans moyennant une prime annuelle. Les assureurs accordent ordinairement comme un terme de grâce en faveur de l'assuré quinze jours à partir de l'expiration de chaque année, pour le paiement de la prime de l'année suivante. Mais l'assuré est toujours considéré comme demeurant sous la protection de la police durant ces quinze jours , pourvu que la prime soit payée avant leur expiration.

Dans les statuts imprimés de l'établissement du Sun et de quelques autres , il existe un article qui porte : En faisant faire les polices, toutes personnes sonttenues de déposer une somme pour la police, le droit de timbre , et la marque; de payer la prime au premier jour du quartier, et pour une année au moins à partir de là ; de faire aussi long-temps que les assureurs continueront de l'agréer, leur paiement chaque année dans les quinze jours qui suivront le terme fixé par leurs polices, sous peine de perdre le bénéfice de l'assurance; et aucune assurance ne pourra avoir lieu qu'autant que la prime aura été payée par l'assuré, son agent où ses agents. Dans l'espèce suivante, s'éleva la question de savoir jusqu'à quel point celui qui s'est fait assurer pour une demi-année, est garanti dans les. quinze jours qui suivent, avant que la nouvi^Ue prima ait été payée et reçue.

CONTRE L'mCENDrE. 363

Ce fut dans un procès contre rétablissement d'assurances de Liverpool , qui avait adopté Tarticle ci-dessus. Les demandeurs se fondaient sur une police en date du 10 décembre 1788, qui portait qu'ils avaient payé 7 liv. 10 sous h l'établissement, et avaient promis de payer 7 liv. 10 sous le 10 de juin 178g, et la même somme tous les six mois, tant que l'assurance serait continuée. Il éthh dit ensuite dans la police qu'à compter de sa date , aussi long-temps que les assurés paieraient l'a somme de 7 liv. 10 sous à l'époque et au lieu susdits, et que les gérants de la compagnie continueraient de les agréer, les fonds de la compagnie seraient affectés au paiement de toute perte ou dommage que les assurés éprouveraient par l'incendie, pourvu qu'il n'excédât point 6000 liv., le tout conformément à la teneur des statuts imprimés. Les assurés , après avoir rapporté l'article de ces statuts dont on a parlé plus liaut, exposaient que la société avait, depuis l'année 1777, été dans l'usage d'assurer pour une période de moins d'une année par des polices semblables à la présente, se réfé* rant comme elle aux statuts imprimés; qu'elle avait reçu les primes dans les quinze jours après le terme fixé dans les polices , et qu'à ce moyen les polices conservaient leur force et vigueur. On racontait ensuite qu'une perte de la valeur de 6,000 liv. avait eu lieu le 1 1 décembre 1789, avant l'expiration des quinze jours, et avant tout refus de recevoir le renouvellement de la prime, et de continuer la police. On établit même dans de nouvelles écritures qu'avant l'expiration des quinze

364 TRAITÉ DE l'assurance

jours, les demandeurs avaient, offert la somme de 7 liv.. 10 sous à l'établissement, et que ses gérans n'avaient point alors manifesté le refus de continuer rassurance. Les défendeurs , cntr'autres moyens de défense qu'ils opposaient à la première demande, objectaient que les demandeurs n'avaient point payé la somme de 7 liv. 10 sous, au 10 ou avant le 10 de décembre , comme ils auraient dû le faire pour proroger la police jusqu'au temps où la perte était arrivée. Sur la nouvelle allégation des demandeurs, ils opposaient que la somme àc 7 liv. ro sous n'avait été offerte aux gérans , qu'après le 10 décembre. La Cour ayant délibéré sur ces moyens , fut d'avis que d'après les circonstances sus-énoncées , les demandeurs n'étaient point fondés dans leur action, et la décision fut rendue eu faveur des défendeurs. Lord Renyon dit ; il est reconnu que l'assurance ne s'étend point à six mois et quinze jours; fCt ce seul point reconnu met fin à la difficulté. Il a été stipulé que les demandeurs paieraient 7 liv. 10 sous à la moitié de l'année, le 10 de juin et le 10 de décembre, et qu'ils feraient, aussi long-temps que les assureurs voudraient les agréer, leurs paiemens dans les quinze jours après le terme fixé; mais qu'aucune assurance n'aurait lieu à moins que la prime ne fût payée. La continuation de l'assurance dépend donc de deux circonstances qui doivent concourir ensemble, savoir, que les assurés paient les 7 liv. 10 sous, et que les assureurs consentent à recevoir la somme. C'en est assez pour démontrer que les assurés ne sont point fondés^

CONTRE l'iNCENJME. 36.^

ilans leur demande. Cette décision fut ensuite confirmée par la Cour de l'Echiquier.

Peu de temps après cette décision, les compagnies du Koyal-Exchange, duPhœnix, et plusieurs autres compagnies d'assurance , déclarèrent qu'elles n'entendaient point se prévaloir de cet arrêt, et qu'elles se regardaient comme obligées au paiement de tout sinistre survenant <lurant les quinze jours qui sont accordés pour le paiement de la nouvelle prime dans les polices faites pour un an ou pour un temps plus long; mais que toute pclice faite pour moins d'une année cesserait au dernier jour du terme fixé à 6 heures du soir.

Dans le cas où il est stipulé dans la police que l'assurance subsistera aussi long-temps que l'assuré et la compagnie continueront, l'un de payer la prime convenue, et l'autre de la recevoir, et uii d'après les statuts imprimés, toute personne assurée pour un an ou davantage , est considérée comme étant encore assurée pour quinze jours au-delà du terme; si la compagnie avant la fin de l'année, avertit l'assuré qu'elle exige une augmentation de prime pour continuer l'assurance, et si l'assuré refuse de payer cette augmentation , la compagnie ne sera point responsable de la perte survenant clans les quinze jours qui suivent l'expiration de Tannée, lors même que l'assuré après l'arrivée du sinistre et avant l'expiration des quinze jours, offrirait de cornplctter la prime demandée. Tout l'effet de la convention est de donner à l'assuré le choix de renouveller <l\i de ne pas renouveller l'assurance dans les quinze

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jours qui suivent l'expiration de l'année, en payant la prime pour l'année suivante, et cela malgré l'intervention du sinistre , pourvu toutefois que la compagnie n'ait point avant la fin de l'année rompu Talternative , en avertissant qu'elle ne renouvellerait point le contrat.

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