COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
La Compagnie peut à son choix prendre l'une ou l'autre de ces deux dernières estimations pour base du règlement de l'indemnité à payer à l'assuré.
Art. 2 1. Les immeubles et effets mobiliers sont estimés d'après leur valeur vénale au moment de l'incendie.
Les matières , denrées et marchandises sont évaluées au cours du jour de l'incendie.
Art. 2 2. L'assuré ne peut , en aucun cas , faire le délaissement des objets assurés.
Art. 23. La Compagnie peut reprendre pour le montant de leur estimation , les matières , denrées et marchandises avariées et les matériaux provenant des bâtimens incendiés.
Elle peut de même , dans un délai déterminé à l'amiable ou par experts , faire réparer ou reconstruire , à dire d'experts, les bâtimens que l'incendie aurait endommagés ou détruits.
Elle peut encore remplacer en nature , îi l'amiable ou h. dire d'experts , les objets mobiliers , matières , denrées et marchandises avariées ou détruites par l'incendie.
Art. 24. Lorsque l'assurance a pour objet une fabrique , une usine , un mobilier industriel , des blés ou des fourrages, la Compagnie ne paie que les (juatre cinquièmes de la somme à laquelle la perte ou les dommages ont été réglés.
L'assuré étant tenu par celle disposition h rester intéressé à la conservation de ces objets jusqu'à concurrence du cinquième , il ne peut, dans le cas où ils auraient été régulièrement couverts par d'autres assureurs ou associalions mutuelles , recevoir de lous l(\s assureurs réunis , au-
delà de ces quatre cinquièmes , sous peine de restituer à la Compagnie tout ce qu'elle lui aurait payé.
Art. 25. Dans aucun cas, la Compagnie ne peut être tenue de payer au delà de la somme assurée et des frais d'expertise.
Art. 26. La somme à laquelle le dommage a été fixé est payée comptant sans retenue ni escompte.
Art. 27. La Compagnie, après le paiement de la perte ou des dommages , peut résilier la police sans être tenue de restituer la prime de l'année courante.
Art. 28. La Compagnie, par le seul fait de la présente police , est subrogée , mais sans garantie , à compter du lendemain de sa date à midi, dans tous les droits, actions et recours que l'assuré peut avoir à exercer, en cas d'incendie , contre tous garans généralement quelconques , tels que locataires , voisins , auteurs présumés de l'incendie , assurances mutuelles et assureurs à prime ou autrement.
L'assuré, en recevant le montant de la perte ou du dommage , est tenu de réitérer ce transport au profit de la Compagnie par acte séparé.
Art. 29. Le paiement des primes arriérées se poursuit par les voies de droit , et tous les frais et déboursés , même ceux de timbre et d'enregistrement , sont à la charge de l'assuré.
Toute autre contestation entre l'assuré et la Compagnie sur les dommages d'incendie , sur k's opérations et règlemens des experts , et sur l'exécution de la présente police , est jugée par trois arbitres choisis , l'un par l'assuré , l'autre par la Compagnie , et le troisième , par les deux arbitres réunis.
Faute par l'une des parties de nommer son arbitre , ou
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par les arbitres de s'accorder sur le choix du troisième arbitre , il est désigné d'office par le président du tribunal de commerce , et h défaut par le président du tribunal de première instance.
Les arbitres sont dispensés de toutes formalités judiciaires.
Les frais d'arbitrage sont supportés par moitié entre la Compagnie et l'assuré.
Art. 3o. Toute action en paiement de pertes ou dommages est prescrite par un an , à compter du jour de l'incendie ou des dernières poursuites.
i NATURE
PBIME POUR 1,000 FRASCS.
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Classe.