CONDITIONS GENERALES
Article i". La Compagnie assure contre l'incendie, même contre celui provenant du feu du ciel , toutes les propriétés mobilières et immobilières à l'exception des dépôts , magasins et fabriques de poudre à tirer , des titres de toute nature, des bijoux, des pierreries, des lingots , des monnaies d'or et d'argent.
La valeur du sol n'est pas comprise dans l'assurance.
Art. 2. La Compagnie ne répond pas des incendies occasionnés par guerre , invasion , émeute populaire , force militaire quelconque , et tremblement de terre.
En cas d'explosion ou de détonation quelconque , même de la foudre , elle ne répond que des douMnages résultant de l'incendie des objets assurés.
Elle ne répond pas de l'incendie des récoltes de grains et fourrages , et de toute autre espèce de matières ou denrées , lorsque cet incendie est l'effet de leur propre fermentation.
Elle ne répond pas de l'argenterie , des dentelles , des
COMPAG. d'aSSLR. GiNKR. CONTRE l'iNCENDIE. 4^ I
tableaux, des statues, et en général de tous les objets rares ou précieux, que lorsqu'ils sont spécialement désignés dans la police.
Art. 3. La Compagnie n'est et ne peut être engagée que par ses polices d'assurances signées parles deux parties contractantes.
Elles n'ont d'effet que le lendemain de leur date h midi.
Art. 4« Les primes d'assurances sont payées d'avance et comptant , au bureau de la Compagnie ou de ses agens.
Celles de la première année se paient en souscrivant la police; celles des années suivantes sont réglées en billets payables au domicile de la Compagnie ou de ses agens.
Il est accordé à l'assuré quinze jours de grâce pour les acquitter.
Art. 5. A défaut de paiement de !a prime ou des billets de primes dans le délai ci-dessus fixé, sans qu'il soit besoin d'aucune demande , d'aucune mise en demeure , l'assuré n'a droit en cas d'incendie , à aucune indemnité , et la Compagnie peut , à sou choix , ou résilier la police , ou la maintenir et en poursuivre l'exécution.
Dans tous les cas , le paiement de la prime échue qui serait fait postérieurement à un incendie , et après l'expiration du délai de quinzaine accordé par l'article précédent, ne donnera aucun droit à l'assuré, à l'indemnité du dommage causé par cet incendie.
Art. 6. Avant de faire , dans les bâtimens assurés ou renfermant des objets assurés , ou à leur proximité , des changemens , des constructions qui multiplient ou aggravent les risques.
Avant d'y établir une fabrique , une usine , une manipulation ou une profession dangereuse;
422 COMPAGNIE d'assurances ciNÈRALES:
Avant d'y introduire des denrées, des marchandises cni des objets quelconques , qui par leur nature augmentent les chances d'incendie :
L'assuré est tenu d'en consigner la déclaration au bureau de la Compagnie , de la faire mentionner sur sa police , et de payer une augmentation de prime proportionnée à la gravité du nouveau risque.
A défaut de déclaration, de mention sur la police, et de paiement préalable de cette augmentation de prime , et par le seul fait des changemens opérés dans le risque , qu'ils proviennent , soit du fait de l'assuré, soit de celui de ses fermiers ou locataires , la Compagnie cesse d'être responsable, jusqu'à ce que ce paiement soit effectué, ou que les choses soient rétablies dans leur état primitif.
Dans tous les cas de changemens dans le risque , la Compagnie se réserve le droit de résilier la police par une simple notification, et les primes payées ou échues lui demeurent acquises.
Art. 7. Lorsque les objets assurés cessent d'appartenir au propriétaire désigné dans la police ou à ses héritiers, lorsqu'ils sont transportés dans un autre lieu que celui désigné dans la police, l'assurance cesse de plein droit, et les primes payées ou échues sont acquises h la Compagnie , à moins qu'elle ne consente h continuer l'assurance.
Art. 8. Lorsque l'assuré n'est point propriétaire des objets assurés, il doit le déclarer et le faire mentionner dans sa police; h défaut de celte mention il ne peut avoir droit, en cas d'incendie, h aucune indemnité.
Art. (). Si , avant la date de la présente police , les objets garantis par la Compagnie se trouvent déjh couverts par
CONTRE l'incendie. 4*5
des associations mutuelles ou par des assureurs , sous quelque titre ou dénomination que ce soit.
Ou encore , si l'assuré les fait couvrir postérieurement par d'autres assureurs ou associations mutuelles , il est tenu d'en consigner la déclaration au bureau de la Compagnie , et de la faire mentionner dans sa police.
A défaut de cette mention , l'assuré n'a droit , en cAi d'incendie, à aucune indemnité.
Lors de la déclaration de l'assuré, si les assurances réunies excèdent la valeur de l'objet assuré , la Compagnie se réserve le droit de résilier la police par une simple notification ; et les primes payées ou échues lui demeurent acquises.
Si , en cas d'incendie , la mention de cette déclaration a eu lieu , les pertes sont supportées par tous les assureurs ou associations mutuelles , au centime le franc du montant de leur souscription.
Art. 10. Toute réticence, toute fausse déclaration do la part de l'assuré qui diminueraient l'opinion du risque ou en changeraient l'objet , annullent l'assurance.
L'assurance est nulle , même dans le cas où la réticence ou la fausse déclaration n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré.
Art. 11. Aussitôt que l'incendie se déclare, l'assuré doit en donner connaissance à l'agent de la Compagnie le plus voisin du lieu de l'événement , et employer tous les moyens en son pouvoir pour arrêter les progrès de l'incendie et pour sauver les objets assurés.
La Compagnie lui tient compte des frais occasionnés par le déplacement des objets sauvés.
Art. ly. Immédiatement après l'incendie, l'assuré doit
4^4 coMPAcisiE d'assurà>ces. gïisérales
en faire la déclaration devant le juge de paix du canton.
Cette déclaration indique l'époque précise de l'incendie , sa durée , ses causes connues ou présunaées, les moyens pris pour en arrêter les pro^^ès, ainsi que toutes les circonstances qui l'ont accompagné; elle indique encore la nature, l'étendue et la valeur approximative du dommage.
Dans les trois jours qui suivent , l'assuré en transmet une expédition à l'agent de la Compagnie le plus voisin; il est tenu d'y joindre un compte détaillé et certifié par lui de ia perte ou d(;s dommages qu'il a éprouvés.
Art. 1 5. Si , dans les trente jours de l'incendie , l'assuré n'a pas rempli les formalités ci-dessus prescrites , il est déchu de tous ses droits contre la Compagnie , à moins d'impossibilité constatée.
Arï 14. Si les bâtimens assurés par la Compagnie sont endommagés ou détruits par ordre de l'autorité pour arrêter les progrès d'un incendie , la Compagnie rembourse le dommage.
Art. 1 5. La désignation dans la police des objets assurés ne peut être opposée comme une preuve de leur exis tence au moment de l'incendie , et l'assuré est tenu d'en justifier par tous les moyens en son pouvoir, et de produire, s'il en est requis, tous les documens indiqués en l'article 1 8 de la présente.
Art. 16. L'assurance ne pouvant jamais être une cause de bénéfice pour l'assuré , et no devant lui garantir que l'indemnité des pertes réelles qu'il a éprouvées , la somme pour laquelle la présente police est souscrite ne peut être opposée comme preuve de la valeur des objets assurés.
En conséquence l'assuré est tenu do justifier de la valeur desdits objets au moment de l'incendie, de la manière prescrite par l'article 1 5.
CONTRE l'iNCEIVJDIË. /|t>5
S'il est reconnu que cette valeur est inférieure h la sonxme assurée , l'engr^gement de la Compagnie est réduit de toute la djfl'érence , et Tassuré n*a droit au remboursement du dommage qu'en proportion du capital de l'assurance ainsi rédui .
Art. 17. Si , au moment de l'incendie , la valeur des objets couverts par la police excède le montant de l'assurance , l'assuré est considéré comme étant resté sou propre assureur pour cet excédant , et il supporte en cette qualité sa part de la perte ou dommage au centime le franc.
Art. 18. Le règlement des indemnités réclamées par l'assuré se fait autant que possible de gré à gré; sinon la perte ou les dommages sont constatés et évalués par enquête et expertise contradictoires , et l'assuré est tenu , s'il en est requis, de produire ses titres de propriété, baux, extraits de la matrice du rôle des contributions, ses livres , s'il en a , ainsi que tous les documens en sa possession.
La Compagnie peut exiger son serment.
Art. 19. Lorsque la reconnaissance ou l'estimation du dommage se fait par expertise , les parties choisissent deux experts , lesquels s'adjoignent , s'il y a lieu , un tiers expert pour les départager.
Les deux parties peuvent respectivement exiger que le tiers expert soit choisi hors du lieu où réside l'assuré.
Les frais d'expertise sont à la charge de la Compagnie.
Art. 20. Lors de l'évaluation de la perte ou des dommages , il est d'abord procédé h l'estimation de la valeur totale de l'objet assuré au moment de l'incendie.
On fait ensuite l'estimation des objets non détruits par l'incendie , ainsi que celle des dépenses nécessaires pour rétablir les choses dans leur état primitif.