‹ Traité des assurances terrestresChapitre 65 sur 84 · CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA POLICE · texte numérisé non relu

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA POLICE

Article premier. La Compagnie assure contre l'incendie et contre le feu du ciel la valeur vénale des propriétés mobilières et immobilières , à l'exception des fabriques , dépôts et magasins de poudres à tirer , des litres de toute nature, des bijoux, des pierreries, des lingots, des monnaies d'or et d'argent.

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Art. 2. La Compagnie ne répond point des incendies occasionnés par guerre , invasion , émeute populaire , force militaire quelconque , et tremblement de terre.

Elle ne répond de l'argenterie , des tulles , des dentelles , des tableaux , des statues , et en général de tous les objets rares et précieux , que lorsqu'ils sont spécialement désignés dans la Police.

Art. 3. La Compagnie n'est engagée que par ses Polices d'assurances signées par les deux parties contractantes.

Elles n'ont d'clFet que le lendemain de leur date , à midi.

Art. 4- Les primes d'assurance sont payées d'avance et comptant au bureau de la Compagnie ou de ses agens.

La première année se paye en souscrivant la Police.

Le paiement des anirëes suivantes a lieu , pour tout délai , dans la quinzaine qui suit l'échéance.

Art. 5. Au défaut du paiement de la prime dans le délai ci-dessus spécifié , et sans qu'il soit besoin d'aucune demande , d'aucune mise en demeure , l'assuré n'a droit , en cas d'incendie , à aucune indemnité, et la Compagnie peut à son choix maintenir la police ou la résilier par une simple notification.

Art. 6. Si des objets assurés dans un lieu sont transportés dans un autre;

Si , dans des bâtimens assurés ou renfermant des objets assurés , il est fait des chanç;emens ou des constructions qui augmentent ou multiplient les chances d'incendie;

S'il y est établi une fabrique, une usine, une manipulation ou une profession dangereuse;

S'il y est introduit des matières , des denrées , des marchandises , des objets quelconques qui, par leur nature , aggravent évidemment les risques;

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L'assuré est tenu de le déclarer immédiatement à la compagnie, et de payer, s'il y a lieu, une augmentation de prime.

Faute par lui de faire mentionner cette déclaration sur sa Police, il n'a droit, s'il survient dans l'intervalle un incendie, à aucune indemnité.

Dans tous les cas le changement survenu dans la nature du risque donne à la Compagnie le droit de résilier la police par une simple notification; et les primes payées lui demeurent acquises.

Art. 7. Si l'assuré tombe en faillite, l'assurance est de droit annuUée , et les primes payées sont acquises à la Compagnie.

Art. 8. Lorsque , par tout autre cause que le décès , des objets assurés cessent d'appartenir au propriétaire désigné dans là Police , l'assurance, à moins de conventions nouvelles , est résiliée de plein droit , et les primes payées restent acquises à la Compagnie.

Art. 9. Lorsque l'assuré n'est point propriétaire des objets assurés , il doit le déclarer et le faire mentionner dans sa Police; à défaut de cette mention, la Compagnie , en cas d'incendie , n'est tenue envers lui comme envers tous autres , à aucune indemnité.

Art. 10. Si , lors de la signature de la présente Police , les objets assurés sont déjà couverts par d'autres assureurs ou par des associations mutuelles;

Ou encore , si les objets assurés par la Compagnie ne le sont point pour leur valeur entière , et que Tassuré veuille faire couvrir l'excédant par d'autres assureurs ou associations mutuelles, il e^t tenu de le déclarer préalablement à la Compagnie , et de faire mentionner sa déclaration s!ir sa Police.

Si la mention de cette déclaration a eu lieu , la Compagnie , en cas d'incendie , supporte la perte au centime le franc de la somme assurée par elle.

Si elle n'a point eu lieu , l'assuré n'a droit , en cas d'incendie, à aucune indemnité; la Compagnie peut résilier la Police par une simple notification , et les primes payées lui demeurent acquises.

Art. 1 1. Lorsque l'assurance porte sur marchandises , fabrique , usine , mobilier industriel , produit de récoltes et autres objets dont la valeur est sujette à varier, la Compagnie peut demander à l'expiration de chaque année que le montant de l'assurance soit réduit.

Si l'assuré ne consent point aux réductions proposées , la Police est résiliée de plein droit par une simple notification.

Art. 1 2. Toute réticence , toute fausse déclaration de la part de l'assuré qui diminueraient l'opinion du risque , ou en changeraient le sujet, annullent l'assurance; l'assurance est nulle , même dans le cas où la réticence ou la fausse déclaration n'aurait pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré. ( Gode de commerce , art. 548 ).

Les primes payées demeurent acquises à la Compagnie.

Art. i3. L'incendie doit être annoncé immédialement et par écrit , au Directeur do la Compagnie , si l'événement est arrivé dans le déparlcmont de la Seine, et à l'agent d'arrondissement , s'il a eu lieu dans un autre département.

L'assuré doit ensuite et sans délai faire sa déclaration d'incendie et de dommage devant le juge de paix du canton.

Celte déclaration indique les causes présumées de l'in-

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cendie et contient l'état détaillé des pertes et dommages de l'assuré; copie en forme en est transmise immédiatement par l'assuré à la Compagnie ou h son agent.

Art. \l\. L'assuré, en cas d'incendie, est autorisé à faire procéder à l'enlèvement des objets mobiliers , matières , deilrées , marchandises , sur lesquels repose l'assurance.

La Compagnie lui tient compte des frais occasionnés par le déplacement.

Art. 1 5. Si lesbâtimens assurés par la Compagnie sont endommagés ou détruits par ordre de l'autorité pour arrêter les progrès d'un incendie , la Compagnie rembourse le dommage.

Art. i6. Les désignations et évaluations contenues dans la Police ne pouvant être opposées comme une preuve de l'existence et de la valeur des objets assurés au moment de l'incendie , l'assuré est tenu d'en justifier par tous les moyens en son pouvoir.

Il est également tenu de justifier de la réalité et de la valeur du dommage.

Art. 17. La reconnaissance et l'estimation du dommage sont faites de gré à gré par deux experts choisis par les parties , lesquels s'adjoignent , s'il y a lieu , un tiers-expert.

Les deux parties peuvent exiger respectivement que le tiers-expert soit choisi hors du lieu ou réside l'assuré.

Les frais d'expertise sont à la charge de la Compagnie.

Art. 18. Si les experts reconnaissent que la valeur des objets assurés était inférieure à l'évaluation portée dans la Police , l'assuré n'aura droit qu'au remboursement de la valeur réelle desdits objets , au moment de l'in-

cendie; l'assurance ne pouvant jamais être pour l'assuré une cause de bénéfice.

Si , au contraire , au moment de l'incendie , la valeur des objets couverts par la Police est reconnue excéder le montant de l'assurance , l'assuré est considéré comme étant resté son propre assureur pour cet excédant , et il supporte , en cette qualité , sa part du dommage au centime le franc.

Art. 19. Les matières, denrées et marchandises sont évaluées au cours du jour où l'incendie a eu lieu.

Art. 20. Dans aucun cas la Cornpagnie ne peut être tenue de payer au-delà de la somme assurée et des frais d'expertise.

Art. 21. L'assuré ne peut faire le délaissement des objets assurés; il renonce h cet égard à l'article 5Go du Code de commerce.

Art. 22. La Compagnie peut reprendre pour le montant de leur estimation , les matières , denrées et marchandises avariées , et les matériaux provenant des bàtimcns incendiés.

Elle peut , dans les délais déterminés h l'amiable ou par experts, faire réparer ou reconstruire, à dire d'experts, les bâtimens que l'incendie aurait endommagés ou détruits.

Elle peut de même remplacer en nature , h Tamiable ou à dire d'experts, les matières, denrées, marchandises et les objets mobiliers avariés ou détruits par l'incendie.

Art. 2 5. La Compagnie , par le seul fait de la j)résente Police, et sans qu'il soit besoin d'aucune autre cession, transport, titre ou mandat, est subrogée, sans garantie, h compter du lendemain de sa date h midi, à tous les

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droits , recours et actions que l'assuré pourrait avoir à exercer pour cause d'incendie contre tous voisins , locataires et garans généralement quelconques, et contre toutes associations mutuelles et Compagnies d'Assurances h primes , sous quelque titre et dénomination que ce soit.

Art. 24. Le paiement des primes arriérées se poursuit par les voies de droit , et tous les frais et déboursés , môme ceux du timbre , d'amende et d'enregistrement , sont à la charge de l'assuré.

Toute autre contestation entre l'assuré et la Compagnie sur les dommages d'incendie , sur les opérations et ré^demens des experts, et sur l'exécution de la présente Police, est jugée par trois arbitres choisis, l'un par l'assuré , l'autre par la Compagnie , et le troisième par les deux arbitres réunis.

Faute par l'une des parties de nommer son arbitre , ou par les arbitres de s'accorder sur le choix d'un troisième arbitre , il est désigné d'office dans les villes où il existe un tribunal de commerce , par le président de ce tribunal, et dans celles où il n'en existe pas, parle président du tribunal de première instance.

Les arbitres sont dispensés de toutes formalités judiciaires.

Les frais d'arbitrage sont supportés par moitié entre la Compagnie et l'assuré.

Art. 25. La somme à laquelle le dommage a été fixé est payée comptant.

La Compagnie , le dommage payé , peut résilier la Police.

Art. 26. Toute action en paiement de pertes et dommages est prescrite par un an , à compter du jour de l'incendie.

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