Z,0O COMPAGNIE D ASSURANCE MUTUELLE
trois experts procèdent à restimation du dommage causé par l'incendie à la propriété assurée.
L'un de ces experts est nommé par la Compagnie , l'autre par le propriétaire assuré , et le troisième par les deux premiers.
Les frais de cette expertise sont à la charge de la Compagnie.
La base de cette estimation est la valeur de la portion incendiée et non le prix de la reconstruction.
Si la propriété est entièrement consumée , l'efFet de la police d'assurance est suspendu jusqu'à sa reconstruction, et le Sociétaire reste pendant le même temps aiTranchi des charges sociales.
Les matériaux qui ont résisté à l'incendie deviennent la propriété de la Compagnie , qui les fait enlever dans la quinzaine qui suit la clôture du procès- verbal.
La police d'assurance devient nulle dans ses effets actifs et passifs , si la propriété cesse d'exister par d'autres causes que celles d'incendie.
Art. i4- Quatre mois après la clôture du procès-verbal de ces experts , la somme h laquelle le dommage a été fixé est payée à l'assuré sur l'ordre exprès du Conseil d'administration.
Dans le cas où il existe des créanciers hypothécaires sur l'immeuble incendié , le paiement ci-dessus représentant en partie la valeur dudit immeuble , et étant destiné à tenir lieu de gage aux créanciers hypothécaires, ou à le rétablir par sa reconstruction ou réparation , il ne peut être arrêté ou suspendu par l'effet d'aucune saisie ni opposition au profit d'aucun créancier non-hypothécaire.
Art. 1 5. Pour l'exécution de l'article qui précède , le Di-
CONTRE l'incendie. 4^1
recteur établit tous les trois mois le compte de la contribution des Sociétaires , à raison des événemens d'incendie survenus dans le trimestre fi).
Le Conseil d'administration vérifie ce compte , en ar rête définitivement la répartition ; le Caissier est chargé d'en poursuivre le remboursement.
Il en est donné avis aux Sociétaires , qui viennent en prendre connaissance, s'ils le jugent à propos , au secrétariat de l'administration, et versent entre les mains du Caissier le montant de la part dont ils sont respectivement tenus dans ladite contribution.
A défaut de paiement , cet avis est renouvelé , et quinze jours après ce dernier avertissement, l'assuré en retard est poursuivi à la diligence du Directeur- général , et par toutes voies de droit pour le paiement de la somme dont il se trouve débiteur.
Le retardataire est , en outre , passible au profit des hospices de Paris , d'une amende dont la quotité est fixée au quart de la somme pour laquelle il est poursuivi.
(i) Pour qu'il soit possible d'établir ce compte , il faudrait que la somme à repartir fût assez considérable, puisque, dans la position où se trouve aujourd'hui la Compagnie , uu dommage de FO,ooo fr.ne coûterait à chaque Sociétaire qu'environ i c.i/g<^par looo fr. de leur assurance ; mais comme le propriétaire incendié ne peut ni ne doit jamais éprouver le moindre retard pour recevoir, sauf le droit des tiers , la somme qui lui est due pour réparation de dommage , le Directeur général a fait l'offre au Conseil d'administration , qui l'a acceptée , d'a\ ancer , de ses propres deniers (dont on lui paiera les intérêts au taux fixé par la loi), les sommes nécessaires pour couvrir les dommages d'incendie jusqu'à ce que l'accumulation de ces dommages donne lieu à une répartition assez forte pour être mis en recouvrement.
4'>y COMPAGNIK D ASSIR.WCK MUTUELLE