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CHAPITRE DEUXIÈME

Estimation des Immeubles, leur assurance contre l'incendie, et leur paiement au Propriétaire en cas d'incendie.

Art. 9. La contribution foncière de l'année 1812, calculée comme cinquième du revenu , suivant le plus ou moins d'ancienneté et de solidité de construction de l'immeuble à estimer , capitalisé ensuite au denier vingt , est prise pour servir de base à l'estimation des maisons destinées à être garanties par l'Assurance.

Dans le cas où l'évaluation résultant du mode indiqué ci-dessus ne conviendrait pas , soit au Propriétaire , soit à la Compagnie, il est procédé à une nouvelle estimation qui a lieu par trois experts; l'un nommé par la Compagnie , l'autre par le Propriétaire assuré , et le troisième par les deux premiers.

446 COMPAGME d'assurance MUTUELLE

Les frais de cette expertise sont à la charge de la partie qui l'a requise.

Le montant de cette estinaation , déduction faite de la valeur du sol , dont le mode d'estimation sera déterminé par le Conseil d'Administration, forme le capital à assurer , et ce capital est la base de la somme à laquelle le Propriétaire assuré a droit en cas d'incendie , comme il est la base de la somme pour laquelle il doit concourir au paiement des dommages audit cas (i).

Art. 10. En sa qualité d'assureur, tout Sociétaire est tenu de fournir à la Compagnie une garantie pour le paiement des portions contributives auxquelles l'assujettit le présent système d'assurance mutuelle : cette garantie qui forme le fonds capital de la Société , est d'un pour cent de la valeur assurée.

Si cette garantie vient à être entamée pour le paiement d'une portion contributive, elle doit être aussitôt complétée. ^

Pour les maisons au-dessous de vingt mille francs, le mode de garantie est déterminé par le Conseil d'Administration.

Pour celles de vingt mille francs et au-dessus , le Propriétaire affecte spécialement la propriété assurée , jusqu'il concurrence d'un pour cent de sa valeur.

Cette afFectation donne -lieu h une inscription que prend le directeur , en son nom pour la Compagnie , sur la pro-

(i) Le (Conseil d'Adminlslrafion a déridr que la dédurlitm à faire pour la valeur du sol .serait provisoirement du dixième de celle de la [jropriélé , sanl esliuiatiou rigoureuse de cette valeur, au cas où il v aurait lieu.

CONTRE l'incendie. 44?

priété assurée, dans les trois jours de rengagement de son Propriétaire (i).

Cette inscription peut être suppléée par une rente sur l'État, représentative au pair, du montant de la garantie, ou par un dépôt d'espèces , soit à la banque de France , soit à la Caisse d'Administration , soit à la Caisse du Montde-Piété : dans l'un ou l'autre cas , l'engagement s'accomplit de manière que la valeur qui sert de garantie soit constamment , en cas de besoin , à la disposition de l'Administration.

Si la garantie s'opère en espèces entre les mains du caissier de l'administration, elles sont converties en une inscription sur le grand livre de la dette publique , laquelle est déposée chez un notaire.

Cette garantie d'un pour cent, jugée nécessaire à la

(i) Pour avoir la faculté de dispenser de cette inscription ceux des Sociétaires qui croiraient devoir s'en affranchir ,1e Directeur général a offert au Conseil d'Administration, qui l'a accepté, de fournir en remplacement de cette garantie , pour la Compagnie, un cautionnement de 3oo,ooo fr. , qui a été effectué delà manière suivante , savoir : 75,000 fr. en immeubles à Paris , et a.i5,ooo fr. en valeurs réalisables à volonté , qui sont déposées dans la caisse à trois clés de la Compagnie. Le montant de ce cautionnement est uniquement destiné à indemniser, dans le délai prescrit, le Sociétaire qui aurait éprouvé un dommage, s'il arrivait qu'un ou plusieurs de ceux qu'il aurait dispensés mal à propos de l'inscription fussent en retard pour le paiement de leurs parts contributives.

Il est évident que le nombre des retardataires ne peut jamais être considérable, car il n'est pas probable que des propriétaires se laissent poursuivre pour être contraints au paiement des sommes qui ne peuvent jamais être que très-modiques, et qu'ils ne pourraient se dispenser de payer tôt ou tard.

448 COMPAGNIE d'assurance MUTUELLE

naissance de l'Établissement, peut être réduite à un pour mille de la valeur assurée , sans que néanmoins ce changement puisse avoir lieu avant qu'il y ait pour trois cent millions de propriétés assurées : il s'opère eu vertu d'un arrêté du Conseil d'Administration , délibéré avec le Comité des Sociétaires.

Ce changement étant opéré , le Directeur donne mainlevée des neuf dixièmes des garanties reçues.

Dans tous les cas, le montant d'une portion contributive ne peut excéder la garantie fournie par le Sociétaire.

Art. 1 1 » Tous Locataires principaux et particuliers , soit ensemble , soit divisément , sont admis sous le consentement du Propriétaire , h cause de la responsabilité dont ils sont tenus pour tout incendie de leur fait dans la propriété qu'ils habitent ou dont ils ont la jouissance, à devenir Membres de la présente Société , en satisfaisant , comme s'ils étaient Propriétaires, aux dispositions des présents Statuts.

Tout Locataire d'une maison assurée , en état de justifier qu'il concourt avec son Propriétaire aux frais d'assurance de la maison qu'il habite ou dont il a la jouissance , est affranchi envers la Compagnie de la responsabilité résultant de l'incendie causé par son fait dans lesdits lieux (i).

(i) Dans sa séance du 2 décembre 1817, le Conseil d'Administration a déterminé ce mode de justification : il consiste , de la part du Propriétaire , à donner à son Locataire la déclaration suivante qui restera entre les mains de ce dernier jusqu'à ce qu'il y ait lieu de faire cette justification.

« Je soussigné, propriétaire de la maison sise..., engagée à « l'Assurance Mutuelle contre l'incendie sous la date du.... t< déclare que M. . . . , locataire d'un appartement de. . . pièces

CONTRE l'incendie. 4^9

Tout créancier hypothécaire est également admis à faire assurer l'immeuble qui lui sert de garantie , en satisfaisant , comme s'il était Propriétaire, aux conditions de l'assurance.

Ce Créancier ainsi assuré, jouit, en cas d'incendie de l'immeuble qui lui sert de gage , des deniers dont l'emploi devait être affecté à sa reconstruction.

Art. 1 2. Tout fait d'incendie est dénoncé , au moment où il se manifeste, par le Propriétaire assuré, ou par toute autre personne qu'il est tenu de charger expressément de ce soin , au jSecrétariat de la Direction , qui le fait vérifier et constater de suite.

La déclaration du Propriétaire ou de son représentant est consignée sur un registre à ce destiné, et signée du déclarant , à qui il en est donné copie.

Toute personne qui , la première , vient dénoncer un incendie , a droit à une prime dont la quotité est réglée par le Conseil d'Administration.

Art. i5. Vingt-quatre heures après l'éyénement constaté.

« au. . . étage dans ladite maison , s'est engagé à concourir pence dant ans, à partir du i.er. . . prochain, et qu'il concourt

« effectivement avec moi au frais de mon assurance , en confor- « mité du deuxième paragraphe de l'article XI des Statuts de la « Compagnie.

« La présente déclaration , délivrée à M ... . pour lui servir de justification et valoir au besoin, ne sera obligatoire pour la Cotn- « pagnie , néanmoins, qu'à partir du premier jour du mois qui « suivra celui où elle aura acquis une date certaine , c'est-à-dire « où elle aura été enregistrée à Paris et non ailleurs, condition « expresse. »

« Fait à Paris , le . . .^. . . . »

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