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CHAPITRE SEPTIÈME

Dispositions générales.

Art 4o. La Compagnie se réserve , pour sa plus grande prospérité , de pourvoir , par les voies que sa prudence et son expérience lui suggéreront , aux moyens de préservation d'incendie , dont l'objet des présens statuts est de faire garantir les dommages , et particulièrement de veiller à ce que les lois et ordonnances de police sur le ramonage des cheminées soient ponctuellement observées dans les maisons garanties par l'Assurance (i).

(i) L'expérience a démontré que la plupart des incendies proviennent des feux de cheminées ; ainsi une entreprise de ramonage a dû être regardée comme le corollaire d'un établissement d'Assurances contre l'incendie. L'art. 4o des présents Statuts indiquait assez l'importance attachée à l'emploi des moyens préservatifs contre les dangers de cette nature, et les demandes réitérées des Sociétaires ont déterminé le Directeur général à n'en pas retarder l'exécution; à cet effet il a été établi auprès de la Direction une entreprise de ramonage des cheminées dans les maisons assurées contre l'incendie. Cette entreprise , utile dès son origine , se perfectionne encore de jour en jour; on peut se convaincre des heureux résultats obtenus par le petit nombre d'incendies qui ont frappé jusqu'à ce moment les Membres de l'association , eu égard à celui bien plus considérable, toute proportion gardée, dont les propriétaires non assurés ont été les victimes.

L'entreprise du ramonage est confiée à MM. Amans et Petit, qui font effectuer ce sei'vice avec zèle , exactitude , et à la satisfaction générale des Sociétaires et de la Direction, on ne saurait trop la recommander à MM. les Propriétaires assurés.

46o COMPAGME d'assurance MUTUELLE

Art. 4 1 • S'il survient quelque contestation entre la Compagnie , comme chambre d'assurance , et un ou plusieurs des assurés , elle est jugée , à la diligence du Directeur général pour la Société , par trois arbitres , dont deux sont nommés par les parties respectives , et le troisième par le Juge de paix de l'arrondissement du siège de l'établissement.

Leur jugement est sans appel.

Art. 42. Le domicile de la Compagnie est élu dans le local de la Direction ; chaque Sociétaire est tenu d'en élire un à Paris,

Art. 45' Les bureaux de la Direction sont établis rue de Richelieu, n.^Sg, à Paris.

Ils sont ouverts tous les jours non fériés , depuis neuf heures du matin jusqu'à quatre.

Ordonnance du Roi qui autorise la Compagnie d'Assurance mutuelle contre l'Incendie.

LOUIS , PAR LA GRACE DE DiEU , Roi DE FrANCE ET DE

Navarre ,

A tous ceux qui ces présentes verront , Salut ;

Vu l'Acte de Société passé sous seing privé le 6 janvier dernier , et reçu chez M''. Roard , notaire , et son confrère , à Paris , le 8 du mèm<^ mois ;

Les changemens apportés audit Acte par les Sociétaires, d'après les observations de notre Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur ;

Une nouvelle rédaction dudil acte , avec nouvelles nio-

CONTRE L'iNCJiNDIJE. 4^^ ^

(lifications , transmise au Comité, au nom des Sociélaires , par le Directeur général , le 3o avril dernier;

Yu l'article premier dudit acte de société , par lequel il est déclaré qu'elle forme une société anonyme ;

Vu les observations de notre Ministre d'état Préfet de police , en date du 28 mars dernier ;

Vu les modifications apportées aux projets de Statuts de la Compagnie , par acte passé devant Roard , nptaire, le 29 juin dernier ;

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu ; nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. I." La Société anonyme , formée à Paris , sous le nom de Compagnie d' Assurance mutuelle contre l*in cendie , est et demeure autorisée , conformément aux Statuts compris dans l'acte passé pardevant Roard , notaire à Paris , le 29 juin dernier , lesquels demeureront annexés à la présente Ordonnance , et seront affichés avec elle.

Art. II. Devront, les Sociétaires, se conformer à toutes les dispositions du Code de commerce , aux lois , règlemens , et aux ordonnances de police sur le fait des ihcendies.

Art. III. Notre Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur désignera un commissaire chargé , conformément à l'article 27 des Statuts de prendre connaissance des opérations de cette Société. Le Commissaire surveillera ces opérations , et en rendra compte à notre Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur; il informera notre Préfet de police , à Paris , de tout ce qui pourrait blesser l'ordre et la sûreté publics.

/^C)2 COMPAGME d'aSSIRANCE MUTUELLE

Il pourra suspendre provisoirement celles des opérations de ladite Société qui lui paraîtraient contraires aux lois et aux statuts de la Société , ou dangereuses pour l'ordre et la sûreté publics , et ce jusqu'à la décision à intervenir de la part des autorités compétentes.

Il préviendra notre Préfet de police des réunions du Conseil général des Sociétaires , qui auront lieu conformément aux art. 16 et 17 de l'acte de la Société.

Art. IV. Notre Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente Ordonnance , qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries , le 4 septembre , l'an de grâce mil huit cent seize , et de notre règne le vingt-deuxième.

Signé LOUIS, Par le Roi :

Le Ministre Secrétaire (Tétat au département de l'Intérieur ,

Signé Lai>é.

Pour ampliation :

Le Secrétaire général du Ministère de l'intérieur, chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'honneur.

Signé Paulini de Fotenille.

Pour copie conforme :

Le D irecteur général , Delaun ay ,

CONTRE l'iiNCENDIE. ' 4^5

TABLEAU des portions contributives que chacun aura à payer en cas d'incendie dans la supposition d'un dommac;ede looo francs.

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