‹ Traité des assurances terrestresChapitre 73 sur 84 · CHAPITRE SIXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE SIXIÈME

Comptabilité.

Art. 37. II y a un Caissier auprès de la Directiou , il fournit un cautionnement en immeubles de la valeur de vingt-cinq mille francs.

Les inscriptions nécessaires sont prises sur ses biens par le Directeur , en son nom , pour la Compagnie ; il n'en peut être donné de main-levée et consenti de radiation qu'après l'apurement de ses comptes et la représentation d'un quitus délivré ensuite d'une délibération du Conseil d'administration.

Art. 58. Pour sûreté des fonds provenant des dispositions des art. 10 et 53 , il est établi une caisse à trois clefs , dans laquelle le Caissier remet , le dernier jour de chaque mois , le montant des fonds qui ont été versés entre ses mains dans cet espace de temps , et qui n'en sont tirés qu'au fur et à mesure des besoins de la Direction.

Les entrées et les sorties de ces fonds sont constatées par le moyen que l'administration juge h propos d'adopter.

Des trois clefs de la caisse , l'une est remise entre les mains du Caissier , l'autre en celles du Directeur général , et la troisième au Président du Conseil d'administration.

Art. 59. Le Caissier lient sa comptabilité journalière sous le contrôle immédiat du Directeur général ; cepcn-

COIVTRE l'incendie. 4^9

dant il n'est fait aucun versement de fonds que sur l'autorisation du Conseil d'administration , et sur des bordereaux ordonnancés par lui.

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