CHAPITRE IV
voix) dispense le public de la réciter; R. Houna Rabba dit à ce sujet, au nom de R. Yochanan, que la règle nest conforme à Topinion de R. Gamaliel que pour les tekioih (c'est-à-dire les prières que Ton récite avant de sonner le schophar pendant la prière supplémentaire). R. Zeïra et Rar-Hisda avaient récité les prières du schophar avec rassemblée (c'est-à-dire qu'ils avaient assisté à la récitation de l'officiant), lorsque survinrent d'autres personnes. Chisda recommença la prière avec elles : N'avons-nous pas déjà prié? lui observa R. Zeïra. — C'est vrai, répondit-il, j'ai prié une seconde fois, car des rabbins venus de la Palestine (en Rabylonie) ont dit, au nom de R. Yochanan, que la règle est comme l'avis de R. Gamaliel pour les tekioth; or (la première fois) ma pensée n'était pas de m'acquitter de mon devoir (par la récitation de l'officiant)^ car si j'avais eu cette pensée, j'eusse été quitte de mon devoir (et je n'aurais pas reconmiencé une seconde fois). — Cela est juste, répondit R. Zeïra, car si tous les Umaîmes ont exprimé cette opinion au nom de R. Gamaliel, R. Oschia l'a dite au nom des sages (donc, elle forme loi). R. Âda de Chypre ajoute (que pour être quitte par la récitation de .l'officiant) il faut avoir été présent dès le commencement (de la prière supplémentaire). R.Tanchoume,filsdeR.Jérémie, fait remarquer que la Mischnâ elle-même le dit : L'ordre des tekioth est ainsi: on dit d'abord les trois premières bénédictions des dix-huit {rosch haschanahy Uni.) (on voit donc qu'il faut assister au conunencement de la prière pour être dispensé par la récitation de l'officiant, et que c'est la Mischnâ qui le dit).