LIVRE II
1206. DÉFINITION. — Lo droit exclusif acox)rdé au breveté sur Tobjet du brevet a pour corollaire nécessaire le droit de poursuivre ceux qui y portent atteinte (666).
Cette atteinte constitue la contrefaçon, que nos lois définissent comme suit :
Loi belge, article 4 : « Les brevets confèrent à leurs possesseurs ou ayants droit le droit exclusif... ô. de poursuivre devant les tribunaux ceux qui iK)rteraient atteinte à leurs droits, soit par la fabrication de produits ou l'emploi de moyens compris dans le brevet, soit en détenant, vendant, exposant en vente ou en introduisant sur le territoire belge un ou plusieurs objets contrefaits. «
Loi française, article 40 : « Toute atteinte portée aux droits du breveté, soit par la fabrication de produits, soit par lemploi de moyens faisant l'objet de son brevet, constitue le délit de contrefaçon. «
Article 41 : «* Ceux qui auront sciemment recelé, vendu ou exposé en vente, ou introduit sur le territoire français un ou plusieurs objets contrefaits, seront punis des mêmes peines que les contrefacteurs. "
1207. Division. — Nous examinerons, dans le titre P' de ce livre, les faits qui constituent la contrefaçon. Le titre II sera consacré aux règles de la poursuite. Le titre III, à la répression do la contrefaçon.