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PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA CONTREFAÇON

1209. Notion fondamentale de la contrefaçon. — La contrefaçon, réduite à ses termes les plus simples, consiste en ce qu'un autre que le breveté a fait ce que le breveté seul avait le droit de faire, en d'autres termes, qu'un tiers a exploité le même objet que celui qui était garanti par le brevet. Identité de l'objet, exploitation par un autre que l'ayant droit, voilà ce qui constitue l'essence de la contrefaçon, l'atteinte au droit exclusif que la loi reconnaît au breveté.

Mais la loi n'a pas pu se borner à formuler une règle aussi générale, en laissant aux tribunaux le soin d'apprécier si les faits qui leur sont soumis, impliquent une atteinte aux droits du breveté; elle a dû définir les genres d'atteinte qui donneraient lieu à répression, en indiquant avec précision les conditions qu'ils doivent réunir, tant au point de vue matériel qu'au point de vue moral, pour tomber sous le coup de ses prohibitions.

Le présent chapitre sera donc consacré au développement de ces divers ordres d'idées ; il sera divisé en cinq paragraphes, dont voici les intitulés :

§ 1^^, atteinte portée aux droits du breveté; § 2, l'atteinte doit consister dans l'un des faits prévus par la loi; concurrence déloyale ; § 3, de la participation de plusieurs personnes à la contrefaçon; § 4, de l'identité entre l'objet argiié de contrefaçon et l'objet breveté; § 5, de la bonne foi.

1210. NÉCESSITÉ d'un BREVET VALABLE. — Nous lie mentionnerons qu'en passant une condition essentielle de la contrefaçon : l'existence d'un brevet valable. Cette condition a à peine besoin d'être indiquée. Il va de soi qu'il ne peut être suppléé au défaut de

brevet par un dépôt au greffe du tribunal de commerce ou du conseil des prud'hommes, ni par toute autre formalité. (Picard et Olin, n*> 528.)

Il résulte de cette condition que la personne poursuivie comme contrefacteur peut opposer à Faction la nullité du brevet : c'est même Tun des moyens de défense le plus souvent et le plus efficacement employés.

Rappelons ici que la disposition légale qui déclare non brèvetables les remèdes et produits pharmaceutiques, a pour effet de soustraire à l'action en contrefaçon tout usage, dans un but thérapeutique, d'objets d'ailleurs brevetés. La question s'est posée notamment au sujet de la fabrication, par un pharmacien, d'un pain breveté, qu'il transformait en un remède en y mêlant du sel de Vichy. Voy. livre I"", nM34 et ci-après, n° 1242.

1211 • Imputabilité. — Nous ne parlerons non plus que pour mémoire des conditions relatives à l'imputabilité des actes de contrefaçon : d'après le droit commun, les incapables, tels que mineurs, femmes mariées, prodigues, et même les interdits qui ont agi dans un intervalle lucide, sont responsables des délits et quasi-délits qu'ils commettent. (Gode civ., art. 1310.) Il en est autrement des enfants en bas âge et des déments.

§ l®'". Atteinte portée mix droits du breveté.

1212* DÉFINITION. — D'après les termes exprès de la loi française comme de la loi belge, la contrefaçon consiste dans une atteinte portée aux droits du breveté.

«* Pour qu'il y ait atteinte au brevet, il faut, » dit M. Pouillet, n** 635, " que le brevet ait été imité dans sa partie constitutive. Il ne suffit pas, en effet, qu'un emprunt ait été fait à un brevet valable pour qu'il y ait contrefaçon; il faut de plus qu'il y ait usurpation de ce qui fait l'objet même du brevet... Qu'importe l'imitation de tel ou tel élément, de tel détail, si ce n'est pas là ce qui constitue le droit privatif du breveté? «

" Pour qu'il y ait contrefaçon, » dit de même un arrêt de la Cour d'Orléans, du 19 juillet 1882 {Gaz. Pal., 1883, 2, 122), « il ne suffit pas qu'il y ait eu emploi de moyens brevetés ; il faut de plus l'intention d'imiter et de contrefaire un système jusqu'alors inconnu. «

1213* Atteinte minime ou partielle. — Une atteinte même minime est punissable : un contrefacteur ne serait pas reçu à exciper de l'insignifiance de l'invention ou de la contrefaçon. (Picard et Olin, n*> 530; Gass. Fr., 24 avril 1856, D. P., 1856, 1, 223.) Dans une action en contrefaçon, dit un jugement du tribunal de Lyon, du 30 juillet 1897 (Àfon. Lyon, 26 novembre), les tribunaux n'ont pas à apprécier le mérite de l'invention, reconnu d'ailleurs par le

fait même de la contrefaçon, mais seulement si l'invention brevetée constitue une application nouvelle de moyens connus, en vue d'un résultat industriel ; et il suffit que ce résultat ait été obtenu pour qu'une contrefaçon puisse motiver une demande en dommagesintérêts.

Il n'y a pas non plus à tenir compte de ce que la contrefaçon n'aurait pas rapporté au contrefacteur le bénéfice qu'il en espérait. (Nancy, 7 mars 1889, D. P., 1890, 2, 145.)

L'atteinte partielle suffit, si le principe de l'invention est usurpé. Voy.§4.

1214. Possibilité d'un préjudice. — Pour qu'il y ait atteinte au brevet, faut-il qu'il y ait préjudice pour le titulaire ?

MM. Tillière, n° 107; Picard et Olin, n° 534; Dalloz (v^ Brevet (Vinvention, n® 293), répondent affirmativement : le droit du breveté est en effet un droit exclusif d'exploitation ; or, l'exploitation suppose une idée de lucre.

M. Pouillet, n*' 636, s'exprime en sens contraire : « Qu'importe, »» dit-il, « que le contrefacteur ait été inhabile ou maladroit? il n'en a pas moins empiété sur un domaine qui lui était fermé, qui appartenait à autrui. » Il cite en ce sens un arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 1857 et un arrêt de Grenoble, du 19 juin 1857. {Ayin., 1857, 430 et 448.) Il admet cependant qu'à défaut de préjudice, les tribunaux pourront ne pas allouer de dommages-intérêts.

Il nous semble qu'il faut faire une distinction. Le fait ne doit pas nécessairement impliquer un préjudice subi, mais bien la possibilité d'un préjudice; c'est précisément cette possibilité qui constitue l'atteinte au droit du breveté, indépendamment des suites effectives qu'elle peut avoir. Nous croyons que cette notion n'est pas, en droit, différente de celle qui est universellement admise en matière de faux : le faux n'existe pas s'il n'y a pas possibilité d'un préjudice, peu importe que ce préjudice ait été réellement éprouvé.

Ainsi, par exemple, il n'y a pas d'atteinte au brevet dans la fabrication d'un modèle de l'objet breveté, dont les dimensions sont réduites de telle sorte qu'il soit impossible de s'en servir; par contre, si le modèle fabriqué est en grandeur d'exécution, le préjudice est possible et l'atteinte existe (1270).

Un arrêt de la Cour de Paris, du 11 janvier 1876 {Ann,, 1876, 89), décide qu'il n'y a pas d'atteinte au brevet dans l'introduction d'objets fabriqués à l'étranger, lorsque la personne investie du droit exclusif de fabriquer en France, a reconnu ellemême avoir livré personnellement tout ce que ses ateliers et son outillage lui permettaient de fabriquer. Cette décision n'est pas juste, car le prcjudice existe incontestablement dans cette hypothèse. La personne qui désire acquérir l'objet breveté, doit attendre que le titulaire du brevet l'ait fabriqué; elle ne peut s'autoriser des retards que la fabrication subirait pour se fournir ailleurs. Le droit exclusif

d'exploitation que la loi reconnaît au breveté, n est pas subordonné à la condition qu'il soit en mesure de faire face à toutes les demandes. Comp. 1643.

La Cour de cassation de France a décidé, le 10 janvier 1889 (D. P., 1889, 1, 319), que Faction en contrefaçon ne peut être rejetée par le motif que le plaignant, n'ayant jamais exploité son brevet, ni avant l'assignation, ni depuis, jusqu'au jour où il a encouru la déchéance, n'aurait subi aucun préjudice.

Enfin, un arrêt de la même Cour, du 24 novembre 1883 (Ann,, 1888, 266), décide que loreque le brevet porte sur une machine à fabriquer les cigarettes, et que l'Etat a obtenu du breveté une licence l'autorisant à en faire emploi, le tiers qui est poursuivi en contrefaçon par l'inventeur ne peut objecter qu'à raison du monopole de l'Etat, l'emploi qu'il fait de la machine ne comporte pas de contrefaçon au préjudice du breveté ; en effet, le monopole de l'Etat ne s'applique qu'à la fabrication en France des cigarettes de tabac, tandis que la machine brevetée peut s'appliquer en France à la fabrication d'autres espèces de cigarettes et à la fabrication à l'étranger de cigarettes de tabac ; la contrefaçon de cette machine comporte donc une exploitation dommageable pour le breveté.

1215. Acte d'immixtion dans l'industrie ou le commerce. — L'atteinte au brevet ne résulte que des actes qui impliquent concurrence au breveté, par l'immixtion du contrefacteur dans l'industrie ou le commerce. En effet, la contrefaçon est une atteinte aux droits qui appartiennent au breveté comme tel; or, les inventions ne sont brevetables qu'à la condition de présenter un caractère industriel.

Nous avons dit au livre P*" (91), que le caractère industriel et le caractère commercial des inventions se complètent l'un l'autre, parce que d'une part la production d'un objet quelconque n'est un acte d'industrie que s'il s'agit d'un objet d'utilité commerciale, et que d'autre part, tout objet quelconque étant susceptible d'être acheté et vendu, le caractère commercial seul ne suffit pas pour distinguer l'objet brevetable : il faut de plus que cet objet soit par sa nature un objet d'utilité, par opposition aux objets d'art et de science.

Théoriquement, on pourrait conclure de là que toute imitation de l'objet d'un brevet présente par elle-même un caractère industriel suffisant pour constituer la contrefaçon ; car, à défaut de caractère industriel, l'objet dont il s'agit ne serait pas brevetable. Il faudrait donc poser en principe, que tout acte susceptible d'être breveté au profit de son premier auteur, constitue une contrefaçon s'il est accompli par une personne autre que le breveté.

Mais ce rapport adéquat entre les conditions de la brevetabilité et celles de la contrefaçon ne saurait être admis, parce qu'il entraînerait une atteinte insupportable à la vie privée des citoyens.

Loi'squ'il s'agit de brevetabilité, le caractère industriel doit s'entendre dans le sens le plus large.

Lors au contraire qu'il s'agit de contrefaçon, cette notion ne doit pas être séparée d'une autre notion également fondamentale, celle de la concurrence, qui implique l'appropriation du bénéfice légitime auquel l'inventeur a seul droit. C'est en cela que consiste la possibilité du préjudice, donc l'atteinte au brevet. Ce n'est pas à dire qu'il faille nécessairement qu'un gain ix)sitif soit réalisé ou espéré par le contrefacteur. Il faut se placer au point de vue du bénéfice que le breveté réaliserait par l'exploitation du brevet, et décider que le contrefacteur fait concurrence au breveté par cela même qu'il lui enlève ce bénéfice. L'esprit de lucre ou de spéculation commerciale n'est donc pas une condition essentielle do la contrefaçon : celle-ci se caractérise plutôt par l'immixtion dans l'industrie. Mais l'esprit de lucre, ou l'immixtion dans le commerce, peut imprimer le caractère de contrefaçon à des actes qui, par eux-mêmes, n'impliquent pas d'une manière assez nette l'immixtion dans l'industrie. Et comme d'autre part, l'industrie a généralement pour but de livrer ses produits au commerce, on comprend que la jurisprudence et même la loi belge (art. 5) emploient l'expression but coinmet^cial de préférence à celle de but industi^ieL

Ce principe, comme tel, et toutes réserves faites quant aux applications, a été formulé à plusieurs reprises par la .jurisprudence. La Cour do cassation de France a jugé que le «♦ délit de contrefaçon n'existe que lorsqu'une atteinte est portée aux droits du breveté par l'exploitation commerciale du procédé ou du produit faisant l'objet du brevet «. (Arrêt du 2 juin 1883, D. P., 1884, 1, 382. — Gomp. 24 février 1883, la Loi, 2 mars.) Et la Cour d'Amiens dit de même, dans un arrêt du 16 novembre 1888 {Gaz. Pal., 1889, 1, 73) : «• L'inventeur breveté n'a, aux termes de l'article 1^^ de la loi de 1844, que le droit exclusif d'exploiter à son profit son invention; ce sont seulement les atteintes ix)rtées à ce droit d'exploitation que les articles 40 et suivants ont pour objet de réprimer; en conséquence, ceux qui n'étant ni commerçants ni industriels, n'emploient l'objet contrefait qu'à un usage tout personnel, ne commettent vis-à-vis du breveté aucun acte de concurrence ; ils ne portent aucune atteinte à son droit, et restent en dehors de l'application des disi)Ositions sur les brevets d'invention. »»

La Cour de cassation de Belgique, à son tour, s'est exprimée dans le même sens : « Le privilège de l'inventeur se caractéi'ise par le monopole, par le droit exclusif d'exploiter l'objet breveté et d'en recueillir le bénéfice. La détention et l'usage d'objets contrefaits ne sont incriminés par la loi qu'en tant qu'ils constituent, comme la fabrication, des actes préparatoires à la vente, ou d'autres faits préjudiciables de concurrence directe; il n'y a pas, en pareille matière, d'acte illicite sans intention de trafiquer soit des objets employés ou détenus, soit des choses produites par ceux-ci, de manière à réaliser

un bénéfice qui devrait revenir à l'inventeur. »» (Arrêt du 5 novembre i896,BelgJud., 1897,562;/. T., 1896, 1178; Pa^ec, 1897, 1,7.) Il résulte de ce principe que les actes qui appartiennent strictement au domaine de la vie privée, ne peuvent constituer la contrefaçon. « Si la poursuite du breveté, ^ dit M. Pouillet, n° 676, après MM. Picard et Olin, n® 593, « ne s'était pas arrêtée au seuil du domicile privé de chaque citoyen, le monopole serait devenu une vexation, on eût été exposé à tout instant à des recherches et à des inquisitions insupportables, contre lesquelles il eût été impossible de se prémunir. » On peut ajouter que les actes de la vie privée ne causent pas au breveté un pnVjudice suffisamment appréciable pour être qualifiés actes de concurrence. Malheureusement, la loi n'a précisé nulle part les limites qui séparent le domaine industriel du domaine privé, si bien que l'interprète se trouve souvent dans un cruel embarras, comme nous le verrons plus loin (1283 et suiv. — Voy. aussi 121^ bis.)

1216* Application aux divers modes de contrefaçon. — La loi et la jurisprudence, dans l'application de ces principes, se sont efibrcées de tenir la balance égale entre l'intérêt de l'industrie, représentée par les inventeurs, et celui des particuliers. Les solutions admises ne sont pas toujours à l'abri de la critique; elles diffèrent d'ailleurs assez notablement en Belgique et en France.

On constate au premier abord, d'après ce que nous avons dit au numéro précédent, que la concurrence peut être industrielle ou commerciale, suivant que l'un ou l'autre de ces caractères y prédomine ou même s'y rencontre exclusivement. Elle est industrielle de la part de celui qui reproduit matériellement les actes industriels qui font l'objet du brevet; elle est commerciale de la part de celui qui, s'emparant des produits créés par le contrefacteur, les fait servir à une exploitation lucrative. Nous sommes ainsi amenés rationnellement à la division fondamentale des actes de contrefaçon en deux catégories : la contrefaçon principale, par fabrication do produits ou emploi de moyens compris dans le brevet; la contrefaçon secondaire, par divers faits dont les plus caractéristiques sont le recel, la détention et la vente des produits obtenus au moyen de la contrefaçon. (Voy. 1507.)

Cependant, les divers faits qui rentrent dans chacune de ces catégories, né présentent pas un caractère absolument identique.

De tous les actes que l'iiommc peut accomplir, dans l'ordre du travail matériel, la fabrication de produits est certes le plus énergique. Elle exige presque toujours une installation de quelque importance, l'emploi de moteurs mécaniques ou d'un certain nombre d'ouvriers; elle implique généralement une spéculation et toujours un bénéfice, parce qu'elle crée une valeur nouvelle. Aussi la jurisprudence n'a-t-elle pas hésité à décider que la fabrication est par elle-même un acte d'immixtion dans l'industrie, et qu'elle constitue une con-

trefaçon alors même qu'il no s'agirait que d un acte isolé, accompli dans un but d usage personnel (1275).

Mais tous les moyens industriels n'ont pas pour objet une fabrication. Beaucoup d'entre eux produisent un effet purement immatériel, une opération procurant certains avantages, soit dans le domaine industriel, soit dans la vie journalière de l'individu : tels sont les appareils pour l'éclairage, le chauffage, les transports de toute espèce. L'usage de ces appareils est l'acte d'un consommateur plutôt que d'un industriel, à moins qu'il ne se rattache à l'exercice d'une industrie. Ainsi, par exemple, il est impossible de ne pas être frappé au premier coup d'œil do la différence qui existe entre l'écrivain qui s'éclaire au moyen d'une lampe brevetée et le teinturier qui emploie dans son usine un appareil breveté pour la teinture.

On voit qu'entre l'acte de fabrication, toujours réputé industriel, et l'acte personnel, il existe une sorte de zone moyenne, dans laquelle le caractère industriel est atténué. Dès lors, en vertu de ce que nous avons dit ci-dessus, il faut, \X)\xv qu'il y ait contrefaçon, que l'insuffisance du caractère industriel soit compensée par le caractère commercial. C'est ce dernier qui fait de l'acte un acte de concurrence et une atteinte au brevet (1286 et suiv.)

Quant aux actes de contrefaçon secondaire, la loi belge et la loi française considèrent comme contrefacteur celui qui vend un objet contrefait, parce que la vente est en soi un acte impliquant spéculation. Mais, pour les autres actes, nos deux lois se placent à des points de vue absolument opposés.

La loi française comprend dans la contrefaçon secondaire certains actes qui, en eux-mêmes, n'ont rien d'industriel ni de commercial : ces actes sont le recel et l'introduction en France d'objets contrefaits (1351 et suiv., 1388). Le législateur considère ces actes, lorsqu'ils sont commis sciemment, comme des actes de complicité qui participent du caractère industriel ou commercial du fait principal.

La loi belge, au contraire, n'attache qu'une imix)rtance accessoire à la bonne ou à la mauvaise foi, mais elle admet que la détention et l'introduction dans le pays d'objets contrefaits n'ont pas, par elles-mêmes, un caractère de concurrence assez marqué ix)ur pouvoir être qualifiées contrefaçons : la loi exige donc que ces actes soient accomplis dans un but commercial (1342 et 1589).

1217. La possibilité du préjudice doit être actuelle. — La possibilité du préjudice doit être actuelle; on ne pourrait, par exemple, admettre qu'il y a atteinte au brevet par cela seul que l'objet argué de contrefaçon pourrait devenir identique à l'objet breveté moyennant certaines modifications. (Picard et Olin, n*' 570; Blanc, p. 626.) «* Ce ne serait là, ♦» dit M. Blanc, « qu'une éventualité de contrefaçon. »» Le répertoire de MM. Ôalloz (n^ 300) cite l'exemple suivant : un brevet portait sur un peigne qui dispensait

de l'emploi des épingles à cheveux, et que l'on pouvait dissimuler en relevant les cheveux, qu'il retenait; le peigne prétendu contrefait, qui n'en différait guère, était destiné à retenir le chapeau, et ne pouvait, daiis sa forme actuelle, servir à aucun des deux usages revendiqués par le brevet. La Goui* de Paris (arrêt du 5 février 1841) décida qu'il n'y avait pas de contrefaçon, bien que le peigne litigieux pût facilement être rendu semblable au peigne breveté.

Il a encore été jugé que le bénéficiaire d'un brevet ne trouve dans aucun texte de la loi de 1844 le droit de traduire un tiers devant la justice pour lui enjoindre de ne pas enfreindre la loi de son brevet; il ne trouve dans cette loi que le droit d'obtenir la réparation du délit commis à son préjudice. (Paris, 29 décembre 1891, D. P., 1895, 1, 181.) Cependant, l'arrêtiste fait remarquer avec raison que, d'après le droit commun, si les actions ad futurum sont prohibées, on admet qu'un préjudice simplement éventuel peut suffire à rendre l'action recevable, si la menace du préjudice est assez sérieuse et imminente pour constituer un intérêt actuel. (Voy. 1219.)

1218. Tentative de contrefaçon. — En conséquence de ce qui précède, la loi ne punit pas la tentative de contrefaçon. La contrefaçon, en effet, est essentiellement un acte dommageable ; or, la tentative, par elle-même, ne peut eu général causer aucun dommage. En France, l'article 3 du code pénal fournit un argument de plus à cette opinion. (Malapert et Forni, n° 884; Rendu, n° 25. — Voy. 1269.)

1219. Contrefaçon commencée. — Il n'est cependant pas nécessaire que la contrefaçon soit entièrement consommée. La contrefaçon simplement commencée peut donner lieu à poursuite, dès qu'il y a possibilité actuelle d'un préjudice, par exemple, dans le cas où le breveté intente l'action avant que la fabrication ne soit achevée. Nous reviendrons en détail sur ce cas, en traitant de la contrefaçon par fabrication d'un produit breveté (1268); il peut d'ailleurs en être de même en cas de contrefaçon par emploi d'un procédé breveté (1278).

1220. Fait commandé par une loi d'intérêt général. — On s'est demandé s'il y a atteinte au droit du breveté lorsque le fait est commandé par une loi supérieure d'intérêt général. Un arrêt de la C!our de Paris, du 11 janvier 1876 (Aww., 1876, 89), décide que l'introduction en France d'objets contrefaits devient licite lorsqu'il s'agit d'armes ou de munitions de guerre introduites par le gouvernement ou pour son compte dans l'intérêt de la défense nationale. M. Rendu, n** 6, dit à ce sujet : « Des circonstances impérieuses peuvent motiver une dérogation à la règle. Ainsi, l'autorité ayant enjoint à un inventeur de livrer son procédé dans l'intérêt de la

défense d'une ville, les tribunaux ont décidé qu'il n'y avait pas contrefaçon dans le fait d'employer l'arme brevetée. « (Paris, 19 juin 1876.) Enfin, MM. Picard et Olin, n® 536, enseignent que « les droits du breveté disparaissent devant les droits supérieurs de l'intérêt général « et citent une décision bien connue, qui a interdit la constatation de la contrefaçon commise par l'Etat dans la manufacture d'armes de Liège.

Par contre, MM. Malapert et Fomi, n° 856, approuvent hautement certain inventeur qui prétendit un jour saisir une frégate de guerre.

Ce dernier exemple ne résiste pas à un examen sérieux. Il est de principe élémentaire qu'il n'y a pas d'exécution forcée contre l'Etat; la contrefaçon commise par celui-ci ne peut donc jamais donner lieu à une saisie ; mais cela ne prouve pas que la contrefaçon n'existe point.

MM. Picard et Olin citent avec plus de raison, au n° 537, le cas d'un vérificateur de douanes qui, poursuivi du chef de contrefaçon pour avoir mis en vente des marchandises contrefaites qu'il avait préemptées en vertu des lois douanières, fut déclaré irresponsable par le tribunal de Gand (11 mai 1863; Belg.jicd,, XXI, p. 706 et 997). Par suite de l'exercice du droit de préemption, disent ces auteurs, la marchandise arrive quitte et libre entre les mains du préempteur; sa détention, non plus que la vente qui en est faite ensuite, ne peuvent donc plus constituer un délit; l'exercice des droits du breveté cesse par l'exercice du droit supérieur de l'Etat, tout comme si la marchandise avait été matériellement anéantie, et l'importateur seul doit réix)ndre en justice du prcgudice qu'il a pu causer. MM. Picard et Olin font d'ailleurs observer à bon droit que le tribunal de Gand a fait fausse route, en frappant l'importateur de deux condamnations, l'une à raison de l'importation, l'autre ,à raison de la vente faite par le douanier; cette vente n'était pas un acte de contrefaçon, et l'importateur devait d'autant moins en répondre qu'elle avait lieu contre sa volonté. (Voy. i372&25.)

Tels sont les principes à suivre lorsqu'il existe une loi d'intérêt général qui prime la loi sur les brevets. Mais, à défaut de loi, nous ne saurions admettre que des nécessités même majeures autorisent à porter atteinte aux droits du breveté. Il nous paraît certain, par exemple, que l'Etat n'a pas le droit, sous prétexte de défense nationale, do s'emparer d'un fusilbreveté. C'est ce qu'enseigne M. Pouillet, n° 638, et ce que la Cour de cassation de France a jugé le 6 décembre 1861 (An7î., 1862, 209), relativement à l'emploi d'appareils brevetés par une compagnie de chemins de fer. Si la nécessité publique exige l'emploi d'un objet breveté malgré la volonté de l'inventeur, la voie de l'expropriation est ouverte. Tout au plus pourrait-on excuser, en cas d'urgence extrême, la saisie du brevet sans formalités, mais encore faudrait-il, en ce cas, allouer après coup au breveté une indenmité équitable.

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Juge en ce sens que la loi vise toute contrefaçon faite en contravention du droit exclusif du breveté d'exploiter l'objet de son brevet ; qu'aucun texte ne soustrait à l'application de la loi les administrations publiques agissant en vue d'un intéi'êt général, notamment pour le service public de l'éclairage des rues. (Bruxelles, 31 décembre 1890, Pasic, 1891, II, 257.) Gomp. 1298.

Dans le cas de l'arrêt du 19 juin 1876, nous comprenons que la Cour ait acquitté les prévenus, qui n'étaient poursuivis que pour avoir employé l'arme brevetée ; ceux-ci pouvaient en effet échapper à la condamnation par le bénéfice de l'article 64 du code pénal (art. 70 et 71 du code pén. belge), l'ordre de l'autorité militaire constituant ix)ur eux une force irrésistible. De plus, le procédé ayant été livré par l'inventeur lui-même, il ne pouvait être question de contrefaçon. Mais, hors cette circonstance spéciale, le commandant ou fonctionnaire qui ferait fabriquer des armes conformes au brevet, serait personnellement responsable de l'atteinte portée à celui-ci. L'Etat en serait-il tenu civilement? C'est toujours une question fort délicate de savoir dans quels cas l'Etat est resi)onsable, en vertu de l'article 1384 du code civil, des actes des fonctionnaires et particulièrement do l'autorité militaire. Nous i)ensons que cette responsabilité n'existait pas dans l'espèce.

Nous ne pouvons en tout cas admettre sans réserve la doctrine d'un arrêt de la Cour de Rennes, du 8 mai 1872 {Ann,, 1872, 315), portant que le fabricant de boites de conserves alimentaires à l'usage des soldats, \yo\xv lesquelles a été pris un brevet, ne peut être poursuivi en contrefaçon, quand il est constant qu'il n'a fait qu'exécuter les prescriptions de l'autorité militaire. Un fabricant n'est pas, en effet, tenu d'obéir aux prescriptions de l'autorité militaire, comme le serait un soldat; ne faisant pas partie de l'armée, il ne peut considérer cette autorité comme ayant le droit d'exiger de lui l'obéissance hiérarchique. Pour qu'il fut excusable, il devrait donc établir que l'ordre de l'autorité militaire a eu à son égard le caractère de la force majeure {fait du prince)^ comme, par exemple, si cette autorité s'était emparée de ses machines par voie de réquisition et l'avait contraint à les mettre en œuvre.

1221. Intention frauduleuse. — En principe, la contrefaçon n'exige pas comme condition l'intention frauduleuse, c'est-à-dire l'intention de nuire au breveté ou de se procurer un gain illicite. (Toulouse, 28 juin 1882, Awn., 1882, 279.) Il n'est donc pas nécessaire, pour justifier la condamnation, de constater expressément l'intention frauduleuse chez le prévenu ; cette intention est suffisamment impliquée dans la déclaration des juges du fond portant que le prévenu est coupable de contrefaçon. (Gass. Fr., 26 février 1886, Gaz. Pal,, 1886, 2, 561.)

Il résulte de là que dans les cas où la loi exige que le prévenu ait agi sciemment, l'acquittement motivé par insuffisance de preuve

d'intention frauduleuse ne prive pas le plaignant du droit de saisir des mêmes faits la juridiction civile pour obtenir la réparation du dommage qui lui a été causé par la faute du défendeur. (Paris, 17 novembre 1885, Ann., 1886, 36.) Voy. 1740, 1774, 1794.

1222. Force majeure. — Il n'y aurait pas de contrefaçon, si Fauteur du fait avait agi sous l'empire d'une force majeure. (Gode pénal franc., art. 64; code civ., art. 1148.) Ainsi, par exemple, supposons qu'un navire chargé d'objets fabriqués à l'étranger et conformes à ceux qui font l'objet d'un brevet, soit jeté à la côte par la tempête : ni le propriétaire des objets, ni le capitaine du navire ne pourra être poursuivi ix)ur avoir introduit dans le pays des objets contrefaits ; cela est d'ailleurs évident pour la France dans ce cas spécial, le délit d'introduction devant avoir été commis sciemment, c'est-à-dire, avant tout, volontairement.

Mais s'il s'agissait d'objets fabriqués dans le pays, le breveté aurait le droit de les saisir sur le navire échoué; le délit, en ce cas, consisterait non dans l'introduction, mais dans la fabrication.

1223* Quand la contrefaçon doit être commise. — Pour tomber sous le coup de la loi, la contrefaçon doit être commise pendant la durée du brevet, qui prend cours du jour de la demande, et non du jour de la délivrance, et qui cesse, en France à l'expiration de la cinquième, de la dixième ou de la quinzième année, en Belgique à l'expiration de la vingtième année, à compter du même jour, sauf le cas de déchéance. Ces questions ont été examinées précédemment.

Il peut paraître injuste de punir comme contrefacteur celui qui a exploité la découverte avant la publication du brevet, qui n'a lieu que bien tardivement, mais telle est la loi (662 et suiv.).

La contrefaçon commise pendant ce laps de temps peut être poursuivie après que le brevet est expiré; il y a toutefois controverse sur le point de savoir si les obj(îts contrefaits peuvent être saisis après l'expiration du brevet (1539).

L'exploitation de l'objet de l'invention avant la date du brevet, ne peut constituer la contrefaçon, alors même que l'exploitant aurait frauduleusement surpris le secret de l'inventeur; il y aurait lieu seulement à dommages-intérêts (239 et suiv.).

1224. Contrefaçon commise pendant la durée du brevet, MAIS EN VUE DE SON EXPIRATION. — Lcs auteurs sout divisés sur le imni de savoir si la contrefaçon commise pendant la durée du brevet, mais avec l'intention de n'en tirer parti qu'après son expiration, est licite; par exemple, s'il est permis de fabriquer un produit breveté peu de temps avant l'expiration du brevet, dans le but de le metti'e en vente aussitôt que le brevet aura pris fin.

MM. Picard et Olin, n° 538; Dalloz, n° 294, enseignent l'affirmative, par la raison qu'en ce cas, il n'y a pas d'atteinte portée

au brevet pendant sa durée; ils font observer d'ailleurs que ron pourrait librement fabriquer ces objets à l'étranger et les tenir prêts à la frontière pour les introduire dans le pays le jour de l'expiration du brevet, au grand détriment de l'industrie nationale. M. Pouillet, après avoir professé cette opinion dans la première édition de son ouvrage, n® 656, est revenu à l'opinion contraire dans l'édition suivante. Nous croyons, avec MM. Tillière, n° 113; Rendu, n** 24; Malapert et Forni, n° 883, que cette dernière opinion est la bonne. Sans doute, il n'y a pas, dans le cas qui nous occupe, de préjudice porté au breveté pendant la durée du brevet, mais il y a cependant possibilité d'un préjudice, parce que le fabricant est en mesure de faire concurrence au breveté dès avant l'expiration du brevet, s'il lui en prend fantaisie. C'est ainsi, pour reproduire une analogie que nous avons déjà fait valoir (1214), que le faux est punissable dès qu'il est commis, et alors même que le faussaire n'en ferait pas usage. En ce qui concerne particulièrement la contrefaçon par fabrication de produits brevetés, l'analogie est complète, car la loi punit la fabrication lors même qu'elle n'a pas de but commercial, et indépendamment de toute vente des produits. Nous ajouterons que la loi, en défendant d'une manière générale toute fairication de produits brevetés pendant la durée du brevet, a eu virtuellement pour effet d'accorder au breveté, au moment où son brevet allait expirer, ce dernier avantage, de pouvoir aborder la lutte contre ses concurrents dans des conditions plus favorables, avec un stock de produits que les autres fabricants ne posséderaient pas ; cet avantage est inliérent au brevet et ne peut en être distrait. Vainement objecte-t-on que les concurrents étrangers peuvent fabriquer librement et jeter leurs produits sur le marché national au lendemain de l'expiration du brevet. Car si la loi pouvait atteindre la fabrication étrangère, elle le ferait sans aucun doute ; de ce qu'elle est réduite à l'impuissance hors des limites du territoire, on ne peut conclure que, dans ces limites, elle ne fasse pas tout ce qui dépend d'elle pour sauvegarder le monopole de l'inventeur. Cela démontre en même temps l'erreur de ceux qui invoquent le prétendu tort que notre système cause à l'industrie nationale. En effet, c'est dans l'intérêt bien entendu de l'industrie nationale que la loi a créé les brevets; pour le législateur, l'industrie nationale trouve sa plus haute et sa plus légitime expression dans le monopole accordé à l'inventeur, et non pas dans la liberté des autres fabricants ; or, l'intérêt de l'inventeur breveté est évidemment d'interdire la fabrication dans le pays, alors même qu'il est impossible de l'interdire à l'étranger.

1225. Ou LA CONTREFAÇON DOIT ÊTRE COMMISE. — La Contrefaçon doit évidemment être commise dans le pays; les faits accomplis à l'étranger ne peuvent être soumis à nos lois : c'est une nécessité de fait non moins qu'un principe de droit.

Toutefois, lorsque les différents organes de l'objet breveté sont confectionnés à l'étranger, l'assemblage qui en est fait dans le pajs peut constituer la fabrication que la loi interdit, et, de plus, l'introduction dans le pays des pièces fabriquées à l'étranger est punissable.

Pourrait-on considérer comme coauteur du délit d'introduction celui qui aurait fabriqué à l'étranger l'objet introduit dans notre pays? En principe, non, car un fait commis à l'étranger ne peut constituer la contrefaçon d'un brevet indigène. (Gorr. Seine, 13 mai 1863, Ann,, 1863, 275; Pouillet, n° 832.)

Mais il en est autrement si le fabricant étranger s'associe à l'importation, s'il y prend un intérêt, s'il fabrique précisément en vue de cette introduction.

Ainsi, jugé que les tribunaux français sont compétents à l'égard de l'étranger qui participe à l'étranger à la contrefaçon commise en France, c'est-à-dire qui introduit en France un objet contrefait. (Rouen, 12 février 1874, Anw., 1875, 132.) La solution est juste; mais ce qui ne l'est pas, c'est de dire que cet étranger participe à la contrefaçon à Vétrangev; en effet, puisqu'il introduit l'objet en France, c'est en France qu'il commet la contrefaçon.

Mais si l'introduction est exclusivement le fait du débitant français, pour compte duquel les objets voyagent, celui qui se borne à les fabriquer à l'étranger, même sciemment, ne coopère pas au délit commis en France (1394).

L'action en contrefaçon ne peut donc être intentée qu'à raison de faits accomplis dans le pays. Mais le breveté pourrait-il intenter une action en dommages-intérêts, fondée sur l'article 1382 du code civil, à raison de faits commis à l'étranger ?

Si l'inventeur n'a pas pris de brevet à l'étranger, il ne le ixîut évidemment pas, car l'exploitation qui se fait à l'étranger est, en ce cas, licite, et notre loi ne peut et ne veut la réglementer.

Si, au contraire, le breveté est également breveté à l'étranger, l'exploitation qui a lieu à l'étranger constitue la contrefaçon du brevet étranger, et non du brevet indigène. La question de savoir si elle peut être poursuivie dans notre pays se réduit à une simple question de compétence.

La matière est réglée, pour la France, par l'article 14 du code civil et l'article 5 du code d'instruction criminelle, la contrefaçon constituant un délit. (Rendu, n^20; Pouillet, n« 832; voy. 1670.) Pour la Belgique, les articles 52 à 54 de la loi du 25 mars 1876 fournissent la solution de la question.

Il a été jugé que celui qui assigne devant un tribunal français un industriel domicilié en France, entre les mains duquel il a saisi une machine qu'il arguë de contrefaçon, peut, en vertu de l'article 59 du code de procédure civile, assigner en même temps, devant le même tribunal, le fabricant étranger qui aurait fabriqué la dite machine, pourvu que son action n'ait pas pour but de distraire le

défendeur étranger de ses juges naturels; spécialement, Tassignation donnée au fabricant étranger devrait être déclarée nulle si , à une époque contemporaine, ce fabricant a lui-même saisi les tribunaux de son pays d'une action tendant à faire roconnaitre son droit de fabriquer la dite machine. (Paris, 20 mars 1879, Ann., 1882, 123.) Il s'agissait, dans cette espèce, d'un Alsacien qui avait contrevenu à un brevet français pris avant la séparation; l'inventeur était donc breveté à la fois en France et en Alsace. Il avait saisi l'objet contrefait en France et assignait l'Alsacien pour l'avoir fabriqué. Cette fabrication ne pouvait constituer une atteinte au brevet français. Elle portait incontestablement atteinte au même brevet, considéré comme brevet alsacien, mais, à ce titre, elle ne pouvait donner lieu qu'à une action ordinaire en dommages-intérêts. Cette action était connexe à l'action dirigée, en vertu du même brevet, considéré comme brevet français, contre l'importateur de la même machine.

1226. Fiction d'exterritorialité. — La fiction d'exterritorialité, qui a pour but de soustraire à la juridiction des tribunaux du pays les hôtels des ambassadeurs étrangers, les navires de guerre, etc., doit évidemment produire son effet en matière de contrefaçon. Par la raison inverse, les faits commis dans les hôtels de nos ambassadeurs à l'étranger sont censés commis dans notre pays (1587).

Nous avons vu que les règles de l'exterritorialité ne sont pas applicables en Belgique en matière de nouveauté (308), mais qu'elles le sont en France en matière de déchéance (1149).

§ 2. U atteinte doit consister dans Vun des faits prévus par la loi, — Concurrence déloyale,

1227. L'ÉNUMÉRATION DES FAITS DE CONTREFAÇON EST LIMITA- TIVE. — La contrefaçon n'existe que s'il a été ]X)rté atteinte aux droits résultant du brevet par l'un des faits que la loi prévoit. L*énumération de ces faits est limitative. Cela est évident sous l'empire de la législation française, qui considère la contrefaçon comme un délit. Mais il en est de même en Belgique, en vertu du principe que toutes les restrictions à la liberté des citoyens sont de stricte interprétation; d'ailleurs, l'opinion contraire tombe dans un arbitraire absolu. (En ce sens, Pouillet, n*^ 633; Picard et Olin, n° 551 ; Cass. Fr., 24 mars 1848 et 26 juillet 1850, Sir., 1848, 1, 579 et 1851, 1, 77; id., 21 novembre 1851, D. P., 1851, 5, 54.)

1228. Les faits qui ne constituent pas la contrefaçon peuvent-ils donner lieu a une action en dommages-intérêts ? — L'atteinte portée aux droits ou aux intérêts du breveté par des faits autres que ceux qui sont prévus par notre loi peut-elle donner lieu à une action en dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du

code civil? En principe, celte question doit être résolue négative- fac

ment. L'action de l'article 1382 du code civil ne peut, en matière ait

de brevets, être exercée que de la manière prévue par les lois spé- fa(

ciales qui concernent cet objet. L'article 1382 dit que toute faute, Fr

tout acte illicite qui cause à autrui un dommage, oblige à répara- Ik

tion ; or, les lois spéciales définissent limitativement les actes qui, h

en matière de brevets, peuvent être qualifiés fautes. *« Tout ce qui eo

concerne cette matière, « disent MM. Picaixi et Olin, n*^ 632, « est bo

l'application du principe général de l'article 1382 à une catégorie soi

particulière de quasi-délits ; les règles et les conditions do cette pour- sil

suite sont rigoureusement tracées, et quand le terrain de la loi de à 1

1854 parait fléchir, on aurait mauvaise grâce de recourir à un code pu

qui n'est point fait pour la contrefaçon, w foi

L'opinion contraire paraît, à première vue, avoir été consacrée rei

par un arrêt récent de la Cour de Paris, qui dit que l'action en co

dommages-intérêts demeure ouverte dans les termes de l'article 1382 il

du code civil, même en matière de brevets d'invention, et sans qu'il uo

soit nécessaire de viser les disix)sitions spéciales de la loi de 1844 l'j

sur les contrefaçons. (Du 26 février 1897, Gaz. Pal,^ table 1897, pi^

I, n*^ 12; texte non publié.) Mais cet arrêt n'a en vue que la forme ip de l'assignation; il décide avec raison que celle-ci peut se borner à

invoquer l'article 1382, dont les dispositions de la loi de 1844 ne tei

sont que des applications; il ne dit pas que l'article 1382 puisse t<'l

donner une action on dehors des cas prévus par la loi de 1844. [qj

Ainsi, d'une part, le breveté dont le brevet est nul ou expiré, le

simple licencié qui n'est pas investi de la propriété du brevet à j.,'

regard des tiers, ne peuvent intenter une action, en vertu de l'arti- j,^

cle 1382, contre ceux qui exploitent l'invention. D'autre part, celui ^5

qui retire d'une invention brevetée au profit d'autrui un avantage ^^

autre que ceux que la loi qualifie contrefaçons, ne fait qu'user de son p^ droit et n'est pas punissable.

Mais l'article 1382 du code civil régit toutes les actions de ^^

l'homme; dès qu'une loi spéciale n'en restreint pas l'application, il [j, reprend son empire. Celui qui abuse de son droit iK)ur nuire à autrui commet une faute, et cela est vrai on notre matière comme en toute autre. L'action de l'article 1382 pourra donc être intentée chaque fois qu'à l'usage d'une invention, dans des conditions autres que

celles qui constituent la contrefaçon, viendront se joindre dos cir- Jj

constances extrinsèques ayant le caractère d'un abus ou d'une faute. i

Il n'est pas possible de définir ces circonstances d'une manière gêné- . raie : la sagesse des tribunaux aura à les apprécier. Le plus souvent,

elles constitueront des actes de concurrence déloyale entre commer- / çants; cependant elles peuvent aussi se rattacher à la vie civile.

Pour circonscrire la difficulté, parcourons rapidement le cercle

des faits que la loi qualifie contrefaçons. I

La loi française considère comme tels la fabrication de produits et

l'emploi de moyens contrefaits, sans admettre au profit du contre- ^

ni

m ce

facteur l'oxcùse do la bonne foi ; mais il faut que l'emploi de moyens ait lieu dans un but commercial. En outre, elle assimile à la contrefaçon le recel, la vente, l'exposition en vente et l'introduction en France d'objets contrefaits, si ces faits ont été commis sciemment. De plus, elle permet de condamner à des dommages-intérêts les receleurs, introducteurs et débitants de bonne foi ; enfin, elle autorise la confiscation des objets contrefaits, même à charge des détenteurs de bonne foi, à moins que ces objets ne soient à usage purement personnel. Ces dispositions prévoient à peu près toutes les formes possibles de l'usage d'objets contrefaits. Ceux-là seuls peuvent échapper à la poursuite, qui emploient des moyens contrefaits dans un but purement personnel, ou qui, dans le même but, détiennent de bonne foi des objets contrefaits; ils usent de leur droit et ne peuvent être recherchés qu'en cas d'abus (1503 et 1801); mais il est difficile de concevoir un abus de la part de celui qui n'est pas commerçant, car il ne peut être question pour lui de concurrence déloyale. L'abus ne peut guère consister que dans l'usurpation de la paternité de l'invention, ou dans la prise d'un brevet identique, non suivie d'exploitation, ou dans la distribution gratuite d'objets contrefaits, avec le seul but de nuire au breveté.

La loi belge met sur le même pied les fabricants, usagers, détenteurs, introducteurs et débitants; tous sont contrefacteurs, et comme tels passibles de dommage^s-intérèts, alors môme qu'ils sont de boinie foi; mais, ix)ur tous aussi, la condition du but commercial est de rigueur, avec cette réserve toutefois que la fabrication est toujoui's réputée commerciale. Dès lors, ceux qui font usage des objets contrefaits dans un but purement personnel peuvent seuls être réputés user de leur droit. Si, sans s'immiscer dans l'industrie ou le commerce, ils commettent un abus préjudiciable au breveté, celui-ci pourra invoquer contre eux l'article 1382 du code civil.

L'action de l'article 1382 pourrait aussi, suivant les circonstances, être formée contre celui qui spéculerait sur les objets contrefaits sans les détenir, par exemple en les louant à des tiers d'une manière permanente, ou en concédant à des tiers des licences d'exploitation.

Il est donc d'une grande importance de définir avec précision la contrefaçon, non seulement parce qu'en France, elle donne lieu à des peines correctionnelles, mais parce que, même en Belgique, la loi attache aux faits qui la constituent une présomption légale de faute, le défendeur fût-il de bonne foi, et permet par conséquent, en vertu de l'article 1382 du code civil, l'allocation de dommages-intérêts dès qu'il existe un dommage. C'est en ce sens qu'il faut entendre, dans l'article 49 de la loi française, les mots s'il y a lieu, et, dans l'article 5 de la loi belge, le terme poicrf^ont.

Lors, au contraire, qu'il s'agit de faits non prévus par la loi sur les brevets, l'existence du dommage ne suffit plus : il faut la preuve positive d'une faute, conformément au droit commun.

Nous avons déjà cité de nombreux cas de concurrence déloyale

au n^ 947; nous on verrons d'autres exemples au numéro suivant et aun° 1366.

L'action en dommages-intérêts pour abus, étant indépendante du brevet, appartient à tous ceux qui ont éprouvé le préjudice, alors même qu'ils n'auraient aucun droit à la propriété du brevet (839).

Enfin, le défendeur, même renvoyé entièrement des fins de la poursuite, peut être, toujours en vertu de l'article 1382, condamné soit aux dépens, soit même à des dommages-intérêts, s'il a donné lieu à l'action par des agissements qui ont induit le demandeur en erreur, ou s'il a usé de moyens de défense vexatoires (1739).

1229. Espèces diverses dans lesquelles il n'y a pas contrefaçon. — Par application de ces principes, il faut décider qu'il n'y a pas contrefaçon dans les faits suivants, qui peuvent seulement donner lieu, le cas échéant, à une action en dommages-intérêts :

Usurpation du nom d'un objet breveté. Nous avons examiné ce cas au livre P'' (748).

Prise d'un brevet identique, ou d'un brevet reproduisant, avec ou sans perfectionnements ou modifications, les parties essentielles d'une invention, bien entendu si celui qui prend le second brevet ne l'exploite pas effectivement, car cette exploitation serait une contrefaçon. (Giv. Saint-Etienne, 22 juin 1870, Aww., 1871, 123; corr. Seine, 25 avril 1885, la Loi, 1®^ mai ; Paris, 8 juillet 1885, la Loi, 6 septembre; Paris, 25 novembre 1885, Gaz, Pal,, 1886, 1, 171; Paris, 25 février 1896, Aww., 1896, 67.) Il a été jugé, en ce sens, que celui qui se fait breveter d'invention pour un procédé dont il connaissait l'inventeur et auquel il n'a apporté que de simples perfectionnements, commet une faute engageant sa resix)nsabilité et donnant ouverture à des dommages -intérêts. (Bruxelles, 18 février 1898, Rev, piYit, de Droit indust,, 1898, 108.)

Saisie d'un objet comme contrefait et obtention d'un jugement de condamnation contre le fabricant. (Paris, 13 février 1862, Ann,, 1862, 358.)

Louage à un tiers, moyennant redevance, d'un objet contrefait qu'on ne détient pas soi-même, à moins que le propriétaire ne doive être considéré comme détenant l'objet par son locataire (1336; Picard et Olin, n° 552.)

Autorisation donnée à des tiers d'exploiter l'invention. (Picard et Olin, n** 554.) Ce cas peut se présenter lorsqu'une personne, ayant pris un brevet, a concédé des licences, et qu'ensuite son brevet est primé par un brevet pris antérieurement par une autre personne pour le même objet; l'octroi de la licence, en lui-même, n'est pas un acte de contrefaçon. Autre est la question de savoir si le donneur de licence ne doit pas être considéré comme coauteur de la contrefaçon que le licencié commet par l'exploitation à laquelle il se livre. Cette question sera examinée ultérieurement (1232&^5 et 1554).

Révélation d'un procédé breveté, moyennant récompense; l'article 43 de la loi française prévoit ce cas.

Celui qui, sans s'intéresser à la contrefaçon, fournit au contrefacteur les matières premières ou les instruments de travail, ne commet pas de contrefaçon. Ainsi, jugé que le marchand qui, en vendant un objet dont l'application seule est brevetée, a fourni au contrefacteur le moyen de commettre le délit, n'en est pas responsable ; la loi ne prévoit en efiet que la vente d'un objet breveté, et non la vente d'un objet susceptible d'applications brevetées. (Giv. Seine, 19 février 1873, Ami., 1874, 218; Rendu, n° 56; voy. cependant 1269.)

Celui qui reçoit une part des bénéfices de la contrefaçon, n'est pas contrefacteur par cela seul ; tels, sont l'employé intéressé, le bailleur de fonds auquel est attribuée une part de bénéfices, à moins qu'ils ne soient associés.

L'achat d'un objet breveté n'est pas un acte de contrefaçon; l'acheteur pourra seulement être poursuivi comme receleur ou détenteur (1368; Gass. Fr., 24 février 1883, la Loi, 2 mars.)

§ 3. De.la participation de plusieurs personnes à la contrefaçon,

1230* En France, les dispositions du code pénal sur la COMPLICITÉ NE SONT PAS APPLICABLES. — G'cst uiie qucstiou délicate de savoir si, en France, les personnes qui participent à la contrefaçon, peuvent être poursuivies comme complices du contrefacteur en vertu des articles 59 et 60 du code pénal.

L'affirmative est soutenue par MM. Blanc, p. 613; Renouard, nM6; Malapert et Forni, n° 902; Pouillet, n^ 688. La négative par MM. Nouguier, n® 789; Rendu, n^^ 67 à 69, et par la jurisprudence. (Gass. Fr., 25 mars 1848, Sir., 1848, 1, 579; 26 juiUet 1850, Sir., 185i, I, 77; 21 novembre 1851, cité par Renouard; Paris, 13 février 1862, Ann,, 1862, 358.)

Le motif invoqué par la Cour de cassation est que les articles 59 et 60 du code pénal ne sont applicables aux délits prévus par une loi particulière qu'autant que celle-ci n'a pas dérogé à leurs dispositions, dérogation qui peut résulter de l'ensemble de la loi nouvelle ; or, la loi de 1844 établit et organise un système complet de répression de la contrefaçon.

Nous croyons cette opinion juste, et nous ajouterons qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi que l'intention du législateur a été précisément celle que la Cour de cassation indique.

Le projet primitif de la loi établissait des peines différentes pour les faits prévus par l'article 40 et pour ceux que prévoit l'article 41 ; il reproduisait en cela les dispositions de l'article 427 du code pénal. Dans ce système, on eût pu soutenir que les faits prévus par ces deux articles constituaient des délits spéciaux, dont chacun était susceptible de complicité, par application de l'article 60 du code

pénal. Copondant l'Exposé des motifs à la Chambre des députés devait déjà écarter cette interprétation; on y lit en effet : « En principe général, le code pénal punit les complices de la même peine que l'auteur principal du fait; mais, dans quelques cas, et notamment en matière de contrefaçon, le même code punit certains faits de complicité comme des délits distincts, et leur applique une peine moindre que celle qui frappe l'auteur du fait principal. Le dernier système parait préférable, en ce sens que la culpabilité présente des degrés différents, et qu'il n'est pas possible d'apprécier d'une manière générale, suivant que la participation au délit est plus ou moins directe. « Enfin, la Commission de la Chambre des députés, par l'organe de son rapi)orteur, M. Philippe Dupin, disait : « Les complicités (dans le projet primitif) étaient réprimées plus faiblement que le délit principal. La Commission a cru devoir maintenir le principe général de l'égalité des peines entre les auteurs d'un délit et leurs complices. " Il n'y a donc pas de doute, les faits prévus par l'article 41 sont des faits de complicité; or, pourquoi les prévoir spécialement, si l'article 60 du code pénal y pourvoit? C'est, disent MM. Malapert et Forni, parce que certains de ces faits auraient pu échapper à la loi s'ils n'avaient pas été érigés en délits distincts; telle est l'introduction en France d'objets contrefaits à l'étranger; ce fait n'eût pu constituer, aux termes du droit commun, un acte de complicité, puisqu'il n'y a pas de délit principal. Mais cette observation n'est juste ni pour le recel, ni poui' la vente; pourquoi donc l'article 41 en fait-il mention? Le fait est d'autant plus étrange, que les actes de complicité prévus par l'article 41 sont les plus fréquents et les plus préjudiciables au breveté. Or, l'omission des autres dans le texte de notre article aurait eu pour conséquence, dans le système du projet primitif, de les soumettre à une peine plus forte que ceux qui sont prévus expressément! Cela n'est pas admissible. L'Exposé des motifs, en érigeant certains faits de complicité en délits distincts, impliquait donc nécessairement, non pas que les autres faits seraient punis en vertu de l'article 60, mais bien qu'ils ne seraient pas punis; d'ailleurs, le rapport de M. Philippe Dupin s'exprime en termes tout à fait généraux lorsqu'il dit : « Les complicités étaient réprimées, etc. »»

La loi de 1844 établit donc un système complet de répression de la contrefaçon et des faits qu'elle considère comme constitutifs de complicité; elle étend la notion de la complicité à des faits qui, d'après le droit commun, n'auraient pas ce caractère, comme l'introduction dans le pays d'objets fabriqués à l'étranger ; par contre, elle restreint cette notion en ne punissant pas certains faits d'aide ou d'assistance. Ce qui achève de le démontrer, c'est le dernier paragraphe de l'article 43. Ce paragraphe, de l'aveu de tous, implique que l'ouviier ne peut être poursuivi comme complice dans aucun cas autre que ceux qu'il prévoit. Or, il est arbitraire de restreindre la portée de cette argumentation à l'ouvrier, comme le

fait M. Renouard; le paragraphe en question implique, non seulement que l'ouvrier ne peut être poursuivi dans aucun autre cas, mais que la complicité, en général, n'existe dans aucun autre cas. En effet, ce paragraphe n'est que l'application de l'une des dispositions de l'article 60 du code pénal, punissant ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur de l'action dans les faits qui l'auront préparée. Si cette disposition était en général applicable à la ^contrefaçon, mais que le législateur eut voulu en exonérer l'ouvrier dans tous les cas, sauf dans un seul, il se fut exprimé d'une manière toute différente; il eût dit, par exemple : *♦ Hors ce cas, nul ouvrier ne pourra être poursuivi comme complice ♦» , expressions qui eussent présupposé l'applicabilité des règles ordinaires sur la complicité. Mais dire, ** en ce dernier cas, l'ouvrier pourra être poursuivi comme complice «, c'est présuppose!* qu'il n'y a pas de complicité sans une disposition formelle de la loi spéciale. (Gomp. 1597.)

1231. Les coauteurs sont punissables, tant en France qu'en Belgique. — Si les complices du contrefacteur, dans le sens de l'article 60 du code pénal, ne sont pas punissables, il ne faut pas en conclure que ceux qui s'associent personnellement à la contrefaçon, qui y prennent une part directe, échappent à la loi : ils sont punissables comme coauteurs (Rendu, n° 70; Bédarride, n®535; Nouguier, n°^ 738 et 754), tant en Belgique qu'en France : c'est l'application du droit commun. « Il y a lieu, dit un jugement, de condamner solidairement avec le contrefacteur celui qui lui a prêté un concours actif pour la fabrication et la vente de l'objet contrefait. « (Ci v. Toulouse, 5 mars 1888, Gaz.Midiy 22 avril.) Et la Cour de Liège dit de même : •* Il n'est pas nécessaire, pour être contrefacteur par fabrication, de confectionner soi-même l'objet breveté; l'associé qui fait exécuter par des tiers l'appareil contrefait assume toute la responsabilité de cette fabrication, dont il retire tous les profits. » (Arrêt du 5 novembre 1896, Jit7\ Liège, 1896, 327.)

1232. Qui est coauteur? — On doit considérer en général comme coauteur celui qui coopère directement à l'exécution de la contrefaçon. Cette coopération directe peut se produire sous deux formes différentes : à titre d'autorité ou à titre de concours; en d'autres termes, sont coauteurs de la contrefaçon, celui par les ordres duquel elle s'exécute et celui qui y donne assistance. Les cas les plus fréquents de ces deux formes de coopération illicite seront, pour la première, le cas de l'industriel qui fait exécuter l'invention par ses ouvriers ; pour la seconde, le cas de l'associé qui fait les recherches et les études, ou achète les matières premières, ou lance les prospectus, ou visite la clientèle. — Voy. encore 1269.

Dans le premier cas, il est clair, suivant la remarque de M. Feuillet, n° 657, que celui qui fait fabriquer les objets contrefaits par

ses ouvriers est lui-même le véritable fabricant. M. Blanc dit aussi, p. 615 : « Sont contrefacteurs, et celui qui fait fabriquer par ses ouvriers, et les ouvriers eux-mêmes, s'ils ont agi sciemment. « La Cour de Paris a jugé pareillement, le 6 décembre 1859 (Huard, art. 40, n^ 59), que celui qui fait fabriquer les objcîts contrefaits tombe sous le coup de Tarticle 40, comme coauteur. (Dans le même sens. Rendu, n^ 20.)

Quant à la seconde forme de la coopération directe, nous en verrons des exemples notamment en matière de détention ou recel (1333), de vente (1370), d'exposition en vente (1377) et d'introduction dans le pays d'objets fabriqués à l'étranger (1225 et 1394).

S'il s'agit de fabrication ou d'emploi de moyens brevetés, celui qui fournit les plans ou les indications nécessaires pour la fabrication ou l'emploi du procédé, est coauteur de celui qui fabrique ou met en œuvre. Aussi la Cour de cassation de France a-t-elle condamné comme contrefacteur un médecin qui avait fait fabriquer, sur ses indications, un appareil orthopédique contrefait. (Arrêt du 30 mars 1853, D. P., 1853, 1, 198; Picard et Olin, n°583.)

On a considéré comme coauteur celui qui laisse figurer son nom sur un objet contrefait (Picard et Olin, n® 584 ; Paris, 14 mai 1817) ; cette circonstance indique suffisamment, dans la plupart des cas, que la contrefaçon a lieu pour compte de celui dont l'objet porte le nom.

Lorequ'il s'agit d'instructions données pour la contrefaçon, il est nécessaire que l'auteur de ces instructions les ait données à titi'e d'autorité, comme un maître qui fait exécuter la contrefaçon pour son compte, ou à titre de concours, comme un associé qui s'intéresse à la contrefaçon, en fournissant sciemment au fabricant les indications techniques nécessaires à l'exécution du travail. Ce sont ces cas que MM. Picard et Olin visent au n** 583, en disant que l'auteur des plans doit être assimilé au fabricant. Mais s'il s'agissait d'un ingénieur, d'un constructeur ou de tout autre homme de métier, auquel le contrefacteur aurait seulement demandé un renseignement technique sur un point spécial, ce renseignement ne pourrait constituer un acte de participation à la contrefaçx)n.

De même, celui qui révèle ou enseigne un procédé breveté, n'est pas par cela seul coauteur de la contrefaçon.

Celui qui laisse un tiers faire des essais dans son usine ne commet pas le délit d'emploi de moyens contrefaits, lorsque le fonctionnement de l'usine était indépendant des dits essais. (Gaen, 23 août 1875, Ann., 1883, 141.)

Il est indispensable que le coauteur ait agi sciemment; cette règle est applicable même aux délits de fabrication et d'emploi de moyens brevetés, bien que ceux-ci n'exigent pas que le contrefacteur ait agi sciemment. En effet, nul ne peut être complice de l'acte d'autrui sans le connaître. Mais il ne s'agit ici que de la connaissance du travail qui s'exécute ; quant à la connaissance du brevet ou du carac-

tère délictueux de la fabrication, de l'emploi, de la détention incriminée, elle n'est requise du coauteur que pour autant qu'elle le soit de l'auteur lui-même. Ainsi, celui qui ordonne la fabrication d'un objet tombé dans le domaine public, ne pourra être réputé contrefacteur par cela seul que son préposé aura, à son insu, employé à cette fabrication un procédé breveté, sauf à répondre civilement de cet acte en vertu de l'article 1384 du code civil. (Giv. Anvers, 2 mai 1872, Belg, jud., 1873, 1446; voy. 1238 et 1843^5.) Mais si le commettant ordonne lui-même l'emploi du proaklé breveté, il sera contrefacteur, tout comme l'auteur de la fabrication, encore qu'il ait ignoré, même de bonne foi, l'existence du brevet.

Un jugement du tribunal de la Seine, du 5 juin 1860 (Picard et Olin, n° 710), a cependant rejeté l'excuse tirée par le prévenu de ce que le procédé avait été employé à son insu par ses ouvrière. Le jugement fait valoir que le chef d'industrie est responsable de ce qui se passe dans ses ateliers. Il nous semble que c'est confondre la responsabilité civile avec la responsabilité pénale, l'application de l'article 1384 du code civil avec la contrefaçon. De même que l'industriel dans les ateliers duquel se produit un accident ne peut être condamné correctionnellement pour homicide ou blessures par imprudence, s'il n'a commis une faute personnelle engageant directement sa responsabilité, de même l'industriel n'est pas tenu pénalement de la contrefaçon commise dans ses ateliers à son insu, sans ses ordres et contre sa volonté. Mais, par contre, il suffit qu'il l'ait connue : il n'est pas nécessaire qu'ill'ait ordonnée, car sa tolérance constitue une ratification et l'acceptation d'un bénéfice illicite. Enfin, un simple manque de surveillance ne pourrait le constituer contrefacteur ; vainement dirait-on que, sans sa négligence, il aurait connu la contrefaçon : il avait le droit absolu, alors que rien ne devait lui faire soupçonner les pratiques illicites de ses ouvriers, do négliger ses affaires.

Mais il va de soi que, dans la pratique, les tribunaux ne devront accueillir ce genre d'excuses qu'avec une grande circonspection. Bien qu'en principe il incombe au demandeur de prouver la faute dans le chef du défendeur, cette preuve est suffisamment faite lorsqu'il est établi que la contrefaçon a été commise dans l'usine : car le clief d'industrie est censé savoir ce qui s'y passe. C'est donc à lui à prouver que, dans un cas spécial, il l'a ignoi'é.

La responsabilité du commettant peut aller jusqu'à exonérer complètement l'auteur matériel de la contrefaçon, comme nous le verrons ci-après (1255).

1232bis, Concession de licences. — Celui qui, exploitant sans droit un objet ou un procédé breveté, par exemple en vertu d'un brevet qui vient à être annulé au profit du titulaire d'un brevet antérieur, a concédé à des tiers des licences d'exploitation, peut-il être déclaré coauteur des actes d'exploitation accomplis par les licen-

ciés? Cette question doit être résolue négativement. En effet, les lia»nciés exploitent pour leur compte personnel et non pour compte de celui qui leur a concédé la licence. D'un autre côté, le concédant, bien qu'ayant enseigné aux licenciés le procédé breveté, et leur ayant en ce sens donné des instructions, ne l'a fait ni à titre d'autorité, ni à titre de concours. Il en est ainsi alors même qu'il i)erçoit, comme prix de la licence, une part des bénéfices de l'exploitation, car cette circonstance seule ne fait pas de lui un associé du licencié. La qualité de coauteur suppose toujours une action commune, qui ne résulte pas de la simple autorisation. Le donneur de licence, lorsqu'il n'est pas coauteur, est dans la même situation qu'un tiers quelconque qui, sans être associé au contrefacteur, recevrait une part des bénéfices de la contrefaçon. (Voy. 1229 et 1770.)

Le titulaire du brevet devra donc poursuivre les licenciés euxmêmes. (Picard et Olin, n° 554.)

1233. Commande d'un objet contrefait. — C'est d'après les mêmes principes qu'il faut résoudre la question de savoir si celui qui commande un objet contrefait se rend par là coauteur de la contrefaçon.

La simple commande, équivalente à un achat, n'a, par elle-même, rien de délictueux, dit la Cour de cassation de France, dans un arrêt du 24 février 1883. (La Loi, 2 mars.) Comment, en effet, rendre le particulier qui achète un produit, responsable des conditions irrégulières dans lesquelles son vendeur l'a fabriqué ou se l'est procuré? L'acheteur, lors même qu'il saurait que l'objet est breveté, pourrait supposer que le vendeur l'achètera au titulaire du brevet. Aussi les auteurs et la jurisprudence sont-ils à peu près d'accord sur ce point. (Bruxelles, 7 janvier 1852, Pasic.y 1852, II, 253; corr. Seine, 22 juin 1882, Gaz, PaL, 1881-1882, 2, 203; Picard et Olin, n^ 581 ; Pouillet, n^ 657.)

M. Tillière, n® 109, professe l'opinion contraire, parce que, dit-il, le breveté seul peut autoriser un tiers à exploiter l'invention. La confusion est évidente : commander un objet n'est pas autoriser à le fabriquer.

Mais il résulte des mêmes arrêts que l'auteur de la commande serait coupable de contrefaçon s'il prescrivait ou conseillait au fabricant l'emploi du procédé breveté. Aux décisions qui viennent d'être citées, nous pouvons ajouter un arrêt de la Cour de Nancy, du 27 janvier 1875 (Awn., 1875, 31), qui porte que le fabricant de draps qui remet à un apprêteur ses tissus pour que cet apprêteur leur fasse subir une opération déterminée, par un procédé breveté, se rend coauteur de la contrefaçon, alors qu'il connaît l'existence du brevet et que même il sait que ce brevet a déjà été consacré par la justice. Cette dernière considération nous paraît cependant surabondante, d'après ce que nous avons dit au n^ 1232. Si l'auteur de la commande prescrit l'emploi d'un procédé déterminé, il est coauteur

de la fabrication, et dès lors, en vertu de Tarticle 40, il importe peu qu'il ait connu ou ignoré le brevet.

Il va de soi que, dans l'application de ces principes, il faudra se montrer plus sévère à l'égard do l'industriel qui, par profession, connaît ou doit connaitre les procédés que le fabricant emploiera, qu'à l'égard du particulier qui peut les ignorer légitimement. La Cour de Bruxelles, dans un arrêt du 31 juillet 1879 (Pasic, 1880, II, 162), a condamné comme contrefacteur un brasseur qui avait fait confectionner par un constructeur un appareil servant à la fabrication de la bière. L'arrêt fait remarquer que ** c>eux qui s'établissent comme brasseurs ont dû se mettre au courant dos procédés de fabrication de la bière » . On peut citer encore l'arrêt do la Cour de Paris du 10 avril 1875, rapporté au numéro suivant. Par contre, la Cour de cassation de France a jugé, le 21 juin 1862 (D. P., 1862, 1, 394), que le fabricant qui donne dos étoffes à teindre à des teinturiers dont il ignore les procédés, n'est pas coauteur de la contrefaçon.

1234. Exécution de la commande. — Quant à celui qui exécute la commande, il est, en principe, resi)onsable de ses actes, à moins qu'il n'ait agi que comme un instrument aveugle et passif, suivant ce que nous dirons ci-après des ouvriers et préposés. Ainsi, la Cour de cassation de France a déclaré coupable de contrefaçon le bandagiste chez lequel un appareil orthopédique breveté a été fabriqué sur la commande d'un médecin. (Arrêt du 30 mars 1853, D. P., 1853, 1, 198.) De même, la Cour de Paris a jugé, le 10 avril 1875 (Awn., 1876, 101), que le constructeur qui fabrique, sur commande d'un tiers, un appareil faisant l'objet d'un brevet, n'est pas recevable à exciper de sa bonne foi, pas plus que le commerçant qui lui a fait la commando et qui a fait usage sciemment de l'objet breveté. De même encore, l'arrêt de la Cour de Bruxelles, du 31 juillet 1879, que nous avons cité au numéro précédent, a condamné le constructtmr en même temps que l'auteur de la commando. Enfin, il a été jugé que les entrepreneurs qui ne font qu'exécuter les plans et dessins en se conformant aux conditions du marché, et n'ont pris aucune part à la rédaction des projets, ne sont i)as responsables de la contrefaçon qui pourrait résulter de leurs travaux. (Paris, 5 mars 1896, Aww., 1896, 73.) Mais le constructeur qui, librement, emploie, pour exécuter la commande d'un objet, dos procédés contrefaits, doit supporter la responsabilité de ses actes.

C'est donc à tort que le tribunal de la Seine a jugé, le 14 janvier 1870 (Ann,, 1873, 36), que le soûl fait d'avoir exécuté sur commande une machine contrefaite ne rentre pas dans la prévision stricte de la loi de 1844, et qu'au point do vue du droit commun, la bonne foi possible de celui qui exécute sur commande suffit à l'exonérer. Cette décision ne peut être acceptée que comme décision d'espèce. Le seul fait d'exécuter une machine contrefaite reutro^

dans la prévision de la loi ; peu importe qu'elle ait été exécutée sur commande ou autrement. La commande ne fait disparaître la responsabilité du constructeur que pour autant qu'elle lui enlève sa liberté.

Si Tauteur de la commande était le breveté lui-même, le fabricant pourrait, suivant les circonstances, déduire de ce fait un moyen de défense à l'action en contrefaçon. Mais il ne suffirait pas pour cela que le breveté eût fait la commande dans l'unique but de vérifier si la contrefaçon existait. (Gass. Fr., 24 février 1883, la Loi, 2 mars; voy. 1625.)

1235. Ouvriers, préposés, intermédiaires. — L'auteur matériel des actes de contrefaçon peut n'en être pas responsable. C'est ce qui a lieu lorsqu'il n'a été que l'instrument passif d'autrui.

Le simple ouvrier ne peut donc être réputé contrefacteur, alors même qu'il aurait connu le brevet. Ciomme le dit justement M. Pouillet, n° 657, l'ouvrier ne peut refuser d'obéir à son maître, ni sacrifier son gagne-pain plutôt que do commettre une contrefaçon, et d'ailleurs il peut supposer que son maître s'est assuré du consentement de l'inventeur. L'article 43 de la loi française prouve, par argument à contrario, qu'un simple ouvrier, comme tel, ne peut être réputé complice de l'industriel qui l'emploie.

Mais si l'ouvrier sort de ce qui est proprement son rôle, s'il prend une part d'initiative et d'intérêt dans la contrefaçon, il devient responsable dans la mesure où il a usé de sa liberté.

En pratique, ce cas se rencontrera le plus souvent chez des ouvriers doués d'une habileté professionnelle plus qu'ordinaire, au concours desquels le patron aura fait appel pour exécuter la contrefaçon.

Il ne suffira pas, pour que l'ouvrier soit réputé coauteur de la contrefaçon, qu'il en retire un bénéfice, par exemple s'il jouit d'une participation dans les affaires de la maison. Il est de jurisprudence, en effet, qu'un employé intéressé n'est pas, par ce seul fait, un associé. Il ne suffira même pas que l'ouvrier reçoive, pour sa coopération à la contrefaçon, une rémunération spéciale; un ouvrier peut être commandé par son patron pour un travail extraordinaire, moyemiant un supplément de salaire, sans pour cela cesser de se trouver dans une situation subordonnée qui le prive de sa liberté. Par contre, l'absence de toute rémunération, en dehors du salaire quotidien, ne sera pas toujours élisive de la culpabilité ; car celui qui coopère sciemment au délit commis par autrui en est c-oauteur, alors même qu'il le ferait sans esprit de lucre, par amitié ou par reconnaissance.

Il faut décider, ix)ur des raisons semblables, que la connaissance que l'ouvrier aurait du caractère délictueux du trav;«ii n'entraînerait pas nécessairement sa complicité. Et, inversement, la connaissance du brevet n'est pas toujours une condition de la culpabilité, puisque la loi belge admet la contrefaçon même en cas de bonne foi, et que

la loi française édicté la même règle pour les délits de fabrication et d'emploi de moyens.

Ce qui est vrai seulement, c'est que lorsque le patron demande à sou ouvrier un travail extraordinaire pour lequel il lui offre un supplément de salaire, et lorsque l'ouvrier sait que ce travail constitue un délit , il peut plus facilement se soustraire à son devoir général d'obéissance, en déclarant qu'il préfère s'en tenir à son travail ordinaire et à son salaire journalier. Si, le pouvant, il ne le fait pas, il se rend complice de l'acte délictueux. Gomme le dit M. Blanc, p. 615, « les ouvriers sont contrefactoui*s, s'ils ont agi sciemment; ils n'échappent aux poursuites que s'ils ont agi comme instruments aveugles et passifs de leur maitre »» .

Nous devons, en conséquence, faire des réserves au sujet d'un arrêt de la Cour de Douai, du 24 août 1881 (Ann., 1882, 12, avec une note critique), qui décide que le contremaître d'un atelier dans lequel des outils contrefaits sont saisis, doit être mis hors de cause à raison de sa seule qualité. Cela n'est vrai que si le breveté n'articule à sa charge aucun fait de coopération volontaire.

Nous n'acc<»pterons pareillement qu'à titre de décision d'espèce un jugement du tribunal correctionnel de la Seine, du 18 janvier 1889 (le Droit, 27 avril), d'après lequel le façonnier qui garnit, pour compte du contrefacteur, des sièges fabricjués au préjudice du breveté, ne peut être poursuivi par le breveté que si celui-ci démontre qu'il connaissait l'origine fi-auduleuse des sièges à lui remis. L'article 40 de la loi française exclut, pour le délit de fabrication, l'excuse tirée de la bonne foi; la loi belge, dans son article 5, permet de condamner le contrefacteur à des dommagesintérêts, alors même qu'il a ignoré le brevet. La connaissance ou l'ignorance du caractère frauduleux de la fabrication ne constituent donc pas des règles certaines d'appréciation. Nous pensons qu'il faut se demander si l'ouvrier a commis une faute, s'il pouvait se dispenser d'exécuter le travail que son maître lui commandait. C'est là une question de fait dont la solution dépend des circonstances particulières de chaque espèce ; on ne peut pas poser en principe que l'ouvrier qui a connu le brevet est responsable et que celui qui l'a ignoré ne l'est pas.

Notre opinion n'est pas en contradiction avec les dispositions légales que nous venons de rappeler. La connaissance du caractère délictueux de l'acte n'est, aux termes de ces articles, pas requise pour la condamnation de celui qui, spontanément, usant de sa liberté, porte atteinte au brevet. Mais il ne suit pas de là que, loreque le débat porte précisément sur le point de savoir si le prévenu a agi spontanément et librement, la connaissance qu'il a eue du bi'evet ne puisse pas être un des plus sérieux éléments d'appréciation. Lorsque la contrefaçon est perpétrée en commun par deux personnes dont chacune est indépendante de l'autre, chacune d'elles doit répondre de son peu de diligence à s'informer de l'existence du brevet.

Cette situation peut se présenter même entre maître et ouvrier, si la contrefaçon est absolument étrangère au contrat de travail avenu entre eux, ou en d'autres termes, s'ils se sont associés pour la contrefaçon sur un pied d'égalité, en faisant abstraction de leurs qualités respectives. Mais si l'égalité n'existe pas, si l'un des participants est dans un état de subordination vis-à-vis de Tautre, il a pu croire que ce dernier s'était enquis do la licéité de l'acte. On ne peut donc le déclarer coupable, qu'après avoir constaté que sa situation était telle, qu'il avait le devoir de s'enquérir personnollement des droits privatifs de l'inventeur.

Les mêmes règles sont applicables aux préposés do toute espèce, aux commis de magasin qui débitent les articles conti-efaits, aux voituriers qui les transportent, aux représentants de commerce qui les offrent à la clientèle. Ils ne seront l'osponsables que s'ils sortent de leur rôle propre pour s'associer personnellement à la contrefaçon (1333 et 1393).

Quant aux intermédiaires, la loi commerciale distingue les simples courtiers dos commissionnaires en marchandises. Les première ne vendent ni n'achètent en nom personnel; ils se bornent à mettre le vendeur en rapport avec l'acheteur ; ils ne deviennent donc coauteurs de la vente délictueuse que s'ils y prennent un intérêt personnel, par exemple en faisant valoir les avantages de l'objet contrefait sur l'objet breveté. (1370; Picard et Olin, n*^« 552 et 604; Pouillet, n° 698.)

La question est plus délicate; pour les commissionnaires, parce que le propre du contrat de commission consiste précisément en ce que le commissionnaire traite en nom personnel. Toutefois, comme il ne s'agit là que de la forme extérieure du contrat, et qu'en réalité le commissionnaire n'est qu'un intermédiaire, nous ne croyons pas devoir le traiter autrement que le courtier. C'est ce qui a été décidé I)Our les commissionnaires-expéditeurs (1535 et 1393).

1236* Qifi) DE CELUI QUI COMMET LE DELIT POUR COMPTE

d'autrui? — (]elui ({ui commet le délit pour compte d'un autre, en (^st pei'sonnellement tenu, du moment qu'il ne se trouve pas dans la position subordonnée que nous avons décrite au numéro précédent. Tel est le cas du mandataire. Ainsi, par exemple, il a été jugé que l(î directeur d'une société anonyme est à bon droit condamné comme ayant recelé et exposé des objets contrefaits saisis dans les magasins de cette société, lorsqu'il est constant, en fait, qu'il était investi des l)Ouvoirs d'administration les plus étendus, et qu'il s'était, à diverses reprises, livré personnellement à l'achat d'objets de même nature, lesquels avaient été introduits et exposés dans les magasins de la société. (Cass. Fr., 26 novembre 1875, D. P., 1876, 1, 137; Pouillet, 11^661.)

Il a été jugé de même que celui-là peut être condamné comme contrefacteur, qui a pris une part prépondérante dans la fondation

d'une socioto, qui en a été, dés le début, administrateur délégué, qui a eu une participation active et personnelle à la fabrication des objets contrefaits saisis dans les magasins de la société et chez les clients de celle-ci. (Paris, 7 janvier 1897, /. T., 1897, 124 ; Ann., 1897, 162.)

La responsabilité personnelle du mandataire a sa base dans l'indépendance et l'initiative que ce contrat suppose. Lo mandat est de sa nature un contrat d'amitié et de confiance; celui qui l'accepte librement doit répondre des actes délictueux auxquels il se livre ix)ur rendre service à son mandant. Mais, dans la pratique, lo mandat dégénère souvent en un contrat de préposition, dans lequel le mandataire est subordonné au commettant et n'est même pas moralement libre de refuser son concours aux actes qui lui sont commandés. Ainsi, le directeur-gérant d'une société, quoique qualifié de maïuiataii'e, dépend du conseil d'administration, dont il ne pourrait refuser d'exécuter les décisions sans compromettre ou sacrifier sa position. En pareil cas, il est plutôt un préposé qu'un véritable mandataire, et sa responsabilité diminue dans la même mesure que sa liberté; aussi l'arrêt que nous venons de citer prend-il soin de constater que le directeur, dans l'espèce, était investi des pouvoirs d'administi'ation les plus étendus.

La distinction entre le mandat et la préposition est souvent très délicate; mais nous n'entrerons pas dans l'examen approfondi de cette difficulté, qui doit se résoudre d'après les règles du droit commun. (Sourdat, Traité de la responsabilité, n°^ 880 et 887.)

Quant aux administrateurs de sociétés, qui sont aussi des mandataires, ils sont responsables des décisions qu'ils prennent, et par conséquent des contrefaçons qu'ils ordonnent. Mais ils ne peuvent pas être mis personnellement en cause par cela seul qu'un fait de contrefaçon a été constaté dans les ateliers de la société. Ils ne peuvent l'être que s'ils ont commis eux-mêmes un acte que la loi qualifie contrefaçon, comme par exemple s'ils ont directement prescrit l'emploi d'un procédé contrefait. A défaut d'ordre exprès de leur part, la responsabilité pourra retomber soit sur le directeur-gérant, soit sur tout autre employé dans la spécialité duquel entre plus particulièrement la détermination des procédés de fabrication, et qui aura six)ntanément choisi un procédé breveté. Il pourra même arriver que le fait ne soit imputable à aucun des représentants actuels de la société; lors, par exemple, que ceux-ci, en entrant en fonctions, se sont trouvés en présence d'un usage établi par leurs prédécesseurs, les tiibunaux auront à apprécier, d'après les circonstances, s'ils ont été à même de changer cet usage, et si leur inaction à cet égard doit les faire considérer comme auteurs personnels de la contrefaçon.

Les mémos règles sont applicables en Belgique, car les quasidélits sont personnels, au même titre que les délits. Le mandataire ou préposé qui commet librement la contrefaçon, doit en répondre

personnellement. Cela n'empêche point d'ailleurs que le commettant qui aurait donné des ordres formels pour la contrefaçon, doive être considéré comme coauteur du fait; mais, hors ce cas, il n'est responsable qu'en vertu de l'article 1384 du code civil. En ce qui concerne particulièrement les sociétés ou autres personnes morales, il est d'évidence qu'elles ne peuvent commettre de fautes : l'action en responsabilité ne peut jamais, à leur égard, se fonder sur l'article 1382, mais seulement sur l'article 1384.

Il n'y a pas de différence à faire entre les mandataires conventionnels et les mandataires légaux, par exemple le tuteur d'un mineur. Lorsque le tuteur a été autorisé à continuer le commerce des parents du mineur, et que, dans l'exercice de ce mandat, il commet un acte de contrefaçon, il en est personnellement responsable. Quant au mineur, il n'encourt de ce chef aucune responsabilité civile, mais il peut, d'après le droit commun, être tenu de rembourser ce dont il se trouve enrichi.

1237. Liquidateurs, syndics, curateurs. — Lorsqu'une^ société commerciale se dissout, ou lorsqu'une maison de commerce cesse les affaires, elle entre en liquidation volontaire. Le liquidateur est un mandataire auquel s'applique tout ce que nous avons dit au numéro précédent. Il est donc personnellement resix)nsable des actes de contrefaçon qu'il commettrait, soit par fabrication, soit par vente, au cours de la liquidation.

Mais il en est autrement des liquidateurs judiciaires, syndics et curateurs de faillite. Ceux-ci, en réalisant les marchandises du débiteur, remplissent un mandat légal, dont l'exécution leur est imposée impérativement par la loi. (Loi belge sur les faillites, art. 477 et 528; loi française, art. 486 et 535.) La vente des marchandises ne peut donc être imputée à contrefaçon, ni aux liquidateurs, ni au failli, qui n'y participe point. Comparez ce que nous avons dit au n° 1220 à propos du jugement du tribunal de Gaiid, du 11 mai

Lorsque les curateurs ou syndics sont autorisés, en vertu des articles 475 et 529 de la loi belge, ou de l'article 532 de la loi française, à continuer l'exploitation du commerce du failli, la situation change, car le mandat de continuer le commerce n'implique pas nécessairement et directement celui de commettre la contrefaçon. En principe, nous pensons qu'il faut considérer les curateurs ou syndics, qui sont des hommes de loi et non des industriels, comme les agents irresponsables de la justice ou des créanciers. S'ils continuent l'exploitation des pix)cédés usités dans la maison du failli, ils ne deviennent pas ipso facto contrefacteurs par fabrication ou par emploi de moyens. Mais s'ils constatent la contrefaçon, leur devoir est d'y mettre fin ou tout au moins d'en référer soit au tribunal, soit à l'assemblée des créanciers. Comme nous l'avons dit au 11° 1258, la connaissance de la contrefaçon peut avoir pour effet de

transformer l'agent inintelligent et irresponsable en un véritable contrefacteur.

La masse administrée par les liquidateurs, syndics ou curateurs est civilement responsable de leurs actes. Mais le failli ne peut en être tenu personnellement sll n'y a pas directement participé.

1238* Responsabilité civile nu commettant. — Celui pour compte duquel le fait illicite a été commis en est civilement responsable aux termes du droit commun : le commettant répond des faits de son préposé, d'après l'article 1384 du code civil. La Cour de Bruxelles l'a décidé ainsi par un arrêt du 9 décembre 1875 {Pasic, 1876, II, 96), et la Cour de Paris par un arrêt du 12 avril 1878, confirmé par la Cour de cassation le 30 novembre 1878. (Ann., 1878, 311.) Dans ce dernier cas, il s'agissait d'une société commerciale dont les employés avaient été condamnés comme contrefacteurs; la société fut déclarée civilement responsable, non des amendes, mais des dommages-intérêts.

Il faut remarquer cependant que, d'après la rigueur des principes, un mandataire n'est pas un préposé, et le mandant n'est pas responsable de ses actes, en vertu de l'article 1384 du code civil. Le mandataire, en effet, ne se trouve pas, vis-à-vis du mandant, dans la position dépendante où se trouve le préposé ; de là résulte que, tandis que le commettant est responsable des actes du préposé, par cela seul qu'ils sont commis dans l'exercice des fonctions de celui-ci, et alors même que le commettant les aurait ignorés ou même interdits, le mandant n'est responsable des actes du mandataire que si ce dernier s'est strictement conformé à son mandat. (Sourdat, Traité de la responsabilité, n«« 886 et 887.)

Mais, dans la pratique, le mandat dégénère le plus souvent en préposition, ou du moins offre un mélange de l'un et de l'autre contrat; le mandat pur se rencontre rarement. Aussi lit-on souvent, dans les ouvrages de doctrine et les décisions judiciaires, que le mandant est civilement responsable dos actes du mandataire.

Cette responsabilité civile existe alors même qu'aucun mandataire ou préposé déterminé ne peut être personnellement rendu responsable de la contrefaçon. Nous appliquerons ici ce que la Cour de cassation de Belgique a décidé, le 17 juillet 1884 {Pasic, 1884, I, 275), en matière d'accident de chemin de fer, considéré comme constituant le délit de blessures par imprudence : « Il importe peu que l'arrêt attaqué n'ait pas vérifié quel est l'auteur de l'accident, puisque la loi à appliquer dépend uniquement de la nature de l'infraction, et n'est pas soumise à la condition que l'auteur du fait soit ou puisse être déterminé. »» (Comp. Picard et Olin, n°^ 634 et 635, et, en sens contraire, Pand, belges, n**^ 189 et 190.)

L'application de l'article 1384 exige que le délit ou quasi-délit ait été commis dans les fonctions auxquelles le préposé était employé. Cela ne veut pas dire qu'il soit nécessaire que le commettant ait

prescrit l'acte délictueux, ni que celui-ci rentre directement dans le travail que le préposé était chargé de faire. Il suffit que l'exécution de ce travail ait fourni occasion au délit. Ainsi, il a pu être jugé que le propriétaire de l'usine où ont été saisis les objets contrefaits, alléguerait en vain, pour échapper à la responsabilité de l'article 1384, que l'atteinte au brevet a été portée à son insu par un de ses employés, puisqu'en matière civile le maître est responsable du dommage c^usé par ses préposés. (Giv. Anvers, 2 mai 1872, Belg. jiid,,i8TS, 144(5. Voy. 1!252 et iHiZbis.) Lorsque, dit M. Larombière (art. 1384, n°^ 9 et 10), le préposé « a commis le fait pendant qu'il vaquait aux devoirs de sa fonction ou de son service, le maître ou commettant ne peut décliner la responsabilité que la loi lui impose... C'est ainsi que le maître a été déclaré responsable de l'incendie communiqué aux récoltes voisines par l'imprudence d'un de ses ouvriers pendant qu'il moissonnait. (Cass. Fr., 13 décembre 1856, Sir., 1857, 1, 442.) Sans doute, le fait n'a point pour objet et pour but la fonction elle-même; il.no se rattache point à son exercice comme en étant l'accessoire ou le résultat. Mais il suffit qu'il s'y rattache directement par les circonstances de temps, de lieu et de service pour que la responsabilité du maître soit engagée. « Le maître ne pourrait même s'exonérer en établissant qu'il n'a pu empêcher le fait. (Art. 1384, paragraphe final.)

Mais si le fait est étranger aux fonctions du préposé, si, par exemple, un ouvrier, abusant des connais.«îances acquises chez son patron, dérobant à celui-ci des matières premières, utilisant les instruments de travail qui lui sont confiés, organise au dehors une fabrication qui porte atteinte à un brevet, le maître n'en sera pas resix)nsable.

L'élément intentionnel de la contrefaçon, tel que le but commercial ou la mauvaise foi, ne doit, comme l'élément matériel, exister que dans le chef du préposé. Le commettant prétendrait vainement, pour échapper à la responsabilité civile, qu'il n'a personnellement fait aucun usage commercial des objets contrefaits, ou qu'il a été d'une parfaite bonne foi.

Mais les objets qui sont sa propriété peuvent-ils être confisqués à raison de la seule faute du préposé? Nous examinerons cette question au n° iSiô bis.

1239. Les actes de contrefaçon accessoire sont des délits DISTINCTS LES UNS DES AUTRES. — Lcs faîts de rcccl, de détention, de vente et d'exposition en vente d'objets contrefaits, sont considérés comme des actes de complicité à l'égard de la contrefaçon principale, qui consiste dans la fabrication des dits objets. Mais, au regard les uns des autres, ces faits sont des délits distincts, et dès lors on ne peut, par application de l'article 55 du code pénal français, rendre chaque complice solidairement responsable des autres, ni même des faits de l'auteur principal auxquels il n'a pas participé.

De même, en Belgique, la solidarité que la jurisprudence admet entre les auteurs d*un même quasi-délit ne peut être appliquée aux rapports des receleurs et vendeurs entre eux. M. Pouillet, au n° 700, cite l'exemple d'un contrefacteur qui installerait des débitants dans divei*ses villes ; il va de soi que chacun de ces débitants ne peut être responsable que des ventes qu'il a faites, et, solidairement avec le contrefacteur, de la fabrication des objets qu'il a vendus. (En ce sens, Gass. Fr., 21 juin 1862, cité par Renouard,n** 11 ; civ. Lyon, 17 février 1872, Awn., 1873, 298.) Mais, quant à ces objets, le débitant est véritablement complice du fabricant, et par suite il y a solidarité entre eux. (Rouen, 4 août 1859; Paris, 26 mars 1861, cités par Huard, art. 41, n°« 17 et 18; comp. 1656, 1761 et 1776.) S'il s'agit de l'introduction ou de la vente dans notre pays d'objets confectionnés à l'étranger, la question ne se pose pas, car la fabrication à l'étranger ne peut donner lieu à poursuite. Le fabricant étranger peut seulement être poursuivi comme coauteur de l'intix)duction ou de la vente, s'il y prend un intérêt (12iK).

§ 4. De r identité entre V objet argile de contrefaçon et V objet

breveté,

1240. RÈGLE GÉNÉRALE. — La coutrefaçou suppose, comme condition essentielle, l'identité entre l'objet argué de contrefaçon et l'objet breveté. Cette proposition n'a pas besoin de démonstration.

L'identité doit être appréciée en matière de contrefaçon de la même manière qu'en matière do nouveauté (157), en tenant compte toutefois des règles relatives aux perfectionnements. Lorsque le perfectionnement ne peut être mis en œuvre sans l'invention principale, cette circonstance ne l'empêche pas d'être nouveau et brevetable ; néanmoins l'exploitation de ce perfectionnement constitue une contrefaçon à l'égard du brevet principal (1245).

1241 • Contrefaçon partielle. — La contrefaçon peut ne porter que sur une partie de l'objet breveté (Pouillet, n° 639), si, par exemple celui-ci se compose de plusieurs organes dont un seul a été contrefait.

1242. Il suffit que la partie essentielle de l'invention ait ÉTÉ imitée. — Il peut y avoir contrefaçon alors même qu'il n'y a pas imitation servile et complète de l'invention. Le principe, sur lequel la doctrine et la jurisprudence sont unanimes, est que la contrefaçon existe du moment que le contrefacteur a imité ce que l'objet breveté a d'essentiel, peu importe que des modifications de détail y aient été apportées. (Picard et Olin, n^ 547; Pouillet, n** 641.) On doit, disent plusieurs arrêts, juger la contrefaçon d'après la ressemblance, et non d'après les différences qui sont destinées le plus souvent à masquer la fraude. (Nancy, 7 mars 1889, D. P., 1890, 2. 145; Limoges,

15 juillet 1897, Ann., 1897, 332.) Voici, à cet égard, quelques décisions récentes :

Un arrêt de la Ck)ur de cassation de France, du 5 janvier 1878 (Rendu, BidL, 1878, 46), dit qu'il y a contrefaçon dans le fait d'imiter un appareil breveté, même en modifiant les organes accessoires. Un arrêt de la Ck>ur d'appel de Bruxelles, du î^3 mai 1876 {Pasic.^ 1876, II, 359), porte pareillement que la reproduction d'un appareil breveté est une contrefaçon, malgré les améliorations de détail qui y ont été apportées, si elles n'en changent pas les organes essentiels. Dans le même sens, Toulouse, 28 juin 1882, Ann., 1882, 279; civ. Saint-Etienne, 10 février 1892, la Loi, 26 février; corr. Amiens, 18 novembre 1891, la Loi, 2 janvier 1892.

Un arrêt de la Ck)ur d'Agen, du 13 mars 1883 {Ann,, 1883, 104), dit que la contrefaçon s'établit par la similitude dos dispositions essentielles; il s'ensuit qu'une légère dissemblance, qui ne s'ajoute d'ailleurs au produit qu'après sa confection, ne saurait faire disparaître les similitudes essentielles qui identifient le produit argiié de contrefaçon ; spécialement le fait d'ajouter à une bougie à trous longitudinaux, objet du brevet, deux orifices latéraux, ne fait pas disparaître la contrefaçon, alors surtout qu'en fait, c'est après la fabrication complète que s'ajoutent ces deux orifices.

Il y a contrefaçon d'un produit breveté, bien qu'une différence ait été apportée par le second inventeur, lorsque les deux objets présentent les plus grandes analogies, et que cette différence, presque sans utilité, est purement accessoire et destinée à dissimuler la contrefaçon. (Paris, 19 janvier 1882, Gaz. Pal., 1881-1882, 1, 297; Gass. Fr., 2 février 1882, Rendu, Bull., 1882, 74; Cass. Fr., 4 mars 1892, /. Pal., 1892, 1, 285.)

Il n'est pas nécessaire, pour que la contrefaçon existe, que tous les organes de la combinaison décrite au brevet aient été imités ; le délit peut résulter de l'emploi d'un organe isolé, si c<ît organe est un élément essentiel du brevet, et s'il est utilisé pour le même usage que celui auquel le breveté l'a destiné. (Gass. Fr., 15 février 1879, D. P., 1879, 1, 390; Bruxelles, 10 avril 1883, J.T., 1883, 288; civ. Gharleroi, 20 janvier 1892, /. T., 1892, 323.)

Une différence, d'ailleurs sans importance, dans le procédé de fabrication d'un objet prétendu contrefait, ne fait pas disparaître la contrefaçon si, en réalité, le résultat obtenu et le moyen employé sont les mêmes que ceux du brevet. (Paris, 22 février 1882, Ann., 1882, 46; Paris, 27 février 1889, Ann., 1890, 231.)

Il y a contrefaçon, lorsque l'appareil fabriqué par le prévenu n'est autre dans son ensemble, dans ses diverses parties et dans leur fonctionnement, que l'appareil antérieurement breveté ; la circonstance que le nouvel appareil contiendrait des modifications, d'où seraient résultés une économie de fabrication et certains avantages pour le nettoyage et la manipulation du dit appareil, ne fait pas disparaître

la contrefaçon. (Gass. Fr., 4 mars 1876, confirmant Paris, 2 juillet 1875, Ann., 1876, 325.)

Pour qu'il y ait contrefaçon, il n'est pas nécessaire qu'on ait emprunté au brevet la totalité des moyens qui s'y trouvent décrits : il suffit que la partie essentielle en ait été imitée. (Gass. Fr.. 24 mars 1875, D. P., 1875, 1, 294.) Ainsi, lorsqu'un brevet porte sur un procédé complexe, tel que l'emploi et la répétition des moyens d'impression chromolithographiques, pour obtenir un produit nouveau ou un résultat industriel, il y a contrefaçon dans le fait d'employei* les mêmes procédés pour obtenir les mêmes produits ou résultats, encore bien que l'on supprimerait un des éléments du procédé breveté pour le remplacer par un équivalent. (Paris, 26 décembre 1878, Ann., 1879, 247.)

De simples différences d'agencement et de détail, n'ayant rien d'essentiel et de caractéristique, et n'apportant aucune modification réelle aux éléments essentiels du brevet, ne peuvent exclure la contrefaçon, qu'elles ont précisément pour but de dissimuler. (Gass. Fr., 4 mars 1892, D. P., 1893, 1, 191.)

Lorsque le brevet porte sur un ensemble comprenant entre autres des procédés d'imprégnation et de construction de manchons à incandescence et la composition d'un mélange, il importe peu que la contrefaçon ait eu lieu en employant certaines substances accessoires ; il y a contravention à la loi du moment que les éléments essentiels de l'invention brevetée sont emplovés par le contrefacteur. (Giv. Bruxelles, 6 juillet 1897, Belg.jud,, 1897, 1270.)

Par la raispn inverse, il n'y a pas contrefaçon dans le fait de reproduire une portion de l'appareil breveté qui ne constitue pas une partie essentielle de l'invention, et spécialement dans la fabrication d'éperons analogues à ceux qui font l'objet d'un brevet, alors qu'ils ne sont pas munis du clou d'attache, seul objet véritable de l'invention. (Gass. Fr., 17 janvier 1872, D. P., 1873, 5, 46.) Nous avons d'ailleurs touché ce point en traitant de l'étendue du brevet (70!).

Jugé encore qu'il est indispensable, pour qu'il y ait contrefaçon, que l'objet incriminé ait emprunté les éléments essentiels et constitutifs de rinvention brevetée. (Gass. Fr., 3 janvier 1889, D. P., 1890, 1, 44.)

Un cas spécial s'est présenté devant la Gour de cassation de France. (Arrêt du 14 décembre 1855, Huard, art. 3, n° 14.) Un brevet avait été pris pour la fabrication d'un pain mêlé de cacao; un pharmacien ajouta à ce pain du sel de Vichy pour en faire un médicament. Poursuivi pour contrefaçon, il fut acquitte par la raison que les remèdes n'étant point brevetablos, la contrefaçon cessait là où il n'y avait plus de brevet. MM. Malapert et Forni, n° 868, critiquent cette décision, en faisant observer qu'on ne peut s'approprier l'invention d'autrui par une simple modification. Gela est exact en général ; mais on ne peut considérer comme une simple modification un changement qui transforme un aliment en remède. Il y a, dans

c^ cas, création d'un objet nouveau. Cette création comporte, il est vrai, la mise en œuvre de l'invention brevetée; mais comme cette mise en œuvre n'a lieu que dans un but thérapeutique, elle n'est pas punissable. Il en serait autrement si la fabrication du produit primitif et son appropriation à l'usage médical constituaient deux opérations distinctes. (Voy. livre P^ n** 134, 3° et 5% et 1275 in fine.)

1243* Brevets portant sur des procédés. — Lorsqu'il s'agit de procédés employés pour obtenir un produit ou un résultat industriel, il y a contrefaçon dès que l'on obtient le même produit ou résultat par le même procédé, peu importe qu'il y ait des différences de détail, soit dans le produit ou résultat, soit dans le procédé, si les éléments essentiels sont identiques. De nombreuses décisions ont été rendues en ce sens; nous venons d'en citer quelques-unes. Rappelons encore les suivantes :

Il suffît, pour la contrefaçon, qu'il y ait eu usu7yation du principe de l'invention et imitation des moyens d'exécution afin d'obtenir le mèm£ résultat industriel, bien que ce résultat soit inférieur à celui que donne l'appareil breveté ; spécialement, il y a contrefaçon lorsque l'unique différence consiste en ce que la réunion des deux appareils à décatir et à ramer a lieu par superposition dans la machine brevetée, tandis qu'elle s'opère par juxtaposition dans la machine imitée, si le résultat commun est d'accomplir le ramage dans la vapeur du décatissage. (Gass. Fr., 11 juin 1873, D. P., 1874, 1, 39.) C-et arrêt indique fort bien les conditions de l'identité. Très net aussi est l'arrêt du 15 février 1879, que nous rapporterons au n*> 1248.

De même, il y a contrefaçon d'un procédé breveté dès qu'on obtient le même produit par le même moyen, encore que l'on y fasse une addition non indispensable; spécialement, s'agissant des plumes dites « miraculeuses «, il y a contrefaçon dès qu'il y a emploi d'une pâte colorante soluble dans l'eau et fixée à la plume par la simple adhérence qu'a produite la dessiccation de la pâte employée; peu importe qu'on y ait ajouté une enveloppe métallique, si cette enveloppe n'est pas indispensable et ne constitue qu'une addition au produit breveté. (Paris, 12 avril 1878, Ann., 1878, 311.)

Il y a contrefaçon dans le fait d'obtenir le même résultat par l'imitation des combinaisons, encore qu'il n'y ait pas similitude de formes. (Gass. Fr., 16 août 1860, Ann,, 1860, 358; Bruxelles, 10 avril 1883, /. T., 1883, 288; Paris, 27 février 1889, Ann,, 1890, 231.)

Lorsqu'un brevet porte sur un procédé pour le piîso-mesurage des liquides par les liquides, au moyen d'un appareil comix)sé d'une bascule et de vases gradués ayant des formes indiquées au brevet, il y a contrefaçon dans l'emploi d'un appareil semblable, alors même que la bascule, prise isolément, ne constitue pas une contrefaçon.

et que, d'autre part, les vases saisis ne reproduisent pas les formes spécialement décrites au brevet, si le défendeur dispose les appareils saisis et procède habituellement dans les conditions du procédé breveté. (Paris, 19 juin 1890, et Gass. Fr., l^*" février 1892, Gaz. PaL, 1892, 1, 309.)

Lorsqu'un brevet a pour objet un relève-jupe à pinces articulées, sur lesquelles glisse un manchon mobile qui, en couvrant les articulations, les empêche de s ouvrir sans le secours de la main, il y a contrefaçon dans le fait d'adopter le même système de manchon glissant sur les articulations des pinces, encore bien que ces pinces et articulations différeraient de forme et de disposition. (Paris, lOjuillet 1880, Anyi., 1881, 221.)

Lorsqu'un brevet porte sur une combinaison nouvelle d'organes connus pour l'obtention d'un résultat industriel, il y a contrefaçon dès que l'on réalise la même idée à l'aide d'une combinaison semblable, encore bien que l'on en différencierait certains organes. (Corr. Seine, 28 mai 1875, Ann,, 1876, 44; Paris, 12 décembre 1885, Ann., 1886, 105; Amiens, 5 août 1887, Ann., 1889, 25.)

D'un autre côté, pour qu'une machine puisse être considérée comme la contrefaçon d'une machine brevetée, dont elle diffère sur plusieurs points, il faut que les différences aient eu pour but de masquer une imitation frauduleuse; mais il en est autrement lorsque ces différences sont réelles, sérieuses et suffisantes pour constituer une machine autre que celle faisant l'objet du brevet. (Aix, 24 novembre 1885, Anw., 1887, 183.)

Il ne suffirait pas d'ailleurs que les deux appareils fussent fondés sur le même principe scientifique, ou sur la même loi naturelle, si les moyens de réalisation du principe étaient essentiellement différents : on ne peut, en effet, monopoliser un principe scientifique qu'en l'incarnant dans un appareil déterminé, et le monopole n'existe que dans la mesure de cette incarnation. Nous avons parlé au livre P' des brevets de principe (H2 et suiv.). Ainsi, la Cour de Paris a jugé, le 28 janvier 1879 (D. P., 1880, 2, 105), que la réalisation par un inventeur de l'idée qui a donné naissance à un brevet précédent ne saurait donner lieu à une action en contrefaçon ; la contrefaçon n'existe que dans le cas où la disposition même des organes employés pour réaliser cette idée a été repitxluite. Ainsi encore, quand un brevet a été pris pour un procédé destiné à produire un résultat connu, mais obtenu différemment, on peut fabriquer le même produit par d'autres procédés sans s'exposer aux peines de la contrefaçon. (Paris, 29 mai 1880, Rendu, BidL, 1880, 200; Gass. Fr., 17 avril 1886, J. PaL, 1887, 1, 1195.)

Par contre, l'analogie des moyens ne suffit pas pour constitu(»r la contrefaçon si l'idée-mère est différente ou si le résultat ijoursuivi n'est pas le même. Un arrêt de la Gour de cassation de France, du 18 janvier 1845 (Dalloz, v° Brevet cVinventioti, n^ 304), refuse de considérer comme contrefacteur celui qui a imité l'un des organes

d'une machine brevetée, s'il a donné à cet organe, dans la machine prétendue contrefaite, un emploi spécial que le breveté n'avait pas prévu dans sa spécification. Un arrêt de la Cour d'Angers, du 27 juin 1881 (Ann., 1881, 204), décide pareillement que, lorsqu'un brevet porte sur des organes ou procédés nouveaux, il n'y a de contrefaçon que si l'on a employé ces moyens et organes d« la même manière et dans le même but que le breveté. Citons encore un jugement du tribunal de Compiègne, du 10 janvier 1872 (Ann,^ 1872, 189), qui décide que l'analogie des moyens employés pour obtenir un résultat industriel ne suffit pas pour constituer une contrefaçon, alors que les procédés diffèrent tant par la natuie et l'action des agents que par l'étendue des résultats; spécialement, qu'un brevet pris pour un procédé de nettoyage des grains, à l'aide d'une addition de sable fin ou autre matière inerte agissant comme corps dur et comme produisant un frottement au moment de la mise en mouvement du tarare ou de tout autre appareil nettoyeur, ne met pas obstacle à l'obtention d'un brevet valable pour un procédé analogue de nettoyage à l'aide d'une addition, dans les grains, de cliaux ou d'alun pulvérisés, alors qu'il est constaté que ces matières, aussi bien que les acides indiqués au brevet, ont une action comme agents chimiques, et ont pour effet, non seulement de nettoyer, mais encore d'assainir les grains; il en est surtout ainsi lorsque la diff*érence des agents employés et de leur mode d'action nécessite des appareils différents.

Signalons enfin un arrêt de la Cour de Bourges, du 31 janvier 1884 (Gaz, Pal., 1884, 1, 482), qui déclare qu'on ne saurait réputer la contrefaçon d'une machine brevetée une autre machine destinée à la même industrie et pourvue des organes mêmes faisant l'objet des revendications indiquées au brevet, si les dits organes occupent dans la machine arguée de contrefaçon une place tout autre, en même temps qu'ils sont destinés à un usage absolument différent de celui qu'ils ont dans la machine brevetée. — Voy. aussi livre P^ n^697.

Il s'agit, bien entendu, dans ces espèces, de la contrefaçon par emploi de moyens compris dans le brevet. En d'autres termes, les arrêts que nous citons supposent qu'il s'agit de procédés incorporels, ou d'organes corporels connus, dont la nouveauté ne consiste que dans l'application. Car s'il s'agissait d'organes nouveaux en eux-mêmes et brevetés comme tels, leur confection, abstraction faite de tout emploi, serait une contrefaçon par fabrication; et de plus, celui qui les emploierait pourrait être poursuivi comme détenteur ou receleur (1264, 1279 et 1346).

1244« Application nouvelle de moyens connus. — Lorsque le brevet a pour objet une application nouvelle de moyens connus, la contrefaçon n'existe que si la combinaison même a été usurpée dans ce qu'elle a d'essentiel; l'imitation d'une partie des moyens.

ou même de tous les moyens, mais combinés différemment ou appliqués en vue d'un autre résultat, ne constituerait pas la contrefaçon. Cette règle découle des précédentes et se justifie de même.

Jugé en ce sens que lorsqu'un brevet porte sur une combinaison d'organes connus et d'organes nouveaux, il n'y a contrefaçon qu'autant que l'on usurpe soit la combinaison intégrale, soit les organes nouveaux et caractéristiques; ainsi, le fait que l'on aurait servilement imité la forme d'une boucle d'oreille à laquelle le breveté a fait l'application de son invention, consistant dans un système de brisure qui facilite l'introduction dans l'oreille, ne saurait donner ouverture à une condamnation pour contrefaçon, dès l'instant qu'il n'y a pas usurpation du système breveté. (Paris, 8 novembre 1873, Ann,, 4875, 419.)

Lorsqu'une invention consiste dans une application nouvelle de moyens connus, certaines différences dans les détails n'empêchent pas la contrefaçon lorsqu'elles ne sont point essentielles et que la combinaison d'ensemble a été reproduite. (Paris, 25 février 1876, et Gass. Fr., 23 juin 1876, Ann., 1878, 23.)

Une machine à délampourder les laines ne peut pas être considérée comme la contrefaçon d'une autre machine du même genre, lorsque l'une et l'autre se composent d'organes qui se retrouvent dans toutes les délampourdeuses et que la combinaison de ces différents éléments, qui seule a pu constituer une invention, est complètement différente. (Gass. Fr., 14 février 1878, Ann,, 1878, 100.)

L'application de la chromolithographie aux éventails de toutes couleurs et l'impression de dessous blancs, avec ou sans poudrage, pour annuler la couleur ou le grain de l'étoffe, étant connues, le brevet pris et validé pour une série déterminée d'opérations du même genre ne saurait mettre obstacle à ce qu'un autre fabricant emploie les mêmes dessins pour arriver au même résultat, dès l'instant qu'il n'emploie pas les mêmes combinaisons, et que notamment il supprime les poudrages formant un des éléments de la combinaison brevetée. (Paris, 17 juillet 1880, Ann., 1881, 49.)

Mais quand un inventeur a pris un brevet pour un système de fauteuil, où le siège et les bras se replient en même temps et d'une façon automatique, à l'aide d'une combinaison de moyens, on doit considérer comme contrefacteur celui qui emploie les mêmes éléments, en se bornant à remplacer par un contrepoids le ressort qu'utilisait l'inventeur primitif. (Bruxelles, 10 avril 1883, /. T., 1883, 288.)

On peut citer encore Paris, 13 mars 1880 (Rendu, Bull., 1880, 119); Paris, 1«' décembre 1880 et Gass. Fr., 28 janvier 1881 (Ann,, 1881, 53); Liège, 22 mars 1890 et 23 juillet 1891 {Poste, 1892, II, 322 et 323).

La Gour de Bruxelles a jugé, le 16 février 1895 (J, T., 1895, 245) que, quand l'inventeur et le contrefacteur de l'objet prétenduoment contrefait (une arme à feu à réserve de cartouches) ont trouvé

tous les deux, dans des inventions précédentes, bon nombre des éléments de la combinaison qu'ils ont fait breveter, chacun, en leur faveur, mais ont utilisé ces éléments, chacun, par une combinaison nouvelle et absolument distincte, il n'y a pas contrefaçon ; quand le fusil prétendu contrefait a été établi suivant des données logiques inévitables, commandées par la forme des cartouches à présenter au tonnerre dans une position oblique, on ne peut voir dans ce dispositif la contrefaçon d'un brevet établi suivant les mêmes données.

La Cour do cassation de France a décidé, dans le même sens, le 3 août 1897 (D. P., 1898, 1, 16), que lorsque le brevet et le procédé incriminé ont tous deux pour objet d'assembler les tronçons de tôle ou de métal laminé com|)Osant un chéneau, de telle sorte que les joints soient, d'une part, absolument étanches et ne présentent, d'autre part, aucune saillie intérieure de nature à entraver l'écoulement de l'eau, il n'y a pas contrefaçon, si l'inventeur joint bout à bout deux tronçons de chéneau et les maintient à l'aide d'un collier extérieur en métal qui, assujetti par un appareil de vissage, comprime une bande de caoutchouc enveloppant le joint, tandis que le prétendu contrefacteur emboite l'un dans l'autre, avec interposition d'une bande de caoutchouc, les deux tronçons, sur les bords mêmes desquels la compression s'opère avec des vis et des équerres diversement formées, sans qu'il y ait besoin de collier; en effet, il s'agit ici d'applications de moyens connus, essentiellement différentes entre elles, pour l'obtention du même résultat, mais les résultats industriels ne sont pas brève tables en eux-mêmes.

Jugé enfin que, quand une invention consiste dans une combinaison nouvelle de moyens connus, il suffit, pour constituer la contrefaçon, que la combinaison incriminée reproduise les moyens essentiels mis en œuvre par le breveté. (Paris, 14 mars 1898, la Loi y 5 avril.)

Les décisions que nous avons citées au livre P*", titre P'", en traitant de la Nouveauté, peuvent également être invoquées ici (186 et suiv.).

1245. QVID SI LE CONTREFACTEUR A PERFECTIONNÉ l'iNVENTION?

— Dès que l'invention est usur})ée dans sa partie essentielle, la contrefaçon existe, alors même que le contrefacteur y aurait apporté des modifications qui constitueraient un perfectionnement brevetable. (Pouillet, n° 645 ; Rendu, n° 16.) La loi défend d'ailleurs, en ce cas, au perfectionneur d'exploiter sa découverte sans le consentement du breveté principal.

On peut consulter, sur le principe, Liège, 28 mars 1870 (Pasic, 1870, II, 182); Toulouse, 28 juin 1882 (Awn., 1882, 279); Garni, 12 août 1885 {Pasic, 1885, II, 82).

Nous citerons encore, comme assez caractéristique, un jugement du tribunal de Melun, du 8 février 1884 {Gaz. Pal,, 1884, 2, 80), qui décide que lorsqu'un brevet porte sur un système d'attaches métal-

liques aux paniers et articles de vannerie, se composant de deux pièces métalliques, Tune liée ou agrafée à l'extrémité des anses et terminée par un œil, Tautre accrochée au corps du panier au moyen de pattes et garnie en dessus d'un crochet dans lequel passe l'œillet, et que le mémoire descriptif mentionne que la platine agrafée ou rivée au corps du panier pourrait porter un œil à la place du crochet, si les anses elles-mêmes étaient terminées par un crochet, il y a contrefaçon dans le fait de fabriquer des articulations métalliques se composant, comme parties principales : 1** d'une boite appliquée à l'extrémité des anses et se terminant par une boule ou demi-sphère à base collerette; 2^ d'une plaque en platine à pattes d'agrafage, percée d'un trou dans lequel se trouve engagée et se meut la boule en demi-sphère; ces modifications ou même ces perfectionnements ne suffis(3nt pas pour imprimer au second système une existence et une individualité propres ; le trou de la platine à pattes d'agrafage n'est autre, sous une forme déguisée, que l'œillet du système breveté, la boule ou demi-sphère faisant d'ailleurs l'office de crochet.

Dans cette espèce, il y aurait, sous la loi belge, un perfectionnement brevetable comme tel ; mais il ne pourrait être exploité sans l'autorisation du breveté principal, dont il reproduit le système.

C'est d'ailleurs à tort qu'il a été jugé que les changements apportés par le contrefacteur dans la découverte du plaignant, alors même qu'ils constitueraient un perfectionnement, ne sauraient être utilisés qu'après création du brevet de perfectionnement. (Corr. Seine, 23 janvier 1886, la Loi^ 27 janvier.) La création du brevet de perfectionnement est absolument indifférente, car, d'une part, elle n'autorise pas le titulaire de ce brevet à exploiter l'invention principale, et, d'autre part, si le perfectionnement a une existence propre et indépendante, son auteur n'est nullement tenu, pour l'exploiter, de prendre d'abord un brevet.

1246. L'identité doit être actuelle. — L'identité qu'exige la contrefaçon n'existe pas loreque la similitude invoquée n'est pas actuelle, mais ne peut être réalisée que moyennant certaines modifications (1217).

1247* Comment se constate l'identité. — (3n voit que, pour vérifier si l'identité existe, il faut déterminer avec soin ce qui fait l'objet du brevet ; nous renvoyons donc à ce que nous avons dit à ce sujet au titre V du livre P*", n°' 670 et suiv.

Par contre, il faut aussi déterminer exactement ce que fait le contrefacteur. Comme le dit un arrêt de la Cour de cassation de France, du 2 juin 1883 (Rendu, BulL, 1883, 198), ** si, dans l'examen de la contrefaçon, les jugesdufaitdoivent prendre en considération uniquement les procédés décrits au b7*evet, ils ne doivent, au contraire, envisager que les procédés mis en pratique par le prévenu. « Ainsi,

no serait pas contrefacteur, celui qui aurait pris un brevet dont la description serait identique à celle d'un brevet antérieur, mais qui, en réalité, fabri({uerait un produit différent ou emploierait un procédé différent. Jugé en conséquence que, lorsqu'un breveté est poursuivi comme contrefacteur, c'est aux objets mêmes fabriqués par lui, et non à son brevet, qu'il faut se référer i)Our apprécier s'il y a ou non similitude et par suite contrefaçon. (Cass. Fr., 5 décembre 1873, Ann., 1874, 95.)

1248. Contrôle de la Cour de cassation. — L'identité de l'objet argiié de contrefaçon avec l'objet décrit dans le brevet est une pure question de fait, sur laquelle le juge du fond statue souverainement, à la condition de ne pas porter atteinte aux termes formels du brevet, ou, en France, à ce que la jurisprudence appelle la loi du brevet (682 et suiv.). Voici quelques arrêts de la Cour suprême rendus en ce sens:

Le juge du fond déclare souverainement si le prévenu a fait usage d'instruments brevetés dans l'intérêt de son exploitation commerciale. (5 février 1876, D. P., 1877, 1, 96.)

Il appartient au juge du fond de décider de l'identité entre l'objet breveté et l'objet prétendu contrefait. (22 août 1867, D. P., 1870, 5, 40; 22 mars 1878, Ann.. 1879, 145.)

Lorsque les juges du fond ont exactement déterminé le sens et la portée d'un brevet, leur décision sur la question de contrefaçon échappe au contrôle de la Cour de cassation; il en est ainsi spécialement de la décision des juges du fond sur le point de savoir si les différences signalées entre l'appareil incriminé et celui breveté sont suffisantes pour exclure le délit de contrefaçon. (26 novembre 1875, 4 août 1876, 20 avril 1877, Ann,, 1877, 102, 201 et 206; 10 février 1880, Rendu, Bull., 1880, 72; 2 juin 1883, D. P., 1884, 1, 382; 14 février 1884, D. P., 1884, 1, 374; 31 mars 1890, D. P., 1891,1,382.)

L'appréciation du caractère des différences non essentielles introduites dans l'appareil breveté par le contrefacteur pour dissimuler la contrefaçon, est faite souverainement par les juges du fond. (23 juin 1876, Ajin,, 1878, 23; 14 février 1884, .D. P., 1884, 1, 374; 4 mars 1892, D. P., 1893, 1, 191.)

Les juges du fond apprécient souverainement si les faits qui ont donné lieu à l'action en contrefaçon présentent le double caractère requis pour qu'il y ait emploi des moyens compris dans le brevet, savoir ; 1° que l'organe isolé dont le prévenu a fait usage soit un élément essentiel du brevet ; 2P que cet organe ait été utilisé pour le même usage que celui auquel le breveté l'a destiné. (15 février 1879, D. P., 1879, 1, 390.)

Il appartient aux juges du fond de constater souverainement s'il y a ou non contrefaçon; ils ne sont d'ailleurs pas tenus de décrire comparativement, dans leur arrêt, les deux procédés rivaux; aucune

loi n'ayant prescrit, en cette matière, de formule sacramentelle, il suffit qu'ils aient statué en connaissance de cause quant à Tobjet et à la portée véritable de l'invention brevetée. (21 mars 1882, Ann.y 1882, 234.)

L'arrêt qui, en prononçant la nullité d'un certificat d'addition comme ne se rattachant pas au brevet principal, relaxe le défendeur de la poursuite en contrefaçon dirigée contre lui, est suffisamment motivé lorsqu'il constate que les machines saisies à la requête du demandeur sont absolument semblables à celles qui étaient l'objet du certificat d'addition annulé. (6 novembre 1883, D. P., 1884, 1, 102.)

Le juge du fait n'est pas tenu de décrire comparativement les deux appareils rivaux, si, d'une part, les parties ont reconnu dans leurs conclusions l'identité des pi^océdés employés par elles, et si, de raut)-e, il est constant que le juge a statué en pleine connaissance de l'objet et de la portée de l'invention purement mécanique dont il s'agissait au débat. (12 novembre 1883, D. P., 1884, 1, 297.)

Est souveraine l'appréciation du juge du fait qui, après avoir reconnu qu'une combinaison nouvelle, susceptible d'être brevetée, a été créée avec des moyens déjà connus, déclare, en énumérant les points de dissemblance, que les appareils saisis comme contrefaits ne reproduisent ni l'ensemble ni les détails de l'appareil breveté, sans qu'en présence de ces termes, il puisse être fait grief à l'arrêt de n'avoir pas recherché si, parmi les organes composant l'appareil breveté, il y en avait d'essentiels, et si quelques-uns de ces organes essentiels se retrouvaient dans les appareils argués de contrefaçon. (12 février 1886, D. P., 1888, 1, 237.)

Lorsque, après avoir fait une description exacte et complète d'un brevet, et avoir exactement déterminé l'objet de l'invention, le juge indique nettement, dans le produit prétendu contrefait, une dissemblance ix)rtant sur le point caractéristique du brevet, son appréciation est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation. (3 janvier 1889, D. P., 1890, 1, 44; 4 mars 1892, /. PaL, 1892, 1,285.)

Ne viole pas la loi du brevet l'arrêt qui, après avoir déterminé d'une façon générale la portée d'un brevet pris pour la fabrication des imitations de dentelles en général, en apprécie l'application relativement à la fabrication d'une façon spéciale de dentelles, lorsque la contrefaçon imputée porte uniquement sur la fabrication des dentelles spéciales visées dans l'arrêt. (10 janvier 1891, D. P., 1891, 1, 327.)

Le juge qui condamne un prévenu comme contrefacteur ne saurait être considéré comme violant la loi du brevet, sur le motif que le produit fabriqué par le prévenu diffère sous plusieurs rapports du produit breveté ; une telle question est étrangère à l'interprétation du brevet, et il rentre dans les pouvoirs du juge du fait d'examiner

si les produits argiïés de contrefaçon sont ou non entachés de ce vice. (26 février 1892, /. PaL. 1892, 1, 287.)

Si le juge du fait a un pouvoir souverain pour apprécier, soit la nouveauté ou la non-nouveauté d'une invention, soit la valeur de ressemblances ou dissemblances existant entre Tobjet breveté et l'objet argiié de contrefaçon, c'est à la condition qu'il ressorte nettement de sa décision qu'il a examiné les éléments essentiels de l'invention, et qu'il a bien compris le sens et la portée du brevet formant le titre de l'action. (4 février 1897, Sir., 1897, 1, 542.) Le principe est encore formulé dans l'arrêt du 16 janvier 1896. {Pmid. franc., 1897, 1, 505.)

Lorsque les juges sont saisis d'un délit d'introduction sur le territoire français de pixxluits contrefaits, ils ne sont pas tenus, en l'absence de toute contestation sur le brevet de la partie civile, de faire la description ou l'analyse détaillée de ce titre et de déterminer les éléments constitutifs de l'invention; et la peine est justifiée à l'égard du prévenu, si, après avoir indiqué d'une manière précise quel était l'objet du brevet, l'arrêt de condamnation fait connaître les faits qui lui sont imputés, décrit les produits introduits en France et vendus par lui, déclare que ces produits sont la contrefaçon de ceux brevetés au profit de la partie civile, et que la preuve de la culpabilité du dit prévenu résulte des documents de la cause, notamment de factures versées aux débats, démontrant qu'il a fait lui-même les diverses commandes des produits dont il s'agit, et qu'il ne ix)uvait ignorer la contrefaçon. (14 janvier 1898, Mon. Lyoriy 28 janvier.)

Mais sont insuffisamment motivés et doivent être cassés : 1° l'arrêt criminel qui ne contient pas renonciation des faits qui ont motivé la condamnation du contrefacteur, qui n'indique pas quels sont les appareils saisis, s'ils sont ou non semblables à ceux qui font l'objet du brevet, et dans quelles circonstances le di^lit a été commis (15 janvier 1895, P(wd. /rar?f ., 1896, 1, 114) ; 2°rarrêt qui ne contient aucune indication sur le sens et la portée du brevet, ni sur les éléments essentiels et caractéristi(|ues de l'invention ; qui n'énonce pas quel est l'objet du brevet, dont il ne donne pas l'analyse; cet arrêt rend impossible le droit de contrôle de la Cour de cassation et viole l'article 7 de la loi du 20 avril 1810. (24 janvier 1896, An7i., 1897, 62.)

L'obligation, pour les juges du fond, d 'analyser le brevet ressort encore de l'arrêt du 11 juin 1898. (Sir., 1898, 1, 329.)

Nous rappelons toutefois qu'en Belgique, la jurisprudence delà Cour de cassation a une tendance absolument opposée; loin de chercher à étendre son droit de contrôle, elle ne l'exerce que lorsqu'il est imix)ssible d'interpréter la décision du juge du fond comme statuant souverain<;ment en fait.

§5. De la bonne foi.

1249. Importance de la bonne foi. — Nous verrons plus loin que la législation française admet, dans certains cas, que la bonne foi est élisive de la contrefaçon ; nous verrons aussi que la législation belge n'autorise la confiscation des objets contrefaits que si le contrefacteur est de mauvaise foi. Les deux lois expriment cette condition par remploi du mot sciemment. Nous allons examiner de près la portée de cette expression.

La bonne foi a encore une grande importance au point de vue des recours en garantie (1448 et suiv.)

1250. DÉFINITION. — La Cour de cassation de Belgique a défini comme suit la mauvaise foi, dans un arrêt du 21 mai 1875 (Pasic, 1875, 1, 259) : « Est contrefacteur passible de confiscation, celui qui a contrefait un objet breveté ayant pleine connaissance de Texistence, de la force, de l'étendue et de la portée du brevet. ♦»

Un arrêt de la Cour d'appel de Gand, du 12 juin 1873 {Poste, 1873, II, 327), dit pareillement : « Le contrefacteur doit être considéré comme ayant agi sciemment, lorsqu'il a commis les actes constitutifs de la contrefaçon, sachant qu'il contrevenait à un brevet. »

Un autre arrêt de la même Cour, du 20 juin 1877 {Pasic, 1878, II, 119), dit : « Par personnes ayant agi sciemment, la loi entend tous ceux qui, sachant qu'un brevet existe, ont agi en violation dos droits que celui-ci accorde à l'inventeur seul. »

Et la Cour de Bruxelles avait dit, le 24 novembre 1869 (Prisic, 1870, II, 327) : «* Agit sciemment, dans le sens de la loi, le fabricant qui contrefait, sachant qu'il se dérobe à la condition sous laquelle l'imitation du système breveté était autorisée. »♦

Ces définitions, qui s'appliquent aussi bien sous la législation française que sous la législation belge, se résument donc en cette idée : connaissance du droit exclusif auquel on porte atteinte.

Il y a mauvaise foi, dit un arrêt de la Cour de Douai, du 15 mai 1885 (/. PaL, 1887, 1, 465) : « Si le vendeur ou l'introducteur a connu l'existence du brevet, et su que l'objet introduit en France a été fabriqué en violation dos droits garantis par ce brevet. »

Lorsque l'objet contrefait émane d'un cessionnaire ou licencié qui a exploité le brevet en dehors des conditions établies par l'acte do cession ou delicence, le détenteur de cet objet ne peut être de bonne foi que s'il a ignoré cette irrégularité; pour apprécier sa bonne foi, il faut tenir compte de la connaissance qu'il a pu avoir d'abord du brevet, ensuite de la convention de cession ou de licence.

Celui qui n'a pas su qu'il contrevenait à un brevet peut encore être réputé de mauvaise foi si c'est par sa faute qu'il l'a ignoré. Mais il faut pour cela que sa faute soit grave. Si la faute légère pouvait être assimilée à la mauvaise foi, les dispositions relatives aux contre-

facteurs de bonne foi ne trouveraient presque jamais d'application , car, dans la plupart des cas, le contrefacteur aura la possibilité, par une recherche attentive, de s'assurer des droits privatifs de l'inventeur. Pai'eille sévérité ne serait pas conforme aux principes généraux du droit.

Il résulte de là que la bonne foi ne suppose pas une erreur invincible; cela encore est conforme au droit commun.

1251. Intention frauduleuse. — Nous avons déjà dit (1221) qu'il n'est pas nécessaire que le contrefacteur ait agi dans une intention frauduleuse ou par dol. C'est ce que décide expressément l'arrêt précité de la Cour de Gand, du 12 juin 1873. (En ce sens, Renouard, nM19.)

1252* Espèces diverses. — Quand peut-on dire que le contrefacteur a connu le brevet et a su qu'il le violait?

C'est avant tout une question de fait, qui doit s'apprécier d'après les circonstances. En voici quelques exemphîs :

Le fait de vendre à la fois les objets brevetés et les objets contrefaits est caractéristique de la mauvaise foi. (Paris, 7 janvier 1897, Afin,, 1897, 162.)

Celui qui refuserait de faire connaître de qui il tient les objets contrefaits trouvés en sa possession, ne pourrait être admis à exciper de sa bonne foi et devrait être réputé les avoir sciemment recelés. (Nouguier, n°802; Pouillet, n°696.)

N'est pas davantage de bonne foi, le débitant qui recommandait le système comme breveté, par des avis et annonces, et qui, alors qu'un voyageur de commerce lui avait fait remarquer qu'il s'exposait à des ennuis en hî vendant, a néanmoins continué à le vendre pendant près de dix mois. (Gorr. Orléans, 16 mai 1889, la Loiy 21 mai.)

Par contre, la bonne foi devrait être admise chez celui qui tiendrait les objets d'un breveté dont le brevet aurait été annulé plus tard, surtout s'il les avait aclietés publiquement. (Malapert et Forni, 11^909; Cass. Fr., 11 mai 1870, A?^., 1870, 244.) — Voy. cependant iiMSSS.

Mais le seul fait d'avoir aclieté les objets contrefaits en vente publique ne constitue pas la bonne foi et n'autorise pas l'acheteur à revendre les objets lorsqu'il les sait contrefaits. (Paris, 16 juin 1874, Ann., 1877, 336.)

La tolérance du breveté peut faire admettre la bonne foi du contrefacteur. (Liège, 28 mars 1870, Pasic, 1870, II, 182.)

Jugé que le surmoulage, qui implique la mauvaise foi lorsqu'il s'agit d'œuvres d'art, de statues par exemple, n'a pas le même cai-actère s'il s'applique à des pièces de fonte. (Paris, 10 février 1891, la Loi, 4 mars.)

Celui qui exposerait en vente des objets portant le nom du breveté, le mot brevet, l'année pendant laquelle le brevet a été concédé,

ne pourrait plus invoquer la bonne foi en sa faveur. (Rapport de la section centrale de la Chambre des représentants de Belgique, séance du 24 février 1854.) Disons cependant que, même dans ce cas, la bonne foi pourrait exister si le vendeur avait cru que les objets sortaient des ateliers du breveté.

Le contrefacteur ne peut exciper de sa bonne foi, lorsqu'il fabrique et vend Tobjet breveté avec ses dispositions propres et ses dimensions rigoureusement exactes, ce qui démontre qu'il connaissait le brevet et chacun des détails et des organes de l'invention. (Civ. Béziers, 11 mars 1897, Gaz. PaL, 1897, 768.)

Jugé de même qu'il est évident, en présence de la copie servile sauf en un détail, faite par le défendeur, do l'objet breveté, qu'il n'a pu se considérer comme étant le créateur d'un procédé nouveau. (Civ. Bruxelles, 24 novembre 1897, Pasic, 1898, III, 119.)

Ne peut être considéré comme de bonne foi, celui qui expose en vente l'objet contrefait, dans le même local où le breveté expose le sien, alors que dans ce local, le breveté distribue de nombreux prospectus faisant mention de son brevet ; il en est ainsi surtout si le contrefacteur expose l'appareil dans son magasin sans le munir de l'organe caractéristique du brevet, qu'il cache dans une arrièreplace. (Civ. Gand, 7 mai 1890, /. T., 1890, 1086.)

Le contrefacteur ne pourrait alléguer, pour établir sa bonne foi, qu'il a été autorisé à exploiter par un tiere qu'il a cru être le véritable inventeur; car le droit d'exploitation est attaché par la loi, non à la qualité d'inventeur, mais à la possession du brevet. Cependant, si le tiers était en réalité l'inventeur, et si le contrefacteur avait ignoré la convention en vertu de laquelle l'invention a été cédée au breveté, la bonne foi devrait être reconnue.

Le système admis par la loi belge en matière de nouveauté des inventions peut, dans certaines circonstances, être de nature à induire les tiers en erreur, et par conséquent à faire admettre leur bonne foi. Nous avons vu, par exemple, au n° 298, que lorsque l'inventeur, après avoir exploité sa découverte, cède celle-ci avant la prise du brevet, à un tiers qui demande le brevet en son nom, cette exploitation ne constitue pas une antériorité. Cei)endant les tii^rs peuvent, de très bonne foi, avoir cru à la nullité du brevet, par cela même qu'il était délivré à une personne autre que celle qui avait antérieurement exploité la découverte. Des situations analogues peuvent se présenter à l'occasion des brevets d'importation (494).

Le constructeur auquel un brasseur commando un appareil usité dans la fabrication de la bière, qui a signalé à ce dernier la nécessité de se pourvoir de la licence que l'inventeur accordait, moyennant un certain droit, à tous les industriels, et qui, par les agissements de l'auteur de la commande, a été amené à croire que celui-ci s'était muni de cette licence, doit être réputé de bonne foi. (Bruxelles, 31 juillet 1879, Pasic, 1880, II, 162.)

La mauvaise foi de l'acheteur d'un objet contrefait ne résulterait

pas nécessairement du fait qu'il aurait exigé de son vendeur la garantie contre les actions en contrefaçon qui seraient éventuellement dirigées contre lui par des tiers. Les craintes manifestées à cet égard par l'acheteur ne sont pas exclusives de la bonne foi, dit M. Pataille (note dans les Ann. de la propr. ind.^ 1870, 65), « parce que, d'une part, la contrefaçon est un délit spécial qui touche bien plus aux intérêts privés qu'à l'ordre public, et que, d'autre part, il n'apparait pas nécessairement du simple examen de l'objet litigieux. »» La Ck)ur de cassation de France dit pareillement, dans un arrêt du 25 juillet 1866 (Ayin,, 1866, 409) : « En une matière sujette, comme l'est particulièrement celle des brevets d'invention, à de nombreuses chances de contestations et de litiges, dont les éléments peuvent être inconnus ou indécis au moment où l'on traite, ni la loi, ni l'équité n'interdisent aux contractants de prendre leurs sûretés contre les conséquences des attaques que les brevets ix)urront subir. «

Par la même raison, il faut décider que le détenteur d'un objet contrefait qui, poursuivi une première fois en contrefaçon, a transigé avec le demandeur, n'est pas nécessairement de mauvaise foi. (Paris, 12 février 1889, Gaz, Trib,, 27 avril.) La Cour de Bruxelles a décidé de même, le 31 juillet 1879 {Pasic, 1880, II, 162), qu'on ne peut invoquer comme preuve de mauvaise foi des démarches faites i)our aplanir l'affaire, démarches qui se justifient par les difficultés suscitées et la crainte des poursuites. Toutefois, un arrêt de la Cour de Gand, du 12 juin 1873 (Pasic, 1873, II, 327). décide que le contrefacteur ne peut alléguer, pour établir sa bonne foi, qu'il s'est trompé sur la valeur des brevets invoqués, qu'il les a crus nuls, s'il a continuée contrefaire après une première saisie-description restée sans suite, et s'il n'a excipé de la nullité de ces bi'evets qu'après le rejet de plusieurs moyens dilatoires et après avoir dénié la contrefaçon. On voit que, dans cette es[)èce, c'est l'attitude du défendeur au second procès qui a déterminé la conviction des magistrats ; car on ne pourrait i)oser en principe que le détenteur poursuivi fût obligé de plaider sous peine d'être réputé de mauvaise foi à l'avenir. M. Pataille critique avec raison un jugement du tribunal de commerce de Strasbourg, du 10 juillet 1867 (Ann., 1867, 395), d'après lequel l'acquéreur d'un objet contrefait qui, poursuivi comme contrefacteur, au lieu de se présenter à l'audience, a préféré transiger et a donné ainsi à penser qu'il ne pouvait pas établir sa bonne foi, n'est pas reccvable à actionner son vendeur en garantie. Quiconque a quelque expérience des litiges judiciaires, n'ignore pas que l'acceptation d'une transaction ne saurait, à elle seule, être un aveu de mauvaise foi.

1253. Préposés. — Nous avons dit (1233) que les préposés ne peuvent être considérés comme contrefacteurs que s'ils ont participé librement à la contrefaçon commise par leur patron ou pour son

compte. Il ne faut pas en conclure que, dans cette hypothèse, ils sont nécessairement de mauvaise foi. Ils participent librement à la contrefaçon lorsque, cessant d'être de simples agents passifs, ils assument une initiative qui les place sur un pied d'égalité avec leur patron, et leur impose en conséquence le devoir de s'enquérir euxmêmes des droits privatifs de l'inventeur. S'ils négligent ce devoir, ils sont contrefacteurs, mais de bonne foi, comme le patron lui-même le serait en pareil cas.

1254. Peut-on prétexter d'ignorance du brevet ? — Il y a controverse sur le point de savoir si, à raison de la publicité que reçoivent les brevets, ceux-ci ne doivent pas être réputés toujours connus des contrefacteurs, en d'autres termes, si les contrefacteurs peuvent invoquer, pour établir leur bonne foi, l'ignorance de l'existence ou de la portée du brevet.

M. Rendu, n** 73, dit à ce sujet : «* Il n'y a pas de bonne foi légalement admissible quand le prévenu a su par qui les produits étaient fabriqués; il ne peut invoquer l'erreur sur l'existence ou la portée du brevet..., en un mot, l'article 41 admet l'erreur de fait et non de droit. >»

M. Nouguier, n° 795, s'exprime dans le même sens et cite un arrêt de la Cour de cassation de France, du 13 août 1852 (Sir., 1853, 1, 388); c'est aussi la doctrine de la majorité des décisions françaises, qui toutefois sont peu nombreuses.

Cependant, l'arrêt de 1852 n'a pas une portée aussi large. Il se borne à décider qu'on ne peut admettre comme constitutive de la bonne foi l'ignorance où les débitants prétendraient être de la date et de la portée des brevets dont ils ont connu Vexistence, C'est en ce sens que M. Renouard, n** 19, approuve la doctrine de cet arrêt.

M. Pouillet, n^ 693, se prononce nettement en sens contraire, et nous croyons que c'est avec raison.

En effet, l'assimilation entre l'ignorance du brevet et l'erreur de droit est forcée. Bien qu'un brevet soit un titre légal, et qu'il soit publié en vertu de la loi, il n'est cependant pas une loi, et dès lors l'erreur sur l'existence d'un brevet ne peut être considérée que comme une erreur de fait. ** Nous pensons, quant à nous, « dit M. Pouillet, « que c'est Vignorance de la contrefaçon, prît-elle sa source dans l'ignorance du brevet, qui constitue la bonne foi. » Aussi la Cour de Rouen a-t-elle décidé, le 9 août 1860, que « la mauvaise foi ne s'induit pas nécessairement de la notoriété du brevet »» .

L'ignorance du brevet nous paraît devoir être admise comme excuse aux termes du droit commun. C'est ainsi qu'en matière de délit de chasse sur le terrain d'autrui, le prévenu est admis à exciper de sa bonne foi lorsqu'il a ignoré que le terrain fût à autrui ; c'est là une erreur de fait et non de droit. Ne peut-on pas dire, pour employer une figure familière, que le contrefacteur chasse sur le

t. II. 4

terrain d 'autrui? Et pourquoi ne pourrait-il pas invoquer son ignorance du droit d'autrui qu'il lésait?

Il ne s'agit, bien entendu, que du contrefacteur dont s'occupe l'article 41 de la loi de 1844; le contrefacteur principal, le fabricant, ne peut invoquer l'ignorance du brevet, parce que l'article 40 punit le fait matériel indépendamment de l'intention.

Et cependant, aux termes du droit commun, le contrefacteur principal lui-même doit pouvoir invoquer l'erreur de fait. Ce droit est reconim, par tous les jurisconsultes, au prévenu d'un délit de droit commun. Pourquoi en serait-il autrement en matière de contrefaçon? Aussi la Cour de cassation de France a-t-elle admis l'excuse dans un cas où le prévenu établissait qu'il avait pu légitimement croire à une autorisation de la part du breveté. (Cass., 22 novembre 1877, cité par Rendu, ii" 11 ; Blanc, p. 670.)

Jugé de même dans le cas où les antériorités opposées au brevet, bien qu'insuffisantes pour l'invalider, présentaient avec le brevet des analogies qui ont dû induire le fabricant en erreur. (Paris, 11 décembre 1857 ; Dalloz, SuppL, n^ 273.)

Il en serait de même s'il s'agissait d'un cessionnaire ou licencié dont les droits auraient été délimités d'une manière assez obscure pour qu'il put se tromper de bonne foi. (Ibid.)

A la vérité, les travaux préparatoires do la loi démontrent que, dans la pensée du législateur, l'ignorance du brevet ne peut être invoquée par le contrefacteur principal ; mais c'est là une dérogation au droit commun, qui doit être interprétée reslrictivement.

La force majeure est aussi, d'après le droit commun, une circonstance élisive du délit. Tous les auteurs enseignent, par exemple, que lorsqu'une loi n'a pu être connue dans une partie éloignée du pays, à cause d'une interru])tion de communications, résultant d'inondation, de guerre, etc., la présomption de l'article 1*"" du code civil n'a plus lieu. Pourquoi, encore une fois, cette règle ne s'appliquerait-elle pas au délit de contrefaçon comme à tout autre? Si un brevet est pris dans une ville investie par l'ennemi, comment pourrait-il être réputé connu de toute la France ? Aussi la Cour de Rennes a-t-elle admis l'excuse de la bonne foi en faveur du fabricant, alors que l'ignorance de l'existence du brevet était la conséquence nécessaire d'un cas de force majeure, tel que l'interruption prolongée des communications par suite de l'investissement de Paris. (Rennes, 8 mai 1872, Ann,, 1872, 315.)

Mais ces considérations n'ont rien de spécial à la matière des brevets; c'est pourquoi nous nous bornons à les signaler en passant. Ce qui est spécial à notre matière et sur quoi nous insistons, c'est l'excuse que les personnes poursuivies en vertu de l'article 41 de notre loi peuvent déduire de l'ignorance du brevet.

Nous croyons que cette excuse est de droit commun, étant donné que le délit de l'article 41 suppose que l'on ait agi sciemment, et

nous invoquons à Tappui de cette manière de voir les travaux préparatoires de la' loi.

L'Exposé des motifs présenté à la Chambre des pairs disait textuellement ceci : « Le mot sciemment nous a paru devoir être ajouté à la disposition relative aux introducteurs et débitants qui, à la différence du contrefacteur, peuvent, même sans négligence ou imprudence véritablement imputables, ignœ^er V existence du brevet ou la qualité des objets dont ils sont détenteurs. »

Le rapport de M. de Barthélémy à la Chambre des pairs disait de son côté : «« Pour établir d une manière plus nette la distinction que le projet de loi établit entre le fabricant et le débitant, nous avons fait disparaître de la rédaction le mot coupable, le fabricant étant toujours présumé connaître le privilège du breveté, tandis que pour le débitant, il faut qu'il soit établi qu'il a agi sciemment. »'

Ces passages sont décisifs, et il importe peu que, dans la discussion à la Chambre des pairs (séance du 29 mars 1843), les orateui's aient visé plus particulièrement le cas d'ignorance de la provenance des objets. Cette discussion n'a pas empêché le gouvernement de dire, postérieurement, dans l'Exposé des motifs présenté à la Chambre des députés : « Il existe un dépôt général où le fabricant peut et doit rechercher ou faire rechercher les inventions brevetées, avant d'appliquer son industrie à des objets nouveaux. Il est donc toujours coupable au moins de négligence ou d'imprudence grave lorsqu'il a fabriqué des objets déjà brevetés au profit d'un autre. Mais on ne pown^ait sans une gêne excessive iinposer au commerce la même obligation de recherche; il convient donc de ne punir le vendeur et l'introducteur d'objets contrefaits que lorsqu'ils auront eu connaissance de la contrefaçon. »»

La difficulté nous parait donc tranchée.

Il a été jugé, sur cette question, que le prévenu de contrefaçon ne saurait invoquer sa bonne foi sous le prétexte qu'il s'est rendu au ministère du commerce pour s'assurer s'il existait un brevet au nom du plaignant et qu'il aurait reçu une réponse négative, alors que par sa profession ou les renseignements qu'il lui était facile de se procurer ailleurs, il n'a pu ignorer l'existence du brevet. (Paris, 10 février 1891, la Loi, 4 mars.) Cet arrêt ramène avec raison le problème à une question de fait.

Ajoutons en passant que, même pour les contrefacteurs principaux, la présomption légale de connaissance du brevet est bien souvent injuste, si l'on se rappelle combien tardive est la publicité que la loi organise (663).

1255* Qvib EN Belgique? — En Belgique, la même controverse existe. M. Tillière, n° 147, estime qu(î la publicité donnée aux brevets suffit pour établir une présomption de mauvaise foi. MM. Picard et Olin, n® 711, sont d'avis contraire et invoquent avec raison les travaux préparatoires de la loi. Le rapport de la commis-

sion extra-parlementaire qui a rédigé lavant-projet, se prononçait assez nettement contre le système français qui, disait ce rapport, avait pour conséquence d'imposer aux brevetés l'obligation d'établir « que le débit, rexiK)sition en vente, le recèlement ou l'importation des objets contrefaits ont eu lieu sciemment ». Toutefois, la commission se bornait à conclure en ces termes : ** Ce point est grave, et le gouvernement optera entre les deux systèmes. » (Doc. parl.^ 1852, p. 671.) Le projet de loi présenté par le gouvernement ne contenait aucune disposition sur la bonne foi, qu'il excluait absolument comme cause de justification. Mais, dans la discussion, il fut proposé (l'exempter le contrefacteur de bonne foi de la confiscation, et M. Vermeire, rapporteur de la section centrale, s'exprima à C€ sujet comme suit : «« La législation française, assimilant la contrefaçon, lorsqu'elle a été faite en connaissance de cause, à un délit, admet la bonne foi en faveur de ceux qui pourraient ignorer V existence du brevet. Cependant, l'article 49 ix)rte un correctif à la tolérance de l'article 41, puisqu'en vertu de ce premier article, elle autorise la saisie des objets contrefaits, alors même que l'intimé aurait été de bonne foi... Quant à l'administration de la bonne foi « (expression bizarre qui veut dire évidemment : la preuve de la bonne foi), ** ce n'est pas l'intimé qui doit la faire, mais c'est le i)Oursuivant qui doit prouver que le poursuivi avait connaissance de Vexistence du h^evet. Je pense que la loi que nous discutons devi-a être entendue dans ce sens. On se tromi)e fort, si l'on croit que la difficulté de fournir la preuve de la contrefaçon sera une cause fi'équcnto d'impunité. Ainsi, la Cour de Paris, chambre correctionnelle, a rendu un arrêt en date du 3 juillet 1839 (Pujet), par lequel elle juge que celui qui était possesseur d'objets contrefaits destinés à être débités, n'est plus fondé à invoquer sa bonne foi, lorsque l'inventeur a 7'endtt publique Vobtention de son by^evet. Donc, la seule publicité suffit ix)ur écarter la bonne foi ; il est évident que celui qui exposerait en vente des objets portant l'empreinte du nom du breveté, du mot brevet^ et de l'année pendant laquelle le brevet a été concédé, ne I)Ourrait plus invoquer la bonne foi en sa faveur. »»

Ainsi, dans la pensée du législateur, la publicité qui résulte de Texécution des articles 19 et suivants de la loi, ne suffit pas pour établir, à charge des contrefacteurs, une présomption générale de mauvaise foi : il faut une publicité spéciale.

lia été jugé en ce sens : 1° que, d'après les circonstances, peut être déclaré contrefacteur de bonne foi, celui qui, en contrefaisant, a ignoré l'existence du brevet. (Liège, 21 juillet 1873, Pasic, 1873, II, 330; Gass. B., 21 mai 1875, Pasic, 1875, I, 259.)

2° Que lorsqu'un brevet porte sur un procédé de fabrication employé dans la brasserie, ceux qui s'établissent comme brasseurs ont dû se mettre au courant des procédés de fabrication de la bière et ont pu connaitre l'existence du brevet par les articles et annonces, accompagnés de descriptions et de dessins, publiés dans les journaux

spéciaux de la brasserie. (Bruxelles, 31 juillet 1879, Pasic, 1880, II, 162.)

3** Que le détenteur d'un objet contrefait doit être réputé de bonne foi lorsqu'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance des prospectus lancés par le breveté; lorsque le breveté lui a vendu un appareil qui, contrairement à tous les usages, ne portait pas la mention qu'il était breveté; lors, enfin, que le contrefacteur exposait on vente son appareil dans le même local que le breveté; dans ces circonstances, il n'a pu venir à l'esprit do celui qui a acheté un appareil au contrefacteur, que cet appareil fut l'objet d'un brevet ; la mauvaise foi ne se présume pas et c'est au demandeur à l'établir; si le législateur a pu considérer comme une faute le seul fait d'ignorer qu'un objet fût breveté, il n'est pas permis d'étendre encore cette présomption et de supposer que le reproducteur ou le détenteur d'un objet contrefait ait su qu'il était breveté. (Civ. Gand, 7 mai 1890, J. T., 1890, 1086.)

4^ Que les circonstances de la cause démontrent que les défendeurs connaissaient, avant la contrefaçon, les brevets des demandeurs, lorsque ceux-ci ont donné une publicité spéciale à leur obtention de brevet et aux décisions judiciaires intervenues dans les procès en contrefaçon qui en ont été la conséquence. (Civ. Bruxelles, 24 novembre 1897, Pasic, 1898, III, 119.)

1256. Erreur sur la date ou la portée du brevet. — Il y a également controverse sur le point de savoir si, lorsque le contrefacteur a connu le brevet, il peut alléguer, pour établir sa bonne foi, qu'il en a ignoré la date ou la portée.

L'arrêt précité de la Cour de Liège, du 21 juillet 1873, décide que, d'après les circonstances, peut être déclaré contrefacteur de bonne foi, non seulement celui qui, en contrefaisant, a ignoré l'existence du brevet, mais encore celui qui a eu des motifs sérieux et plausibles de ne pas reconnaître la force, l'étendue ou la portée de ce brevet. Sur le pourvoi formé contre cet arrêt, la Cour de cassation a adopté expressément la même doctrine.

Nous pouvons ajouter un arrêt de la Cour de Liège, du 5 novembre 1896 {Jur. Liège, 1896, 327), qui décide que le contrefacteur peut être de bonne foi, alors même qu'il aurait connaissance du brevet, s'il a des motifs sérieux et plausibles de ne pas en reconnaître la validité; tel est le cas lorsque, s'agissant d'un brevet principal et d'un brevet de perfectionnement, le brevet principal est effectivement déclaré nul par la justice, et le brevet de perfectionnement n'est validé sur certains points que parce qu'il a été considéré comme ayant une existence indépendante du brevet originaire et comme constituant, en réalité, un véritable brevet d'invention.

La jurisprudence belge a d'ailleurs décidé plusieurs fois que celui qui a connu l'existence du brevet n'est pas nécessairement pour cela

de mauvaise foi. Il peut, en effet, avoir cru que les objets étaient fabriqués par le breveté, ou avoir de bonne foi interprété inexactement une autorisation de fabriquer émanée du breveté, ou s'être reposé sur une décision judiciaire rendue à l'étranger au sujet d'un brevet appartenant au même inventeur et déclarant que l'objet n'était pas brevetable, ou avoir cru qu'en fabriquant, il agissait d'accord avec le breveté et en vue de son intérêt même. (Civ. Anvers, 22 novembre 1862, Belg. jud,, XXI, U91; Bruxelles, 9 décembre 1875, Pasic, 1876, II, 96; civ. Mons, 23 février 1893, J. T., 1893, 282.) Il existe dans le même sens un arrêt de la Cour de Paris, du 8 juillet 1885. {Le Droit, 5 novembre.)

Mais l'arrêt de la C!our de cassation de France, du 13 août 1852, cité au n® 1254-, se prononce nettement en sens contraire. La dernière décision sur la question est un jugement du tribunal correctionnel de la Seine, du 19 juin 1896 (/. T., 1896, 817), d'après lequel le prévenu d'introduction en France d'objets contrefaits no peut, alors qu'il était instruit de l'existence du brevet, exciper de son ignorance sur l'étendue de ce brevet et de la persuasion que le procédé breveté était tombé dans le domaine public.

Nous préférons le système do la jurisprudence belge. L'interprétation d'un brevet est souvent une question fort délicate, sur laquelle les jurisconsultes et les hommes du métier ne sont pas toujours d'accord. Il est bien vrai que cette raison ne suffit pas, en matière pénale, pour permettre aux prévenus d'excipcr d'une erreur de droit; mais, répétons-le, un brevet n'est pas une loi. L'erreur commise dans l'interprétation d'un brevet n'est qu'une erreur de fait, et si la loi française permet aux débitants d'ignorer l'existence d'un brevet, malgré toutes les mesures qu'elle prend pour le faire connaître, à plus forte raison doit-elle admettre qu'ils puissent se tromper sur le sens de ce brevet, qu'elle ne leur donne aucun moyen d'élucider.

MM. Picard et Olin, n^ 709, enseignent également que l'erreur de droit, aussi bien que Terreur sur l'existence ou la portée du brevet, n'excluent pas la bonne foi.

1257. A QUI INCOMBE LA PREUVE? — Coutroversc encore sur le j)oint de savoir à qui incombe la preuve en matière de bonne foi- La partie poursuivante doit-elle établir la mauvaise foi ou le prévenu doit-il établir la bonne foi ?

Beaucoup d'auteurs, notamment M. Pouillet, n^ 697, enseignent que «* le principe de la loi de 1844 est de considérer d'abord le fait matériel et qu'en conséquence, c'est à la personne poursuivie à établir sa bonne foi ♦». (En ce sens, Rendu, n° 74, cite un arrêt de Cass. Fr., du 24 mai 1855.)

MM. Malapert et Forni, n° 909, disent aussi : « La contrefaçon est présumée commise sciemment, parce que le brevet est public. (Cass., 28 décembre 1837; Paris, 3 juillet 1839; 13 décembre

1867.) Le cx)iitref acteur doit établir qu'il a été trompé et que son erreur est excusable. »» (Voy. encore Rendu, n** il.)

Faisons observer en passant que l'arrêt du 3 juillet 1839 n'a pas cette portée. (Voy. suprà, 1255, extrait des discussions de la loi belge.) L'arrêt du 28 décembre 1837 (Dalloz, v® Brevet d'invention, n° 48) se borne à annuler un jugement qui avait décidé que la bonne foi était entièrement élisive du délit.

Un jugement du tribunal de la Seine, du 16 février 1893 {le Droit, 31 mars), décide encore que ce n'est pas au breveté à établir la mauvaise foi de celui qu'il poursuit; la démonstration de sa bonne foi est à la charge du prévenu.

Nous croyons que cette opinion, malgré les hautes autorités qui la défendent, n'est pas théoriquement conforme à la loi. Le passage du rappoii de M. de Barthélémy, que nous avons cité (1254), dit au contraire expressément que « le fabricant est toujours j)réstimé connaîti'e le privilège du breveté, tandis que pour le débitant, il faut qu'il soit établi qu'il a agi sciemment. « La présomption de mauvaise foi n'existe donc pas dans le cas de l'article 41.

L'Exposé des motifs à la Chambre des pairs (passage cité ibicL) dit que « les introducteurs et débitants peuvent, sans négligence ou imprudence véritablement imputables, ignorer l'existence du brevet... » Dès loi's, pourquoi présumer qu'ils l'ont connue?

Enfin, signalons qu'à la Chambre des pairs (séance du 29 mars 1843), le garde des sceaux s'exprimait comme suit : «« Lorsque le débitant saura qu'effectivement ce sont des objets contrefaits et qu'il les mettra en vente, il commettra un délit; seulement il ne le commettra qu'à cette condition, et il faudra dès lors lui prouver qu'il a eu connaissance du délit qu'il commettait. «

A la Chambre des députés, il est vrai (séance du 16 avril 1843), M. Isambert a cité des cas où le prévenu est tenu d'établir sa bonne foi ; mais il s'est borné à conclure qu'il fallait s'en rapporter, sur la question de bonne foi, à l'appréciation des tribunaux, ce qui ne résout pas la question.

Nous croyons donc devoir nous en tenir aux principes du droit, d'après lesquels la bonne foi est toujours présumée. (En ce sens, Armengaud, p. 94.)

Jugé en conséquence que l'ouvrier qui travaille pour compte du contrefacteur, ne peut être poursuivi par le breveté que si celui-ci démontre qu'il connaissait l'origine frauduleuse des objets à lui remis. (Corr. Seine, 18 janvier 1889, le Droit, 27 avril.)

Nous estimons également qu'il en est de même en Belgique; comme MM. Picard et Olin, n° 711, le font très justement remarquer, il résulte à l'évidence des paroles du rapporteur de la section centrale citées au n** 1265 que la loi n'établit pas « une présomption universelle de mauvaise foi chez les contrefacteurs. Il faut que le breveté ait donné lui-même à son privilège un supplément de publicité spéciale, extraordinaire; il faut que la mauvaise foi du con-

ti'efacteur se révèle par des constatations matérielles, indépendantes du fait général, et dont le rapporteur de la section centrale citait des exemples. »

Jugé en ce sens que la preuve de la mauvaise foi du contrefacteur incombe à celui qui intente l'action en contrefaçon. (Giv. Gand, 23 février 1887, Pasic, 1887, III, 175.)

Dans la pratique, ces questions de preuve ont peu d'importance, parce que les magistrats se forment, d'après l'ensemble des faits de la cause, une conviction suffisamment arrêtée au sujet de la bonne foi du contrefacteur, et le plus souvent la mauvaise foi résulte du fait même de la contrefaçon.

Il va de soi, d'ailleurs, qu'il n'est pas nécessaire de démontrer, d'une manière positive et complète, que le contrefacteur a effectivement connu le brevet; il suffit d'établir qu'à raison de sa profession, de ses relations, des mesures prises par le breveté, il a du prendre connaissance des documents officiels qui font connaître le brevet au public, et qu'en conséquence il n'a pas pu, sans faute lourde, en ignorer l'existence.

Lorsqu'il est établi que le contrefacteur a connu ou dû connaître le brevet, c'est au contrefacteur qui prétend s'être trompé de bonne foi sur sa portée, à indiquer les circonstances qui l'ont induit en erreur.

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