TRIBUNAUX EXCEPTIONNELS, MILITAIRES
Compétence pour l'action en contrefaçon,
TROMPERIE. Voy. Concurrence déloyale. Dénomination de l'invention,
— Le brevet peut faire -disparaître ce délit, à raison de la publicité qu'il reçoit, 966.
TUTEUR. Est personnellement responsable de la contrefaçon qu'il commet dans Tintérôt du mineur, 1236. — Voy. Mineur,
XJ
UNION INTERNATIONALE POUR LA PRO- TECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUS- TRIELLE. — Voy. Convention d'union.
UNION de plusieurs brevets, de plusieurs objets. Voy. Combinaison, Pluralité de brevets, Réunion.
UNITE D'OBJET. Voy. Complexité.
USAGE. Voy. Défense de faire usage dts objets contrefaits. Emploi de moyens. Détention, Objets brevetés. Objets contrefaits, Recel.
USAOE COMMERCIAL, PERSONNEL. Voyez
Commercial (But), Personnel {Usage).
USUFRUIT. Droits de l'usufruitier d'un brevet; formalités, 894. — Partage des produits de l'exploitation, 895. — Différence avec la cession et la licence, 754, 832, 896. — Durée des certificats d'addition et des brevets d'importation pris par l'usufruitier, 741 bis. — Société usufruitière, 882. — L'usufruitier peut prendre des certificats d'addition, 400. — Des brevets d'importation, 500. — L'usufruitier peut intenter l'action en contrefaçon, 1417.
— L'usufruitier d'un objet contrefait est contrefacteur par détention ou recel, 1331. — Mais en Belgique il faut que sa détention ait un but commercial, 1342. — En France, il faut la mauvaise foi, 1353. — La constitution d'un usufruit sur un objet contrefait moyennant un prix est une vente, 1365.
USURPATION DU BREVET. Voy. Revendication du brevet, — Le défendeur à l'action en contrefaçon peut tirer un moyen de défense de l'usurpation du brevet par le demandeur. 1629 W». — Quid si l'usurpation a été commise au préjudice d'un tiers?
— De la dénomination de l'invention, du nom de l'inventeur, de la qualité de breveté. Voy. CoHCU7'rence déloyale. Dénomination de Vinvention, Nom de Vinventeur, Qualité de breveté.
UTILITÉ DE L'INVENTION. La loi ne tient pas conapte de l'utilité de l'invention au sens commercial et vulgaire de ce mot, 42, 46. — Mais une invention qui ne donne pas de résultat industriel n'est pas brovetable, 46, 92. — La création d'une utilité constitue le résultat industriel, 61. — Il ne faut pas qu'il y ait avantage, 65. — Le caractère industriel dépend de l'utilité commerciale, 91. — L'utilité, au sens vulgaire, n'influe pas sur la nouveauté, 148. — L'utilité industrielle d'un produit rend celui-ci nouveau, 161 et suiv. — L'utilité nouvelle donnée k un produit est un acte de fabrication, 1262, 1290. — Le produit est contrefait, 1323. — Voy. Fabrication, Importance de Vinvention, Produit industriel. Résultat indiistriel.
VALIDITE DU BREVET. Les brevets sont présumés valables jusqu'à preuve contraire.
Voy. Action en nullité. Preuve du bi*evet, — Le jugement qui déclare un brevet valable n'a l'autorité de la chose jugée qu'entre les parties, 1076.
VENTE d'un brevet. Voy. Cession.
— Forcée d'un brevet. En France, il faut un acte authentique, 768. — Payement des annuités, 770. — Enregistrement,
773. — En Belgique, enregistrement au droit fixe, 763. — Notification au ministère, 766.
- Publique d'un brevet, 784. — Voyez Cession.
- Des produits avant le brevet. Entraînet-elle la divulgation, en France? 251. — Quid si elle émane d'un tiers? 259. — Quid en Belgique? 293.
- La vente des produits constitue-t-elle une exploitation suffisante pour empocher la déchéance? 1118 et suiv. — Voy. Eoeploitation {Défaut d*).
- Des produits fabriqués pendant le délai de priorité, 544. — Des produits fabriqués par un ayant droit temporaire après l'expiration de son droit, 793, 845.
- D'objets brevetés. Voy. Créanciers du breveté. Détenteur d'objets brevetés.
- D'objets contrefaits. Est un acte de contrefaçon, 1356. — Vente non commerciale, 1357. — Vente sans bénéfice, 1358.
- La vente est parfaite par l'accord des parties, 1359. — Vente d'objets fabriqués à l'étranger, mais livrables dans le pays, 1360. — Vente dans le pays pour l'exportation, 1361. — Vente dans le pays d'objets se trouvant et livrables à l'étranger, 1362. — Objets protégés par la fiction d'exterritorialité, 1363. — Un seul acte de vente est punissable, 1364. — Quid do l'échange, du louage, de la donation ? 1365.
- Responsabilité de l'échangiste, du locateur, du donateur ou donataire, 1366. — Rétrocession et résiliation judiciaire de la vente, 1367. — Achat, 1368. — Vente par un incapable, 1369. — Vente pour compte d'autrui, 1370. — Vente de matières premières et d'instruments de travail, 1371. — Vente par un créancier.
1372. — Vente par la régie d'objets confisqués, i312bis. — Vente par un liquidateur,
1373. — En France, il faut la mauvaise foi, 1373 6w. — Le vendeur peut être coupable en outre de détention ou de recel, 1307 6w, 1332. — Recours en garantie, 1454. — Prescription, 1475. — La vente d'un objet cnitrefait est nulle, 1742 6/5. — La loi belge étend la confiscation au prix des objets vendus, 1808. - Le breveté conserve le droit de les poursuivre entre les mains des acheteurs, 1809. — Objets ven-
dus par le contrefacteur, mais non livrer, iS43 fris. — Objets vendus apréé la saisie, 1595, 1844, 1845 — Après la confiscation, 1850. — Voy. Confiscation, Défense de se dessaisir des objets contrefaits. Défense de faire usage des objets contrefaits. Détention ou Recel,
VÉRITABLIS HOTIRS DI L^INVENTIUR.
Voy. Dissimulation des moyens de Vinventeur.
YIGI8 apparents, cachés. Voy. Garantie en matière de contrefaçon, de cession, de licence,
VU PRIVB. Voy. Liberté indimduelle. VIOLATION DE DOMIGILI. Voy. Domicile,
VOITUBIER. N*e8t pas contrefacteur par détention ou recel, 1333. — Voy. Introduction dans le pays <V objets contrefaits. Préposés, Tiers détenteurs.
VOL. La contrefaçon n'est pas un vol, 1, 1275 W*. 1755.
— D'un objet bi-evcté, 855. — Dans quels cas le voleur est contrefacteur, 1311, 1313, 1315, 1318.
— D'un objet contrefait confisqué, 1327,
— D'un objet exposé, 1203.
VOTAGIUR DB COMMERCE. Est-il contrefacteur par vente? 1370. — Voy. Préposés.
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