‹ Traité des désinfectants et de la désinfectionChapitre 93 sur 138 · ART. VII. -- DE LA DÉSINFECTION OBLIGATOIRE DES MALADES, ETC · texte numérisé non relu

ART. VII. -- DE LA DÉSINFECTION OBLIGATOIRE DES MALADES, ETC

FitA>€E. — Tandisque, depuis une époque si reculée, des lois et des règlements de police imposent ta désinfection

(1) Miller cl Kuw&lew-Hunski, Note tur Catiaitthminent det bateaux à vapeur emplogéi au transport det malade* de l'armée thui de la Targuie d'Europe aitjc porli rutiei de la mer Saire ; aiiulyso par H. le D' Hillioi {Nice médical, 181!>, p. 14». ei C.a:iUe médicale de Para, 1879.)

^^ 0É8iNFECTlÛN NOSOCOIliALE.

des écuries, des étables des voitures publiques où ont ^fané des animaux atteints de maladies contagieuses, ei apéohent la libre circulation de ces animaux sur les imàc: et les voies publiques, en France, il n'existe ànotrecA' naissance, en dehors des prescriptions quarantenaires, aucune loi qui prescrive les mesures de désinfection f^ les hommes malades et les objets qu'ils ont contaminés. Ai^ jourd'hui. dans notre pays, un varioleux ou un scarbii* neux en pleine desquamation peut circuler dans u^ rues, entrer dans un musée, une église, une salle de fut cours, de spectacle ou de restaurant ; il peut venir secûv^ sur nous la poussière de ses habits et semer la maladie iir tour de lui, sans qu'aucun règlement de police, sansquoQ^ loi punisse ce délit contre la sécurité publique. S'il meon sa famille pourra impunément vendre à l'enchère la eoiverture, Toreiller, les vêtements souillés encore de pus » rulent ; presque partout rhotelier pourra, vingt-quaire heures après le décès, louer la chambre à un voyageur d<! passage ou à un nouvel occupant qui emménagera avet toute sa famille. En wagon, en diligence, en omnibus, nous sommes exposés à être enfermés côte à côte en hiver, toutes issues fermées, avec un malade ou un convalescent qui promène librement sa variole ou sa scarlatine ; il nou> arrive fréquemment de monter dans une voitui*e de place que vient de laisser libre un même malade qui s'est fait conduire à Thôpital ou dans une maison de santé.

Quelques personnes étrangères à la médecine qui lisent ces lignes trouveront peut-être que cette liberté, que cette absence de prohibition est une chose toute naturelle ; la crainte de porter atteinte à la liberté individuelle ne doit pas faire oublier le droit qu'a la collectivité de ne pas être victime de Timprévoyancc ou de la négligence d'un seul, Toute comparai^sou gardée, en quoi la liberté individuelle est«>elle plus atteinte parce qu'il sera défendu à cet homme de renvoyer à Técole son fils couvert encore de

I I»£«IKFfi€TION OBtlGATOlRfi. hïïî

I squames varioleuaes, que parce qu'il n'a pas le droit d*aij telep son cheval morveux à sa voiture ou de conduire un mouton charbonneux au marché? Espérons qu'un jour viendra où les hommes seront aussi bien protégés que les chevaux et les moutons contre la transmission des maladies contagieuses. Actuellement les Français ne sont guère garantis que par l'article 1382 du Code civil, qui rend chacun responsable du préjudice causé à son voisin : le particulier à qui un voisin imprudent a donné la variole, peut à ses risques et périls lui intenter un procès et demander des dommages-intérêts, mais les représentant» de la loi et de l'autorité publique ne prendront pas l'initiative d'une poursuite.

Nous n'avons pas à parler des règlements qui régissent certaines administrations particuhères, telles que les hôpitaux, les lycées, les prisons, etc. ; là encore il y a des lacunes des imperfections à signaler. Nous devons nous restreindre aux prescriptions émanées des pouvoirs publics et pouvant avoir une sanction pénale. Quelques tentatives ont été faites en ce sens dans ces dernières années par certaines municipalités, et les signaler c'est peut-être exciter à de nouveaux efforts.

Au cours de Tépidémie de variole qui sévissait en cette ville et à la suite du rapport de M. Gibert sur la propagation de la variole par les chiffons et vieux vêtements, la municipaUté de Maraeille prit, en 1819, un arrêté ordonnant la désinfection des hardes souillées par les varioleux.

Nous, maire de Marseille, vu la loi des 16-24 août 1790; ru la loi du

is joillet liS^;

AUcRdu que radminislralion municipale, an éublisMui un bureau gratuit de yaccinalion, a voulu mettre ^ la portée do tous les habitants un moyen effleaise de prétervaUon contre les suites dangereuses de répidémie vurioliquo ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler au sentiment de la préservation loeiale eeux qui, par lenr intoucianee aveugle, eom()romeltent non seulement leur propre lantc, maia «'expoMot ancoie h devenir une eauie de danger pour la santé publique ; Arrêtons :

Art. I. — Les commiisaires de pdlice de Marseille sont tenus de nous

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adiesiicr un rapport hebdomadaire relatant le nom et le d>>iniri>.imalades utlcÏDls de la i>clite vérole dans leur arrondissement r«<fRÛ ainsi que les mesures saoituires prescrites par eux et eii-cutro k leur surveillance.

Art. i. — Les appartements occupés par les varioleux, lesob}:U* literie, le linge et les vétomenlfi dont ils auront fait usage dvu: i maladie, devront être désinfectes, conformément aux inslruruuts & seront transmises aux intéressés par les soins du commissaire de po': du quartier. Les locataires et loueurs en garni pourront èlr** rsc responsablcs de la non-désinfection des appartements infectés.

Art. 3. — 11 est interdit de désinfecter et de laver le linge «i * liardes, contaminés par des variolcux, dans les buanderies et lavoir» ci linge du public est traité.

Art. 4. — Lorsque le malade et sa famille seront indigents, 1^ ii^î' dients chimiques de désinfection pouiront leur être délivrés pî* tement.

Art. 5. — Il est formellement intordit à tout directeur et dirrttrr d'école publique do recevoir dans leurs cla^sc-s des <;l6ve> d<id i^"* cinés.

Art. 0. — 11 est formellement irterdit aux brocanteurs, fripi^ni -. chiffonniers d'acheter ou do vendre dos objets ayant apiiarlcna i /^ variole ux.

Art. 7. — Défense est faite à tout entrepreneur de travaux (k.4( ' compte de la \ille d'employer dans les chantiers ou ateliers des ou^nct^ non vaccinés ou non revaccinés.

Art. 8. — Les dispositions des articles 6 et 7 ne sout pas applinb^ aux individus précé<lemmeut atteints de la petite vérole.

Art. 9. — M. le commissaire central Cbt chargé de rexécutivn î* présent arrêté.

Fuit à Marseille, le 7 mars 1871*.

Signé Havagm.

C'est à la suite de cet arrêté qu'on a ordonna, sur un simple ordre de service, l'incinération des vêtements coniaminés par les varioleu.x, et M. le D^ Albenois, direcieur du bureau con)munal de démographie et de statistique de Marseille, nous écrit qu'il n'y a pas eu d'arrêté spécial à ce point de vue. Les indemnités^ pour l'incinération des hardos de varioleux décédés ont grevé le budget de la ville de 13,000 francs en 1880, ce qui prouve que la mesure a été appliquée surunelarge échelle. Toutefois, ellen'a pas été suivied'une décroissance parallèle de l'épidémie, parcequeson

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mode d'application laissait àd3sirep(l). On ne détruisait que les effets des malades qui avaient succomb;?, nullement ceux des malades qui guérissaient; de sorte que les 7/8 des sujets atteints continuaient à souiller Tair par les germes contenus dans leurs vêtements. D'autre part, on s'aperçut que les parents ne livraient à Tincinération que les pièces de vêtements usées ou hors de service, et gar- \ daient les vêtements neufs ou en bon état. La mesure était donc coûteuse et illusoire, on Ta supprimée, et Ton fait la désinfection sur place à l'aide de Tétuve portative imaginée par M. Albenois et que nous avons décrite plus haut.

Au Havre, malgré les efforts persévérants de M. Gibert, et de M. Launay, directeur de la santé et du Bureau municipal d'hygiène, malgré l'activité et le bon vouloir éprouvé de M. Siegfried, maire de la ville, l'autorité n'a pris encore aucune mesure pour rendre la désinfection obligatoire et donner une sanction pénale à ses instructions. On a cru préférable d'agir d'abord par persuasion, et M. le D' Launay, à qui nous avons demandé des renseignements précis sur cette partie de son service, nous écrit qu'on a toujours réussi à obtenir Tcxécution des mesures de désinfection en exposant le but et la nécessité de ces mesures; les midecins et les agents ont toujours été accueillis volontiers par les intéressés d'abord et ensuite par les voisins.

Le Bureau municipal d'hygiène du llavrearédigjet fait imprimer en 1880 \in(tInslniction sur la désinfection dans les cas de maladies épidémiques ou transmissibles ; cette très courte brochure est claire, sagement écrite.

N Toutes les fois que le bureau d'hygièao re^oil l'avis d'un cas do maladie contagieuse, ou le bullelin d'un dt^cès occasionné par une affeclion zymotiqiie, nous écril M. Launay, nous adressons immi'dialoipent à la famille un exempliirc de cotte [nstruclion. En outre, depuis un pou plus de deux ans, il existe dans tous les postes do police do la vdle un

{i)Du iit:i : de Hfarseilte, inny'icr 18SI, p. 100,

et Revue d'hyjièns et de police ê%n luire, 18dl, p. 349.

Valliïi. — Démxfkctàxts. 34

580 DÉSINFECTION PrOSOCOMf ALE.

(lép«M de matières désinfectantot qui sont renouvelées à mefore dnh^ soins par les soins du bureau d'iiyjiriêne. Ces maliércs sont les suitiiUî' soufre conrassé, chlorure do chaux, sulfate de fer, sulfate àt liM.fl» phcniqut^e ù 10 pour 100. Ces matières sont délivrées gratuileioeDi à »* les iudiirenls sur la production d'une ordonnance des méiccio^ ini isi ou des médecins du bureau d'hygiène, qui indiquent les doses, le &:* d'emploi et surveillenl l'usage...

Pendant tonte la durée de répidêmic do variole qui a sévi ao Hi»' c'est-à-dire depuis janvier 1880 jusqu'à co jour, nous avons fail éè* foctcr do très nombreux logements d'indigents à l'aide do fumijamt sulfureuses.

Sauf à riiôpital où fonctionne depuis environ un an une armoire i» sinfection par la chaleur, cl un petit local spé ial pour /a dèsinicciMné-.vêlements des entrants par les vapeurs sulfureuses, oou'^ n'avons rn en ville pour faire celle opération. La dcsinfection des vôlemenl<«i + jets de lilerie à conserver a donc lieu sur place, soit par fumigiii'>Q,>> par immersion dans un liquide approprie (sulfate de zinc 30 granits. sel marin l'i grammes, par litre d'eau); on fait en UK^me lemps h <îf*^ feclion du loiçi-ment.

Chez les indigents, il nous est souvent, arrivé de faire détruire f«r ■feu dos vcMenn'Hls cl des objets de lilerie sans valeur, qui ctaienl ias^ diatemenl remplaces par le bureau de bienfaisance ou par les per*»ai'' charitables.

Co s<Mil les a^'onls de la police municipale, dôsig-nês à rel effet qui "jl** roui et surveillenl la désinfection. Des levons pratiques leur ont été »!«• nées sur place pour l'accomplissement de ce travail qu'ils cxéculeul a^K le plus grand soin. Ces agents restent donc dans ce cas sous ma direlion cl sous celle des médecins du bureau municipul d'hvciènc- chMic desinfection est constatée par un court procès-verbal.

Notre iulervenlion n'a lieu que dans les habitations des familles indigente'*, sur l'avis des m^'dccins du bureau d'hygiène et suivant uni.^ f«»*mulc inscrite au bulletin annexe, à joindre à chaque constatation «iVi** maladie êpidémique ou contagieuse; en voici le modèle, analogue à c^fi do Bruxelles :

La désinfection du j A eu lieu — aura lieu — par les soin* de '» logement ou des ef- < famille.

fels. I Demande l'intervention de l'aQicrité.

Aïoyens de désinfection indiqués :

Kmplo\és :

Dans 05 familles aisées, la d:'»sinfeclion osl aujourd'hui frôqucmmeot appliquée au Havre par les soins des familles elles-mêmes, sous la «linîftiou des m'-docins traitants; un leinturicr-dégraisseur, très Lien diri'é par plu-iours do nos confrères, en souvent charge de l'exèculiou de-s détails de ri.péralion, tant pour les appartements que pour les vèiemenli et objets de literie.

Notre distingué confrère, M. Laiinay, nous excusera d'avoir reproduit en grande partie les renseignomenis qu'il a bien voulu nous adresser sur notre denitiiule • ces renseignements nous ont paru intéressants et il nous a

DËSlNFECTlO^f OBUGATOIRE. S3l

semblé utile d'en faire profiter les lecteurs de ce livre. La municipalité du Havre qui fait de si f^énéreux efforts pour perfectionner l'hygiène de la ville, poursuit depuis deux ans, par la voie de la persuasion, une tentative qui parait avoir pleinement réussi. Avant de prendre des arrêtés concernant la désinfection obligatoire, il faut ^ire l'éducation des esprits, modifier les mœurs, faire dispa^ raitre les préjugés; c'est peut-être le moyen de rendre un jour les sanctions pénales inutiles.

A Paris, l'Ordonnance du préfet de police, en date du 1 mai 1878, concernant la salubrité des logements loués en garni, fait allusion au cas où des maladies contagieuses se développeraient dans uae de ces habitations, et voici ce qu'elle dit ;

Art. 1!. Toutes le« fois qa'aa en; do maladie ^pîd^iniqne ou conta gioii» ^« sera maniFesté dans un pirni, la personne qui liendra ee garni devra en faire imm^dialcineiil la déclaration au commissaire do police do (on quailier ou do sa circonscriplion, lequel noiu transmetlra coite diiclaratinn.

L'n membre du conseil de salubrild sera déléjpic pour constater la gravité de la maladie et provoquer les mesure! propres ù. ea préveiiir la propagation.

L'on voit que l'ordonnance ne prononce pas même le mot de désinfection. Cependant, depuis quelques années, à Paris, le commissaire de police sanctionne les prescriptions faites par le membre du conseil d'hygiène délégué d'après l'article cité, et impose les mesures de désinfection qui auront pu être jugées nécessaires.

Plus récemment, le Préfet de police, qui a tous les droits attribués aux maires par les lois des 16 et 24 août 1790 et du 18 juillet 1837, a rédigé, en date du 20 février 1880, une Instruction sur les préca ulions à prendre concernant la variole, qui contient les paragraphes suivants ayant trait à la désinfection :

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