Articles de journaux
47, À considérer en. elles-mêmes les productions de l’esprit, il est certain que, loin de mériter toutes, au même degré, la reconnaissance sociale, elles ont une valeur intrinsèque fort inégale, et que beaucoup d’entre elles sont peu dignes d'être favorisées ou même garanties par la di. L’œuyre de génie qui est une bonne action, qui rend les hommes meilleurs, épure et dirige les idées, éclaire l'opinion publique, popularise les sentimens louables et généreux, qui facilite le travail et l'instruction, qui augmente l’aisance générale, doit-elle être traitée comme l'ouvrage qui se met at service des passions mauvaises, courtise les préjugés, favorise les faiblesses, travaille au relâchement, quelquefois au déréglement des mœurs? Faut-il que les débauches d'esprit corruptrices du langage, symptômes de vieillesse et cause de discrédit pour la littérature nationale, profitent des avantages
que l'intérêt public commande d’assurer aux écrits destinés à accrottre la gloire d’une nation, à fixer, agrandir ou propager sa langue? Toutes ces spéculations, plus mercantites que littéraires, dont les magasins de librairie sont journellement encombrés, qui usent les plus nobles idées en les travestissant en langage médiocre, qui emploient tout leur art à habiller des apparences d’une forme nouvelle ce qui a été dit et redit mille fois, remporteront-elles le même prix que les twavaux consciencieux, que les doctes recherches, que les patientes études? En un mot, les écrits de tout genre, dè toute qualité, seront-ils égaux devant la loi?
Ils seront égaux. C'est la condition des lois de soumettre au niveau de dispositions communes des faits souvent dissenrblables, et de n’échapper à l’arbitraire des jugemens humains qu'au prix de cet autre arbitraire qui naît de l'égalité de la loi. La nature imparfaite de l’homme et les besoins des s0ciétés s'opposent à ce qu'il en soit autrement. L'égalité légalé entre Brébeuf et Corneille, entre Racine et Pradon, entre Bossuet et d'Holbach, est une choquante inégalité, si l'on regarde au fond des choses; pour les hommes, c’est la justice. Où irait-on? à quelles incertitudes, à quel désordre serait-ort conduit, s'il fallait classer légalement les ouvrages d'esprit par leur ytilité, leur moralité, leur style, leur nouveauté, leut originalité? La-loi n'intervient, avec l'inflexible généralité de ses mesures, qu’à raison de l'impossibilité où la société se trouve d'accommoder à chaque cas particulier une décision spéciale, proportionnellement et souverainement équitable: Lois civiles, lois pénales, lois politiques, toutes seraient vülnérables par ce côté. |
Dans la matière qui nous occupe, comme en'tonte attre, la loi sera égale pour tous. Elle ne pénétrera pas jusque dans'le for intérieur; elle ne recherchera pas si les onvrages sont bons ou mauvais, utiles ou inutiles; elle n’entreprendra pas un classement impossible pour elle, et ne s'arrêtera qu'aux caractères extérieurs de l'œuvre.
Ce sera aux suffrages du public, qui ont aussi léur incertitude, mais qui, à la longue, finissent par être généralement assez justes, à classer les productions de l'esprit, et à leur assigner leur véritable rang. Après la conscience d'ayoir voulu Je bien, après l'émotion et le plaisir que les créations d'art procurent à ceux qui les produisent, la récompense des auteurs est dans le succès, tout faillibles que soient les jugemens du public. Le rôle de la loi, c’est d'ouvrir indistinctement en faveur de tous les auteurs une période égale de temps, pendant laquelle ils seront exclusivement appelés à jouir du fruit de leurs travaux; ce sera par le plus ou moins de succès auprès du public, que l'utilité de cette jouissance se mesurera pour les auteurs, et qu'elle portera des fruits, ou demeurera stérile.
. La loi ne doit intervenir pour atteindre un ouvrage eomme mauvais, que lorsqu'il est mauvais jusqu'au délit. Mais les peines prononcées dans ces sortes de cas sont entièrement indépendantes du privilège de jouissance exclusive. La jurisprudence anglaise confond ces deux ordres d'idées, et refuse toute action pour contrefaçon des ouvrages obscènes, immoraux, séditieux, diffamatoires (1). La loi française n'admet pas celte exception qui, indépendamment de la confusion qu’elle introduirait entre deux ordres fort divers de législation, n’arriverait, d’ailleurs, qu'à favoriser la propagation des mauvais livres; et qui, en outre, est sans utilité, puisque l'auteur d’un pareil livre, par cela seul qu'il le produirait en justice, s’exposerait à une action répressive.
C'est donc avec raison que la loi à étendu des garanties égales sur les écrits en tout genre. Ce sont les termes dont se sert la loi de juillet 1793. La jurisprudence les a conatamment interprétés dans un sens fort large; et a considéré eomme légitime objet de privilège tout écrit qui suppose l'iswæryention d’un travail quelconque de l'esprit.
Car » L]
(1) Voy.t. 1°, p. 239.
8. Par arrêt du 2 décembre 1814, la cour de cassation a décidé, sur les conciasions conformes de Merlin, qu'une compilation faite avec des ouvrages de domaine pablic, mais exécutée avec choix et discernement, est susceptible de privilège (1) : « Attendu que la loi de 1793 s'applique, d’après ses expressions littérales, aux auteurs d'écrits en tous genres; que si elle énonce particulièrement les ouvrages qui sont le fruit du génie, elle énonce aussi expressément les productions de l'esprit; qu'elle s'étend donc aux recueils, aux compilations, et autres ouvrages de cette nature, lorsque ces ou- ‘ vrages ont exigé dans leur exécution le discernement du goût, le choix de là science, le travail de l'esprit; lorsque, en un mot, loin d'être la copie d’un ou de plnsieurs autres ouvrages, ils ont été tout à-la-fois les produits de conceptions étrangères à l’auteur, et de conceptions qui lui ont été propres et d’après lesquelles l'ouvrage a pris une forme nouvelle et un caractère nouveau; attendu 1°... 2° qu'il a été déclaré par la cour royale de Lyon que l'ouvrage intitulé Lectures chrétiennes. n'était que la copie des prônes de Cochin et d’autres ouvrages anciens, et que ce qui y avait été ajouté par Cardon ne formait pas le quart de l’ouvrage; mais qu'il n'a pas été jegé par cette cour que cette copie füt purement matérielle, que les parties copiées eussent été rassemblées et enchaînées les unes aux autres sans que celte réunion eût exigé ni science, ni discernement, ni intelligence; qu'en un mot la cour n'a pas jugé que les Lectures chrétiennes, telles qu’elles avaient été mises au jour par Cardon, ne constituassent pas une production de l'esprit dudit Cardon; que sur les faits, tels qu'ils ont été déclarés par la cour de Lyon, ceité cour n'a donc pu juger que l'impression par les sieurs Villeprent et Brunet de l'ouvrage de Cardon, sans la permission du sieur Leclère, cessionnaire du sieur Cardon, ne présentait pas le
(a) Répertoire, ConrazrAcon, 6 xr.
délit de contrefaçon; qu'elle a donc contrevenu aux articles cités de la loi du 19 juillet 1798, Casse. »
La cour royale de Lyon a rendu, le 5 août1819, l'arrêt sul. vant : « Attendu qu’il est constant que l’abbé Bunardet a cédé, en l'an vin, à la veuve Rusand un ouvrage intitulé t Devo= tion au sacré Cœur de Jésus... que cet ouvrage ne saurait être compris dans le domaine public, parce qu'il he vontient pas la copie matérielle et suivie d’autres ouvrages ; mais qu'il est le fruit du travail et d’une conception d'esprit, pour là plus grande partie; ce qui en attribue la propriété à l’auteur qu'on ne peut le considérer, non plus, comme livre d'église, d'heures et prières, quoiqu'il contienne des prières générales ment adoptées par les catholiques, parce qu’il contient d'ail= leurs des instructions, des idées et un travail qui sont encoré le fruit du génie et de la conception de l'auteur (1). » Le siewr Rivoire s'était pourvu en cassation; mais un hrrêt du 7 0c+ tobre 1819 l'a déclaré non recevable pour défaut de consis gnation d'amende.
. Conformément à cette jurisprudence, le tribunal correcs tionnel de la Seine (2) a condamné comme contrefactew M. Briand qui, après avoir vendu une compilation dont il était l’auteur, en avait ensuite vendu des extraits à un autre libraire.
Le droit des auteurs d'abrégés a été formellement consacré par jugement du mêémetribunal du 22 mars 4884 (3) :x Attendu, en droit, que l’abbréviation d'un ouvrage peut, par là compost: tion et l'ordonnance des matières, le choix et la nature des et traits, faire un acte de création d'intelligence et d'industrie, et constituer par le fait un droit de propriété; attendu qu'en fai le Vouvol abrege de Géographie publié par Delalain n’est à reproduction d'aucun des ouvrages publiés précédemment, et qui sont représentés par Ardant; qu’ainsi il n’est pas établi
(x) Journal de la Librairie, 1820, p. 68.
(2) Jugement du 4 février 1835 ; Gaz. des trib. 8 février. (3) Gaz. des trib. 23 mars 1834.
PRATIQUE DES DROITS D'AUTEURS. 99 que l’abrégé dont s’agit soit du domaine public, et qu’Ardant ait eu le droit de se l’approprier…… » |
h9. Un ouvrage écrit en langue étrangère est objet de privilège aussi bien qu’un ouvrage écrit en langue française.
50. Une traduction est objet de privilège; la copier, c'est contrefaire.
En France comme en Angleterre, la jurisprudence est constante sur ce point. La loi de 1817 pour les Pays-Bas, et la loi russe assimilent entièrement le traducteur à l’auteur. L'article 4027 du code prussien considère les traductions, relativement au droit d'édition, comme des ouvrages nouveaux. Dans les travaux préparatoires sur le décret impérial du 5 février 1810 (1), le projet discuté au conseil d'état contenait un article ainsi conçu : « L’individu qui aura fait le premier sa déclaration pour la traduction ou publication d'un ouvrage imprimé et publié à l’étranger, jouira en France des droits d'auteurs. » Autant cette disposition, en ce qui concernait les droits du traducteur, était facile à justifier, comme suppléant au silence des lois antérieures par une interprétation entièrement conforme à l'esprit général de leurs dispositions, autant l'innovation était considérable à l'égard des publications d'ouvrages étrangers. On recula devant l’établissement de ces privilèges d'importation. On avait, dans la distussion, commencé par restreindre l'article proposé en ne donnant privilège au traducteur que pour sa traduction, et à l'importateur que pour sa publication en langue originale; où avait ajouté : « Toutefois tout autre traducteur pourra imprimer une traductiôn nouvelle et le texte en regard. » Mais l'article entier fut définitivement supprimé. Malgré cette suppression, le droit du traducteur sur son œuvre demeure incontéstable. Ï1 est parfaitement distinct du droit de traduire les ouvrages, même dé domaine privé, sur lequel nous nou$ sommes expliqués n° 16, et qui appartient à toute personne.
(:) Voy.t. 1°", p. 389.
100 QUATRIÈME PARTIE. CITAP. I.
Les exemples suivans sufiront pour attester la jurisprudence :
Voici comment s'exprime un jugement du tribunal correctionnel de la Seine, du 28 janvier 1824, confirmé par les mêmes motifs par arrêt du 30 avril suivant : « Attendu que la traduction publiée par Ladvocat est, principalement dans les trois premiers actes, et à la seule exception de quelques mots changés et de quelques membres de phrase omis ou transportés, la copie de celle publiée antérieurement par Bobée; que Ladvocat ne peut prétendre que Bobée a luimême copié la traduction de cette même pièce Goetz de Berlichingen dans l'ouvrage de MM. Fricdel de Bonneville, puisque l'ouvrage publié par Bobée n’a, avec celui des susnommés, que des rapports et des ressemblances inévitables lorsqu'il s’agit de la traduction du même original. » La cour de cassation, chambre criminelle, a rejeté le pourvoi contre cet arrêt, le 23 juillet 1824. « Attendu que, d’après les faits déclarés dans le jugement confirmé par l'arrêt attaqué, cet arrêt, en jugeant que l'ouvrage dont il s’agit était au nombre des propriétés littéraires auxquelles le fait et le délit de contrefaçon pouvaient être applicables, n’a pas fait une fausse application de la loi du 19 juillet 1793; Rejette. » (1)
La même doctrine a été appliquée par arrèt de la cour royale de Paris, rendu, sur ma plaidoirie, le 14 janvier 1830, contre M. Albert de Montémont, pour contrefaçon de la traduction de Walter Scott par M. de Fauconpret. II ne s'agissait pas, dans cette cause, d’une copie textuelle et d'une contrefaçon totale; et il a été jugé que, pour une traduction, comme pour tout autre genre d'écrit, le plagiat peut être porté jusqu'à la contrefaçon. (2}
51. Îl est presque superflu de faire remarquer que le compilateur, l’abbréviateur, le traducteur, n'ont droit qu'à leur propre travail, et n'ôtent à à personne Je droit de compiler les
(1) Dalloz, Jur, sndals V° PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE, P. 469. (2) Dalloz, 1833, 2, 131. |
mêmes matériaux, d’abréger les mêmes ouvrages, de lraduire le même auteur original.
52. Des notes, des additions, des commentaires apparüennent à leurs Auteurs , même lorsque ceux-ci les ont imprimés et publiés avec un ouvrage de domaine public.
Un arrêt rendu sur cette question par la section criminelle de la cour de cassation, le 23 octobre 1806, me paraît con— tenir plusieurs graves erreurs (1). Îl est ainsi conçu :
« Considérant qu'il s'agissait de décider si, à l’aide de . quelques légères augmentations faites à un ouvrage devenu depuis long-temps une propriété publique, on peut s’appliquer un droit de propriété.exclusive, surtout lorsque ces lé— gères augmentations ont été confondues dans l'ouvrage qui était dans le domaine du commerce et de la librairie; qüe la Grammaÿre de Venervni était devenue depuis long-temps une propriété publique; qu'il a été reconnu ‘en point de fait que Gatte}, : dont Bruysset porte droit, n'avait fait que dé très légères augmentations à cet ouvrage ; que la cour dont l'arrêt es attaqué a pu induire des circonstances, qu'on confondant ces légères augmentations avec un corpé d'éuvrage devent essentiellement propriété publique, Gattel n'avait pas pu acquérir un droit de propriété éxclusive ; qu'en effet, d'après Je règlement du 30 août 1777, les augmentations faites à an ouvrage. n'attribuaient un droit de propriété partoëlierp qu'autant que ces augmentations étiiebt du quart de l'ouvrage; que le décret du 4% germinal an xn1r a consacre. en principe que les ouvrages des auteurs morts depuis plus: de dix ans sont des propriétés publiques ; que , d'après oe décret, les héritiers de. ces auteurs 'ne'sont recunnus propriétaires des ouvrages posthumes qu'à la chârge dé les imprise séparément et de ne ‘pas les confondre avec des éditions
ouvrages déjà devenus propriété publique; que , par cônsut, la. cour dont l'arrêt est __.. a di sil — : de ‘hi
à .6). D UN DUR
en rapprochant de la loi de 1793 lé règlement de 41777 sons le rapport de l'insuffisance des augmentations, et le déeret du 4° germinal an x sous le rapport de l’incorporation et de la confusion prohibées par ce décret; Rejette. n
Ee règlement de 4777 et le décret du 4* germipal an xr1s devaient demeurer entièrement étrangers à l'espèce jugée par oet arrêt. Le règlement de 1777 prévoyait le cas où un libraire, après avoir obtenu un privilège pour un livre nou- . veau, voudrait, après l'expiration de ce privilège, en obtenir le renouvellement. On a vu, dans la première partie de cet ouvrage, à quelles nombreuses contestations ces renouvellemens de privilège avaient donné lieu. Le règlement de 1777 dispose que l'augmentation d’un quart est nécessaire pour que le renouvellement soit accordé. Mais que l’on fasse attention qu'il s'agissait de renouveler le privilège de l'ouvrage entier, et da déterminer à quelle étendue d'augmentations on attacherait l'effet de donner droit à un privilège nouveau, par la considération que les augmentations auraient en quelqne façon constitué un mouveau livre. Rien de semblable sous l'empire de la loi de 1793 et dans l'espèce de l'arrêt. Il s'agissait, en effet, de savoir, non pas si l’auteur des augmentatons de la Grammaire de P'ensrons avait acquis, au moyen de ces augmentations, un droit exclusif sur cette grammaire, qui. demeuraït irrévocablement acquise au domaine public, mais s'il avait an droit exclusif sur les augmentations qui étaient la production de son esprit. Or, il est certain que le droit d’un autcur ne se mesure ni sur l'étendue, ni sur l'importan ce de son œuvre; d'où.i] suit que peu importe, pour l'appréciation de son droit , la:cemparaison de l'étendue ou de l’importanee de son œuvre avec celles d'autres ouvrages auxquels it aura jugé à propos dela joindre.
. Le décret de germinal an xxx, qur les œuvres posthumes, $tait égalerssnt étranger à l'espèce. Il ne s'agissait pas d'augmentations de Veneroni, qui, ouvrage posthume de cet auteur , auraient été jointes et incerporées à son ouvrage déjà
acquis au dômaine public : dans cette hypothèse , les augmentations posthumes auraient été acquises au public, en vertu des règles spéciales à cette matière , que nous exposerons dans la suite du présent chapitre : il s'agissait d’augmentations qui, étant l'ouvrage d'un auteur vivant, demeuraient à fa libre disposition de cet auteur ; celui-ci était maître de les publier séparément ou de les joindre à te] autre ouvrage que bon lui semblait, sans que cette adjonction les incorporât à cet ouvrage comme des accessoires qui, en devenant désormais inséparables, fussent attirés définitivement à son caractère légal.
Je n'hésite donc pas à penser que cet arrêt est fort susceptible de critique. Il n’a, au reste, pas servi de règle à Ja jurisprudence, qui s'est, à bon droit, prononcée ultérieurement en sens contraire.
MM. Brousse (4) et Dalloz (2) ont été conduits par cet arrêt à une doctrine que je ne puis approuver.
M. Brousse s'exprime ainsi : « L'auteur qui complète par son travail l'ouvrage qu'un autre a déjà publié, a-t-il, pour ses additions, une propriété particulière et indépendante de celle de l'auteur primitif? Non. Les additions suivent le sort de la production première, et tombent avec elle dans le domaine public. » Il cite, à l'appui de cette opinion, l'espèce suivante. Le libraire Garnery était cessionnaire des droits appartenant à Anquetil comme auteur d'une Histoire de France. Anquetil était mort en septembre 1806, et Garnery avait publié en 1813 tme seconde édition, revue, corrigée et considérablement augmentée. Les libraîres Janet et Cotelle, ayant réfmpriiné l'ouvrage en 1816 d'après le texte de 13 seconde édition , furent poursuivis comme contrefacteurs ; on leur reprochaïît d’avoir réimprimé, non l'ouvrage publié du vivant d'Anquetil ; mais l'ouvrage augmenté de nom-
Gi) Répertoire de Favard de Langlade, Paornréré diese 1) 1219 N,vex.
, (2) Jurispr, générale, Paonniété Lrérénains, p. 466 et 469.
breuses additions publiécs en 1813, et dont l’auteur était M. le comte de Vaublanc, le même qui depuis fut ministre de l'intérieur.
M. Brousse ne donne pas le texte de l’arrêt rendu dans cette affaire par la chambre d'accusation de la cour royale de Paris, le 13 août 1819. Il est ainsi conçu dans la partie relative aux additions (1) : « En ce qui touche les additions faites à l'Histoire de France; considérant qu'une partie de ces additions données à l’auteur et trouvées dans sa succession doivent être considérées comme œuvres posthumes, auxquelles le privilège de la loi ne peut s'appliquer qu’autant qu'elles seront publiées séparément; considérant, en ce qui touche les autres additions livrées directement à Garnery par Vaublanc, qu'elles ont été publiées sous le nom d’Anquetil, et qu'elles ne forment pas le quart de l'ouvrage, condition exigée par le règlement du 30 août 1777 pour assurer à un auteur vivant son droit de propriété ; confirme l’ordonnance du tribunal de première instance du 29 juin 4819 déclarant qu'il n’y a lieu à suivre. » Des motifs de cet arrêt, il en est un que je ne puis adopter : c'est celui qui regarde la disposition du règlement de 1777 comme encore applicable. Du reste, l'arrêt se justifie parfaitement. par ces deux considérations : qu'une partie des additions étant devenue la propriété d'Anquetil se trouvait, quant à sa succession, inveslie du même caractère que ses œuvres posthumes; et que les autres additions, ayant été publiées sous son nom, se trouvaient, à l'égard du public , soumises aux mêmes règles que si elles avaient été l'ouvrage de cet auteur.
Que doit-on , se demande plus loin M. Brousse, décider à V égard des commentateurs ? Après avoir pris pour hypothèse l'exemple des commentaires de MM. Auger et Aimé Martin, l'un sur Molière, l’autre sur Racine, il répond : « Nous sommes ie à cr oire ‘qu L n'y à point , dans ce cas, de pro-
ent ,t = 5
(1) Journal de la librairie, 1820, p. 379:
priété exclusive. Ces commentaires sont des accessoires qui participent de la nature du texte qu'ils expliquent : et si ce texte est dans le domaine public , ils y entrent immédiatement. » Cette solution est parfaitement conséquente à la première; je les réfuterai toutes deux en même temps.
« On a demandé, dit M. Dalloz, si l’auteur qui complète,
par son travail, l'ouvrage qu'un autre a déjà publié, a, pour ses additions, une propriété particulière et indépendante de celle de l’auteur primitif. La négative semble résulter de ce que l'accessoire , c’est-à-dire les additions , suit le sort de la composition principale , et tombe avec elle dans le domaine public, s’il y a lieu. » Après avoir cité M. Brousse à l'appui de cette opinion, M. Dalloz ajoute : « La même décision doit s'appliquer au cas où. l'édition de l'ouvrage n'est deveaue propriété publique qu'après la publication des additions qui y ont été comprises , et au cas où les additions ont été faites à un ouvrage déjà tombé dans le domaine public. C’est à cette dernière hypothèse que se rapporte l’arrêt rendu par la cour de cassation, le 23 octobre 1806. » A l'égard des commen taires, M. Dalloz, moins logique en ce point que M. Brousse, n’adopte qu’en partie l'opinion de cet auteur , qu'il combat comme trop absolue. Après avoir cité un récent commentaire sur Rabelais, exemple auquel il aurait pu, à tout aussi bon droit, ajouter ceJui des habiles commentaires d’Auger et de M. Aimé Martin, cités par M. Brousse lui-même , M. Dalloz ajoute : « Peut-être pourrait-on distinguer entre un cowmentaire de cette espèce, qui forme un ouvrage à part, et les simples notes qui ne seraient que des explications phälologiques compilées sur les trayaux des commentateurs précédens. » . Le tempérament apporté par M, Dalloz aux conséquences - de l'opinion qu’il exprime contre les auteurs d'additions faites à un ancien ouvrage, me semble tout-à-fait insuffisant , et je n'hésite pas à dire qu’un. droit exclusif existe pour ces additions, comme pour les notes et commentaires , aussi bies que pour. les ayires genres décrits. . RE
On comprend que, s'il s'agit d'augmentations ou corrections faites par l'auteur lui-même, l'ancien texte tombe et s’anéantisse devant le texte modifié; aussi est-ce avec juste raison que la législation sur les additions posthumes veille à ce que le texte déjà acquis au domaine public n'en sorte pas par l'établissement d’un privilège sur les changemens émanés de l'auteur. J'entends comment ici on parle du droit d'accession, car l'accessoire ainsi uni au principal ne pourra plus en être séparé. Mais lorsqu'il s'agit du travail fait par un auteur autre que celui du premier texte, quoi de plus faoile que de distinguer la partie nouvelle de la partie ancienne? Qui empêche de réimprimer l'ouvrage primitif ou d'y faire d’autres corrections, d’autres retranchemens , d'autres additions? Il n'ya plus ici de mélange complet, plus de distinction impossible ; partant, il n’y a plus de nécessité de recourir aux ji de l'accession.
81 l'ouvrage ainsi remanié demeure inférieur à l'ouvrage primitif, ce qu’il faut se garder d'appeler une vaine hypothèse, car les exemples en sont nombreux, le public n’est privé de rien d’utile, puisque l'œuvre première demeure ee son domaine et à la libre disposition de tous. :
Si l'ouvrage remanié est supérieur à l'œuvre originale, pourquoi le travail de celui qui l'a améliorée se trouverait-il excepté de fa protection générale garantie aux moindres productions de l'esprit? Sans doute c’est par les corrections des auteurs eux-mêmes que les œuvres de génie et d'imagination se perfectionnent; car uh grand auteur sait se corriger; et tandis que la médiocrité fastueuse, ou les talens incomplets, trouvent commode de soutenir l'une par l'autre leur vanité et leur ‘paresse en proclamant l'impuissance de s'améliorer, et en adorant les négligences et les écarts de leur première inspiration, le vrai talent, la conscience littéraire délicate, fait, en se corrigeant, acte de respect envers soi-même et envers te public. Maîs si , dans ces sortes d'ouvrages , f! y a peu de cas à faire des corrections étrangères; s’il n'ya pas‘assez de
ridicule pour les téméraires qui ont porté la main sur les monumens élevés par des grands hommes, au contraire, pour use multitude de productions dans lesquelles l’œuvre d'art n'est que l'accessoire, rien ne fait obstacle à ee que le travail de plusieurs passe et repasse sur un premier canevas. Un bon dictionnaire, une bonne biographie, un bon livre élémentaire , une bonne traduction sortiront de ces élaborations successives; et {l est plus honnête de s'appuyer ouvertement sur d'anciens textes que de faire passer ses travaux personnels en la compagnie d'innombrables plagiats.
Faut-il décourager tous ces utiles travaux? Ce serait porter ene grave atteinte aux droits des éditeurs consciencieux et des continuateurs ; ce serait commettre une injustice, et tuer la poule aux œufs d'or.
fi je voulais citer des exemples, ils se présenteratenten foule.
J'en choisirai un qui ne sera récusé par aucun jurisconsulte. Le savant Repertoire de Merlin, vaste magasin de ri- , chesses juridiques, où sont déposées tant de doctes recherches, tant de traditions sûres, tant de trésors d'une logique ferme et fine, s’est formé par des additions successives introduites dans le cadre du médiocre ouvrage de Guyot. Si, dès les premières éditions données du dictionnaire de Guyot par le jurisconsulte de premier ordre qui régnera long-temps sur la jurisprudence française, chacun s'était cra autorisé à s'emparer des additions apportées au recueil de celuf qu'il consentait à prendre pour son devancier , Ce monument ne se serait point élevé. Tous les exemples ne sont pas aussi saillans; les additions ne surpassent pas toujours d’une telle hanteur l'ouvrage auquel elles s'appliquent; mais ne suffit-il pas d'avoir amélioré un livre pour jouir seul des améliorations dont on l'a enrichi? Chacun peut s'emparer de l'ouvrage primitif de Guyot, et tenter, X son tour, de le compléter et de l'agrandir. Si personne ne l'ose après Merlin, c’est apparemment parce que ses additions écartent toute pensée de concurrence. Mais est-ce done un motif pour lui en ravir le fruit?
198, .QUATRALÈME PARTIE. CHAP. I. Ù
Les mêmes raisonnemens seront applicables à des ouvrages de moindre valeur. On a vu certains ouvrages élémentaires en possession de la faveur publique servir de canevas et de point de départ pour des élaborations successives qui, chan— geant. successivement et pièce à pièce l'œuvre première, ont fini, comme le vaisseau de Thésée, par n’en conserver que le nom. Chacun des auteurs qui est ensuite venu travailler sur ce texte a droit exclusif sur son édition , sur son travail, sauf à toute personne le droit de faire, sur le même texte, un antre travail, une autre édition. :
Le tribunal correctionnel de la Seine , par jugement du 5 mai 1818, a condamné comme contrefacteur l'éditeur de la Grammaire Française de Lhomond, revue, corrigée et augmentée par Letellier (1). Lhomond était mort le 34 décembre 1794 : ses ouvrages étajent donc tombés dans le domaine public à l'époque de la réimpression condamnée; et ce sont des corrections et additions de Letellier qui ont pu seules motiver la condamnation.
En résumé , les additions faibles ou considérables faites à un ouyrage n'appartiennent qu’à leur auteur.
Ce n'est pas à dire que celui qui copiera des augmentetipns de très peu.de valeur sera facilement condamné comme con- . trefacteur ; il échappera habituellement à une condamnation; maïs ce ne sera pas en verlu d’up droit d’accession, ce sera par application des principes spéciaux en cette mauère que nous avons exposés dans le précédent chapitre, et parce que les passages par lui copiés seront jugés de trop miace valeur pour constituer autre chose qu'un plagiat. Si quelques faibles augmentations sont jointes et môlées à d'autres, si, au lieu d’être servilement copiés, les passages empruntés ont été en partie refondus, ont subi des déplacemeus, des modifications, des retwanchemens, les juges, maîtres de l'appréciation des ss se préteront à écarter la qualification de die
A XEtreel dde Giraiie, «8x8, p° 433. di
Si les augmentations sont considérables, si une part véritablement importante en est copiée, sile nom et l'autorité de l’augmentateur sont usurpés pour donner crédit à une édition rivale de la sienne, la condamnation deviendra juste, et devra être inévitable.
Îl en est des notes et commentaires comme des additions. Ils ne donnent pas droit sur l'ouvrage annoté ou commenté, mais ils forment, par eux-mêmes, un ouvrage, susceptible, comme tout autre , d’un droit exclusif.
La cour royale de Paris, par arrêt du 23 juillet 1828 (1), confirmatif d’un jugement du 19 juin précédent, a condamné comme contrefacteur le libraire Amable Coste qui, dans une réimpression des œuvres du cardinal Maury, avait copié les notes de l'éditeur et le titre suivant: nouvelle edition publice sur lesmanuscrits autographes de l'auteur, par Louis Siffrein Maury son neveu.
La même doctrine est consacrée par un arrêt de la même cour du 9 novembre 1831 (2), à l’occasion de la réimpression de notes et fornfules rédigées par M. Mars et qui avaient été imprimées par lui avec une instruction adressée aux juges de paix par le parquet du tribunal de la Seine : « Attendu que les notes de Mars, reproduites par de Foulan, sont distinctes et séparées de l’Instruction tombée dans le domaine public à la-
. (1) Gaz. des trib. 13 et 20 juin, et 25 juillet 1828.
(2) Dalloz, 1835, a, 119 et 1838, à, 23. — M. Gastambide (n. 9), à la suite d’une fort bonne discussion contre l'arrét de la cour de cassation du 23 octobré 1806, dit, en citant l'arrêt du 9 novembre 1831, qu'il semble avoir déeidé la question dans le même sens. C'est une erreur de fait. Si la eour de Paris a insisté sur la séparation existante entre l'instruction et les notes, c'est - parce qu'il s'agissait, d’une part, d’une instruction de domaine publie officiellement émanée du parquet ; d'autre part, de notes dont le secrétaire du parquet était l’auteur, et qui auraient fait partie intégrante de l'instruction officielle si elles eussenit été confondues dans son texte. Les notés et formules étaient, du reste, imprimées au bas des pages et à la suite de l’instruction ; et l'arrêt,
en en cunservant le privilège exclusif, a très D una consacré me à Je droit des annotateurs.
410 OVATRIÈME PARTIE. CÉAD. 1Y
quelle elles servent d’annotations et de commentaires ; qu'elles ne se trouvent pas confondues dans le texte de l'Instruction et que, par conséquent, de Foulan ne pouvait s’arroger le droit de les insérer , ainsi qu’il la fait, dans le troisième volume de l'édition par lui faite du Manuel des A pair. »
Un autre arrêt de la même cour, du 98 juin 4838, a os déré comme contrefaçon la réimpression d’additions notables fondues et intercalées dans le texte d’un ancien diction-naire, Pocket dictionary de Nugent. (1)
La question de propriété des notes a été de nouveau débate tué à l'occasion des emprunts faits dans une édition des œwvres complètes de Voltaire par un nouvel éditeur, M. Furne, à un précédent éditeur M. Beuchot. Cette question a été résolue aïirmativement; maîs il a, en même temps, été décidé que, dans l'espèce, le propriétaire des notes n'avait point éprouvé de préjudice. Les premiers juges avaient tiré de là puur conséquence qu’il n’y avait pas contrefaçon et que let dépens dévaient être supportés par le plaignant. La cour, en réformant le jugement sur ce point, a borné les dommagese intérêts à la condamnation aux dépens (2). Le jugement, du b juitlét 1835, est ainsi conçu:« Attendu que la loi du 19 juillet 1793 garantit aux auteurs d’écrits en tous genres un droit ex< clusif de propriété sur les ouvrages qu’ils composent; que si elle énonce particulièrement les fruits du génie , elle énonce exprèssément aussi les productions de l'esprit ; qu’il résulte de la généralité des termes de ladite loi que les notes publiées sur un ouvrage tombé dans le domaine public, qu'elles en soient ou non séparées, doivent être considérées comme la propriété de leur auteur , lorsqu'elles présentent une véri« table production de l'esprit et que d’ailleurs elles ajoutent par leur nature et par leur importance au prix de l'ouvrage au-
(x) Gas. des trib. ag juin 1833.
(2) Dalloz, 1838, 3, 66, = 23, 192.
PRATIQUE DES DROITS D'AUTEURS. ait
quel elles s'appliquent; attendu que les notes de Beuchot, loin d’être la simple copie d’un ou plusieurs ouvrages , oni été, pour la plupart, le produit de conceptions propres à l’auteur et forment une œuvre importante par leur étendue et le caractère de leur composition ; que dès-lors Beuchot a droit de réclamer la propriété exclusive desdites notes ; attendu néanmoins que , pour qu’il y ait contrefaçon , il ne suflit pas d’un emprunt quelconque à un ouvrage; que cet emprunt doit être notable et dommageable; attendu que si Furne a pris dans l'édition des œuvres de Voltaire éditée par Beuchot an assez grand nombre de notes qu’il a littéralement transcrites dans son édition du même ouvrage, ces emprunts ne s0ht pas assez considérables pour porter prontes à Beuchot et con . stituer le délit de contrefaçon ; qu'au surplus Furne a cessé de reproduire les notes de Beuchot depuis la plainte, et qu’il a même offert de supprimer l’avis par lui placé en tête de la première livraison de son édition, que Beuchot a signalé comme pouvant faire croire qu'il coopérait à la publication de ladite édition , et de remplacer ledit avis, dans la plus prochaine livraison qu’il publiera , par un nouvel avis annonçant qu'il a renoncé et renonce à reproduire désormais les notes de Beuchot, comme aussi de supprimer dans les livraisons publiées et sur les clichés la note 57 de la vie de Voltaire formant 83 lignes ; Par çes motifs, donne acte à Beuchos des offres faites par Furne ; renvoie Furne des fins de la plainte, et condamne Beuchot aux dépens liquidés à 7 8 20 c. » — Voici le texte de l'arrêt du 7 novembre 4836: « La cour , en ce qui touche la propriété réclamée par Beuchot des notes reproduites par Furne dans l'édition publiée par ce deés nier : adoptant les motifs des premiers juges; considérant, d'ailleurs, que l'emprunt des notes dont il s'agit a été fait sans le consentement de Beuchot, et n'a été interrompu que par la plainte ; que ledit emprunt, de sa nature dommageable, le serait devenu d’une manière plus grâve et plus notable par sa continuité, et constituerait, dès-lors, la contrefaçon définie
par l'article 425 du code pénal; que , dans les circonstances de la cause, les offres de Furne, quant aux publications distribuées, et ses engagemens à l'égard de celles qui doivent suivre , désintéressent la partie civile, hors en ce qui concerne les dépens, qui, occasionés par Furne, doivent être mis à sa charge, et qu’au surplus l'action publique se trouve éteinte par le défaut d'appel du ministère public; met l’appellation et ce dont est appel au néant ; émendant, décharge Beuchot des condamnations contre lui prononcées; donne acte à Beuchot des offres faites par Furne en première instance et par lui réitérées à l'audience, et le maintient dans la propriété exclusive des notes dont il s'agit; condamne Furne aux dépens des causgs principale et d'appel pour tous dommages-intérêts; et sous le bénéfice de cette disposition, renvoie Furne de toutes plus amples demandes. »
* Le tribunal correctionnel de la Seine, par jugement du 13 janvier 1837 (1) rendu au profit de Méquignon junior contre Meyer et Périsse de Lyon, a jugé : « que dans la généralité des expressions de la loi de 1793 se trouvent évidemment compris tous les travaux d’annotation, d'ordre et de classification, qui, bien que faits sur un ouvrage tombé dans le domaine public, n'en sont pas moins la propriété de l'auteur, et ne peuvent accéder au domaine public qu'après le terme fixé par la loi pour opérer cette accession. »
La jurisprudence sur les commentaires et les notes, comme ser les additions, est en Angleterre la même qu’en France. « On délivre toujours, dit Godson (2), une injonction pour interdire l'impression des notes publiées avec une nouvelle édition d'un ancien livre. On fit défenses à une personne d'imprimer le Paradis perdu de Milton avec des notes du docteur Newton, bien que chacun ait la faculté de publier de nouveau le texte du Paradis perdu. Dans cette circonstance,
(1) Jourmal de la librairie, 1837. Feuilleton, n° 5. (a) Ch. 11,6 5, n°.
on avait tâché de masquer la contrefaçon en mêlant quelques notes nouvelles aux ancienges; mais le petit nombre de notes nouvelles (dix ) fit voir qu’elles n'avaient été insérées que dans cette intention. D’un autre côté, des notes ou ornemens ajoutés à un livre dont le droit de copie n'est pas expiré ne confèrent aucune faculté d'imprimer l'original. »
53. La jurisprudence a adopté un sens fort large pour l’application du droit privilégié en faveur des écrits de tous genres.
Ainsi, un arrêt de la cour royale de Paris du 22 mars 1830 (4) a reconnu comme objet de privilège un tableau synoptique du budget de l’état. Un arrêt de la même cour du 21 décembre 1831 (2) en a décidé de même à l'égard d’un travail qui se bornait à encadrer dans un plan figuratif les noms des membres de la Chambre des députés : « Considérant que l'objet principal de ce tableau est l'indication exacte de la place 0ccupée par chacun des députés ; que le surplus (les ornemens du plan) ne constitue que des accessoires sans intérêt, et qu'il est constant au procès, et avoué par Marquis graveur, qu’il a reproduit dans le plan figuratif qu'il a fait de la Chambre des députés le classement des députés tel qu'il avait été disposé dans le tableau publié antérieurement par Saint- Eloy ; que l’imitation de cette partie de l'ouvrage a eu lieu avec une telle servilité qu’on y voit le nom de plusieurs députés qui n'avaient pas encore pris séance et auxquels Saint- Eloy n'avait assigné de places que d’après ses conjectures ; qu'il suffit, du reste, que limitation ait eu lieu en partie pour constituer la contrefaçon. » On voit que l’un des motifs de l'arrêt a été puisé dans la reproduction de désignations cos jecturales ou erronées qui accusaient manifestement la servilité de la copie. Nous gvons déjà fait remarquer, n° 43 , que ce genre d'observations entraîne fréquemment la décision des tribunaux , et doit être, dans la pratique des affaires , l’objet d’une attention spéciale.
(tr) Gaz, des trib, du 23 mars 1830.
(2) Gas, des trib. du 23 décembre 1831.
Un jugement du tribunal correctionnel de la Seine, du 16 mai 1834 (1), condamne conime contrefacteur M. Lallemand, auteur d’un tableau, en une feuille, des Révolutions de la France depuis 1787, comme ayant imité et contrefait ce tableau, et l'ayant vendu à un second éditeur, sous un autretitre et avec quelques changemens.
Faut-il citer aussi, comme témoignage de la sollicitude des tribunaux pour les plus chétives productions, un jugement da tribunal correctionnel de la Seine du 29 janvier 1836 (2) qui condamne le contrefacteur d'une notice sur le clysopompe ? - .
Godson (3) cite des exemples de protection accordée en Angleterre à des nomenclatures de livres de routes et de chemins, à des listes chronologiques, à des calendriers, à des tables de logarithmes, de calculs d'intérêts, et autres ouvrages de ce genre, lorsqu'ils ont supposé un travail particulier de la part de leur auteur.
54. Les écrits épistolaires sont des ôbjcts de privilèges comme tous les autres genres décrits. De graves questions sont à examiner sur la propriété des lettres que leur auteur n'a pas écrites pour qu’elles fussent publiées , ainsi que sur le droit d'en faire ou d’en autoriser la publication. Nous nous en occuperons dans le chapitre relatif aux sujets de privilèges.
55. Des morceaux et articles publiés dans les journaux sont-ils un objet de privilège ?
En droit, cette question ne peut pas être douteuse ; aucune loi, aucun motifraisonnable n’excluent les écrits insérés dans les journaux des garanties assurées à tous les genres d'écrits.
En fait et dans l'usage, cette question, si simple par ellemême, s'obscurcit et se complique. Une habitude d'emprunts réciproques entre les feuilles périodiques s’est établie par
(1) Gaz. des trib, 19 mai 1834.
(2) Gaz. des trib. 30 janvier 1836. | ni (3) Ch, TIT, 1° et 20, d
la force des choses et s'exerce avec une latitude qui dégénère souvent en abus. Ce n'est pas seulement la réciprocité de copie qui explique cette tolérance, c’est aussi la communauté en même temps que la variété des sources auxquelles la rédaction des journaux est ordinairement puisée.
Si, non content des échanges de chaque jour, que la réciprocité autorise et que l’inévitable précipitation de la rédaction excuse, un journal s’habituait à en copier un autre, surtout sans le citer ; si, le citant ou non, il cherchait à le supplanter et à lui surprendre ses abonnés, les tribunaux n'hésiteraient sans doute pas à voir une contrefaçon dans cette suite de larcins.
Mais il n'arrive guère que les emprunts se limitent ainsi à ceux qu’un journal fait à un autre. Ils s'étendent sur l’universalité de la presse périodique; et le préjudice particulier causé à chaque emprunté s’atténue par la multiplicité même des sources auxquelles puise l’emprunteur. La difficulté de la répression tient donc surtout à une insuffisance d'intérêt de la part individuelle de chacun de ceux qui sont collectivement exploités par ce pillage. Il tient aussi à ce que, les emprunts étant réciproques, le plaignant est très ordinairement habitué lui-même à faire des emprunts à son tour.
La tolérance sur les emprunts réciproques des journaux étant devenue inévitable , l'usage a dégénéré en abus; car, en toute occasion, il se rencontre des gens qui se chargent de démontrer par les faits jusqu’à quelles limites extrêmes à plus légère concession sur les principes peut logiquement être portée. Il s’est donc établi une industrie d’une rapacité presque cynique. Elle a consisté à créer des journaux dont toute la rédaction est gmpruntée à d’autres; concurrence commode , puisque son unique artifice pour économiser les frais de rédaction, consiste à s'approprier celle que d’autres ont payée. Un de ces journaux, de peur que l'on ne s'y mé- , prit, a poussé la logique jusqu’à s’intituler, avec une audacieuse franchise, le Foleur; un autre, le Pérate.
Les tribunaux ont été appelés assez fréquemment à proponcer sur ces méfaits. Je me contenterai de citer les arrêts Suivans :
M. Gauja , éditeur de la Gazette littéraire, avait porté plainte en contrefaçon contre M. Petetin, éditeur du journal le Pirate. Ce dernier journal fut condamné par jugement du tribunal correctionnel de la Seine du 12 juin 1830, confirmé par arrêt de la cour royale de Paris du 21 juillet suivant. Sur Je pourvoi, la cour de cassation a rendu, le 29 octobre 1830, l'arrêt de rejet suivant (1) : « Attendu que, d'après les termes généraux de la loi du 19 juillet 1793, les tribunaux peuvent, selon les circonstances , en faire l'application aux journaux et feuilles périodiques ; attendu qu’en décidant que, par l'insertion de plusieurs articles de la Gazette littéraire , faite, sans le consentement de son éditeur , dans le journal intitulé le Pirate, l'éditeur-gérant de ce dernier journal avait commis un délit de contrefaçon préjudiciable à celui de la Gazette littéraire , et qu’en appliquant à ce fait, ainsi déclaré , les dispositions prohibitives et pénales de la loi du 19 juillet 1793 et de l’article 425 du code pénal, la cour royale de Paris n’a pas fait une fausse application de ces dispositions. »
Sur la plainte des gérans de plusieurs journaux parisiens, M. Boulé, gérant du journal l’Estafette , fut condamné à des dommages et intérêts par jugement du tribunal de commerge de la Seine, en date du 43 juillet 1836. Le tribunal crut pouxoir terminer son jugement par la disposition suivante ; « Il est défendu à Boulé de reproduire à l'avenir, dans les ç0lonnes de son journal, un article de polémique , littéraire ou de correspondance particulière de chacun des journaux de Constitutionnel, l'Impartial, la Gazette de France, avant l'expiration d’un délai de cinq jours francs entre le jour de la publication et celui de la reproduction. » Cette disposition avait été dictée par le désir de concilier les principes d'é-
(1) Dalloz, 1831,2,11.
quité naturelle, qui ne veulent pas que l’on s’enrichisse aux dépens d'autrui, avec la nécessité de laisser une certaine latitude aux emprunts réciproques des divers organes de la presse périodique et à la circulation dés nouvelles. Elle se retrouvé dans plusieurs autres jugemens émanés du méme tribuhal, qui toutefois 4 varié dans la détermination arbitraire du délai après lequel il à äutorisé la reproduction des articles. Mais, indépendamment des inconvéniens qu’une pireille disposition présenté en elle-même , et particulièrement de ceux qu’elle pourrait entraîner dans un grand nombre de cas où, ne s'agissant pas de simples nouvelles, le préjudice causé au journal contrefait par le journal contrefaisant subsiste même après un assez long intervalle , il est impossible de ne pas reconnaitre que de telles injonctions dépassent les limites dans lesquelles l’autorité judiciaire est tenue de se renfermer. C'est avec raison que les magistrats supérieurs ont infirmé cette partie du jugement. Voici en quels termes la couf royale de Paris a statué par arrêt du 25 novembre 1836 (1) : « Considérant qu'aux termes de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer; que celui qui reproduit textuellemént dans un journal les articles d’un autre journal, et notamment des articles de fonds, politiques et littéraires, cause à celui-ci un préjudice qui doit être réparé ; considérant que ce préjudice ést d'autant plus grave que cette reproduction est plus fréquente et plus rapprochée de l'époque de la publication du journal auquel les emprunts ont été faits ; considérant , en fait, que le journal l’Éstafette a reproduit textuellement des ärticles politiques ou littéraires, publiés par /a Gazette de France, les Débats, le Constitutionnel, le Courrier français, l'Impartial, la Quotidienne et le Temps, ayant égard , pour la fixation des dommages-intérêts, à la
(x) Dalloz, 37 2) 13
118 QUATRIÈDLE PARTIE. CHAP. Ll.
nature, au nombre des emprunts faits à ces divers journaux, et à l'époque plus ou moins rapprochée de la première publication ; mais considérant qu'aux termes de l'article 5 du code civil, les tribunaux ne peuvent statuer par voie de disposition générale et réglementaire ; — Condamne Boulé, par corps, à payer à titre de dummages-intérêts, savoir : au gérant de /a Gazette de France, 1500 francs; à chacun des journaux Le Constitutionnel, les Débats, le Courrier franuçgats, 500 francs; à chacun des journaux le Temps et la Quotidienne, 50 francs; condamne Boulé en tous les dés pens. »
De cette jurisprudence résulte la consécration du principe, que les écrits publiés par la voie de la presse périodique sont objets de privilèges au même degré et au même titre que les autres genres d'écrits. De même que les journaux entre eux doivent respecter ce droit, de même il doit être protégé contre les reproductions qui seraient faites dans d’autres écrits, et sous d’autres formes ; sauf une assez grande liberté de citation, de laquelle il est naturel que l’on puisse user largement à l'égard de toutes les publications qui ont été faites par les journaux.
Plusieurs questions ayant pour but de reconnaître à quelles personnes appartiennent des droits sur les écrits publiés par la presse périodique seront traitées dans le chapitre suivant.
56. Un titre d'ouvrage est-il un objet de privilège compris dans la protection que la loi assure à tout genre d'écrit ?
La question, posée en ces termes , peut donner lieu à des difficultés. Elle ne présenterait aucun doute si l'on se bornait à demander s’il est permis de s'emparer du titre de l'ouvrage d'autrui. La jurisprudence a sagement et constamment décidé que nul n’a le droit de commettre une telle usurpation ; et que donner le change au public en prenant le titre d'un ouvrage, c’est porter au propriétaire un dommage évident et qui doit être réprimc. |
Un arrêt du parlement de Paris, du 29 janvier 4780, défend au médecin Vitet d'imprimer un ouvrage sous le titre de Pharmacopce de Lyon (1). De cet arrêt, Merlin tire comme point de doctrine qu'il n’est pas permis à un auteur de douner à son livre un titre qui puisse le faire regarder comme l'ouvrage d’un corps dont il est membre.
Il me paraît difficile de donner une solution générale et absolue de la question de savoir si l'usurpation de titre constitue une contrefaçon. La réponse dépend des circonstances.
Siles titresseuls sont les mêmes, et si les deux ouvrages sont dissemblables de tous points , on pourra ne point considérer comme une contrefaçon la seule usurpation du titre. Ce sera néanmoins un dommage qui devra donner lieu à une indemnité. Les tribunaux condamnent celui qui usurpe l'enseigne d'un marchand; la législation a des dispositions spéciales pour punir l’usurpation de la marque d’une fabrique ; on admet l'action d’une personne qui demande que son nom ne soit pas porté par des individus qui n’y ont pas droit. Entre ces divers cas, et celui de l’usurpation du titre d'un livre, l'analogie est frappante. La difficulté ne pourra porter que sur la forme de l'action. Le plaignant pourra-t-il intenter une action correctionnelle en contrefaçon ? Devra-t-il se borner à une action civile en dommages-intérèts devant les tribunaux civils ou de commerce ? Si j'étais appelé à donner un conseil pratique, j'engagerais à se borner, en pareil cas, à une action en suppression et en dommages et intérêts si le titre seul a été contrefait. Mais ce n’est point d'un conseil
de prudence qu'il s’agit ici; c'est d'une solution doctrinale sur le droit.
M. Gastambide (2) soulève et discute cette question. Il pose
en thèse que l’usurpation du titre ne saurait constituer le dé-
(1) Répertoire. x° Livas.
y (a) N°15, et 195 à ao1:
lit de contrefaçon défini par l’article 425 du code pénal; il blâme comme erronée en droit la doctrine de deux jugemens du tribunal correctionnel de la Seine rendus dans les espèces suivantes.
Jugement du 27 décembre 1831. « Attendu que madame Belloc, auteur de plusieurs livres, avait publié sous le titre d'Education familière un ouvrage traduit de l'anglais avec une nouvelle classification et dés rectifications scientifiques ; attendu que le titre de cet ouvrage, son format, sa classification, font partie de la propriété littéraire de madame Belloc ; que cette dame pouvait, soit achever son ouvrage, soit l'interrompre, soit même y renoncer; que Mesnier et Fournier auraient pu sans doute faire une nouvelle traduction de l'anglais, mais alors sous le titre anglais ou sous un nouveau titre, tandis qu’en publiant la suite de l'ouvrage, avec le titre appartenant à madame Belloc, dans le même format et avec la même classification, ils ont porté atteinte à la propriété de l’auteur; le tribunal dit qu'il ya contrefaçon ; condamne Fournier et Mesnier chacun en 100 francs d'amende et solidairement en 4500 francs de dommages et intérêts. » Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour royale de Paris , du 6 février 1832 (1), qui adopte les motifs des premiers juges et les corrobore par l'addition des motifs suivans : « Considérant que l’auteur d’un ouvrage n’est pas moins propriétaire du titre de son ouvrage que du corps de l'ouvrage lui-même ; qu'en effet, le titre est le moyen à l’aide duquel un ouvrage est connu du public, soit dans la librairie, soit dans la littérature, que c'est le titre qui empêche les confusions qui pourraicnt résulter au préjudice des auteurs, ou même des acheteurs, entre des ouvrages différens, et qu'enfin le titre d’un ouvrage est, relativement au public et aux auteurs, une partie importante et notable de l'ouvrage; considérant que la dame Belloc, en publiant une traduction des ouvrages de miss Edgeworth,
(1) Gaz, des trib. 18 décembre 1831, et 7 fevrier 1832.
avec des additions personnelles, dans un ordre de série fixé par elle, et sous le titre d'Education familière, titre par elle donné à son ouvrage, à acquis le droit d'empêcher tout autre traducteur ou publicateur de s'emparer du titre sous lequel elle avait annoncé son ouvrage au public. »
Jugement du 5 février 1836 (4) : « Attendu que l'article 425 du code pénal déclarant délit de contrefaçon toute édition d’écrits imprimés, en tout ou én partie, au mépris des lois et règlemens relatifs à la propriété des auteurs, l’usurpation du titre d’un ouvrage tombe sous l'application de l’article précité, lorsque ce titre, qui en est une partie essentielle, à, dans son rapport avec l'ouvrage, un caractère spécial et privatif, mais qu’il n’en peut être ainsi à l'égard des titres formulés en termes généralement consacrés pour désigner un genre particulier d'ouvrages ; que le titre : Dictionnaire de médecine usuelle, adopté par Royer et Bohain, rentre évidemment dans cette dernière catégorie; que le mot uswelle qu’ils revendiquent seul, comme ayant imprimé à leur titre un caractère spécial et privatif, est une expression générique qui ne peut constiluer un droit de propriété exclusive; attendu que Royer et Bohain, n'ayant ‘encore publié qu’une livraison de leur ouvrage, ne peuvent invoquer la faveur qui se serait attachée à cet ouvrage avec le titre sous lequel ils veulent l’accréditer ; qu'il existe d’ailleurs entre cetitre et celui du Dictionnaire de medecine usuelle et domestique, que publient Duclozel , Bayle et Gibert, une différence qui, quoique légère, ne permet pas de les confondre; et qu’enfin le préjudice dont se plaignent Royer et Bohain, s’il en existait, ne pourrait être attribué qu’à la concurrence qui s'établit entre deux ouvrages qui paraissent en même temps et traitent du même objet, mais que la contrefaçon n’y entre pour rien. » |
La critique élevée par M. Gastambide contre ces décisions
(1) Gas. des trib, 7 février 1836.
122 QUATRIÈME PARTIE, CHAP, Il.
me semble erronée. Sans doute, l’usurpation du titre peut ne pas toujours être une contrefaçon; mais Îles tribunaux sont maîtres également d'y voir, d'après les circonstances, un motif suffisant pour constituer ce délit. Je pense que les décisions judiciaires qui viennent d'être rapportées n'auraient pi dû, ni pu tomber sous la censure de la cour de cassation, pas plus que des jugemens qui, au contraire, ne verraient pas une-contrefaçon dans la seule usurpation du titre. Merlin, dans l'affaire du Dictionnaire de l’Académie (1), démontre très bien toute l'influence que l’usurpation du titre peut exercer sur l'appréciation de la contrefaçon; et la cassation, prononcée conformément à ses conclusions, a été en grande partie fondée sur ce point. «C’est imprimer et mettre en vente une partie du Dicttonnatre de l'Academie française, disait Merlin, que d'imprimer et de mettre en vente un ouvrage qui n’est dans sa presque totalité que la copie de ce Dictionnaire , et qui en porte le titre. Inutile après cela de rechercher s’il y aurait contravention à la loi du 19 juillet 4793, dans le cas où il n’y aurait d’usurpé que le titre de ce Dictionnaire. Mais il y a plus, et nous ne craignons pas de dire qu’en ce cas méme cette loi serait violée; qu'il y aurait contrefaçon dans le sens de la loi... Le titre du Dictionnaire de l’Académie fait essentiellement partie de ce dictionnaire. Usurper ce titre, c'est donc usurper une partie de ce dictionnaire même. Or, comment la loi qualifie-t-elle l’usurpation d’une partie d’un ouvrage littéraire? Flle la qualifie de - Contrefaçon , et c'est comme contrefaçon qu’elle la pünit. Supposons un imprimeur qui, sous letitre de Theâtre de Racine, publie le théâtre de Pradon; à l'instant, les libraires de Berlin, de-Vienne, etc., lui en demanderont, l’un deux cents, l’autre quatre cents, l’autre mille exemplaires. Supposons maintenant Racine encore vivant et jouissant de tous ses droits de propriété : osera-t-on dire que cet imprimeur ne
7 (1) Questions de droit. Paoratiré 1iTréaAIRs, 6 1°",
lui a point fait un vol, et qu’il ne sera point tenu envers lui aux peines du vol littéraire, ou, en d’autres termes, aux peines de la contrefaçon? » | Conformément aux conclusions de Merlin, la cour de cas-
sation, entrant dans l'appréciation des faits plus avant qu’elle ne s’est cru en droit de le faire par sa jurisprudence postérieure, a rendu le 418 floréal an xu (8 mai 1804), l'arrêt suivant : « Considérant que, sous le rapport de l'application de la loi, le jugement du 26 fructidor an xr est soumis à l’examen de la cour de cassation ; considérant, au fond, que par le jugement dénoncé il est déclaré constant, en fait, que Leclère et Moutardier ont imprimé, mis en vente et distribué, en l'an x, deux volumes in-k, intitulés : Dictionnaire de l’Académie française, nouvelle édition, augmenice de plus de vingt mille articles, etc. ; que cet ouvrage reproduit souvent le même texte que le Dictionnaire de l'Academie française , imprimé par Smith et compagnie; qu'il porte le même titre principal, et que Bossange et consorts sont fondés à regarder celte usurpation de titre comme dommageable à leur entreprise; considérant que ces faits constituent un délit prévu par la loi du 19 juillet 1793, et qu'avoir refusé de prononcer contre Moutardier et Leclère les peines portées par cette loi, c'est en avoir expressément violé les dispositions; que celte violation n’est pas justifiée par l’idée que les juges de la cour d'appel se sont faite de la contrefaçon, qu’ils ne voient ni dans l’usurpation du titre principal ni dans la conformité du texte des deux ouvrages, parce que, suivant eux, ce lcxte a été surchargé de définitions , retranchemens , additions, corrections et remarques qui en font un ouvrage nouveau et autre que celui imprimé par Smith et compagnie; qu'en effet, cette distinction entre la contrefaçon résultant de la réimpression totale ou de limitation parfaite d’un ouvrage, et la contrefaçon qui résulte, comme dans l'espèce, du texte et du titre de l'ouvrage, mais avec des additions, corrections et changemens, n'a jamais eu lieu dans la librairie, où, sui-.
vant que le prouvent les anciens règlemens et notamment le préambule de l'arrêt du conseil du 30 août 1777, il était également défendu de faire imprimer, sans la permission de Pauteur, le texte littéral de son ouvrage et de fairé imprinier ce mêmé texte avec dés additions, corrections, changemetis et commentaires ; que cette distinction ne se trouve pas davantage dans la loi du 49 juillet 1793, au silénce de laquelle les jugés du tribuhal criminel de Seine-et-Oise n’ont pas pu suppléer ; qu’elle n’a pas mémé pu entrer dahs la pensée du législateur, parce que l’objet de la loi de 1793 , littéralement exprimé ddns sës deux premiers articles, ést de faire jouir les auteurs, leurs héritiers et cessionnaires, du droît exclusif d'imprimer, vendré et distribuer leurs ouvrages, et par conséquent de prohiber l'impression et distribution de tout ouvrage qui, en offrant une contrefaçon plus ou moins parfaité, nuirait à l'exercice de ce droit exclusif qu'elle léur garantit; qu'ainsi, dès l'instant où il à élé reconnu que, sans permission de l’Académie française ou des éditeurs de son Dictionnaire étant à ses droits, Leclère et Moutardier se sont permis d’usurper le nom de l’auteur du Dictionnaire, et, sous ce titre principal qui devait faire naître la confiance du public, d'imprimer avec plus ou moins de fidélité le texte dé son ouvragei dès qu'il a été reconni que cette usurpation èt cette distribution avaient causé un dommage réel à l'entreprise de Bossange et consorts, c’est-à-dire au droit exclusif dont la loi de 1793 voulait qu’ils eussent la jouissance pour l'impression, vente et distribution du Dictionnaire de l'Àcadémie française, aucun motif ne devait empêcher les juges de la cour criminelle du département de Seine-et-Oise d'appliquer la loi du 19 juillet 4793; et qu'ils ont contrevenu à ses dispositions en refusant de prononcer les peines portées dans l’article 4; — Casse. »
Les usurpations de titres ont donné lieu à de fréquens procès, dont nous nous contentétons de rapporter quelquesuns.
Jugement du tribunal de commerce de Paris, du ? mars 1832 : (1) | « Attendu que le titre d’un journal est une propriété; aftenda que le Constitutionnel est en possession de son titre depuis 1815; qu’en prenant ce titre, le nouveau journal qui paraît depuis peu, encore bien qu'il y ait ajouté l'indication d’une création récente, a cependant porté atteinte au droit de propriété acquis depuis long-temps au journal ancien ; par ces motifs , fait défense au gérant qui a pris le tre de Constitutionnel de 1830 de faire paraître sa feuille sous e ütre à compter de ce jour , et, faute de ce faire , condamne ledit gérant, par corps, au paiement de la somme de 190 francs par chaque jour de retard ; sur la demande en dammages-intérêts : attendu que le préjudice que peut avoir éprouvé le Constitutionnel, par le fait de l'émission jusqu'à ce jour de Ja nouvelle feuille , est sans importance ; dit qu'il n'y a lieu de statuer ; ordonne que le présent jugement sera exécuté par provision , nonobstant appel, et sans EautiOn ;, attendu la solvabilité notoire des propriétaires du Constitutionnel. » | h Arrêt de la cour royale de Paris, du 8 décembre 1833 (2); entte M. Michaud, éditeur de la Biographie universelle en 59 volumes, et MM. Gosselin et Furne, éditeurs d'une Biographie universelle en 6 volumes par uné societé de gens de lettres, de professeurs et de biographes ; « Considérant que le titre donné par les éditeurs Gosselin et Furne à l'ouvrage par eux publié est une expression générique COnSar crée par l'usage pour ce genre d'écrits, et que les dissemlances existantes entre çe titre et Ja biographie de Michaud, notamment les différences de prix et d’étendue des deux ouvrages, ne permettaient aucune confusion ; infirme les deux jugemens (du tribunal de commerce) et rejette les réclamations de Michaud. »
(x) Dalloz, 1832, 3, 57.
(a) Dalloz, 1834,a, 111.
Arrêt de la même cour, du {5 février 1834 (1)': « Considérant que le titre d’un journal est une propriété à laquelle il ne peut être porté atteinte ni directement, ni indirectement ; que le titre /a Mode, donné par Dufougerais à son journal , n'est pas une expression générale qui pourrait s'appliquer à plusieurs journaux traitant des sujets différens, mais bien une désignation spéciale et caractéristique de l'objet dont ce journal s'occupe; qu'ainsi ce titre lui appartient excinsivement; considérant que Guyot, en donnant le titre la Mode de Paris à un journal qui s'occupe des mêmes objets que celui de Dufougerais, s'est évidemment, et malgré la légère modification sous laquelle il s'est déguisé , emparé d’un titre qui était la propriété de Dufougerais, et lui a ainsi causé un préjudice dont il lui est dû réparation; Infirme (le jugement du tribunal de commerce) ; au principal fait défense à Guyot de plus à l'avenir donner à son journal le titre /a Mode, de quelque autre désignation que ce titre soit accompagné, et, en cas de contravention , le condamne par corps, par le présent arrêt, et sans qu'il en soit besoin d'autre, à payer à Dufougerais 500 francs par chaque publication ; le condamne en outre, par corps, à 500 fr. de dommages-intérêts, avec ‘amende et dépens. »
Arrêt de la même cour du 8 octobre 1835 (2) : « Considérant que, d'après les dispositions de la loi du 19 juillet 1795, la propriété littéraire est acquise aux auteurs ou à leurs cessionnaires au moyen du dépôt régulièrement fait de leur ouvrage; mais que ces dispositions et le privilège qu'elles consacrent ne sont applicables qu'aux œuvres terminées ou aux œuvres qui, susceptibles de publications partielles et successives, ont déjà reçu une existence réelle par l'importance de ces publications; qu’un titre ne peut être revendiqué que lorsqu'il a été appliqué à un ouvrage à l'égard duquel les formalités légalement exigées pour en ES la pro-
(1) Delloz, 1834, a, 53.
(2) Dalloz, 1836, 2 , 23.
ses
priété ont été remplies , et lorsque l’asurpation de ce titre,
-naisible aux intérêts d'un auteur, devient en quelque sorte une contrefaçon; considérant qu'indépendamment de cette condition il faudrait encore que le titre revendiqué s’appliquât privativement , par sa qualité, à l'écrit auquel il a été destiné , l’adoption que pourrait faire un auteur d'expressions généralement employées pour désigner une branche particulière de connaissances ou un genre particulier d’ouyrages ne pouvant avoir pour effet d'en déposséder le domaine public pour son avantage particulier; considérant que Forfelier (appelant) et de Saint-Priest (intimé) ayant eu, à des époques diverses, la pensée de fonder un ouvrage intitulé Æneyclopedie catholique, ont chacun usé de leur droit en annonçant publiquement ce projet, sans acquérir aucun droit exclusif sur ledit ouvrage; qae le dépôt d'’an prospectus, fait par Forfelier, ne peut être assimilé au dépôt de l'ouvrage même, et que si de Saint-Priest a, le 25 juin 1835, déposé une première livraison de son ouvrage, iLest constant que cette publication unique, informe soit sous le rapport typographique, soit sous le rapport de la rédaction, n'a été faite à la hâte que pour tenter de créer le privilège résultant du dépôt, et qu’elle ne saurait être considérée comme une réalisation sincère de l’œuvre projetée, devant la faire réputer commencée, et susceptible d'en assurer la propriété. Réforme le jugement (du tribunal de commerce) et rejette la demande principale et la demande reconventionnelle des deux parties, tous dépens compensés. »
Des monumens de jurisprudence qui viennent d'être cités et des obsérvations qui précèdent, on peut conclure :
Que le titre d’un ouvrage, destiné à assurer son individualité et à la manifester au public, ne doit pas être usurpé, méme pour être donné à un ouvrage d'un contenu différent ; qu'il y a usurpation, même lorsqu'il est fait à ce titre des modifications insignifantes qui Jaissent subsister les chances de confusion et de méprise ; RS
128 QUATBIÈME PARTIE. CHAP. I.
Que les tribunaux civils et de commerce sont toujours compétens pour atteindre cette usurpation par des dommages et intérêts ; que, dans certains cas, on y peut trouver un élément de contrefaçon, appréciation laissée à l'arbitraire des tribunaux juges de ce délit;
Qu'un titre sans cachet d'individualité propre, et dont l'emprunt n’est point de nature à faire prendre le change au public et à porter préjudice à l’ouvrage auquel il a été primitivement attribué, ne donne point droit à sa possession exclusive ;
Que le titre d’un journal lui appartient pendant toute la ‘ durée de son existence, quelque longue qu’elle puisse être. On peut même dire que plus cette durée a été longue, plus le titre a acquis d'importance et est devenu une partie notable de cegenre de propriété. |
« Le titre d’un journal qui a cessé d'exister peut être adopté par toute personne voulant fonder un autre journal sous le même titre, à la condition, toutefois, que les précautions nécessaires seront prises pour que la responsabilité ‘légale , pécuniaire ou même morale des propriétaires et rédacteurs du journal qui existait précédemment sous ce ütre, ne se trouve en rien engagée par la publication du journal nouveau. » C’est en ces termes que j'ai adhéré à une consultation délibérée en faveur d’un journal qui avait pris le ütre de l'Album (1). La même doctrine a été consacrée par la cour royale de Paris (2), qui a autorisé la publication d’un jourual sous le titre de Gazette de santé, lorsqu'un autre journal, qui avait précédemment porté le même titre, subsistait encore, mais avait, depuis sept mois, abandonné ce ütre pour celui de Gazette medicale de Parts.
57. Le nom est une propriété qui ne peut pas impunément être envahie. Une telle usurpation est moralement plus ré-
(s) Voir n° 4 de Album, 15 novembre 1828.
(2) Arrèt du 55 avril 1834. Gas. des trib. du 20,
préhensible que celte du titre. Si elle n’est accompagnée d'aucune reproduction de tout ou partie d’an ouvrage de domaine privé, elle ne constitue pas une contrefaçon; mais c'est un fait grave qui appelle une répression sévère.
La cour de cassation, dans on arrêt da 17nivose an xtrr(4), a énoncé le motif suivant : « Que si plusieurs traductions de compositions musicales ont été publiées et vendues en France, par Siéber, avec l'indication de Pleyel pour auteur, cette circonstance ne constituerait pas le délit de contrefaçon et ne présenterait qu’un abus de nom. »
La publication de mémoires mis sous le nom du duc
d'Otrante, a donné lieu à un procès célèbre intenté par ses héritiers, et terminé par l'arrêt suivant de la cour royale de Paris en date du 20 mars 1826 (2) : « Considérant, en droit, que le nom des familles est leur propriété exclusive; qu'à chacun de leurs membres seulement appartient le droit d'attacher ce nom à des productions de l'esprit ou de l'art; considérant que l'emploi abusivement fait du nom d'autrui par l’attribution mensongère d’un ouvrage constitue aussi une violation de propriété dont:le préjudice ne peut être réparé que par la suppression de cet ouvrage , c’est-à-dire par la décomposition des formes d'impression et la représentation de tous les exemplaires ; mais considérant que la condamination à représenter tous les mémoires imprimés serait illusoire si l’on ne fixait pas en même temps une somme à payer pour chaque exemplaire non représenté; considérant, en fait, que Lerouge a publié, sous le nom du duc d'Otrante, des Mémoires dont il ne justifie pas avoir acquis la propriété, et que les enfans d’Otrante déclarent ne point émaner de leur père... ordonne que le jugement sera exécuté, mais par les voies ordinaires de droit seulement. » Les premiers juges avaient ordonné l'exécution avec contrainte par corps.
L'usurpation de nom se confond quelquefvis soit avec la
(z) Æépertoire, Conrazracox, S «. | | { (a) Daïloz, 1827, 2,55. : an, 9
contrefaçon, soit avec l'usurpation de titre. J'ai cité, n. 52, un eas dans lequel l’usurpation du nom de M. Maury, comme éditear des œuvres du cardinal, son oncle, a été considérée, avec raison, comme un des élémens constitutifs du caractère de contrefaçon qui a été altaché à la reproduction des notes ajoutées à ces œuvres. Un éditeur de musique avait publié uue méthode de guitare, dont le litre ne portait qu'en pelits caractères le nom du véritable auteur, tandis qu’on y lisait en grosses Lettres le nom de Carulli. I fut condamné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 4° avril 1854. C'est abuser du nom d’un auteur que d'annoncer comme revue, corrigée, ou augmentée par lui une édition qui ne fait que reproduire, sans changemens , son ancien travail. Le docteur Pariset avait vendu au libraire Méquignon-Marvis unè traduction des Æphorèsmes d’ Hippocrate. Après l'épuisement de deux éditions , et à l’occasion d’une troisième , une contestation s’éleva ; et le docteur Pariset, prétendant n'avoir autorisé que deux éditions, vendit sa traduction à un autre libraire. Par jugement du 2 novembre 1832, le tribunal de commerce (1) décida que la première vente, effectuée sans conditions et lorsqu'il était constant, d’après Les circonstances de la cause, que le docteur Pariset n'avait nullement l'intenon de se réserver un droit de propriété, avait transféré celte propriété à Méquignon-Marvis ; mais que, celui-ci ayant mis à tort, sur le frontispice de la troisième éditiop, un énoncé qui pouvait faire supposer qu’elle avait été revue et corrigée par le docteur Pariset, ce frontispice devait être change. 58. La loi, qui protège les écrits de tous genres , étend-elle gussi sa garantie sur les œuvres non écrites; considère-t-elle comme une contrefaçon l'impression d'un discours ?
Si l'on s'attache strictement”à l'interprétation litérale du texte des lois existantes, cette question peut donner lieu à quelques doutes. | | d
En effet , l'article 4°° de la loi du 19 juillet 1793 n’accorde (1) Gaz. des trib. 8 el 39 novembre 18325
un droit exclusif qu'aux auteurs d'écrits. De plus on peut ajouter que l'expression mème de contrefaçon employée par le code pénal suppose deux fabrications, deux façons, dont la seconde contrarie les droits de la première, et que cette qualification n’est point applicable à la première impression d'un discours qui n’a antérieurement été connu qu'oralement.
Mais lorsqu'on sort de l'interprétation judaïque de quelques termes équivoques pour s'élever jusqu'à l'esprit de la législation, on reconnaît de suite que l’auteur d’une production orale a seul le droit de la publier par la voie de l’impression. Personne ne songe à élever de doute sur le droit exclusif de l’auteur d’un manuscrit : de même que la pensée écrite et non imprimée, la pensée parlée et non imprimée doit demeurer le privilège de son auteur.
Un orateur doit conserver le privilège de son discours, soit qu’il l'ait ou non fixé par écrit; un improvisateur doit rester le maître de son improvisation.
Quand même il ne s'agirait que d’une stricte interprétation destextes, on pourrait opposer aux expressions de larticle 4° de la loi de 1793 celles de l'article 3, qui autorise la confiscation de toute édition imprimée ou gravée sans la permission des auteurs. |
Quant à l'expression contrefaçon, nous avons déjà fait remarquer, n° 4, qu’elle n’a pas été employée par la loi dans les étroites limites de sa signification étymologique. La contrefaçon n’est pas seulement la façon ou fabrication faite contre une façon ou fabrication légitime; elle est une façon faite contre les droits d'auteurs, soit que les auteurs aient imprimé leur ouvrage, soit qu'ils l’aient conservé en manuserit, soit qu’ils ne l’aient publié qu’oralement. |
Mais lorsque, dans ce combat des textes, la signification générale de la loi, sa volonté de protéger toutes les productions de l'intelligence, l'évidence du droit de l’auteur, l’évidence du défaut de droit de tout autre que lui, frappent l’esprit si manifestement, aucune hésitation n'est possible. Nous
pi
pouvons donc poser en priucipe que si les écrits en tous genres sont objets de privilèges, il en est, à cet égard, des écrits awapuscrits comme des écrits imprimés, et des paroles réalisables en écrits comme des écrits eux-mêmes.
Il est des écrits et des discours qui ne sont pas susceptibles de privilèges. Ce sont des exceptions que nous allons examiner. 59 —65. Ouvrages d'esprit qui, en eux-mêmes, ne sont jamais objets de privilèges.
69. Les ouvrages qui, par leur destination, n'existent que pour un service public, n'appartiennent pas au domaine privé.