Noms des auteurs
68. Les compositions orales sont objets de privilège. 59—65, Ouvrages d'esprit qui, en eux-mêmes, ne sont jiiais objets de pri-
vilège.
66. Les leçons des professeurs sont objets de privilège, 67. Les discours prononcés par ordre de l'autorité publique demeurent susceptibles de privilège.
68. Les œuvres du ministère ecclésiastique sont-elles objets de privilège? 69—74. Ouvrages qui ne peuvent entrer dans le domaine privé, quoique étant, en eux-mèmes, susceptibles de privilège. 95—78. Les compositions musicales de tous genres sont objets de privilège. 79—88. Arts du dessin.
. 46. Le précédent chapitre a été consacré à l’énumération et à l'examen de chacun des droits dont la réunion et l'ensemble composent le droit général qui résulte pour les auteurs de leur privilège exclusif.
, Nous avons à rechercher, dans le présent chapitre, à quelles œuvres de l'esprit ce droit est applicable, ou, en d’autres termes, quels ouvrages sont les objets de ces privilèges que nous avons définis, et peuvent conférer la jouissance des droits dont nous avons constaté l'existence.
Nous rechercherons d'abord les caractères généraux par
lesquels les objets de privilèges peuvent se reconnaître. Nous énumérerons ensuite les exceptions en vertu desquelles certaines productions de l'esprit ne peuvent jamais être objets de privilèges, ou doivent cesser de l'être; nous examinerons en même temps certains cas que l’on 4 quelquefois voulu, à tort, ranger parmi ces exceptions.
479—56. Les écrits en tous genres sont objets de privilège.
47. La loi a bien fait d'accorder un privilège aux écrits en tous genres, quel que soit le degré de’leur mérite.