‹ Traité des droits d'auteurs, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts. Tome secondChapitre 12 sur 60 · LT ES · texte numérisé non relu

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"4846 QUATAIÈME PARTIR. CHAP, Il.

misimplicitement par la législation russe, et explicitement par la législation prussienne.

La loi russe (4) considère comme contrefacteur quiconque, sans le consentement de l’auteur, imprime un discours ou toute autre composition prononcée ou lue en public.

La loi prussienne de 1837 (2) répute contrefaçon l’impression faite sans l'approbation de l’auteur ou de ses ayant-droit de sermons prononcés ou de cours professés oralement, et écrits par un des auditeurs, soit que la publication ait eu lieu sous le véritable nom de l'auteur, soit qu'elle ait été faite sans son nom.

Au contraire, une loi anglaise de 4835 (3), tout en garantissant à l’auteur d'une œuvre oralement émise un droit exclusif, excepte formellement de ce bénéfice les œuvres oralement émises dans une université, une école ou un collège public, ou dans une fondation publique ; ou par des personnes qui y seraient obligées en vertu d’une donation, vente ou fondation.

La cour royale de Paris a été appelée à statuer sur cette question. Elle avait en même temps à juger si, lorsqu'un cours oral est la reproduction d'un ouvrage précédemment publié par le professeur, l'éditeur du cours oral sténographié pouvait être poursuivi comme contrefacteur par l'éditeur de l'ouvrage ainsi reproduit. Cette question a été, et a dù être, affirmativement résolue.

Voici l'arrêt, qui est à la date du 27 août 1828 (4):

« Considérant que les leçons publiées par Grosselin sont la reproduction de l'ouvrage vendu par Pouillet à Béchet sous le titre d'Élemens de physique, publié et déposé par ce libraire ; qu'elles présentent les mêmes divisions, le même or-

(r) Vot. 1%, p. 287.

(a) Hid, p. 269.

{3) Jbid. p. 238.

(4) Gaz, des trib. », 8 et 27 juin, et 28 août 1828,

Le:

dre de matières, les mêmes démonstrations, les mêmes systèmes et leurs développemens; qu'il y a analogie dans les élémens, et même ordre dans l’exécution… ;

« Considérant, sur les leçons non imprimées du cours de Pouillet, que sans doute un professeur doit à ses élèves, dans son cours, le tribut de ses études, de ses travaux, de ses méditations, mais qu'il ne les leur doit que pour leur instruction personnelle et non pour qu’ils puissent s’en emparer et les publier en corps d'ouvrage pour en recueillir le bénéfice pécuniaire; que ces leçons, envisagées sous cet aspect, sont la propriété du professeur, le fruit de ses veilles, de ses recherches, de ses réflexions, de son génie, et que nul n’a le droit de s’en emparer et de les publier contre sa volonté ; que vainement on excipe de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1793 pour faire déclarer Pouillet non recevable dans son action parce qu’il n’a pas fait le dépôt de ses leçons, puisque cet article ne s'applique qu'aux ouvrages imprimés et gravéss. que ces leçons ne sont point encore imprimées, et qu'il egt impossible de faire le dépôt de paroles et de pensées; que ces leçons, ces pensées n’en sont pas moins la propriété de Pouiks let seul, et que, selon les dispositions qui nous régissent, les auteurs sont propriétaires exclusifs de leurs ouvrages, @ qu'aucune édition ne peut en être donnée au public sans leur consentement ; que ce motif acquiert encore un nouveau degré d'énergie lorsqu'on l'applique aux ouvrages dramatiques non imprimés, aux discours improvisés et à ces compositions oratoires consacrées à des occasions solenuelles, et dont nl ne peut s'emparer au préjudice de leurs auteurs ; que ce prié cipe qui se reproduit, et dans‘le code pénal art. 425, et dan le décret da 5 février 1810 art. 41, et dans la loi de 17 art. À, 3 et 7, ne pêut être restreint par une exception is seulement pour les ouvrages imprimés et gravés, excepti qui, sortie du cercle tracé par le législateur, conduirait à > | justice et à la violation du droit sacré de propriété... Co damne par corps Grosselin à payer à Béchet la somme de 1000

LU

fr. à titre de dommages et intérêts ; autorise Bechet et Pouillet à faire saisir par toutes les voies de droit, partout où ils pourront être trouvés, les exemplaires contrefaits, et à faire détruire les planches d'impression... »

. Un autre arrêt de la même cour, du 30 juin 1836 (1), a jugé la question dans le même sens. Le jugement du tribunal

correctionnel, en date du 4 juin 1836, était ainsi conçu:

«.…. attendu qu'Eberhard après s'être procuré, à l'aide de la sténographie, les leçons de MM. Blondeau, Bravard, Rossi, Richard, Moreau, Damas et Pellat, les a imprimées sans leur consentement; que ces leçons, fruit de leurs recherches, méditations du génie, sont une production de l'esprit qui forme pour eux une propriété littéraire; qu'ils ne peuvent en être dépouillés en aucune manière, par telle publication que ce soit, sans leur volonté: que reconnaître à toute personne le droit de faire imprimer et de publier des cours publics serait évidemment méconnaître l'esprit et la lettre des lois et règleinens qui assurent aux auteurs de tout genre la propriété de leurs ouvrages ; attendu qu'un professeur étant responsable des ouvrages imprimés ct publiés sous son nom, c’est Jui porter préjudice que de faire imprimer des publications qui, plus tard, pourraient nuire à celles qu'il pourrait faire Jnimême... »

Sur l'appel, la cour a confirmé ce jugement : « Considérant qu’en publiant et vendant au préjudice et sans le consentement des plaignans une édition des cours par eux professés, lorsqu'il reconnaît qu'il publiait et vendait leur ouvrage, et par conséquent leur propriété, Éberhard a comniis le délit de contrefaçon ; adoptant, en conséquence, les motifs des premiers juges. »

67. Lorsqu'un discours a été composé et prononcé par ordre spécial de l’autorité publique, l'orateur s’est pleinement acquitté de sa mission par la prononciation de son discours.

(1) Cas, des trib. 5 juin et 1° juillet 1836,

Les produits de l'impression restent sa propriété particulière, à moins de conventions faites avec lui, cas auquel il y aurait, en réalité, cession de son droit; ce qui ne veut pas dire, à beaucoup près, qu'il n’y aurait jamais eu droit en sa personne.

Chénier avait composé, par ordre du gouvernement, l'o-

raison funèbre des plénipotentiaires français assassinés à Radstadt, et, dans une solennité célébrée le 20 prairial an vas, six orateurs avaient été chargés de prononcer cette harangue sur divers points du Champ-de-Mars. Les journaux la rapportèrent; un journaliste fitplus, et l’imprima séparément à12,000 exemplaires. Chénier porta plainte. Le 13 pluviose an var, le tribunal, tout en reconnaissant que le défendeur avait manqué de procédés à l'égard de Chénier , décida que cet orateur avait été l'organe du gouvernement et que les circonstances de publicité, aussi bien que l’objet du discours, étaient tels que l’auteur ne pouvait s’en attribuer la propriété privée. Sur l’appel, le 41 ventose an 1x (1), la cour de Paris rendit l'arrêt suivant : « Attendu que la lecture faite en public d'un ouvrage ne prive point l’auteur du droit de le faire imprimer et de le vendre ,et qu’on ne peut, en ce cas, imprimer cet ouyrage sans son consentement ; dit qu'il a été mal jugé par le jugement du 43 pluviose ; cependant, attendu que l'impression a eu lieu par les ordres du ministre de la guerre, et qu'ainsi aucune des parties en cause ne peut être condamnée , les met hors de cause , dépens compensés. »

68. Les mandemens et catéchismes, les instructions diocésaines des évêques et instructions des curés, les livres d'église, heures , bréviaires , peuvent-ils être un objet de privilège, et ceux qui les impriment ou les réimpriment sans autorisation peuvent-ils être poursuivis comme contrefacteurs ?

Les difficultés sur cette matière ne sont pas nouvelles. On a va dans le premier chapitre que, sous l'ancien droit , elle a

(2) Dalloz , Proprietc lttéraire OLIS

donné lieu aux controverses les plus longues et les plus animées. (1)

Elles ont aussi été souvent débattues sous nos lois nouvelles. Je pense qu'il ya lieu de faire une distinction entre les ouvrages dont les évêques sont auteurs, et ceux dont ils ont seulement l'approbation et la surveillance. À l'égard des premiers, je pense qu'il faut reconnaître aux évêques les mêmes droits qu’à tous les autres auteurs; mais à l'égard des seconds, je croisque ces prélats n’y ont point un droit exclusif, et que ces ouvrages n'appartiennent ni à la personne des évéques , ni au siège épiscopal, mais à la personne des auteurs, et, si les droits personnels des auteurs sont expirés , au domaine public.

Les droits des évêques sur les ouvrages dont ils sont auteurs ont été reconnus par arrèt de la cour de cassation du 29 thermidor an x11 (2), rendu sur les conelusions conformes de Merlin : « Attendu que la loi de 1793 assurant aux auteurs d'écrits en tous genres le droit exclusif de disposer de leurs ouvrages et d'en céder la propriété , et prohibant toute édition Amprimée sans la permission des auteurs, on n'a pas pu, sans violer cette loi, contester à l’évêque de Nantes le droit de disposer de son ouvrage , et maintenir une édition qui avait été faite sans son consentement ; que c’est à tort qu'on voudrait trouver dans l’art. 5 des articles organiques de la convention du 26 messidor an 1x une exception à cette règle générale; que cet article, en déclarant que toutes les fonctions ecclésiastiques sont gratuites , sauf les oblations qui seraient autorisées par les règlemens, n’a fait qu'exécuter un principe qui a toujours été reconnu et exécuté en France, ais que cette règle n'impose pas aux ecclésiastiques l’obligation de faire imprimer à leurs frais leurs ouvrages, et ne leur défend pas de choisir un imprimeur et de lai conférer

(r) VU 1, p.90 à 79, 117, 118, 137, 139.

(2) Questions de droit, v° Contraracon, 65.

le droit exclusif de les vendre; que les évêques étant , ainsi que tous les autres auteurs , responsables des ouvrages imprimés et distribués sous leur nom , il est impossible de leur ôter le droit d’en surveiller l'édition et de donner leur confiance à un imprimeur ; que, plus ces ouvrages sont d’une utilité générale et ont du rapport à l'instruction publique, plus il est essentiel d’écarter les éditions contrefaites et qui ne sont pas avouées par les auteurs ; que, bien loin que le gouvernement ait voulu priver les évêques de cette faculté accordée à tous les auteurs , il paraît, par la lettre du ministre des cultes à M. l’évêque de Nantes, qu'il approuve que les évêques continuent à user de cette faculté; Casse l'arrêt de la cour criminelle de la Loire-Inférieure du 18 prairial an xIT. D |

Cet arrêt ne juge en faveur des évêques que la question relative à leur droit au privilège des ouvrages dont ils sont les auteurs ; il ne préjuge en rien la question , beaucoup plus grave, agitée depuis , et qui consiste à savoir si les droits d'auteurs leur appartiennent sur les ouvrages dont ils ont seulement la surveillance et l'approbation.

Le décret du 7 germinal an xus en citant, dans son article 2, la loi du 19 juillet 1798, «a donné de la force à cette dernière prétention. (1)

L'administration n'a pas pensé que ce décret donnât aux évêques un privilège exclusif pour l'impression des livres d'église.

. Ua détret d'annulation de conflit reudu, le 15 juin 1809, sur l'avis du conseil d'état, au sujet d’une apposition de scellés faite par un juge de paix et dans un procès entre le sieur Guesdon, éditeur du Bon Parotssien, etle sieur Enguin, choisi par l'évêque de Meaux, décide que le décret du 7 germinal an XII, en statuant que les livres d'église, d'heures et de

(r) V.t. 1%, p. 341, le texte de ce décret, et le rapport inédit qui le précède. .

prières, ne pourraient être imprimés ou réimprimés que d'après la permission donnée par les évêques diocésains, n'a point entendu donner aux évêques le droit d'accorder un privilège exclusif à l'effet d'imprimer ou de réimprimer les livres de cette nature; que, dans tousles cas, les infractions à ce décret devant être poursuivies conformémnent à la loi du 49 juillet 1795, toutes contestations élevées à ce sujet sont du ressort de l'autorité judiciaire. (1)

‘Trois circulaires du directeur général de la librairie s’expriment dans le'même sens.

« Ïl est bien entendu, dit une circulaire du 23 juin 1810, que la permission dont il est question n'est pas un privilège, et que tout imprimeur peut imprimer les heures, prières ou livres d'église permis par l’évêque de son diocèse. »

« Si les déclarations (circulaire du 13 mai 1811) sont relatives à des livres de prières, d'heures, d'église ou de liturgie, comme ces sortes d'ouvrages, en vertu du décret impérial du 7 germinal an xr11, ne peuvent être imprimés ou réimprimés qu'après avoir été soumis à l'examen et revêtus de l'approbation de l'évêque diocésain, cetteapprobation, en original, devra toujours accompagner la déclaration de l’imprimeur. Il est à remarquer que cette censure ecclésiastique , applicable seulement aux livres de prières destinés au culte public, ne porte que sur le fond des ouvrages : qu’elle ne confère aucun privilège, et que l'administration conserve toujours la plénitude de son droit de permettre ou de suspendre l'impression du livre approuvé. Mais, comme il est juste que MM. les évêques puissent s'assurer que l'ouvrage imprimé est en tout conforme à l'ouvrage qu’ils ont approuvé, un exemplaire doit être déposé à leur secrétariat. »

Sous la restauration, et fort peu de temps après la promulgation de la loi générale sur la presse, du 21 octobre

(1) Sirev, 17,2, 183,

1818, une circulaire du 26 novembre s’est exprimé en termes non moins explicites.

« La législation actuelle de la librairie n'admet aucun privilège exclusif pour l'impression des livres d'église; Îles imprimeurs ont le droit d'imprimer et de mettre en vente ces sortes de livres, en se conformant au décret du 7 germinal an x. On a cru que la permission exigée avait rapport à l'imprimeur, et que MM. les évêques auraient le droit d'interdire l'impression de ces livres à ceux qu'ils n'auraient pas choisis: ce n'est pas dans ce sens que ce décret doit être entendu. L'ouvrage seul doit être l’objet de l'approbation de MM. les évêques. Cette approbation est. la preuve que l'ouvrage est conforme à celui qui avait déjà été approuvé, et qu'il ne contient rien de contraire aux maximes de l'église et aux lois du royaume. C'est ainsi que le conseil d'état a décidé dans une contestation de cette nature qui s'était élevée entre un imprimeur de la Seine et monseigneur l'évêque de Versailles. »

Cette doctrine a été appliquée par la cour royale de Dijon qui, par arrêt du 3 aoùt1826(1), a jugé que l'évêque de Dijon n'ayant pas composé les prières publiées à l'occasion du jubilé, etne pouvant pas, en fait, en être considéré comme auteur , n'avait pu , en droit, accorder le privilège exclusif de les imprimer. Le même arrêt a jugéque l'édition originale ayant été approuvée par l'évêque, la réimpressivn ne pouvait être poursuivie pour défaut d'autorisation spéciale.

La cour de cassation a adopté, dans deux arrêts de 1825 et de 1830, une doctrine favorable au privilège exclusif des évêques ; mais elle est revenue sur cette jurisprudence par un arrêt de 1836.

. La première de ces trois espèces est celle du catéchisme de Coutances. Le sieur Tanquerey, imprimeur-libraire, avait acquis pour dix ans, moyennant une somme de 4000 fr. pour da

(r) Gaz, des trib, 8 août 1826.

première année, et de 1600 fr. pour chacune des neuf autres, payable au séminaire diocésain, le privilège du nouveau catéchisme de Coutances. Un jugement du tribunal de Coutances du 31 août 1834 avait condamné comme contrefacteur, sur la poursuite du sieur Tanquerey, le sieur Voisin qui avait réimprimé ce catéchisme. Ce jugement fut infirmé par arrêt de la cour de Caën , du 17 février 1835, dont les motifs sont fort remarquables :

« Considérant que l’enseignement est une des parties les plus importantes de l’épiscopat, et que le catéchisme est le livre de l'enseignement sur les principes et les mystères de la foi; considérant qu'en remontant à des temps déjà bien éloignés ‘de nous, on voit que les évêques avaient bien jugé que l’enseignement simplement oral était trop fugitif, el ne remplissait pas suflisamment le devoir qui leur était imposé ainsi qu'aux pasteurs chargés de l'instruction des fidèles , que les besoins du peuple et l'intérêt de la religion prescrivaient un mode d'enseignement écrit, et qu'en composant et faisant publier des catéchismes , ils acquittaient une dette sacrée, dont il ne leur était plus permis de s'affranchir ; que ce mode d'enseignement a été admis dans tous les diocèses, et avait été adopté par l'évêque de Coutances jusqu'au moment où il Jui a paru convenable de retoucher son ancien catéchisme et d'en publier un nouveau, mode qu'il a lui-même mis au rang des obligations que lui imposait son ministère dans le mandement attaché à ce catéchisme ; que s'ilest incontestable que l'enseignement est d'obligation rigoureuse pour les évêques , qu'il soit oral, ou qu'il soit écrit dans la formé que les antécédens ont indiqnée (celle du catéchisme), l'obligation est la même; considérant d’ailleurs que le livre du catéchisme ne peut être assimilé à ces productions littéraires composées à dessein d'obtenir la gloire à laqueHe les auteurs aspirent; que:le catéchisme est moiss un livre d'imagination que l'abrégé de la doctrine chrétienne que l'Eglise a invariablement fixée ; avec cette différence ( qui seule mettrait le catéchisme

aa nombre des devoirs imposés à l’épiscopat ) que personne n'est forcé d'acheter les productions littéraires, tandis, au contraire, que les fidèles attachés à la religion catholique sont forcés de remettre aux mains de leurs enfans le catéchisme approuvé par l'évêque de leur diocèse, pour étre admis auprès des pasteurs chargés du soin de leur instruction ; qu'on doit même prévoir , d’après la circulaire adressée par l'évêque de Coutances aux pasteurs de son diocèse , qu'ils se croiraient fondés à repousser les enfans qui se présenteraient avec des catéchismes quoique parfaitement semblables au sien, mais sortis d'une autre imprimerie que celle qu'il leur a indiquée ; que le système d’une cession à titre onéreux, ou d'au droit exclusif à vendre le catéchismey tend évidemment à imposer un nouveau tribut aux diocésains ; injuste eL onéreux pour la basse classe du peuple , puisque l’imprimeur cœæssionnaire du droit exclusif vendra nécessairement le livre à un prix plus élevé que tout autre, et dans la proportion de celui que lui coûtera ce droit, qui se trouve être porté, dans l'espèce dont il s’agit , à 18,400 fr. pour les dix premières années seulement ; que les catéchismes , comme les mandemiens , les arrêtés des corps administratifs, les jugemens , arrêts et les lois, peuvent bien être imprimés par des imprimeurs du choix de ceux dont ils émanent, mais qu'il y a loin da choix à un droit exclusif d'impression et de vendre, pour ces sortes d'actes, dont la source remonte au chef de l'Eglise et de l’État, et qui, par cette raison, ne peuvent être mis. au rang des productions littéraires; que c’est à ces dernières seules , que personne n'est forcé de se procurer, que les lois pénales invoquées par les premiers juges sont applicables , eten cela bien différentes d’un catéchisme qui n'a besoin que de l'approbation de l'évêque, afin d'empêcher la propagation d'erreurs contre la foi, la discipline de l’église et la pureté des nrœurs ; que l’on ne trouve rien dans le décret du 7 ge. minal an xnr qui indique, ni d’où l’on puisse induire, un droit exclusif de vendre ; que ta permission de réimprimer

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les livres d'église , les heures et prières, est la seule formalité que l'article 1 ” de ce décret prescrit ; qu'il est bien évident que cette permission , qui se rapporte plus à l'ouvrage en soi qu'à tel ou tel imprimeur du choix de l'évêque, n'a pas le caractère, et surtoutles effets, du droit exclusif ‘de vendre, en un mot des droits prévus par l’article 1° de la loi du 19 juillet 1793 ; considérant que le catéchisme dont il s’agit avait reçu l'approbation de l’évêque; qu’en le réimprimant fidèlement avec l'annonce de cette apprôbation , et en le distribuant à un prix modéré, après en avoir adressé des exemplaires à l'évêque, qui ne s’est pas plaint qu'ils'y trouvât des changemens ou erreurs, Voisin a établi, il est vrai, une concurrence dans la distribution de ce catéchisme, mais a fait une action qui n’a rien de contraire aux lois sur la librairie, et dont profiteront tous ceux qui seront jaloux de s'instruire sur les vrais principes de la religion ; considérant enfin qu'en établissant que l’évêque de Coutances n'avait pu concéder le droit exclusif de vendre le catéchisme dont il s’agit, c'est avoir résolu que Tanquerey était non recevable à invoquer ce privilège , et à s’en faire un titre pour légitimer une action qui, incontestablement, a causé un préjudice à Voisin; la cour déclare nulle et irrégulière la saisie exercée à la diligence de Tanquerey dans le domicilede Voisin, etc., etc. »

Cet arrêt a été cassé par arrêt de la chambre criminelle du 30 avril 1825, qui ne s’en tient pas, comme celui de l'an xur, aux motifs tirés de la qualité d’auteur en la personne privée de l'évêque, mais reconnaît des droits d'auteur attachés à l'épiscopat (1) : « Attendu que l’enseignement religieux est la fonction la plus essentielle de l'épiscopat; que les évêques sont les ministres de la parole divine, et qu'il leur appartient exclusivement de l'enseigner, ou d'en déléguer, d'en diriger et d'en surveiller l'enseignement; que le catéchisme d'un diosèse est le livre qui sert de base à cet enseignement dans

(3) Questions de droit. v° Contazraçor , 6 5.

ce diocèse; que si un catéchisme contient l'abrégé de la doctrine catholique, il ne s'ensuit pas que tout livre qui contient un tel abrégé, quelque exact et quelque orthodoxe qu'il soit, soit pour cela un catéchisme, puisqu'il ne peut étre enseigné que lorsqu'il émane de la chaire épisébpale; que dès-lors, un catéchisme ne peut être rédigé et publié que par l'évêque diocésain, comme il ne peut être enseigné que par ses ordres et sous sa surveillance; qu’il en est dès-lors l'auteur exclusif et nécessaire; attendu qu'un catéchisme, étant journellement enseigné dans les églises d'un diocèse par les curés et leurs collaborateurs, et servant habituellement à l'exercice et à la pratique des devoirs de la religion, constitue un véritable livre d'église; attendu que ‘a loi garantit, en général, aux auteurs quels qu'ils soient, ou à leurs ayant-cause, le droit exclusif d'autoriser l'impression ou la réimpression de leurs écrits en tous genres; qu'elle assure spécialement ce droit aux évêques, dans leurs diocèses, pour les livres d'église, d'heures et prières; que ce droit leur appartient doublement quant au catéchisme de leur diocèse, puisqu'à raison de leurs fonctions épiscopales, et de la nature de cet écrit, ils exercent, à cet égard, les droits d'auteurs et ceux de surveillant et censeur qui leur sont attribués par la loi; attendu qu'en jugeant, dans l'espèce, que l'évêque de Coutances n'avait pas la propriété du catéchisme qu'il avait rédigé et qu'il avait publié pour servir dans son diocèse à l’enseignement religieux, et qu’il n'avait pu concéder à Tanquerey le droit exclusif de l’imprimer, la cour royale de Caën a expressément violé les dispositions des art. 4°" de la loi du 19 juillet 4793, 425 et 427 du code pénal, des décrets des 28 mars 1805 (7 germinal an xr11) et 5 février 1810; Casse. »

Si la législation française sur les rapports de l’état et du clergé laissait aux fidèles de chaque culte la charge de le soutenir et d'en supporter les frais, la doctrine de l'arrêt de cassalion aurait de la force, et on pourrait reconnaître aux évêques un privilège, en tant qu'évêques, sur les œuvres

épiscopales. La doctrine de la cour de Caën était plus conforme au régime de la Charte de 1814, qui reconnaissait une religion de l’état. Il n'y a plus, sous la Charte de 1830, de religion de l'état, mais c'est toujours sur les fonds généraux de l'état que les ministres des divers cultes reçoivent un traitement; c’est par le trésor public que la partie la plus considérable des autres dépenses des cultes est supportée. Sous ce régime mixte, le partage est assez diffcile à faire entre les devoirs officiels que le clergé est légalement appelé à remplir, et l’action individuelle que chacun des membres du clergé exerce comme homme. La vraie doctrine me paraît avoir été posée par l'arrêt de cessation du 29 thermidor an xrr combiné avec l'avis du conseil d'état -de 1809 et les circulaires administratives. Les œuvres personnelles de l’évêque lui appartiendront, non en sa qualité d'évêque, mais en qualité d'auteur. Sa surveillance pastorale est une censure ecclésiastique et non une coopération.

Cette censure ecclésiastique existe-t-elle encore; ou au contraire le décret de l'an xrr est-il abrogé? Cette question a été débattue dans l'espèce du second arrêt jugé par la cour de cassation.

M. l'archevêque de Paris avait cédé aux libraires associés pour les Usages de Paris, le droit de propriété sur les bréviaires, missels, diurnaux, eucologes, et particulièrement sur le Breviarium paristense. Les sieurs Gauthier frères, imprimeurs-libraires à Besançon, ayant imprimé ce bréviaire, furent poursuivis en contrefaçon par le sieur Adrien Leclère et consorts.

Je plaidai pour les frères Gauthier, tant en première îne . Stance qu'en appel. Îls succombèrent devant ces deux juri< dictions, et leur pourvoi en cassation fut rejeté.

Le jugement du tribunal correctionnel de la Seine en date du 11 février 1830, est ainsi conçu : « Attendu que de l'ensemble des dispositions du décret du 7 germinal an xan, ll résulte que les évêques sont propriétaires des livres d'és

h PRATIQUE DES DROITS D'AUTEURS. 159

glise, heures et prières de leur diocèse, puisque, conformément à la loi du 19 juillet 1793, loi qu'il relate, le décret défend la publication de ces livres sans la permission de l'évéque, droit qui n'existe qu'en faveur de celui qui possède la propriété littéraire d’un ouvrage; que ce décret, en modifiant la disposition de la loi du 19 juillet 1793, relativement à la durée de la propriété des auteurs, la rend, de temporaire qu'elle est dans cette loi, perpétuelle en faveur des archevéques, évêques et de leurs successeurs, ou plutôt de leur siège, pour les livres d'église, heures et prières, puisque ces livres ne peuvent jamais être imprimés ou réimprimés sans la permission des évêques diocésains, et que ceux qui les font imprimer ou réimprimer sans cette permission sont exposés à être punis des peines que la loi du 19 juillet 1793 prononce contre ceux qui attentent à la propriété littéraire des auteurs; que cette dernière disposition du décret résulte de l'obligation dans laquelle sont les archevêques et les évêques de maintenir dans toute leur pureté les livres qui sont la base de la religion catholique, afin d'empêcher les prêtres et les fidèles de leur diocèse de tomber dans des erreurs qui nuiraient à la foi, et de ce que d’ailleurs les évêques diocésains, étant responsables des ouvrages dont ils autorisent le publication, doivent jouir des droits d'auteurs dont ils ont les charges; que ce décret n'a été abrogé par aucune loi; qu'il n'est pas non plus possible de voir dans l’article 8 de la Charte constitutionnelle, qui ne parle que du droit que chacun a de manifester librement ses opinions, de les faire imprimer et distribuer, ni dans aucun de ses autres articles, une abrogation dudit décret; attendu en fait qu'il résulte de l'instruction et des débats la preuve que les plaignans ont obtenu successivement de deux archevêques de Paris, la permission d'imprimer et de publier le Breviarium parisiense; que cet ouvrage fait essentiellement partie de ceux qui sont désignés dans le décret du 7 germinal an xxr1, etc.., etc... »

Dans un mémoire publié devant la cour royale de Paris

sur l'appel de ce jugement, j'établissais d'abord quele décret de l'an xx: avait cessé d'être en vigueur et que s0n abrogation implicite se trouvait nécessairement comprise dans l'abolition de toute censure préventive. A l’objection tirée de l'utilité d’une censure ecclésiastique, je faisais deux réponses:

« En premier lieu,. il s’agit ici non de savoir si l'abolition de toute censure préventive est sage ou imprudente , utile ou nuisible , il s'agit de savoir si la censure est abolie. Les argumens contre la liberté de publication des livres d'église et de prières auraient été, sinon fondés, du moins à leur place, alors qu'il s'agissait de décider si le système purement répressif serait le droit commun de la presse. Produire aujourd’hui ces argumens lorsque la question consiste, non pas à faire une loi, mais à interpréter une loi faite, c'est un anachronisme. La seconde réponse est que la liberté de la presse, que la libre publication des livres d'église et de prières, que leur propagation à bas prix et avec concurrence commerciale, sont pour la religion catholique, non pas un mal, mais un bien. Plus on se sent pénétré de respect envers la religion, plus on demeure fermement convaincu qu'elle a tout à gagner à la diffusion de ses enseignemens et à la liberté de publication, parce que la religion, qui s'adresse aux convictivns sincères, aux. consciences éclairées et libres, n'aime pas que les lumières restent sous le boisseau. Le sens que l'on vent prêter à l’article 6 de la Charte, c’est qu'une législation spéciale et exceptionnelle, tirée non des lois du royaume, mais des canons de l'église, serait destinée à régir, d'après des principes diamétralement opposés à ceux de notre droit commun , tous les cas où un intérêt ecclésiastique se trouvera ou se croira mélé. La Charte n'a pas dit cela, ni dans son article 6 ni ailleurs. Elle n’a pas si mal présumé de notre législation générale ; elle n’a pas cru la religion tellement faible, tellement impuissante que besoin lui fùt d'un attirail de lois exceptionnelles, destinées à la mettre sous l'égide et par conséquent sous la dépendance du pouvoir séculier. »

Quant au besoin de conserver la pureté des textes, je le combattais comme un vieil argument de monopole réfuté plusieurs fois par les anciens parlemens.

« La pureté des textes est chose spirituelle et de foi; lui chercher des garanties temporelles, comme le monopole et la censure, c’est tout confondre. La pureté des textes à sa garantie spirituelle dans l'approbation des textes purs et officiels, dans l'absence d'approbation des textes non officiels, dans l’improbatïon et les peines canoniques contre Îles textes impurs. »

« Un intérêt plus positif, dont on ne veut ni se vanter ni se priver , apparaît sous ces discussions ; cet intérêt, car il faut bien en parler, est un intérêt pécuniaire. Le privilège des livres d'église, d'heures et de prières est une branche de revenu considérable ; c'est un impôt très lourd , et qui renchérit considérablement le prix des livres. L'intérêt pécuniaire du procès, disais-je ailleurs, s'agite entre la caisse diocésaine et la chétive bourse des pauvres prêtres. »

J'établissais ensuite l'ancienneté du bréviaire parisien dont il existe deux manuscrits, l’un du rv°, l’autre du v° siècle, à la Bibliothèque du roi, et dont les bibliographes comptent dix-sept éditions, avant celle de 1822, depuis 1479 jusqu'à 1790 ; et, démontrant que la perpétuité d’un privilège de propriété littéraire serait dans notre droit une anomalie contraire à l'esprit de toutes ses dispositions, j'exposais plusieurs des difBcultés et des incertitudes que l'application de ce droit perpétuel ferait naître. Enfin je discutais la valeur des additions et changemens introduits dans les éditions modernes, et no-

tamment dans celle de 1822.

L'examen des diverses décisions de la jurisprudence me conduisait ensuite à cette question : Qu'est-ce que le bréviaire? « Est-ce pour l'évêque un travail qui demeure en ses mains après l'accomplissement de l'obligation que lui imposait son auguste ministère, comme un mandement après qu’il est publié, un sermon quand il est préché, an catéchisme

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quand il supplée, prépare ou rappelle une instruction orale ? Un bréviaire est toute autre chose ; c’est la règle, la loi de la prière : c'est le texte officiel dont la lecture quotidienne est prescrite à tous les ecclésiastiques sous des peines canoniques. Îl est canoniquement impossible qu'un diocèse reste sans bréviaire dûment approuvé ; un diocèse sans bréviaire, ce serait chose plus étrange encore qu’un diocèse sans évéque, et sans personne pour remplacer le prélat absent, Soit qu'uu évêque approuve les bréviaires anciens , tacitement ou expressément, soit que, reléguant l’ancien bréviaire parmi les lois abrogées, il en promulgue un nouveau , dans tous ces cas la désignation d'un bréviaire est l’accomplissement d'une stricte obligation da ministère de l'évêque; et comme le prêtre est obligé de lire, l'évêque est tenu de fournir un texte de lecture. »

Ces motifs ne purent prévaloir. La cour role de Paris, par arrêt du 11 mai 1830, confirma la décision des premiers juges en adoptant leurs motifs.

Le pourvoi fut rejeté par arrêt de la chambre cninalle de la cour de cassation en date du 23 juillet 1830 : (1) :

« Atlendu que, d’après les art. 1 et 2 du décret du 7 germioal an xur, les imprimeurs-libraires qui feraient imprimer ou réimprimer des livres d'églises, heures ou prières, sans en avoir obtenu la permission écrite de l’évêque diocésain, doivent être poursuivis conformément à la loi du 49 juillet 1795 ; que les individus contre lesquels les art. 3 et suivans de cette loi autorisent des poursuites et prononcent des peines sont ceux qui impriment des ouvrages sans la permission formelle et par écrit des auteurs; que, par conséquent, c’est dans cette même catégorie que le décret du 7 germinal an xt place, sous le rapport de la poursuite et de la pénalité, l’impression ou la réimpression. des livres d'église sans la permission des évêques, auxquels ce décret donne véritablement

(x) Dalloz, 1830, 1, 364. à D

un droit de propriété sur cette sorte d'ouvrages ; que l’art. 8 de la Charte wa nullement dérogé à cette législation spéciale ; attendu qu'un bréviaire renferme les offices et prières que, chaque jour de l’année , les ecclésiastiques d’un diocèse doivent réciter ; que c'est à l’évêque qu'il appartient essentiellement de désigner les offices et les prières dont le bréviaire de son diocèse doit être composé ; que, pat conséquent, il a né» cesairement le droit de faire imprimer: et publier ce bréviaire , de surveiller l'exactitude et la fidélité de son impression et de sa distribution, et de choisir les personnes auxquelles il lui paraît le plus convenable de les confier; qu'ainsi k bréviaire publié par un évêque dans son diocèse est évidemment, par sa nature, par l’objet de sa publication et par le caractère épiscopal de son auteur, au nombre des livres d'église dont l'impression et la réimpression, faites sans la permission écrite de l'évêque, donnent lieu aux poursuites autorisées par la loi du 19 juillet 4793 ; et, attendu que, dans l'espèce, le Breviarium parisiense avait été publié en 1824 per l'archevêque de Paris pour l'usage de son diocèse; que néanmoins les demandeurs l'ont réimprimé et vendu sans en: avoir obtenu de l'archevêque Ja PARUS 0 si Rejeute. » | “ Cette jurisprudence ne fut pas suivie parles cours royales. Des questions analogues, portées devant les cours de Colmar et d'Amiens, farent résolues dans uh sens-opposé à oet arrêt. M. de Tharin, évêque de ‘Strasbourg, avait composé uy catéchisme pour son dlocèsé et Favait vendu ; en 1826, au sieur Leroux, pour vingt aus;/moyennant 1000 francs par an à verser dans la caissé du'séminaire de Strasbourg. En 1828, M. de Trevern , successeur da M. de Tharin à ce siège épiscopal, conservx à un imprimeur-de Strasbourg et à nd Hbraire dé Colmar le droit exclusif d'imprimer:et de vendre le catéchisme. Ces nouveaux tsiontaires poursuivirent Led roux en contrefaçon. Un jugement du tribunal de Strasbourg, du 26 avril 1833, repoussa cette demande et fut eonfirmé, le 6 11,

août1833, par l'arrêt suivant de la cour royale de Colmar (1):

« Cousidérant qu'il importe peu dans la cause de savoir si Leroux est réellement devenu cessionnaire légitime du droit de propriété du catéchisme à l'usage du diocèse de Strasbourg, dont l’évêque Tharin est reconnu par toutes les parties être l'auteur; mais qu'il s’agit d'abord d'examiner si, même abstraction faite du titre apparent qui lui confère cette propriété pour vingt années, ledit Leroux, en imprimant ce catéchisme , a pu porter atteinte à des droits acquis aux appelans, leur a, à tort , causé un préjudice quelconque, et s'est par là rendu coupable du délit de contrefaçon à leur égard; que les articles 4, 2 et 7 de la loi de juillet 1793 ne consacrent le droit de vendre ou de faire vendre exclusivement leurs ouvrages de littérature en tout genre qu'au profit des auteurs seuls de ces mêmes ouvrages, de leurs héritiers ou cessionnaires ; que les articles 3, 4 et 5 de la même loi n'autorisent les poursuites en contrefaçon que de la part et dans l'intérêt desdits auteurs, de leurs héritiers ou cessionnaires ; et qu'enfin l'article 425 du code pénal ne qualifie délit de contrefaçon que les éditions d'ouvrages imprimés au mépris des lois et rêglemens relatifs à la propriété des auteurs; que la veuve Decker et Reiffinger, non-seulement n'ont point établi qu'ils fussent héritiers ou cessionnaires de l'évêque Tharin, auteur reconnu du catéchisme en question, mais qu'ils n’ont même jamais prétendu tenir de lui ou de ses héritiers aucun droit; qu'ils ne se sont prévalus que d’un privilège particulier qui leur aurait été octroyé, par brevet émané de l'évêché de Strasbourg, pour imprimer, exclusivement à tous autres, avec l'approbation de l'évêque actuel, le catéchisme à l'usage du diocèse , brevet qui n’a pas été produit au procès; qu’il suit bien évidemment de là que l'édition que Leroux à faite du susdi catéchisme , n'ayant point été imprimée au mépris des lois et règlemens relatifs à la propriété des auteurs, ne peut

* (1) Dalloz, 1834, 2, 84

constituer, au regard des appelans, le délit de contrefaçon ; Confirme. » :

M. l'évêque d'Amiens, ayant concédé pour quarante ans au sieur Caron-Vitet le privilège exclusif de l'impression des livres de son diocèse, refusa l'autorisation qui lui fut demandée par le sieur Ledien à l'effet de réimprimer l'Offce du matin ct du soir, le Catechisme, les Étrennes du chretien. Le sieur Ledien appela comme d'abus devant le conseil d'état. Une ordonnance royale, rendue le conseil d'état entendu, le 7 mars 1834, déclara que le refus dont se plaignait Ledien ne constituait pas un des cas d’abuè prévus par l’art. 6 de la loi du 18 germinal an x. J'ai concouru, comme conseiller d'état, à la délibération sur cette ordonnance, dont j’aurais souhaité que les motifs fussent plus explicites, mais dont j'ai entièrement approuvé la décision , dans la pensée où je suis que l'approbation de l’évêque n'est qu’un acte de son autorité spirituelle, et que le refus de cette approbation ne compromet ea rien le droit qui appartient à toute personne d'imprimer librement ceux des livres d'église qui ne se trouvent pas placés, en vertu des règles ordinaires sur les privilèges, dans le domaine privé de leur auteur.

Le sieur Ledien imprima sans la permission de l'évêque ; poursuivi par Caron-Vitet en contrefaçon, il fut condamné par le tribunal correctionnel d'Amiens; mais ce jugement fut infrmé par la cour royale d'Amiens le 44 décembre 1835.

Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation, rendu le 28 mai 1836 au rapport de M. De Ricard, sur les conclusions conformes de M. le procureur général Dapin (4). Ce nouvel arrêt réforme, quant au privilège exclusif des évêques, la jurisprudence des arrêts de 1825 et de 1830 ; mais je pense qu'il ne va pas encore assez loin, et qu’il considère, à tort, le décret de germinal an xrr1 comme encore subsistant et comme

(tr) Dalloz, 1836, 1, 218.

donnant lieu à une action du ministère publie en cas d'impression sans approbation de l’évêque. Si la doctrine de l'arrêt était juste en ce point, le conseil d'état aurait eu tort de ne pas examiner, au fond, la question de savoir sl y n abas dans le refus d'approbation.

« Attendu que le décret du 7 germinal an x111, en disposant que les livres d'église, les heures et prières, ne poavaient être imprimés ou réimprimés sans la permission de l’évêque diocésain, n’a pas conféré aux évêques la propriété de ces livres; qu'il n'a fait qu'établir, dans l'intérêt des doctrines religieeses et de leur unité, un droit de Éaute censure épiscopale, daquel résulte pour les évêques celui: de porter plaihte, et pour le ministère public le droit et le devoir de poursitivre, même d'office, les imprimeurs qui contreviendraient à sa disposition; qu'il suit de là que les évêques, ou Îles imprimeurs auxquels ils ont accordé la perinission d'imprimer ou de résnprimer les livres de cette nature, sont sans qualité pour intenter l’action résultant de la loi du 19 juillet 4793 et des articies 425, 7 du code pénal ; ii »' de

60—74. Ouvrages qui ne peuvent entrer dens le dotsipe is: quoique éjani, en eux-mêmes, susceptibles de privilèges, |

60. Celte eatégorie ne comprend point lés ouvrages üotit le ptivilbge $ cessé, ni les ouvrages publiés sans la formaté soi ji

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