TITRE II
DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ET SPECIALES QUI REGISSENT LES BOIS ET FORETS.
386. Les régles du droit commun, les principes généraux A régissent les droits d'usage dont peut étre affecté un éritage quelconque , viennent d’étre amplement développés dans le titre précédent.
Maintenant il s’agit des dispositions spéciales qui réglent l’usage dans les bois et foréts; l’ordre naturel IF, ,
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des matiéres nous améne & la discussion de ces lots particuliéres auxquelles renvoie larlicle 636 du Code civil. | /
La législation forestitre qui, comme on I’a déja fait observer, se composait autrefois d’un grand nombre de malériaux épars, se trouve aujourd hui réunie dans un seul corps de lois, le Code forestier suivi d’une ordonnance réglementaire d’exéculion.
Des dispositions que renferme le Code et l’ordonnancc, les-unes sont applicables 4 tous les bois quelconques; Ics autres ne concerncnt que les bois et foréts soumis au régime forestier, c est-a-dire a des regles de police et de conservation plus spéciales et plus rigoureuses.
Le Code commence par établir la distinction entre les bois des particuliers et les foréts soumises au régime forestier.
« Sont soumis au régime forestier, et seront administrés conformément aux oad ae a de la présente loi :
» 4° Les bois et foréts qui font partie du domaine de |’ Etat;
» 2° Ceux qui font partie du domaine de la couronne ;
» 3° Ceux qui sont possédés a titre d’apanage et de majorats reversibles a l’Etat;
» 4° Les bois et foréts des communes et des sec= tions de communes ;
» 5° Ceux des établissemens publics;
» 6° Les bois et foréts dans lesquels I’Etat, la couronne, les communes ou les établissemehs
NOTIONS PRELIMINAIRES. 3 publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers. »
Voyons ce quia déterminé le législateur & soumettre ’ un régime spécial les différentes propriétés qu’énumére cet article.
587, 1° Les bois et foréts qui font partie du domaine de UE tat. —Les bois formant la partie essentielle et la plus productive de ce domaine, l’intérét public exige qu'il soit spécialement pourvu & Ja conservation d'une richesse précieuse. Aussi les lois de tous les temps ontelles assujetti, 4 une police sévére, ]’administration de ces boisetl’exercice des droits d’usage dont ils étaient affectés.
588, 2° Ceux qui font partie du domaine de la couronne, — Avant la révolution, le domaine de ]’Etat qui provient, en grande partie, du patrimoine de nos anciens rois était confondu avec le domaine de la couronne: ce n'est que par létablissement de la liste civile, que Yassemblée constituante a distrait du domaine de l’Etat plusieurs, terres, chateaux et foréts, pour former une dotatiot particuliére & la couronne. L’Etat n’en a pas moins le plus grand intérét & la conservation des biens qui forment cette dotation, dont le souverain ne jouit que comme usnufruitier.
L’administration des bois de la couronne est confiée A des agens particuliers, sous la direction du ministre ou de lintendant de Ja maison du roi; mais ces agens jouissent des mémes prérogatives que ceux de ]’administration forestiére, et toutes les régles établies pour les foréts de l’Etat, notamment celles qui concernent |’exercice et la police des usages, sont applicables aux bois de la couronné (1).
(1) V. la loi da 8 novembre 1814, les articles 86, 89 ef 88 da Code
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589. 3° Les bois et foréts possédés a titre d'apanage et de majorats reversibles a l’Etat. —IIn’en est pas des biens d’apanage, comme de ceux dépendant du domaine de la couronne. Le prince apanagé n’est point un usufruilicr; c’est un véritable proprictaire, sous la condition de retour. Mais l Etat, sous ce rapport, a du moins un intérét éventucl, puisque Ics bois dépendant de l'apanage doivent retourner au domaine public, en cas d’extinclion de la descendince masculine du prince apanagé (1). |
Il en est de méme des majorats reversibles 4 ]’Etat, a V’extioclion de Ja postérité masculine du titulaire. Tel est le motif pour lequel Ja loi a assujetti les bois dont-il s’agit, & la plupart des régles établies pour les bois de lEtat (2).
090. 4° Les bois et foréts des communes et des sections de communes. — Les corps moraux & qui apparliennent ces bois, en jouissent 4 un titre non moins inviolable que Jes aulres propriétaires. Ici ce n’est donc plus comme lotéressé & Ja propricté que le gouvernement pourvoit & la conservalion des bois, c’est & raison du noble patronage, de la haute tutelle qu'il exerce sur les commuues ct les établissemens publics; et parce qu'il eit élé dangereux d’abandonner a l’imprévoyance et aux
forestier , et la loi du 7 mars 1832, qui fixe une nouvelle dotation de la couronne.
(1) V. les lettres d'apanage de Monsieur, frére de Louis XIV, en date du 7 mai 1€61, Ja Joi du 15 ‘janvier 1815, guia rétabli l'apanage de la muison d’Orldans , ct mon Code forestier, tom. 1, page Jo7 et Suivantes.
(2) V. les s¢natus-consultes des 28 floréal an 12 et 14 aotit 1806; les dcéciets des 30 mars 1€06, 1** mais et 21 déeembre 1808, 2 feévricr et 4 mui 1809, 3 mais 1810, 14 octobie 1811, 24 aotit et 22 décembre 1812, les avis du conseil d’Etat des 5 aout 1809 et 30 janvier 1811, et l'article 896 du Code civil.
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spéculations intéressées de la génération présente, des ressources destinées aux besoins de Ja génération future.
Quoique soumise a Ja plupart des régles tracécs pour l’exercice des droits d’usage dans les bois de l’Etat, la Jouissance des bois communaux a cependant ses régles particuliéres, comme on le verra au T1TR& IY. ;
S94. 5° Les bois des établissemens publics. — L’admi- Distration des biens qui appartiennent & des établissemens publics ,-est en général soumise au régime des biens communaux. Voila pourquoi le nouveau Code assujettit les bois des établissemens publics, aux mémes régles de police que ceux des communes. Il n’existe pour la‘jouissance des uns et des autres d’autre diflérence que celle concernant J’affouage : dans les communes, le bois taillis est distribué aux habitans, tandis que les coupes de bois appartenant a des établissemens publics sont employées d’abord a la consommation de ces établissemens, et le surplus, s'il yen a, est livré au commerce. Sauf cette exception, les bois des établissemens publics sont absolument régis comme ceux des communes (1).
392. 6° Les bois et foréts dans lesquels Etat, la couronne, les communes ou les établissemens publics , ont
(1) Sous-la denomination d’etablissemens publics sont compris les églises , les archevéchés et évéchcs , les chapitres, les grands et petits séminaires, les cures et succursales , les consistoires des temples protestans, l'université, les coll¢ges et auties établissemens d instruction publique, les hospices, fabriques, bureaux de bienfuisance, les communiatds religieuses autorisces, et gcnéralement toutes les associations légales tenant a Ja religion et a lutilite publique. Voyez notaniment lure rété du 7 germinal an 4); Je décret du 30 décembie 180g, sur Ics fa briques ( Bulletin des lois, 2° semestre de 1810, page 85), Je déciet du 6 novembre 1813, sur la conscrvation et administration des biens du clergé; la loi du 2 janvier 1817, et Pordonnance du 2 avril de la méme année.
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des droits de propriété indivis avec des particuliers, — L’indivision, en ce cas, ne peut étre un obstacle au libre exercice du droit de copropriété du particulier qui posséde indivisément. Mais il edt été diflicile de partager l’administration, surtout en ce qui concerne |'exercice et la police des usages; et Ja loi veut que la propriété entitre demeure soumise au régime forestier. Le coproprictaire particulier peut au surplus s’affranchir des entraves de cette administration spéciale, en requérant Je partage ou la licitation, s'il le juge convenable, Mais il n’en n’est pas ainsi des usagers qui, pour l’exercice de leurs droits, restent soumis au régime forestier, tant que les copropri¢taires jugeront a propos de rester dans l’indivision.
595. Aprés avoir ainsi déterminé Jes bois et foréts qui sont soumis a un régime spécial, le Code pose le principe qui doit diriger l’application des régles tracées pour les bois des particuliers.
« Les particuliers exercent sur leurs bois tous Jes droits résultant de Ja propriété, sauf les restrictions qui seront spécifiées dans la présente loi. »
Tous les droits résultant de la propriété. — Quelque intéressce que puisse éire la société A Ja conservation des bois en général, il n’était pas possible de lesassnjettir tous aux mémes régles de police. Mettre des entraves ala libre disposition de ceux appartenant a des particuliers, c’edt été géner l’exercice du droit de proprieté. Et, comme on le verra dans la discussion, si la loi soumetl’excrcice des droits d’usage dans les bois des particuliers a la
plupart des ragles établies pour les foréts de lEtat, le propriétaire n’en a pas moins la disposition absolue des divers produits de ses bois ; rien ne l’empéche, par conséquent, de dispenser les usagers des obligations que leur impose la loi, dans l’intérét de la propriété.
Sauf les restrictions qui seront spéctfiées dans la présente lot. — « La propriété, dit Particle 544 du Code » civil, est le droit de jouir et disposer des choses de la » maniére la plus absolue , pourvu qu’on n’en fasse pas » un usage prohidé par les lois ou par les réglemens. » C’est ce principe qui a déterminé les auteurs du nouveau Code, & imposer aux particuliers les sacrifices que Vintérét public a paru commander. Ces sacrifices consistent dans la prohibition du défrichement, et dans des affectations spéciales de bois, & des seryices publics, C’est aussi, d’aprés le méme principe, que le législateur a cru devoir grever de quelques servitudes négatives , les propriétés particuliéres placées & une certaine distance des foréts de Etat et des communes.
Les nombreuses dispositions du Code forestier ne sont ‘que la conséquence et l’application du principe posé dans les deux premiers articles, dont on vient de faire connaitre le texte.
Mon dessein n’est pas d’examiner les différentes parties de ce Code; ce serait excéder l'objet et les bornes de ce traité. J’ai, dans un précédent ousrage, enyisagé la législation forestigre sous un point de vue général (1); ici je dois me borner au développement spécial, mais complet, des régles tracées par la loi nouvelle sur Pexercice des droits d'usage et Jes autres matitres que l’auteur avait trailées, d’aprés les lois ancicnnes,
(1) Le Code forestier, conféré et mis en rapport avec la legislation qui regit Jes diflérens proprictaires et usagers dans les bois, publié en
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Voici le sommaire des chapitres que renferme le TITRE II.
4° Des titres nécessaires pour étre admis 4 lexercice des droits d’usage, dans les bois et foréts dépendant du domaine de I’Etat et de Ja couronne.
> 2° De Vimpossibilité d’acquérir a l’avenir des droits de cette nature, dans tous les bois soumis au régime
forestier ;
3° De l’exercice des droits d’usage dans les bois soumis au régime forestier ;
4° De la délimitation de ces foréts ;
5° Des servitudes impos¢es aux propriétés particuligres, pour la police et conservation des bois et foréts soumis au régime foresticr ;
6° De Wevecece des droits de paturage et de panage dans les bois des particuliers ;
7° De l’exercice, dans ces foréts, des droits qui consistent dans des livraisons de bois; et de l’obligation d’en demander la délivrance au propric¢taire.
8° De la défense faite aux usagers d’aliéner les bois qui leur ont été délivrés;
9° Des aflectations spéciales des bois des particuliers 4 des services publics ;
40° De la prohibition de défrichement ;
44° Un dernier chapitre sera consacré aux régles de police et de conservation, applicables & tous les bois en général.