‹ Traite Des Droits D'Usage, Servitudes Reelles, Du Droit De Superficie et De La Jouissance Des Biens Communaux et Des Etablissements PublicsChapitre 5 sur 56 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Des titres nécessaires pour étre admis a l’exercice des droits d’usage dans les foréts du domaine del’Etat et de la cou ronne.

394, It n'est ici question, ni de la forme des titres , ni de leur interprétation , ni de Ja consistance des droits des usagers. Les principes développés & cet égard dans Je TITRE I** de cet ouvrage sont invariables; ils s’appliquent aux foréts de ’Etat et autres soumises au régime forestier, de méme qu’aux bois des parliculiers (1).

Mais les usagers daus les bois de lEtat ont été, a diverscs époques , soumis & des recherches. La validité de plusieurs titres était contestable , A raison de |’inaliénabilité dont les lois anciennes avaient frappé le domaine public; d’autres titres avaient perdu leur eflicacité, faute d’avoir été produits, par les usagers, a ]’administration, dans le délai fixé par les lois antérieures , & peine de déchéance; plusieurs usages enfin n’avaient été accordés que temporairement : il a donc fallu deéterminer quels seraient les titres admissibles , pour l’exercice des droits d’usage et de paturage dans ceux des bois soumis au régime forestier, qui dépendent soit du domaine de I’Etat, soit du domaine dé Ja couronne.

Les auteurs du Code ont cru deyoir partager ces droits en deux classes: ils ont distingué l’usage ordinaire, du droit d’affectation d’une certaine quantité de bois, a des établissemens d’industrie.

(1) V. les principes développes dans les chapitres 3, 4, 6 et 7, tit. lee, tom. r¢*.

Ainsi ce chapitre sera divisé en deux sections différentes, l’une ayant pour objet les droits d’usage ordinaires, l’autre les affectations.

SECTION I

Des titres nécessaires pour prétendre a Vexercice des droits Vusage ordinatres.

3595. Pour bien entendre l’objet de cette section, il faut distinguer les foréts qui appartenaient au domaine de I’Etat, ou dela couronne, de celles qui, depuis la révolution, ont été réunies & ce domaine.

A Yégard des foréts d’ancienne origine , l’ordonnance de 1669 avait fixé le sort des usagers.

Cette ordonnance a maintenu les droits de paturage et de panage. Mais il en est autrement des droits de chauflage et de batisse.

Ces droits ont été supprimés par les articles 4 et 40, titre 20, de l’ordonnancc, en ces termes: « Révoqnons » et supprimons tous et chacun les droits de chauffage » dont nos foréts sont 4 présent chargées, de quelque » nature et condition quiils soient. — Révoquons en » outre, élcignons ct suppfimons tous nos bois d’usage & » batir et reparer, pour quelque cause et sous quelque » prétexte que la concession en ait été faite, nonobstant » toute confirmation, lettres, tilres et possession. »

Cependant l article 5 voulait que les chauffages donnés ou accordés pour cause de fondulions et dolations faites aux égliscs, chapitres, abbayes, monasteéres, hopt- ' taux et autres communautes ccclesiastiques, scculieres et régulieres, fussent conservés en nalure, ou paycs en argent, dans le cas ou les foréts viendraient 4 étre dégradées.

Enfin Varticle 44 du méme titre défend “expressément de faire, Al’avenir, aucun don ni attribution de chauffage pour quelque cause que Ce soit.

Ces dispositions de J’ordonnance n’étaient qu’une mesure de police commandée par la nécessité, par l’état de dégradation dans lequel se trouvaient les foréts de Etat.

Personne, il est vrai, ne peut étre dépouillé, pour cause d'utilité publique, des droits que lui attribuent des titres légitimes, sans indemnité. ‘Mais loin de contrarier ce principe, les articles 2 et 10, titre 20, de l’ordonnance voulaient que l’on indemnisat les usagers qui auraient acquis a titre onéreux, ou qui justifieraient d'une possession antérieure a 1560, époque a laquelle Vinaliénabilité du domaine de la couronne avait été solennellement consacrée. Depuis cette époque, l acquisition des droits d’usage dans les foréts domaniales, par prescription, était devenue impossible.

A l’égard des droits: de paturage et de panage aux-’ quels l’ordonnance ne portait aucune attcinte, et du pelit nombre de chauffages exceptés de la suppression, les articles 1, litre 19, et 7, titre 20, voulaient qu'il en fait dressé un état général au conseil du roi.

396, C’est en exécution de ces articles que, dans Ja province de Franche-Comté, par exemple, il a été. arrélé au conseil, le 1* octobre 4743, un état des chauffages, panage, pdturage et autres droits dans les foréts appartenant aS. M. au comté de Bourgogne, état revétu de lettres-patentes qui ont ¢té enregistrées au parlement de Besancon le 42 mai 4744 (1).

On remarque dans cet état, que Jes habitans de plu-

(1) Recueil des edits enregistrés au parlement de Franche-Comté, tom. 3, pag. 916 et suiv.

42 TITRE Il. CHAP. I.

sieurs Communautés, notamment ceux des 36 villages limitrophes de Ja forét de Chaux, sont dénommés comme ayant le droit deprendre dans cette forét, pour leur chauffage, le bots mort, sec ct gisant.

Cependant les commisaires réformateurs établis par un arrét du conseil du 40 avril 4717, pour les foréts domaniales situées dans ]’étendue de la maitrise de Dole, avaient déclaré éteints et supprimés (en vertu de l’ordonnance de 1669 ) tous les droits d’usage qu’avaient accordés , ices communautés, les anciens souverains du comté de Bourgogne, et un arrét du conseil du 3 octobre 1724 avait confirmé la décision de ces commissaires. Mais sur les supplications des habitans, dont les titres d’usage fort étendus étaient appuyés d'une possession de plus de quatre siécles, ils furent autorisés, par leltres-patentes 4 la date du 8 mars 1730, & prendre le bois mort, sec et gisant (1), droit qui fut compris dans "état général dont on vient de parler.

Et lexercice de ce droit pouvant occasionner une foule de délits, il fut réglé, par un autre édit, également enregistré au parlement, que les adjudicataires des triages de Ja forét de Chanx délivreraient annuellement & chacune des communautés dont ils’agit, une quantité déterminée de cordes et de fascines, a distribuer entre les habitans, moilié par feux et MCNAZES et lantre moitié au marc le franc de Vimpét ordinaire (2).

D’autires communantés dela méme province ont également échappé & la suppression totale des usages quavait prononcée l’ordonnance. Par un réglement du 1* avril 4727, le grand-maitre Maclot , nommé, par

(1) Recuerl des edits de Franche-Comté, tom. 3, pag. 56v. (9) Ibid. , tom. 4, page 481.

arrét du conseil, commissaire pour la réformation des foréts domaniales affectées aux salines de Salins, supprima la plus grande partie des droits d’usage au bois que les princes de la maison de Chalons avaient accordés & un trés grand nombre de communautés du Jura, et réserva néanmoins, a quelques-unes, la faculté de prendre les queues , souches et remanans qui resteront des exploitations, ainsi que le droit d’obtenir des bois pour constructions , en cas d’incendie seulement. Et ce réglement, approuvé par des arréts particuliers du conseil, est cxéculé, quoique ces arréts n’uient pas ¢té revétus de leltres- patentes enregistrées, et que les usages dont il s’agit ne se trouvent dénommeés, dans aucun état arrété au conseil.

Ce quil y ade certain, c’est que les usages au bois ayant été supprimés, en général, par l’ordonnance de 4669, qui, méme pour les droits de paturage et de panage, avait statué qu'il en serait fait un état, les usagevs ne peuvent plus se prévaloir de leurs anciens litres. Il n’y a que ceux dénommés dans les états arrétés au conseil du roi, ou dont les droits auraient été reconnus par des arréts particuliers de ce conseil, qui puissent étre admis 4 exerccr leurs droits tels quils ont élé réglés par ces états ou arréts.

397. On remarque dans les motifs d’un arrét de la cour de Besancon, du 16 mai 1834, dont J'ai déja eu occasion de parler (tom. I, p. 158), que la province de Franche-Comté ne faisant pas encore partie dela France a l’époque ou fut rendue l’ordonnance des eaux et foréts, on ne pourrait, sans effet rétroactif, appliquer les dispositions qui suppriment les droits de chauf faze et de balisse, aux usagers dans les foréts royales de celte proyince, ou le domaine public était d’ailleurs aliénable avant la conquéte ; motif qui ne pouvait étre

Ah TITRE If. CHAP. I.

d’aucune influence pour la décision, puisque, au lieu de’ consacrer les anciens titres, la cour, au contraire, s’est bornéea ordonner ]’exéculion duréglement Maclot dont on vient de parler.

Ce motif, au surplus, me parait erroné.

L’ordonnance de 1669 est devenue obligatoire dans Je ressort du parlement de Besancon, du moment qu'elle y a élé enregistrée , publication qui a eu lieu en 4694. De ce que Je domaine public ¢tait aliénable en Franche-Comté, ilen résulte bien que les droils acquis avant la conquéte ont dd étre respectés. Aussi, des lettres-patentcs du 28 septembre 1728 ont-elles confirmé toutes les aliénalions faites par les anciens souverains. Il en résultait encore que les usagers dans les foréls domaniales, en vertu d’anciens tilres, auraient pu réclamer l’indemnité prescrite par les articles 2 et 10, titre 20, de l’ordoanance, & cause de la suppression de leurs

droits d’usage.

Cette disposition n’étant au surplus qu’une mesure de policeet d’utilité publique, elle a dd étre exécutée dans les provinces réunies, de méme que dans l’ancienne France, dés Vinstant de la publication, de la loi qui l’avait prescrite (1),

(1) Ce principe, consacré dans le préambale de lettres-patentcs données pour Ics usagers de la fort de Chaux, dont on vient de parler, a d’ailleurs été reconnu par la cour de cassation.

Des communes du Jura ayant prétendu se faire remettre en possession, en vertu de la Joi du 28 aotit 1792, des droits d’usage dont elles avaient été dépouillées par suite de l’ordonnaace, il a cté décidé , par plusieurs arréts, que la disposition supprimant les usages étart une loi sage et de grande police nécessitée par Vintérét urgent de l’Etat, et dont la dégradation des foréts 1éclame umpérieusement l’exécution. — V. ces arréts dans le Recueil des Questions de drovt, art. communaux, § 8,

et usage, 41,

Voila pour ce qui concerne les foréts domaniales d’ancienne origine.

598. Mais depuis la révolution, le domaine peblic avait recu un accroissement considérable, au moyen de Ja confiscation des biens ecclésiastiques et d’un grand nombre de propriétés particuliéres , propriétés dont la remise a été faite, aux émigrés, en vertu de la loi du 5 décembre 1814.

L’ordonnance de 4669 ne pouvait étre applicable aux usagers dans les bois dépendant de ce domaine public de nouvelle origine; les droits qui leur avaicnt été accordés par les anciens propriétaires devaient étre respectés par le gouvernement.

C’est afin de reconnaitre ces droits, que fut portée la loi du 28 ventédse an 14 (19 mars 4803), qui obligeait les communes et les particuliers qui se prétendent fondés par titres ou possession & des droits de pdlurage, panage et usages de bois quelconques, dans les foréts nationales, a produire leurs titres 4 l’administration, sous récépissé, dans un délai‘de six mois, sinon, et ce délat passé, défenses leur sont faites d’en continuer Vexercice, a peine d’étre poursuivis comme délinquans.

L’ article 2 exceptait de cette obligation les communes et les particuliers , dont les droits d’usage ont été reconnus et fixés par les états arrétes devant le consetl.

Le délai accordé aux usagers pour produire leurs titres , fut d’abord prorogé de six mots par une autre loi du 19 germinal suivant.

Enfin la loi du 14 ventése an 12 (5 mars 1804), accorda une derniére prolongation de six autres mois, et d’un an pour les usagers des foréts nationales situées dans les départemens réunis.

L’ article 3 de cette derniére loi, renouvelle la peine de déchéance, et porte que : «les prétendans droits d’usage

16 ' ‘TITRE Il, CHAP. L

» qui n’auront point satisfait aux dispositions de la loi, » dans les délais ci-dessus fixés, seront irrevocablement » déchus de tous droits. »

599. Une observation essentielle & faire ici, c’est qu’uniquement chargée de donner récépisse du dépot des titres, l'administration p’avait pas le droit de statuer sur leur validité ni sur leur étendue. Les diflicultés qui pouvaient s’élever A cet égard devaient étre soumises, aux tribunaux seuls compétens pour juger des questions tenant a Ja propriété.

Une instruction, adressée par le grand-juge au ministre des finances, semblait reconnailre, néanmoins, la compétencc presque exclusive des conscils de préfecture; mais, comme on Fa fait remarquer plus haut, c’était une erreur évidente (1).

Déja sous le régime impérial, le préfet de Ja Charente ayant ¢levé le conflit sur une affaire dont la cour de Bordeaux était saisie, au sujet des droits d’usage prétendus par les habitans de !Hermite dans une forét de l’Etat, l’arrété de conflit fut annulé par un décret du 23 avril 4807, parle motif « que laloi du28 ventdse » an 44, ainsi que l’arrété du 5 vendémiaire an 6, sou- » mettent bien les usagers & justifier de leurs titres ou » acles possessoires, c’est-d-dire & les produire devant » Pautorité administrative; mais que, siles titres sont » contestés, c’est aux tribunaux seuls a prononcer sur » leur validité, la contestation, dans ce cas, présen- » tant une véritable question de propriété. »

Cependant il existe un grand nombre de décisions des conseils de préfecture et du ministre, dont quelquesunes ayaient maintenu, ct Ja plupart avaient rejetté,

(1) V. fom. 1¢”, pag. 48r.

TITRES D’'USAGE. FORETS DE L’ETAT. 17 la prétention des usagers, en décidant que leurs droits n’étaient pas fondés.

Et comme en thése générale, le pouvoir judiciaire est obligé de se conformer aux arrétés administratifs , tant quiils n’ont pas été annulés par l’autorité supérieure, ona éleyé la question de savoir, si les décisions dont on vient de parler pouvaient étre considérées comme ayant réellement statué sur la contestation, et s'il était nécessaire de les faire annuler pour cause dincompétence, avant d’agir par les voies judiciaires.

400. Mais il a été constamment décidé que, quelle que soit la teneur d'un arrété administratif qui aurait statué sur des droits d’usage, les arrétés decetle nature ne peuvent étre considérés que comme de simples avis qui.ne ferment pas l’accés des tribunaux.

C’est ce quont statué notamment huit ordonnances 4 la date des 12 février, 23 juillet, et 5 novembre 1823; 24 mars et {, novembre 1824; 2h février , 41 mai et 7 décembre 1825 (4).

Ces ordonnances rendues en conseil d'état, reposent toutes sur les mémes motifs. Voici ceux tntre autres qui ont déterminé le conseil A casser un arrété du préfet du Nord, décidant que le domaine ne pouyail étre fondé d recourir aux tribunaux, atlendu les arrétés administratifs qui avaient maintenu les habitans d’une commune dans leurs droits d’usage, ( C’est le texte de l'une des ordonnances qu’on vient de citer, celle du 24 février 1825. )

« Vu VDarrété du gouvernement du 26 septembre 4797 (5 vendémiaire an 44); vu les lois des 19 mars

(1) Ces ordonnances sont rapportées tout au long dans le Recueil chronologique des réglemens sur les foréts, par M. Bauprittant, tom. 3, pag. 119, 157, 172, 217, 293, 340, 357 et 393.

If. 2

18 TITRE I. CMAP, I.

et 9 avril 1803 ( 28 ventédse ct 49 germinal an 44 ); vul’avis réglementaire du conscil-d’état, en date du 44 juillet 1810, portant que l'article 2 de la loi du 9 avril 4803 ( 49 germinal an 44) a rendu communes aux droits d’usage daus les foréts nationales, les formalités prescriles par article 3 de la 1di du 19 novembre 4798 ( 28 brumaire an 7 ), pour l’approbation ministérielle des arrétés de maintenue : ©

» En ce qui touche les arrétés de l’administration centrale du département du Nord, des 15 juin 4798 et Ad mai 1799 (27 prairial an 6 et 22 floréal an 7) : — considérant que Ja loi ci-dessus visée, du 19 mars 1803 ( 28 ventdse an 14), soumettait les communes ( sous la seule exception de celles dont les droits d’usage auraient été reconnus et fixés par les états arrétés a ]’ancien conseil du roi ), 4 J obligation de produire, sous récépissé, aux secrétariats des préfectures ou sous-préfectures, les titres ct actes possessoires sur lesquels elles fondaient leurs prétentions; que dés-lors les arrétés de administration centrale du département du Nord ne peuvent valoir, pour la commune de Beuvry, que comme actes constatant la production de ses titres :

» En ce qui touche l’arrété du conseil de préfecture du département du Nord, du 6 juillet 14822: — considérant qu aux termes de l’avis réglementaire ci-dessus visé, les arrétés de maintenue rendus en cette matiére par les conseils de préfecture, devant étre soumis a l’approbation de notre ministre des finances, n’ont pas le caractere de décisions, mats de simples avis.

» En ce qui touche l’arrété du préfet du département du Nord, du 28 avril 4806 : — considérant que, dans l’esptce, il s’agissait d’une question de propriété ; que cette question élait da ressort des tribunaux.

» Art, 1° Lrarrété du préfet du département du

TITRES DUSAGE. FORETS DE L'ETAT. 19 Nord, du 28 avril 4806, est annulé pour cause d’incompétence. .

Art, 2. Les arrétés de ladministration centrale du département du Nord, des 45 juin 1798 ( 27 prairial an 6), 44 mai 1799 (22 floréal an 7), et l’arrété du conseil de préfecture du méme département, du 6 juillet 1822, ne font point obstacle a Vaction du domaine devant les tribunauz. » ;

Il s’agissait, dans l’espéce, d’arrétés rendus par une administration centrale et un conseil de préfecture

-qui avaient maintenu des usagers dans leurs droits. Mais le conseil- d'état juge de méme, quand il s’agit d’arrétés qui, rejetant formellement la prétention, des usagers, ont été confirmés par le ministre des finances. Telle était l’espéce de la plupart des décisions, qui ont donné licu aux ordonnances qu’on vient de rappeler, notamment de la dernitre, A la date du 7 décembre 1825, /

«Attendu, porte celte ordonnance, que les conseils » de préfecture n’ont pas juridiction pour prononcer sur » les réclamations des particuliers, qui prétendent avoir » dans des foréts des droits d’usage et autres; — qu’en » pareille matitre, leurs délibérations doivent toujours » étre soumises a l’approbation du ministre des finances,

conformément & I’avis du conseil-d’état, du 44 juillet

4840, et ne sont considérées que comme de simples avis;

— Qu’en approuvant cet avis, le ministre des finances

» lui-méme ne rend pas une decision susceptible d’étre atta-

» guee devant nous, par la vole contentieuse, parce qu'il

» agit, a cet égard, comme chargé de l’administration

» des foréts, refusant de reconnaitre un droit qu'il croit

» pouvoir contester, et que ce refus ne fait point obstacle

» Nce que la contestation, sur le fond du droit, soit

» portée devant les tribunaux ordinaires :

Ss

20 TITRE Ul. CHAP. I.

» La décision du ministre des finances, du 28 mai » 1807, approbative de l’arrété du conscil de préfecture » du département de }Eure, du 30 janvier 1807, » ne fait pas obstacle 4 ce que les parties portent de- » vant les tribunaux ordinaires la contestation dont » s agit. » ;

Le principe, qu’aux tribunaux sculs appartient la connaissance des contestations éleyées entre l’administration et Ics usagers, ne pouvait étre consacré d’une maniére plus précise et plus constante.

Comme on lc voit, les ordonnances ci-dessusn’ont pas annulé, pour cause d’incompétence, les arrétés des conseils de préfecture ct les décisions du ministre, qui avaicnt maintenu les droits d’usage, ou qui ont rejeléla prétention des usagers. Le conseil-d’état sc borne d déclarer que ces actes de l’autorité administrative ne forment aucun obstacle 4 action des parlics devant les tribunaux, parce qu’en exécution de la loi qui ordonnait le dépét des titres & l’administration, les conseils de préfecture et le ministre approuvant Jes arrétés de ces conseils, n’agissaient que comme inandataires de ]’Etat, et que n’ayant en ce cas aucune autorité juridictionnelle , leurs décisions ne peuvent étre considérées que comme de simples avis, qwil n’est pas nécessaire d’altaquer par la voie contentieuse.

Ainsi, les usagers se trouvaient placés dans une position différente, par suite de l’exécution des lois qui les avaient oblig¢s 4 produire leurs titres \’administration,

Les droits de plusieurs communes avaient été maintenus, ou rejetés, comme on vicnt de le voir, par ]’autorité administrative.

Dans d'autres départemens, ou l’administration s’¢tait bornée adonner acte dela production faite parles usagers, en renvoyant aux tribunaux Ja connaissance des contes-

TITRES D’USAGE. FORETS DE L’ETAT. 21 tations, la valeur des titres avait été |’ objet de plusieurs actions judiciaires.

Enfin, il y a des communes qui, sans jamais avoir produit de titres, sont néanmoins restées en possession paisible de leurs droits.

Tel ctait Vétat des choses, lorsqu’a été présenté le Code forestier.

404. Le premier projet n’admettait 4 l’exercice des droits d’usage que ceuw qui, au jour de la promulgation, seratent en possession, en vertu de titres RECONNUS VALABLES PAR L ADMINISTRATION.

A ce projet, évidemment vicieux, la commission de révision en substitua un autre qui, sans décliner , comme le premier, la compétence du pouvoir judiciaire, ne laissait pas de présenter de graves inconyéniens. « Ne » seront admis a exercer un droit dusage quelconque » dans les bois de Etat, que ceux dont les droits auront » 6té, aujour dela promulgation dela présente loi, reconnus » fondés, soit par des actes du gouvernement, soit par des » jugemens ou arréts deéfinitifs, ou seront reconnus tels, » par suite dinstances ADMINISTRATIVES ow JUDICIAIRES » actuellement engagees.'lesquelles seront jugées conforme- » ment AUX DISPOSITIONS DE L’ORDONNANCE DE 1669 et DES » LOIs DES 28 VENTOSE AN 14 ET 14 VENTOsE AN 42.

Cet article du projet présenté aux autorités excita des réclamations : ila été amendé par lacommission dela chambre des députés ; et voici comment la disposition a été rédigée :

402. « Ne seront admis a exercer un droit d’usage quelconque dans les bois de l’Etat que ceux dont les droits auront été, au jour de la pro-

mulgation de la présente loi, reconnus fondés soit par des actes du gouvernement, soit par des jugemens ou arréts deéfinitifs, ou seront reconnus tels par suite d’instances administratives ou Judictatres actuellement engagécs ; ou qui seraient intentées devant les tribunaux, dans le delat'de deux ans, a dater du jour de la promulgation de la présente loi, par des usagers, ACTUELLEMENT en Jouissance.»

Reprenons les différentes parties de l'article.

4° La loi admet les usagers dont les droits ont ¢té reconnus par des actes du gouvernement.

Ainsi a l’égard des foréts domaniales d’ancienne origine, les usagers qui se trouvent dénommeés dans des états arrétés au conseil, sont a l’abri de toute atteinte.

Il en est de méme de ceux qui, comme on l’a vu (n° 396), onten leur faveur des décisions particuliéres du conseil, lors surtout que ces décisions ont été revétues de lettres-patentes, ainsi que cela a été pratiqué pour les communaut¢s limitrophes de la forét de Chaux.

On opposerait en vain, aux habitans de ces communes, que la suppression de leurs droits ayant été prononcée d’abord par un jugement de la réformation, confirmé par arrét du conseil, le droit qui leur a été accordé cnsuite, 4 des livraisons annuelles d’une certaine quantité de cordes et de fascines, est une nouvelle concession que prohibait article 11, titre 20 de l’ordonnance, Ce ne serait 1a qu'une vaine subtilité. La puissance qui avait déclaré éteints ct supprimés les droits de chauflage, moyennant indemnité pour ceux établis par d’anciens titres , avait ¢minemment le pouvoir de maintenir ces droits en tout ou en partic; et l’on ne saurait consid¢rer comme un acle de libéralité, les lettres-patentes qui

TITRES D'USAGE. FORTS DE L’ETAT. 23 ont fixé aux communautés dont i] s’agit , une certaine quantité de cordes, enremplacement du droit de prendre le bois mort, sec et gisant, qui leur avait été aecordé par un édit précédent, droit qui de plus, était compris dans l'état des chauffages arrétés au conseil en 1744, Ces dispositions n’ont été évidemment portées, par le souverain, que pour tenir lieu aux habitans de ces communes des droits que leur assuraient des titres légitimes et dont tls n’auraient pu étre dépouillés sans indemnité,

En ce qui concerne les foréts réunies au domaine depuis la révolution, on peut regarder comme actes du gouvernement, non -seulement les~ décrets et ordonnanees, mais les autres actes de l’autorité administrative, tels que les arrétés des conseils de préfecture et Jes décisions ministérielles. Mais & l’égard de ces derniers actes, il faut faire attention & ce qui vient d’étre dit (n° 400), que, n’ayant pu lier le gouvernement, ils ne forment point obstacle a l’action qu’il pourrait intenter devant les tribunaux.

Les usagers peuvent, par la méme raison, se pourvoir en justice pour demander |]’exécution des titres qu ils avaient produits, en conformité de la loi; les actes de l’autorité administrative qui ont rejeté leurs prétentions, ne les empéchent pas non plus de se pourvoir devant les tribunaux, tant que leur droit ne sera pas prescrit.

403. 2° La loi reconnait comme incontestables Jes droits qui, & l’époque de sa publication, avaient été reconnus par des jugemens ou arreéts déefinitifs, ou ceux qui seront reconnus par suite d’ instances ADMINISTRATIVES ou JUDICIAIRES engagécs 4 la méme Epoque.

A l’égard des jugemens deéfinitifs rendus ou & rendre par les tribunaux, il ne peut y avoir de diflicultés.

2h TITRE Il. CHAP. J.

Mais la loi parle d’instances administratives ou judiciaires ; que peut significr cette alternative? On vient de voir quen matitre d’usage ’incompétence absolue de Yadministration était avéréc; et lon ne peut pas dire qu'il soil entré dans la pensée des auteurs du Code, d’attribuer a l’administration la connaissance d’aucune des contestations de cette nature. L’esprit dans lequel ont été rédigés les différens articles de la loi nouvelle, repousse cette id¢e.

Voici donc comment doit étre entenduc celle seconde partie de article. La Joi du 5 novembre 4790 exigeant que toutes les actions qui concernent le domaine soient préccdées d'un mémoire adressé au préfet, ce préliminaire n’a @’autre but que celui de faire connaitre & ]’adminisiration les moyens qui lui sont opposés, afin de ne pas cngager le gouvernement dans unc mauvyaise diflicullé, et de le mettre 4’ méme d’accéder A la demande, s'il Ja croit fondée. Dans ce cas i] n’y a plus de proces, tout se termine par la voie administrative. C’est évidemment ce que l'article a youlu dirc, en parlant de droits reconnus par suite dinstances administratires. Toute autre interprétation serait absurde.

AOA. 3° Enfin Ja loi admet a Vexcrcice de lusage, ceux dont les droits seront reconnus, par suite d’actions qut seratent intentecs devant les tribunaux, DANS LE DLLAI DE DEUX ANS, par des usagers ACTUELLEMENT CN fouissance.

Cette derniére partie de Varticle est la plus importante. Le Code a voulu déroger, au besoin, d Ja loi du28 venlose an 44, ct a celle du 44 yenldse an 42, qui comme on vicnt de Je voir, prononcaient la déchéance , faule par Ics usagers de produire leurs titres, dans le délai fixés La loi nouvelle vient an sccours de l'usager négligent, en lui accordant la faculté de faire encore reconnaitre ses droits par Ics tribunaux.

Mais pour cela, deux conditions sont impérieusement requises.

La premitre, c’est que, malgré le défaut de production, Pusager soit resté en possession : par ceux des usagers actuellement en jouissance, telles sont les expressions de larticle. Si donc Tusager n’était plus en jouissance & l’époque de la publication du Code, alors la déchéance est irrévocablement encourue.

La seconde condition, c’est que, pour réparer sa négligence, l’usager qui était en jouissance lors de la promulgation du Code, a di sepourvoir dans les deux ans: silanégligé dele faire, s’iln’a pas présenté au moins, dans ce délai, son mémoire au préfet (préliminaire indispensable, comme on vient de le dire, et qui est interruptif de Ja prescription ), alors n’ayant pas profité du délai de’ grace que lui accordait le Code, il a perdu irrévocablement toute espéce de dreits.

Mais le titre de l’usager qui était en jouissance lors de la promulgation du Code, et qui a agi dans les deux ans, pour faire reconnaitre son droit, doit étre maintenu, sans qu’on puisse se prévaloir contre lui de Ja déchéance que prononcaient les lois anciennes, parce qu'il en a été relevé par la Joi nouvelle.

On lui-opposerait en vain, que l'article 218 voulant que les droits acquis soient, en cas de contestation, jugés d’aprés les lois anciennes, la déchéance était acquise au gouvernement, faute de production, dans le deélai fixé par les lois de ventése an 14 et an 42.

L’article 64 est une disposition spéciale, faisant exception a la régle générale posée dans l’article 218.

Si Pintention du l¢gislateur n’edt pas été de déroger aux lois de Pan 44 et de I’an 12, alors il eit adopté le second projet de l’article, lequel portait que les instances actuellement engagées seront jugées conformement aux

26 TITRE Il. CHAP. I,

dispositions de UVordonnance de 1669, et des lots des 28 ventosean AA et 5 mars 1804. C’est, au contraire, pour relever de la déchéance prononcée par ces lois, que la commission a fait supprimer ces termes de l'article, et que l’on y a ajouté Ja disposition que renferme la derniére partie, disposition qui edt été sans objet , et parfaitement jnutile pour les usagers qui s’étaient soumis 4 la loi.

D’ailleurs, les débats élevés sur l'article 61 ne Jaissent aucun doute sur ce point.

Un membre s’étant récrié sur ce que, contre le droit commun, Varticle 61 imposait i des possesseurs paistbles obligation d’intenter un procés , voici la réponse faite par M. le conseiller-d’état de Martignac, au nom du gouvernement.

« C’est en oubliant Ja véritable situation ou se trou- » vent les usagers, d’apreés la législation existante, qu'on » a accusé la commission de sortir du droit commun..,... » Aprés les abus innombrables qui eurent lieu, en ma- » titre d’'usage, deux lois accordérent des délais aux » usagers; ils furent, aux termes de ces lois, obligés de » produire leurs titres dans des délais déterminés, et » faute d’avoir fait cette production, ils étaient déclarés » déchus de tous droits d'usage, etc. — Nous avions »pensé qu il était indispensable de déterminer d’une » Maniére fixe, ’étendue et la réalité des droits des » usagers, C’est & cet effet que nous avions proposé ]’'ar- » ticle 61 du projet: nous pensions que cela suflisait ; » nous pensions qu'il ne fallatt pas ouvrir un nouveau délai » aux usagers qui, deputs 25 ans, n’ont pas usé de celui » que la lot leur accordait. Mais la commission a jugé con- » venable d’ajouter un nouveau delat de deux années; vous » aurez voir, messieurs , sice délai n’est pas trop long. » Dans tous les cas on est loin de déroger au droit

TITRES D'USAGE. FORETS DE L’ETAT. 27 » commun a leur préjudice, car on dérogea la législation, » en leur faveur, on leur donne une faculté qu’ils avaient » perdue, on les reléve d’une déchéance prononcée contre » eux: on leur fait donc grace et faveur, au lieu de leur » porter préjudice (1), »

C’edt été méme une question que celle de savoir si la continuation de jouissance de l’usager, n’avait pas interrompu le délai que lui accordait la loi pour la production de son titre, et s'il avait besoin d’étre relevé de la déchéance prononcée, a défaut de cette production. Un arrét de la cour de Nimes, du 24 novembre 1822, a décidé, qu’en pareil cas, « on ne pouvait opposer ala 2 commune la déchéance de ses droits d’usage, parce » que, quand méme cette déchéance aurait pu avoir » lieu, sans étre déclarée ou prononcée, ainsi que » semble l’exiger la loi de ventése an 12, elle ne peut » lui étre opposéc, puisque cette possession qui pourrait » Yaffranchir de la prescription de ses droits d’usage , » est, a plus forte raison, suffisante pour lui conserver » ces mémes droits. »

Et le pourvoi contre cet arrét a été rejeté par la section des requétes, le 26 juin 1826 (2).

L’article 64 du nouveau Code léve, au surplus, tous les doutes sur ce point.

Ce n’est qu’aux usagers qui n’étaient plus en posses- ‘sion de leurs droits, 4 I’époque de la publication du Code forestier, que doit étre appliquée la déchéance prononcée faute de production de leurs titres, dans le délat fixé par la loi de ventése an 42, Quant & ceux qui étaient

(1) Moniteur du 25 mars, n° 84. — V. aussi Je rapport fait & la chambre des pairs par M. le comte Roy ( Moniteur du 13 mai, n° 133, pag- 769), et le discours prononcé par M. le comte de Mailly a la chambre des pairs (séance du 17 mai.)

(2) D., p. 322, de 1826.

28 TITRE Il. CHAP. I.

restés en jouissance, la loi leur accorde un nouveau délai de deux ans, pour faire reconnaitre leurs droits. Mais lobligation d’agir dans ce délai est de rigueur, et leur continuation de jouissance ne saurait les en affranchir; cc n’est que sous cette condition impérieuse et sine qud non que Yarticle 64 les a relevés de la déchéance qu’on aurait pu leur opposer. |

405. Ici se présento une question qui mérite d’étre éclaircie.

Supposons qu’une commuue usagére dans un bois de VEtat, qui ayant négligé de produire ses titres a disconlinué de jouir, vienne cependant revendiquer ses droits contre un adjudicataire de la forét, ou un ancien proprictairc 4 qui elle aurait été remise en vertu de la loi du 5 décembre 184.4. L’adjudicataire ou l’émigré pourrat-il opposer 4 cette commmne que, la déchéance ayant été acquise au gouvernement avant l’adjudication ou la remise, la forét a été vendue ou restituée, affranchie des droits d’usage ? La commune usagére ne peut-elle pas dire, au contraire, que la loi n’avait été rendue qu’en faveur de l’Etat; que la déchéance n’était pas encourue de plcin droit, ct que n’ayant été déclarée par aucun jugement, pendant la mainmise nationale, l’adjudicalaire ou l’émigré ne peut pas aujourd’hui faire valoir Je droit qu’aurait pu.avoir le gouvernement.

Pour résoudre cette question, il est essentiel de déterminer d’abord, quclle est la nature et quel doit étre effet d’une disposition qui prononce la déchéance d’un droit, 4 défaut de Vaccomplissement dans le délai fixé par la loi, d’une obligation qu’elle impose, d’une formalité qu’elle exige.

Suivant M. Merlin, la déchéance d’un droil, par laps du délai, est unc véritable prescription. « On doit » lenir pour constant, dit-il, que les déchéances sont

» susceptibles de Jl’application de toutes les régles » propres aux prescriptions lidératoires , X moins que la > loi n’en dispose autrement (1).

M. Troplong va plus loia : faisant remarquer les différences qui existent entre la déchéance et la prescription, il établit, clairement, que l’effet de la déchéance est beaucoup plus rigoureux que celui de la prescription.

«La prescription afin de se libérer, dit-il, n’en- » gendre qu'une exception, tandis que la déchéance, » plus sévére dans ses effets, peut servir de fondement » a une action et opére le plus souvent, de plein droit, » & moins qu'une disposition spéciale de la loi ne la » rende facultative ou comminatoire, comme dans le » cas des articles 246 et 229 du Code de procédure ci- » vile. On peut, dans toutes les hypothéses possibles, » renoncer a la prescription échue; au contraire, on » ne peut pas toujours renoncer au bénéfice d’une dén chéance acquise. Bien plus, dans plusieurs cas ot il » est permis de renoncer 4 une déchéance, on ne peut » le faire que par un acte nouveau, qui ravive les droits

éteints de celui que la déchéance avait frappé. Il n’en

est pas ainsi de la renonciation & la prescription , qui 3 ne fait qu’écarter l’obstacle de nature 4 paralyser l’ob- » ligation primitive, et laisse & celle-cison libre cours. »

« Dureste, ces différences n’empéchent pas qu'il n’y » ait beaucoup de principes communs entre la prescrip- » tion et la déchéance ; mais je crois qu’au fond, la dé- » chéance a un caractére de pénalité plus marque que la » prescription , et que c’est avec raison que la langue du » droit a distingué l'une de l'autre. (2) »

(1) Repertoire, tom. 17, p. 399 et suiv. f (2) Traité des prescriptions, commentaire sur Vart.'2219 du Code, tom. 1, n° 27.

Ici la déchéance avait été prononcée dans des termes trop formels, pour qu'il fut possible de la faire considérer comme étant purement comminatoire.

La loi du 28 ventdése an 14 statuait, qu’a défaut de production destilres des usagers dans le délai de six mois, défenses leur sont faites de continuer lexercice de leurs droits, a peine d’étre poursuivis et punis comme délinquans.

Et en prorogeant le délai fixé par cette loi, celle du 44 ventdse an 12 statue aussi, qu’d défaut de production dans ce nouveau délai, les usagers seront déclarés irrévocablement déchus , c’est-d-dire qu’aucun autre délai ne pourra leur étre accordé, pour purger la-demeure et éviter la déchéance.

C’est dans ce sens qu’a été rédigé l'article 64 du Code forestier. Le délai de deux ans qu’accorde cet article aux usagers qui, 4 l’époque de la publication de Ja Joi, étaient restés en jouissance, malgré le défaut de production de leurs titres, a été regardé comme une faveur ; et cet article décide, par-li méme, que Jes usagers qui n’étaient pas en possession sont irrévocablement déchus.,

Cela posé, comment l’adjudicataire d’une forét de PEtat ne pourrait-il pas opposer l’exception de déchéance & unc commune usagtre, qui, ayant négligé de produire scs titres et n’étant plus en possession de ses droits, viendrait les revendiquer ?

L’adjudicataire d’un bois domanial acquiert la propriété, dans l'état ott elle se trouve \ ’époque de la vente. Chargé de faire face h toutes les servitudes dont Ja forét peut étre grevéc, il demcure investi, par la méme raison, de tous les droits qui appartenaient au gouvernement son vendeur, ct peut faire yaloir par conséquent, toutes les exceptions que.le gouvernement aurait pu proposcr.

Il en est de méme de 1I’émigré rentré en possession de la forét , en vertu de la loi du 5 décembre 1844.

On lui opposerait en vain que Ja restitution a fait dis~ paraitre l’effet de toutes les lois établies dans l’intérét de la propriété, pendant la mainmise nationale. L’esprit de Ja loi repousse cette idée. Ce n’est point a titre de restitution, c’est a titre de remise que les biens non aliénés par l’Etat ont été rendus aux émigrés Réconcilier le passé avec le présent, sans qu’aucun intérét pat étre lésé, tel fut, il est vrai, Ja pensée des législateurs de 1844, tel avait été l’espoir du gouvernement de la restauration. Mais, en datant de la vingtitme année de son régne, l’acte de promulgation d’une loi qui maintenait, soit envers UKiat, soit envers les tiers, effet des lois sur les émigrés, le prince ne légitimait pas moins le principe des confiscations ; il sanctionnait en quelque sorte Jes décréts févolutionnaires qui avaient frappé de mort civile les membres de la famille royale et tous ceux qui avaient servi sous leurs drapeaux (1).

L’émigré remis en possession en vertu de la loi de 4814, n’est done que le donataire, l’ayant cause de l’Etat ; et par quélle raison ne pourrait-il pas faire valoir, de méme que l’adjudicataire, l'exception de déchéance ?

Dans une hypothése ov ce principe était bien moins applicable que dans l¢ cas actuel, s’agissant de biens qui n’avaient été séquestrés que provisoirement sur la mére d’un émigré, M. Merlin soutenait que ce séquestre avait suffi pour attribuer aux membres de la famille qui avaient figuré dans le partage de presuccession , le droit d’attaquer une sentence arbitrale par la voie de l’appel,

(1) N’ent-il pas été plus rationnel et tout aussi convenable de déclarer , pour l’avenir, les lois sur l’émigration nulles et comme non avenues, en maintenant toutefois les droits acquis A des tiers, sous l’empire de ces lois, Tel est esprit qui a présidé a Ia loi du 27 avril 1825.

voie qui n’avait été établie qu’en faveur de la république.

« Ce droit d’appeler, disait-if, qu’est-il devenu aprés le partage de présuccession du 7 germinal an 8? Bien certainement la république ]’a conservé pour sa portion. — Mais s’est-il éteint pour les portions des dames de Roll et de Bordeaux? Non! les dames de Roll et de Bordeaux ont recu leurs portions des mains de la république, telles que ces portions existaient dans les mains de larépublique elle-méme. Elles 3 sont devenues dcet égard les ayant cause de la nation; elles ont 4 cet égard succédé a Ja nation tant active- » ment que passivement , et de méme que dans le cas ou » pendant la mainmise nationale , la république edt été » évincée de leurs portions de bois par des jugemens inattaquables, elles auraient ¢té forcées de subir l’exécution de chose jugée qu’ils auraient produite contre la république, de méme aussi celles ont été subrogées 4 la république dans le droit qu'elle pouvait avoir conservé d’attaquer les jugemens rendus, au préju- » dice de sa mainmise, sur ces mémes portions (1), »

Si, comme !’a décidé letribunal supréme sur ces conclusions , celui dont Ja propriété n’a été frappé que d’un séquestre provisoire, cause de son indivision momentance avec la république, peut étre considéré, néanmoins, comme ayant cause, et profiter du bénéfice des lois rendues pendant la mainmise nationale, il en doit étre de méme A plus forte raison de l’émigré dont les biens ont été réellement confisqués. Obligé de respecter non-seulement I’autorité de la chose jugée contre Etat, mais lié par le fait de ses agens, par limpéritie d’un

LJ

(1) V. les conclusions et Parrét dag prairial an 11, Questions de droit, au mot nation, \ 2.

TITRES D’USAGE. FORETS DE L’ETAT. 33 commis de bureau, dont l’acquiescement inconsidéré, a souvent fait péricliter une action légitime, comment cet émigré ne profiterait-il pas des avantages conférés , pendant le séquestre, 2 la forét qui lui est remise dans ]’état ou elle se trouve ?

Cependant la cour de Besancon arendu, le 5 décembre 1833 , un arrél contraire a ce systéme.

La commune de Beaufort qui, n’ayant pas produit ses titres 2 l’administration, n’était plus en jouissance depuis nombre d’années, a néanmoins revendiqué ses droits d’usage contre |’ancien propriétaire émigré } qui la forét avait été remise; et cette demande a été accueillie, par un jugement du tribunal de Lons-le-Saunier que la cour a confirmé par les motifs suivans :

« Attendu que la lot du 28 ventése an 44 se borne » Jimposer aux communes usagéres |’obligation de dé- » poser leurs titres dans le délai qu’clle determine ; que si elle ajoute, qu’d ‘défaut de le faire, les usagers pourront étre poursuivis et punts comme deélinquans, -aucune déchéance n’est cependant prononcée ; — que celle du 44 ventése de l’année suivante, en accordant un‘ nouveau délai pour faire le dépot, ajoute , que les » usagers qui ne s’y conformeront pas seront déclarés de- » chus irrévocablement ; qu’en le décidant ainsi, le légis- » lateur ‘n’a point dit que la déchéance serait encourue

de plein droit; qu’en déclarant que les usagers seraient > déchus, il a voulu qu'il intervint une décision judi-

ciaire. — Que pendant que Ja forét litigieuse était 2 réunie au domaine de!’Etat, la commune de Beaufort » ne fut point déclarée déchue de ses droits d’usage » que la demande de déchéance était une faculté propre »

zs vu Vv ys

a TEtat, et que les appelans ne peuvent aujourd hui se

prévaloir de ce droit. »

La décision d’une cour souveraine est respectable sans Ils

3h TITRE Il. CHAP. I.

doute, mais quand elle porte sur un point doctrinal, il faut en peser les motifs; et ceux de l’arrét qui vient d’étre rapporté ne sont pas & l’abri de discussion.

Quelque positive que soit la déchéance que la loi attachait au défaut de production de titres, de la part des usagers, il est bien certain, qu’en cas de contestation, 1] eit été nécessaire d’obtenir un jugement. Personne en France ne peut se faire droit 4 soi-méme, Je gouvernement, d cet égard, n’est pas plus privilégié que les particuliers.

Mais puisqu’au licu de contredire la déchéance qu'elle avait encourue, la commune sétait elle-méme rendue justice, en cessant l’cxercice de ses droits pendant la mainmise nationale, alors’ quoi bon Je gouvernement etit-il intenté une action contre cette commune pour la faire déclarer déchue? I] enest de ladéchéance prononcée par la loi, comme de la résolution d’un contrat, faute den remplir les conditions ; quelque formelle que soit Ja loi des contractans, un jugement est nécessaire pour contraindre la partie qui refuse d’y obtempérer. Mais si cette partie abandonne elle-méme le droit dont la résolution a été conyenue, alors l’action en justice est inutile.

Supposons, malgrécela, qu ilyaiteunécessité, pour le gouvernement, defaire prononcer une déchéance quiassurément n’etit pu souffrir de difficulté, la loi étant on ne peut pas plus impé¢rieuse. Pourquoi I’émigré en qualité Wayant-cause de I’Etat n’aurait-il pas été recevable a opposer,comme aurait pule faire le gouvernementlui-méme, l'exception de déchéance, sur la demande que formait la commune en réintégration de ses droits d’usage? Ce n’est point l’époque de instance qu’il faut considérer ponr appliquer une loi; le moment ot: a eu lieu Je fait qui donne lieu 4 cette application est seul d apprécier ,

TITRES D'USAGE. FORETS DE L’ETAT. 35 parce que c’est de cette époque que date le droit acquis. Or, dans l’espéce de l’arrét, n’est-ce pas pendant la mainmise nationale , que la commune avait enccuru la déchéance? La forét se trouvait donc par ce fait et par la force de la loi, affraachie de tous droits d’usage; elle était en cet état, lors de la remise faite par le gouvernement d]’émigré, remise dont |’effet ne pouvait étre ni de faire revivre des droits éteints en faveur du gouvernement, ni d’éteindre des droits qui auraient été acquis contre lui. Pourquoi, on le répéte, l’émigré n’était-il pas recevable a proposer, par voie d’exception, la déchéance qui avait affranchi la forét?

Comme on vient de le voir, la déchéance encouruc fante de remplir une obligation dans le délai voulu par laloi, est une espéce de prescription dont l’effet est méme plus rigoureux que celui de la prescription ordinaire, puisque celle-ci doit étre opposée par la partie, tandis que le moyen de déchéance pourrait étre suppléé par le juge. Eh! ot a-t-on vu qu’un possesseur n’ait pas le droit d’exciper delaprescription qui a couru, pendant la jouissance de celui 4 qui i] succéde?

SECTION II

Des affectations.

406, Dans son acception habituelle, le mot affectation ne s’applique guére qu’aux sacrifices ou charges, que la loi impose 4 la propriété particuliére, pour un service public.

C’est ainsi que, par une ordonnance de Francois I, du mois de mai 1520, les foréts situées prés de Ja Seine avaient été affectées au chanflage de la ville de Paris. Des lettres-patentes du 417 octobre1735, affectaient de méme

4 Ja consommation des habitans de Besancon, tous les bois situés dans la partie des montagnes, & Ja distance d’une liene de la riviérc du Doubs, pour-élre amenés dans cette ville, au moyen du flottage. C’est ainsi que d’anciennes ordonnances de Franche-Comté avaient affecté aux salines du gouvernement,.tous les bois des communes et des particuliers situés dans UD certain rayon. C’esl ainsi enfin, que, comme on le verra au chap. 9, les bois des particuliers sont encore affectés au service dela marine, et aux digues nécessaires pour retenir l’'impétuosité du fleuve du Rhin.

Ces affectations n’ont rien de commun avec le droit d’usage, C’est une vente forcée de certains produits dune forét, pour cause d’utilité publique, vente dont le prix varie, suivant le taux du commerce. Ces affectations ne descendent d’aucun contrat; la puissance législative les avait imposées dans Vintérét public; et la méme puissance a le droit de les anéantir, ou modifier suivant les circonstances.

Il en est autrement des affectations qu’a réglées la section 7, titre 1, du nouveau Code. Ces affectations consistent dans le droit de se faire délivrer, dans une forét de Etat, une quantité déterminée d’arpens, de sttres, ou de pieds d’arbres, pour alimenter un établissement industriel, et méme pour la création dune commune, droit concédé sinon gratuitement, du moins pour une foible rente, qui n’est point en proportion de la valeur des matiéres livrées.

L’affectation dontils’agit, n’est donc autre chose qu'un droit d’usage, une servitude réelle créée pour l’avantage de I'¢tablissement auquel elle est affectée, servitude qui, comme toutes lcs autres de ce genre, cesse par l’extinction de Ja chose a laquelle elle était destinée.

I] n’y a entre Vaffectation de cette espece et l’usage

TITRES D’USAGE. FORETS DE LETAT. 37 ordinaire, d’autre différence , sinon que l’usager a communement le droit d’étre pourvu jusqu’a concurrence de ses besoins, tandis que l’affectataire est réduit 4 une quantité fixe et déterminée, des produits de la forét. D’ailleurs, cette fixation n’a rien d’incompatible avec Je droit d’usage ordinaire : plusieurs’ communautés usagéres sont réglées de cette manitre; et pour ce qui concerne la délivrance des usages, dans les foréts de YEtat, l’article 422 de lordonnance réglementaire prévoit le cas des bois de chauffage qui se délivrent par steres.

Aussi n’était-il entré dans Ja pensée d’aucun des auteurs qui ont traité la matiére, de distinguer, de l’usage ordinaire, le droit d’affectation dont il s’agit.

On peut demander aprés cela, quel a pu étre Je motif de cette distinction établic dans la loi nouvelle? le Voici.

407. L’administration était pénétrée de lidce que le droit d’affectation pouvait étre révoqué ad nutum, lors méme que le titre aurait conféré un droit perpétuel.

C’est ainsi que fut envisagée, entre autres, la concession faite, en 1764, par le roi Stanislas, 4 labbaye de Sturzelbronn, du droit de prendre, pour les forges que les religieux étaient autorisés 4 construire, le produit de 4500 arpens de la forét de Bitche, divisés en 50 coupes, moyennant le paiement de huit sous de [’rance par corde.

L’abbaye de Sturzelbronn avait’ subrogé le sieur Diétrich, dans le bénéfice de cette concession, et par le méme traité, les religieux s’étaient engagés a faire cn outre, une livraison annuelle de 4,200 cordes de bois, & prendre dans les foréts de l’abbaye, le tout, moyennant la rente annuelle de 15,000 livres.

38 TITRE Ml. CHAP. I:

En 1847, l’administration foresti¢re contesta les droits résultans de ce traité, et prit une délibération qui en réduisait]a durée 1465 ans et imposait de nouvelles conditions.

La famille Diétrich réclama, soutenant que la concession était perpétuelle, et que son¢itre devait étre respecté.

Par décision du ministre des finances, du 47 juillet 4820, et par ordonnance du 47 octobré 1824, Vaffectation des 1500 arpens de bois 4 prendre dans la forét de Bitche, avait été déclarée révoquée : administration était également autorisée 4 refuser la délivrance des 4,200 cordes 4 prendre dans les foréts de l’abbaye de Sturzelbronn.

Une pareille décision rendue sur une question de propriété était d’une incompétence frappante. Aussi sur opposition et instance au conseil-d’état, une autre ordonnance du 27 septembre 1827, révoquant celle de 48241, renvoya l’affaire aux tribunaux : on verra tout a l'heure le jugement qui y est intervenu.

Plusieurs autres concessionnaires se trouvaient dans Ja méme position que Ja famille Diétrich, et, comme elle, exposée aux difficultés sans cessc renaissantes de l’administration, lorsque l'un d’eux, le sieur Dhennezel, propri¢taire des verreries de Francogney, qui, pour la consommation de ces usine¢s, jouissait d’une coupe annuclle de 10 arpens de bois futaies et taillis , fut privé des futaics : il porta ses réclamations en justice ordinaire, et fut maintenu en jouissance par le tribunal d’Epinal et la cour de Nancy. Le préfet des Vosges se pourvut en cassation; mais par arrét du 2 aout 1825, son pourvoi fut rejeté, la cour supérieure cousidérant qu'il s’agissait de contrat a titre onéreux, lequel devait étre respecté (1).

(1) D., pag. 3Cg ct suiy., de 1897,

Dans cet état de choses, ]’administration dominée par cette idée fixe que les concessions de droits d’usage pour l’alimentation des usines, n’avaient rien de stable, et pouvaient toujours étre réyoquées, prit la résolution dintercaler & cet égard, une disposition l¢gislative dans le Code forestier dont elle préparait le projet.

L’article 58 fut présenté, en conséquence, dans les termes suivans : « Les affectations et destinations d des » établissemens d’industrie ou & des communes ou par- » liculiers, de délivrances par stéres, ou par pieds d’ar- » bres, dans les foréts de Etat, sont et demeurent révo- » guées, 4 moins que le terme ou elles doivent cesser, ne » soit déterminé par l’acte de concession; auquel cas, » elles continueront d’avoir leur effet, jusqu’’ l’expira- » tion de ce terme. » Le méme article accordait néanmoins aux affouagistes dont la concession était perpéluelle, une jouissance’ de cing ans, & dater de la publication de la loi, pour toute indemnité.

Et pour justifier ce projet de disposition, le rédacteur y avait joint la note suivante : « Les affectations ont eu » lieu, lorsque les bois étaient abondans; cependant leur » origine ne remonte pas a des temps aussi reculés que » celle des droits d’'usage; elles ne sont pas non plus » aussi multipliées. — C’est principalement dans les ci- » devant provinces de Lorraine, de Franche-Comté et » d’ Alsace, que les affectations les plus importantes onl » eu lieu. L’abus de ces affectations a été, dans plu- » sieurs occasions, porté trés loin; il y a eu des prix » fixés A cing centimes le sttre; les bois soumis aux » affectations, ont été le plus souvent livrés au déesordre: » les affouagistes ont vendu & des prix avantageux, > presque pour rien. Cet état de choses n’a cessé d’ex- » citer des réclamations. Un décret de l’assembl¢e na- » tionale, du 25 février 1790, a révoqué Vaffectation

40 TITRE Il.. CHAP. I.

» faite aux salincs de Mont-Morot ; un autre du 30 mars » de la méme année, a supprimé eclles faites aux sa- » lines de Dieuze, de Moyenvic et de Chateau-Salins. — ll » est certain que les affectations ne constituent pas un droit de propricté, nt méme un droit d’usage, en faveur » de ceux qui les ont obtenues ; ce ne sont que des actes de libéralité et d’encouragemenl toujours révocables ; » et l'on citait pour preuve l’ordonnance du 47 octobre 4824, qui, comme on vient de le voir, a été annulée par unc autre du 27 seplembre 1827,

Le systéme proposé par l’administration forestiére ctait dénué de motifs et méme de Justice ; confondre des titres constitutifs d’un véritable usage, avec les affectations, qu’a diverses époques, la puissance souveraine avait imposées 4 la propricté pour service public, et que Ja méme puissance avait par conséquent Je droit de révoquer, n’élait-ce pas le comble de l’erreur ?

Aussi, la cour de cassation laquelle ful soumis ce projet, enconcut toute la portc¢e, et fit la proposition suivante :

« 4° Diviser les affectations, ou concessions, en deux » classes, cclles dont le terme cst fixé par les actes, el » celles auxqucelles les actes n’en donnent aucun. — » 2° Maintenir les premitres pour tout le temps assigné » dlour durée. — 8° Prescrire l’cxécution de celles faites, » @ perpetuite, sauf au gouvernement & sc libérer de ses « obligations par un cantonnement qui sera réglé, de gré » J gré, et en cas de contestation, par les tribunaux. »

C’cst par suite de ces observations, ct des réclamalions qui se sont élevées contre le projet, que la commission de la chambre des députdés a fait adopter les dispositions dont voici le texte.

AQ. « Les affectations de coupe sde bois ou

TITRES D'USAGE. FORETS DE L’ETAT. HA délivrances soit par steres, soit par pieds d’arbres; qui ont été concédées A des communes ,'a des établissemens industriels, ou a des particuliers, nonobstant les prohibitions établies par les lois et les ordonnances alors existantes, continueront d’étre exécutées jusqu’d l’expiration du terme fixé par les actes de concession, s’il ne s’étend pas au-dela du A* septembre 1837.

» Les affectations faites au préjudice des mémes prohibitions, soit 4 perpétuilé, soit sans indication de terme ou a des termes plus éloignés que le 4% septembre 1837, cesseront, a cette époque, d’avoir aucun effet.

» Les concessionnaires de ces derniéres affectations, qui prétendraient que leur titre n’est pas atteint par les prohibitions ci-dessus rappelées, et qu'il leur confere des droits irrévocables , devront, pour y faire statuer, se pourvoir devant les tribunaux, dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, sous peine de déchéance.

» Si leur prétention est rejetée, ils jouiront néanmoins des effets de la concession jusqu’au terme fixé par le second paragraphe du présent

» Dans Je cas 0U leur titre serait reconnu valable par les tribunaux, le gouvernement, quelles que soient Ja nature et Ja durée de l’affectation , aura la faculté d’en affranchir les foréts de Etat , moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré a gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux, pour tout le temps que devrait durer la concession.

h2 TITRE li. CHAP. I.

L’action en cantonnement ne pourra étre exercée par les concessionnaires. » -

Ainsi, loin de consacrer Je syste¢me de )’administration, l'article 58 range les droits d’affectation en trois classes.

Cclles qui n’auraient été faites que pour un terme, ne s’étendant pas au-deld du 1** septembre 1837, doivent étre exécutées pour le temps quien reste a courir. Que les concessions de ce genre aient été ou non prohibées par les lois régissant le pays ott les actes ont été passés, il ne peut y étre porté attcinte.

I] en est autrement des concessions perpetuelles, ou sans indicalion de terme, ou & des termes plus éloignés que le 1** septembre 1837. Les concessions de celte nature doivent cesser A cette époque, si elles étaient frappées de prohibition, par les lois sous l’empire desquelles elles ont été faites.

En ce qui concerne les affectations qui ne seraient frappées par aucune loi prohibitive, elles doivent étre exécutées , quel que soit le terme de leur durée, et lors méme qu’elles sont perpétuelles.

Mais les titulaires ont été oblizés de se pourvoir dans le delat d’une annee, d peine de déchéance, afin de faire reconnaitre, par les tribunaux, qu’a l’¢poque out |’affectation a été concédée, il n’existait, dans le pays, aucune Joi qui prohibat de pareilles concessions.

Ces dispositions n’ont rien de contraire 4 lexacte justice.

Les concessions faites, au mépris d’une loi prohibitive, ctant nulles de plein droit, la prescription n’a pu couvrir cette nullité, parce que 14 ot le domaine public était inaliénable, il était par-la méme imprescriptible,

TITRES D'USAGE. FORETS DE L’ETAT. 3 C’est donc pour les titulaires une véritable faveur que de proroger, jusqu’au 1° septembre 1837, l’exécution de titres nuls.

Quant aux titres qui n’étaient atteints par aucune prohibition, loin de les révoquer, la loi laisse aux concessionnaires le droit d’en assurer le maintien, en recourant aux tribunaux.

AO9. Régulizremert et d’aprés le droit commun, le concessionnaire en possession n’aurait pas da étre forcé d’agir; c’était & administration &Vattaquer, a l’appeler devant les tribunaux, pour faire prononcer, si elle en avait le droit, la nullité ou la révocation du titre.

Mais on a pensé, sans doute, quil importait, qu'il était méme de l’intérét général, que ]’Etat fat promptement fixé sur les affectations dont les foréts pouvaient étre grevées; pour arriver plus sirement a ce but, et dans la vue de prévenir des proces, le législateur a cru devoir forcer les concessionnaires & se présenter dans un délai déterminé, sous peine de déchéance. Tel est le motif qui a fait intervertir les roles, en imposant, aux titulaires, l’obligation d’agir qui aurait di peser sur administration.

Ce n’est qu'une dérogation de pure forme que le Code a apportée a Ja marche ordinaire des actions.

Au fond, la validité du titre est laissée sous l’empire du droit commun, sous la protection du principe écrit au frontispice de notre Code civil: La loi ne dispose que pour Vavenir, elle n’a point d’effet retroactif. Le texte de l'article 58, ces expressions, notamment, nonobstant les prohibitions établies par les lois et les ordonnances alors existantes, sont formelles 4 cet égard; elles indiquent comme deyant étre exclusivement consultée la législa-: tion existante a l’époque des concessions.

fit TITRE Il. CHAP. I.

Aux termes dela loi, se réunit l’esprit du législateur manifesté ouvertement, soit dans le rapport de la commission qui a fait adopter l’article 58, soit dans les discours du commiissaire du gouvernement.

«Les affectations, disait M. Favard de Langlade, au nom de la commission, ne peuvent-elles pas étre considérées comme une espéce de droit d’usage ? L’ordonnance des eaux ‘el foréts semble permettre de le croire ainsi, puisqu’elle les comprend sous la dénomination générale d’attribution de chauffage. — Cependant exposé des motifs n’envisage pas , sous’ le méme point de vue, les droits des concessionnaires & titre d’affectalion ct ceux des usagers.

» Nous avons di examiner avec une sérieuse attention Je principe de cetle distinction et les cons¢quences qui en dérivent pour les affectations. — L’invalidité dont on frappe ce genre de concession est puisé dans la prohibition de l’ordonnance de 1669, et dans Vinaliénabilité de l’ancien domaine de la couronne. On Ja fortifie par le double inconyénient qui résulte du prix déraisonnable auquel les hois sontlivrés aux affouagistes et du privilége dont ceux-ci sont investis, au préjudice de Ja concurrence que toutes les industries pareilles sont en droit de réclamer.

» Nous avons d’abord écarté ces dernitres considéralions. Ge ne peut jamais étre une raison de casser un contrat, que d’alléguer que l’exécution en est nuisible i lune des parties, et qu’il accorde & l'autre des droits trop étendus el exclusifs. » ( Ici Porateur fait remarquer que la prohibition de l’ordonnance frappe sur les droits d’usage ordinaire, aussi-bien que sur Jes affectations ).

«A Végard de Vinaliénabilité du domaine public, coutinuc-t-il, clle était constante; mais doit-on voir nne aliénation contrairc aux lois domaniales, dans une affec-

TITRES D'USAGE. FORETS DE L’ETAT. hd.

tation qui, comme le droit d’usage, n’est qu’une concession de fruits ? — Cette question, il nappartient pas a la chambre’ de la résoudre. Le législateur n’est appelé qu’a poser des principes, et il doit sabstenir de descendre dans leur application. Il proclame des régles, des maximes générales, i] ne juge point les actes. Le pouvoir qui fait les lois, se garde, avec soin, de tout empiétement sur les attributions du pouvoir judiciaire, qui les iuterpréte et les applique. I] évite surtout d’enfreindre cette grande ct salutaire yérité, que les lois n’ont jamais d’effet rétroactif, et que les actes doivent toujours étre appréciés , d’aprés celles sous U’empire desquelles ils ont été fatts.

» Le projet de loi rend hommage & ces principes, puisqu’il autorise les concessionnaires, qui croiraicnt avoir des droits irrévocables a recourir & la justice des tribunaux. — Mais la rédaction de l'article pourrait faire craindre que ce recours ne fat illusoire. Car que décideraient les tribunaux, en présence d'une loi nouvelle qui aurait elle-méme déclaré toutes les affectations contraires aux lois antérieures, et qui en aurait prescrit Ja cassation, 4 partir d'une époque déterminée, sans aucune distinction? — Désirant conserver aux conces~ sionnaires l’efficacité du reeours qui leur est réservé, la commission a cru qu'il était nécessaire dé retrancher, du premier §, de l’article, tout ce qui pourrait établir un préjudice contre leurs droits, »

-Malgré l’abandon du premier projet, et tener dement de celui qui était présenté aux chambres , plusieurs députés, ceux de Lorraine notamment, exprimérent leurs craintes sur le danger de voir briser des contrats qu’ils regardaient comme irrévocables : 4 la chambre des pairs, cette partie du Code fut aussi l'objet d’unc grave discussion; et voici les explications données par le

6 TITRE Il. CIAP. I.

commissaire du gouvernement, dans la séanee du 18 mai 4827.

«Le projet primitif, dit M. de Martignac, était plus rigoureux que le projet actuel : il accordait aux aflectations un délai double de celui que fixe l'article 58; mais 4 ]’expiration de ce délaiy il les annulait toutes sans aucune distinction. La cour de cassation a trouvé cette disposition trop sévére; elle a di penser que le Code ne devail contenir que des principes, mais que leur application, aux diverses espéces, appartenait plutot & Pautorité judiciaire, et qu’il était possible que certains lilres de concession ne se trouvant pas atteints par les lois prohibitives, dussent étre déclarés irrévocables. Le gouvernement s'est déterminé 4 modifier cn ce point Ie projel originairc. On s'est borné & déclarer en principe que les affectations établics en contravention aux lois prohibitives cesseraient aprés un délai de faveur de dix années; mais ensuile on a prévu le cas ott le titre de concession devail étre maintenu pour un temps plus long ou illimité, soit parce qu'il aurait été ainsi décidé par des arréts ayant le caractere de chose jugée, soit parce que la concession serait antéricure aux lois prohibitives, ou a leur mise cn vigueur dans la province, soit pour toute autre cause que les tribunaux apprécteront dans chaque espéce. Tel a été le systéme du projet, et il semble qu'il se justifie par Jui-méme (1). »

La loi slant bornée & élablir le principe , sans fixer aucunes régles d’application, sans poser les limites propres 4 faire distinguer les affectations des autres droits d’usage, la mission des tribunaux est aussi difficile qu’importante. — 4° Quels sont les titres qui doivent ctre considérés comme attribuant un droit d’affectation

1 Moniteur dn 91 avvil 1899, n& 141.

TITRES D’USAGE. FORETS DE L’ETAT. h7

etnon un droit d’usage ordinaire? —2° Quelles sont les lois prohibitives des concessions de cettenature? — 3° Comment distinguer les concessions temporaires des affectations illimitées ?

+ Je vais tacher de donner quelques éclaircissemens sur ces trois points,

S er.

Des actes qui dowwent étre considérés comme attribuant un drott d’affectation et non un droit d’usage ordinaire.

AAO. Les régles que la loi a tracées pour les usages ordinaires et pour la reconnaissance des titres d’affecta tion sont toutes différentes. Les usagers dénommeés dans les états arrétés au conseil n’ont eu aucune obligation a remplir; quant 4 ceux dont les droits n’avaient pas été réglés de cette manieére, i] leur a sufli de produire leurs titres, en exécution de la loi du 28 ventése an 44, pour continuer leur possession. Ce ne sont que les usagers encore en jouissance, malgré le défaut de production de leurs titres, que la loi oblige d’agir, dans le délai de deux ans, afin d’étre relevés de la déchéance qu'ils avaient encourue, comme on vient de le voir dans la section précédente.

En ce qui concerne les affectations, c’est tout différent : quelque incontestable que puisse étre le titre du concessionnaire, quelque constante que soit sa possession, il est tenu de se pourvoir dans l'année, ‘devant les tribunaux, 4 peine de voir cesser ses droits au 4* ayril

La distinction entre l’usage ordinaire et le droit d’affectation, est donc de la derniére importance.

Cette distinction peut paraitre d’antant plns difli-

48 ! TITRE! If. CHAP. “1, cile, que, sur ce point, l’administration elle-méme a varié,

Des états présentés 4 la chambre des députés, i] résultait que les concessions de cette nature auraient été extrémement rares. « Elles sont en si petit nombre, di- » sait le rapporteur de la commission, que l’administra- » tion forestiére n’en compte pas plus de onze a perpé- » tuité et de six d terme dans le royaume, au lien qu'il y » a2 une multitude d’usages. » (Scance du 42 mars1827.)

Mais deux mois aprés, ce nombre était singuliérement augmenté. Dans Ja séance de la chambre des pairs du 8 mai, le rapporteur de la commission annonce que les affectations sont au nombre de QUATRE-VINGT-SEPT. L’administration ne prenait-ellc pas alors des titres d’'usage ordinaire pour des affectations? cela ‘est probable.

L’affectation étant un véritable droit d’usage, ainsi qu’on I’a exposé plus haut, il est facile de le confondre avec l’usage ordinaire.

Lorsque le bois est destiné & la consommation d’une forge, d'une verrcrie, ou de tout autre établissement d'industrie , c'est bien 1 ce qu’on doit entendre par affectation. °

Il semblerait méme que c’est A cette destination que les auteurs de la loi ont voulu borner le droit de cette espece. .

a Vous savez, messicurs, disait le commissaire du cOU- » vernemenent en exposant les motifs, que dans diverses » provinces de France et dans les anciens états des ducs de Lorraine, il a été fait, en faveur de certains établis- » semens industriels, des concessions de bois. Ges con- » cessions, connues sous le nom d’affectations, consistaient dans des livraisons annuelles d'une quantité déterminée de bois, moyennant une rétribution qui n’était

se «6M

TITRE D’USAGE. FORETS DE L'ETAT. h9 » en aucune proportion réclle aycc Ja valcur des ma- » tidres livrées.

» Les affectations, disailt aussi Ic rapporteur de la

commission 4 la chambre des députés, consistent, en général, dans la faculté attribuée a des ¢établissemens industriels, de prendre dans une forét le bois nécessaire a leur alimentation : les unes sont a perpétuité, d’autres pour un temps limité; toutes ont été accordées dans le double but de favoriser le développement de Vindustrie et de créer des moyens nouveaux de consommation pour des foréts qui en manquaient. C’est plus particulié¢rement dans les anciennes provinces de la Lorraine, de la Franche-Comté ct de Y Alsace’, que ces affectations ont cu lieu. — Ainsi caractérisdes, elles difftrent, sous plusieurs rapports, des simples droits d’usage en bois. D’abordelles ont une origine moderne, par cela seul qu’elles se rattachent aux progres de Vindustric, tandis que les usages remontent aux époques les pilus reculées; elles portent sur des coupes déierminces ou sur des quantités de cordes de bois fixées par les actes de concession, tandis que les usages s’exercent dans toute l’étendue de la propriété. »

. Enfin-le rapporteur de’la commission de la chambre des pairs définissait de méme le droit d’affectation. « On » appelle ainsi, disait-i], la faculté qui a été accordée de » prendre annuellement dans les foréts de l’Etat, pour » un établissement d’industrie, les bois nécessaires a l’a- » limentation de cet ctablissement, moyennant une rétri- » bution qui était peu en proportion de Ja valeur des » matiéres livrées. »

De l’esprit qui a présidé & Ja discussion, il semble donc résulter que les droits dont il s’agit, devraient se réduire aux concessions faites pour la consommation d’un établissement d industrie.

It, 4

50 TITRE Il. CHAP. I.

Mais il faut le dire, parce que c’est une vérité, le texte de la loi tel qu’il a cté rédigé, est d’une équivoque qut peut préter d larbitraire.

Les affectations, dit l’article 58, de coupes de bois ou délivrances , soit PAR STERUS , soit PAR PIEDS D’ARBRES, qué ont été concedces a des coumunss, a des établissemens industricls ou a des PARTICULIERS, etc.

De ces termes qui, entendus d la lettre et dans leur cénéralité, paraitraient s’appliquer a tous les droits d’usage quelconques dont les émolumens sont déterminés, peut-on tirer Ja conséquence que les communes usagéres ct méme les particulicrs dont le droit a été ainsi limité, ne jouissent qu’a titre d’a/fectation, et demeurent, par-ld méme, soumis aux prescriptions sévéres que la Joi nouvelle a introduites pour cette espéce d'usage? Il parait que, dans plusieurs localités, les agens du domaine prctendent donner d la loi cette extension, mais c'est une erreur évidente.

Si, en régle générale, l’usage est un droit indéterminé qui n’a d'autres limites que les besoins de l’usager, cependant la fixation des émolumens du droit n’en change pas la nature.

D’apres les articles 628 et 629 du Code civil, il faut s’cn rapporter au titre pour régler I’étendue du droit; ce n'est que dans le silence du titre, que l’article 630 veut que l’usage soit proportionné aux besoing ; et A cet égard, Ics lois spéciales de la matitre sont en harmonie avec Je droit commun.

Le Code forestier a posé entre les affectations et les droits d'usage, une différence telle, que chacun de ces droits a ses régles particuligres traccées dans unc section différente. L’article 79, placé dans la section des droits CVusage, obligeant d Ja délivrance, les usagers qui ont droit a idles t.ivnalsons de bois de quelque nature que ce soit, aé-

TITRES D’USAGE. FORETS DE J ETAT. of montre assez que |’usage ordinaire peut étre déterminé dune quantité fixe de stéres ou de pieds d’arbres. Les articles 84 et 82 distinguent ensuite les bois qui se déelivrent par coupes, et reglent, en ce cas, le mode d’exploitation 4 suivre par les communes usagéres, et la responsabilité qui pése sur elles (1). Les auteurs du Code ont donc considéré que le droit d’usage ordinaire pouvait consister, soit dans une coupe proportionnée aux besoins de l’'usager, soit dans une quantité de bois fixe et déterminée.

La loi n’avait point arégler, en ce dernier cas, le mode de délivrance qui rentre dans les mesures de simple administration, mais l’ordonnance réglementaire a eu soin de tracer ce mode; et il en résulte la preuve évidente, que l’usage ordinaire peut, aussi-bien que l’affectation, ne consisler que dans des émolumens fixés a un certain nombre de stéres.

Dans la section 8, l’art. 109 régle les formalités & observer, lorsque des délivrances en vertu d’affectations a titre particulier, devront étre faites. Et dans la section 9, destinée aux droits d’usage dans les foréts de Etat, Vart. 122, veut que les bois de chauffage qui se deélivrent par stéres soient mis en charge sur les coupes adjugées et fournis aux usagers par les adjudicataires.

La loi n’a donc pas entendu ranger dans la classe des affectataires , les communes usagéres dont le droit est déterminé et réglé a la livraison annuelle d’une certaine quantité de bois; réglement dailleurs quia eu lieu en exécution de l’ordonnance de 1669, pour la plupart des usagers dans les foréts domaniales d’ancienne origine.

Enfin, le Code, dans Ja section des affectations a titre particulier, n’aeu en vue que les concessions de cette na-

(1) V.,au chapitre TIT, sect. 3, Je commentaire de ces articles:

ture. On ne saurait donc prendre pour des affectations les droits d’usage dont il s’agil dans Ja section suivante, sous le prétexte que usage d'une commune est fixé a une certaine quantité de bois.

Quelle peut étre, apres cela, la signification de larticle 58?

Les dépulés de Lorraine, province ou le droit d’affectation est particuliérement connu, ont expliqué comment ce droit pouvait avoir été constitué, au profit d'une commune. « Les terres en friche, disait M. Saladin, les » bois sans valeur et périssant suc couche, ont été affectés » & des ctablissemens d’usines, de verrertes, et de forges; » dla confection de routes, de ponts et de canauzx; a la » FONDATION de villages, de cens et hameaux ; ct suivant » leur importance, Je prince leur a assigné a perpétuite, » ou dterme, les bois dont ils avaient besoin. »

Ainsi, pour que lc droit accordé aux habitans d’unc commune puisse ¢tre considéré comme une affectation , il faut 4° que la concession ait eu pour cause la création du village; 2° que Ja quantité de bois 4 délivrer, en celte considération, ait été déterminée d'une maniére fixe par Je titre primitif! Sans ccs deux conditions, le droit est un usage ordinairc, et non un droit d’affectation.

Autrement, il scrait facile de transformer en droils d’affectation presque tous Jes droits d’usage des communes dans Jes foréts de Etat. Car ces droits, pour la plupart, ont été constiiués, soit par le souverain, soit par des princes, des abbayes , des monastéres, dans le but de fonder une commune, en attirant des colons sur le territoire; el l'exercice de ces usages qui, dans le principe, était indéterminé, a été, par la suite des temps. réduil & une certaine quantilé de cordes, réduction qui n’a rien pu changer & la nature primitive du droit. Il fant dence ici s’attacher au litre primitif, ct voir quel a

été son but, quelle en était, dans le prtacipa? Ja nature et I’étendue.

J’ai cru devoir insister sur objet de ce paragraphe, qui me parait digne d’une attention sérieuse. La loi ayant imposé a ceux qui jouissent d’une véritable affectation & titre particulier, l’obligation de se pourvoir, dans le délai d'une année, les proces de cette nature sont & la’ veille d’étre épuisés. Mais qui sait si, par la suite, les recherches du domaine ne se porteront pas sur toutes les communes dont le droit d’usage est fixé 4 un certain nombre de stéres; si, par une (ae interpretation de la loi, on ne viendra pas inquicter des usagers qui, dormant sur la foi de leurs titres, sur les reconnaissances réitérées qui en ont été faites par le gouvernement, étaient fondés a se croire exempts de toutes diligences; si J’on ne dira pas a ces usagers: Votre droit n’est qu’une simple affectation qui a da cesser, au premier septembre 1837; vous auriez pu vous pourvoir, afin de faire reconnaitre que ce droit était irrévocable; mais ne |’ayant pas fait dans le délai prescrit, vous avez (encouru la déchéance!!!

Quelles sont les lois prohibitives des concessions d’usage a titre d’affectation ?

414. Les concessions de cette nature devant étre appréciées d’aprés les lois anciennes, cst d celles des diiférens états ot les titres ont été passés, que les tribunaux doivent s’attacher, pour décider si le droit doit étre maintenu ou révoqué.

Dans!’ancienneFrance, l’inaliénabilité du domaine public avait été définitivement consacrée par l’édit de 1566.

Bh TITRE Il. CHAP. 1.

Plusieurs membres des deux chambres ont prétendu que cette loi n’ctait applicable qu’aux véritables aliénalions, emportant Vidée d’un détournement du domaine , et non pas & de simples concessions de fruits (1).

Cependant l’édit de 1566 faisant défense aux parlemens ct aux chambres des comptes d’entériner les lettrespatentes qui porteraient aliénation du domaine et des fruils quien dependent pour quelle cause et quel temps que ce soit, on peut dire que cette défense s’appliquait aux droits d’usage et d’affectation; ct c’est ainsi que parait Yavoir entendu l’ordonnarice de 1669. En révoquant les droits de chauffage, les articles 2 et 10, tit: 20, n’accordent une indemnité qu’a ceux qui justifieront d’une possession antérieure a l’année 1560.

Ce quiil y a de certain, c'est que larticle 44 du méme titre prohibe expressément a l'avenir, tous dons ou attributions de chauffage.

Les aflectations, ainsi que les droits d’usage qui, dans les foréts de Etat, auraient été concédés depuis la publication de lordonnance, sont donc frappés d'une nullité radicale.

Mais, d’aprés la note annexce par l’administration forestiére, au premier projet de l'article 58, c’est principalement dans les provinces de Lorraine, de Franche- Comte et d’ Alsace, qu’ont eu lieu les affectations.

On n’a vu jusquiici ‘aucune discussion de ce genre sélever dans les départemens composant l’ancienne province de l’Alsace.

A12, Pour ce qui concerne la Franche-Comté, je n'ai pu trouver, malgré mes recherches, d’autres affectations que celle faite par Marguerite, duchesse de Bourgogne, aux propriclaires des forges de Fraisans, de la

(1) V. pag. 44, le discours de M. Favard.

coupe annuelle de dix arpens dans la forét de Dampierre pour l’usage de ses usines, moyennant une redevance de 54 liv. 4s. 6 d., droit qui a été compris dans l'état des chauffages arrétés au conseil dont il a été parlé dans la section précédente (n° 396). Et lors de la vente de cette forét domaniale, il a été fait un partage entre l’administration et le propriétaire des forges auquel a été abandonnée une certaine partie de la forét, pour lui tenir liéu de son droit.

D’ailleurs, avant la conquéte de cette province, il n’existait aucune loi prohibitive des concessions de ce genre, le domaine public, dans le comté de Bourgogne, étant aliénable (1).

On ne saurait regarder comme des affectations prohi-

* (1) Cette question est importante, et se présente journellement devaut Jes tiibunaux de Franche-Comté, non pas au sujet des affectations, mais & raison des recherches du domaine , en vertu des lois sur Ics engagemens.

Sur quoi je dois faire observer, en passant, que l’ali¢nabilité du domaine des anciens souvcrains de cette province ne peut souffiir aucun doute raisonnable. S’l existe quelques ordonnances particuliéres qui avaient défendu J’aliénation du domaine, celles qui ayant été publi¢es formaient un veritable corps de lois et de réglemens pour Ja Franche- Comté, loin de 1egarder le domaine public comme ¢lant frappé d’inalignabilité absolue, prescrivent les formes de cette aliénation; et par Jettres-patentes du 28 septembre 1728, enregistrces an parlemenl, tous les possesses de ancien domaine qui ont acquis antérieurement & 1694, ont été confimés dans leur possession. V, le Traité des prescriptions , de Dunod, pag. 274 et suiv.; le nouveau Denisart, article domaine de la couronne, le Répertoure, v° inaliénabilité, \ 2; et M.Troplong, des prescriptions, tom. 1, n° 195.— La cour de Besancon a décidé, par plusieurs arréls, notamment par ceux des 16 et 24 mii 1831, rendus l’un contre le préfet du Jura, autre contre le préfet du Doubs, que, dans le comté de Bourgogne, le domaine public ctait aliénable, — V. aussi l’arrét rendu par la cour de Douai, le 25 juillet 1$31, au sujet de biens provenant du domaine des souverains d’Espagne, | arrét confirmé par la cour de cassation, le 29 Janvier 1833. (D. ,p- 160,

de 1833.)

o6 TITRE II. CHAP. I

bées par l’ordonnance de 1669, les lettres-patentes de 4766, qui ont attribué aux communaulés limitrophes de Ja forét de Chaux, une certaine quantité de cordes et de fascines pour leur chauffage.

Comme on I’a déja fait observer, ces Icttres-patentes n’ont fait que remplacer, par des livraisons déterminées, le droit de bois mort sec et gisant, qu'un édit précédent avait accordé A ces communes, droit qui était dénommé dans l'état général des chauffages de la province, publié au parlement en 1744 (1)

AAS. La Lorraine est la province ot existe le plus grand nombre d’affectations. C’est afin de rappeler, dans ce pays, les arts, l'industrie et le commerce anéantis par trente années de guerre, que les souverains crurent qu'il était de Vintérét public, de souscrire des concessions de cette nature.

Avant la réunion de la Lorraine a la France, par le traité de Vienne, cn 1736, cette province avait ses lois particuliéres ; ct la question de savoir si cctle législation prohibait les usages ct les titres d’affectation, a été sinvuligrement agitée.

A la séance de la chambre des députés du 24 mars 1827, M. Saladin, procureur-général de la cour de Nancy, repoussant l’ordonnance de 1669, qui, disait-il, n'a pu régir la Lorraine et les actes qui y ont été faits antérieurement 4 sa réunion, soutenait qu’il n’existait auctine disposition semblable dans cette province, et que de telles concessions ne peuvent ¢ctre comprises dans la classe des aliénalions du domaine de )Etat, prohibées par les lois qui le déclarent inaliénable.

Mais le systéme contraire parait aujourd hui consacré par la jurisprudence.

(1) V. n° 396 et 402.

Dans )’affaire Diétrich, dont on a vu lespéce (n° 407), la cour de Metz a, par arrét du 9 janvier 1833, déclaré révocable l’affectation qu’avait accordée le 7 février 4764, un arrét du conseil du roi Stanislas, aux religieux de Sturzelbronn, dans les foréts de Bitche, par le motif que, « cette concession renouvelée successivement par les rois Louis XV et Louis XVI, & des conditions tout-afait différentes de celles qui avaient été primitivement convenues, n’était en réalité qu’une permission contraire au droit public qui, en Lorraine comme en France, prohibait absolument l’aliénation, tant du domaine que des fruits du domaine, et dés-lors perpétuellement révocable a volonté. »

Le méme arrét déclare, au contraire, que les titres de la famille Diétrich, relatifs 3 l’affectation des 4,368 cordes de bois dans les foréts de l’ancienne abbaye de Sturzelbronn , lui conférent des droits irrévocables.

Il n’y a eu pourvoi que contre celte dernitre disposition, de la part du préfet de la Meurthe, pourvoi que la section des requétes a rejeté par arrét du 4, novembre 1833, attendu que l’abbaye avait la libre disposition de ses biens, 2 la charge d’observer les formalités exigées par la Joi (1).

Le méme principe a été consacré Pas la cour de cassation dans Pespece suivante :

En 1629, le prince de Phalsbourg et de Lixheim avait accordé 4,600 arpens dans sa forét de Roderhusten, & trente laboureurs offrant d’y établir un village qui serait nommé Saint-Louis : le méme titre leur accordait le~ droit de prendre dans le reste de la forét le bois. mort et mort-bois nécessaire dleur chauffage. En 1763, époque

(1) D., page 101, de 1834. — V. aussi page 99, Ja méme année, Varrét du 13 novembre 1833.

28 TITRE Il. CHAP. I.

4 laquelle la principauté de Lixheim se trouvait réunie a la Lorraine, le roi Stanislas, sur la demande des habitans de Saint-Louis, avait fixé leur affouage dans la forét de Roderhusten, & raison d’un quart d’arpent par chaque habitant, concession qui ful confirmée par un autre arrét du conseil de 1786.

L’affaire portée & la cour de Nancy, en exéculion du Code forestier, les habitans ayaient été maintenus dans tous leurs droits, par arrét du 10 juin 18381.

Mais par arrét du 10 mars 1835, la section civile a cassé la disposition qui maintenait Ja nouvelle concession de 1763, «atlendu qu’une pareille concession rentre éyt- » demment dans Ja classe des aflectations de coupes de » bois ou délivrances, soit par stéres, soit par pieds d’ar- » bres qui ont été concédées 4 des communes, nonobs- » tant les prohibitions établies parles loiset ordonnances » alors existantes sur lesquelles statue l’art. 58 du Code » forestier, putsqu’en 1763 ct 1786 le domaine del’ Etat, en » Lorraine comme en I’rance, était inaliénable; — quwil » suit de 1a que si, en jugeant que la concession primitive » de 1629, relalive au bois mort ef mert-bois, devait » étre maintenue au profit de l’universalité des habitans » de Saint-Louis, l’arrét atlaqué a fait une juste applica- » tion desdites lettres-patentes, cet arrét n’a pu néan-

moins convertir ce droit d’usage, en droit de propriété, 3 ni proroger, au-deld du délai fixé par le Code forestier, Ja durée d'une convention et d’une affectation qui, aux » termes de cet article, devait cesser d’avoir son effet au 4% septembre 1837 (1).

La conséquence & tirer de cette jurisprudence, c’est que, dans une matitre qui dépend de l’appréciation des

(1) D., pag, 191, de 1835, — V. aussi pag.’ 198, de 1834, Varret du 7 mui 1§34.

rITRES D'USAGE. FORETS DE L’ETAT. 59 titres et de la législation du pays ou ils ont été passés, il serait difficile de poser aucune régle fixe.

L’affectation a-t-elle été concédée par un particulier, ou une corporation ecclésiastique aujourd’hui représentés par |’Etat, alors ce n’est point l’Etat , possesseur actuel, qu'il faut considérer, mais l’auteur de la concession; et il n'y a pas de doute qu'elle doit étre maintenue, & moins que l’acte ne soit infecté d’un vice qui n’aurait pas été couvert par la possession.

Si, au contraire, la concession a été faite par un prince souverain, c’est & la loi qui régissait les états de ce prince, que l’on doit s’attacher. La question & examiner, dans ce cas, est celle de savoir sices lois prohibaient comme en France, non-seulement les droits d’usage, mais toute concession de fruits; car l’affectation n’étant qu'une servitude imposée sur la forét et non une véritable aliénation, je crois que J'inaliénabilité du domaine public ne suffirait pas, pour faire déclarer nulle et prohibée une concession de cette nature.

De la distinction entre les affectations perpetuelles ou sculement temporaires.

AMA. Le droit d’affectation n’est autré chose qu'un droit d’usage, une charge imposée sur une forét pour!’utilité d’un établissement d’industrie. C’est donc une servitude réelle, qui, par sa nature, doit durer tant que durera ]’établissement pour l’avantage duquel elle a été constituée.

Ce principe est applicable 4 plus forte raison, lorsqué Ja concession a eu pour objet la création d'une commune, corps moral dont la durée est perpétuelle.

Il me semble donc que dans I’application des titres d’affectation, le droit doit étre considéré comme perpétuel, 2 moins qu'il ne résulle des termes exprés de V'acte que Ja concession n’avait été faite que pour un temps.

La continuité du droit, pendant la durée del’ établissement, est d ce quil me parait, la régle générale, Ja conséquence naturelle de la destination du bois, & moins d’exception contraire, formellement énoncée dans le tilre.

Dans son Traité des Prescriptions, M. Troplong parait adopter un autre systéme.

«Avant determiner, dit-il, sur Ja prescriptibilite des » droits d’usage, je dirai qu'il y a un de ces droits qui, '» A moins qu’il ne soit concédé, a perpétuité, par des » titres expres, Me parait, par sa nature, étre essentielle- » ment préeaire : c’est le droit d’affectation, dont le but - » a été de procurer a des ctablissemens industricls le » moyen de surmonter les premitres difficultés qui s’op- » posaient a leur création, mais non pas de leur servir » de dotation irrévocable, lorsque surtout ils seraient en » possession de leur plein développement. Il est donc » diflicile de trouver une pens¢ée de perpétuité, dans la » permission donnée par un proprietaire de bois & une » usine, dalimenter son chauffage par unc affectation. » Par leur nature, les affectations n’ont été qu’un sc- » cours provisoire accordé a l'industrie, ct il faut des » preuves bien cerlaines pour Ies regarder comme ir- » révocables : c’est en quoi le droit d’affeclation différe » des droits d’usage proprement dits (1). » L’auteur invoque & cct ¢gard la jurisprudence de la cour de Nancy.

(1) Commentaire sur Part. 223a du Code civil, n° 4oS.

TITRES D’USAGE. FORETS DE L’ETAT. 64 S’agissant ici d’interprétation d’actes, la jurisprudence ne peut étre d’un grand secours. Voyons donc sur quoi l’honorable auteur fonde la présomption ce non perp<tuité des affectations,

Si les concessions -de cette nature n’avaient d’autre objet que celui de créer I’établissemeat, de procurer, par exemple, des bois de construction qui lors de cette création étaient nécessaires pour les batimens, la raison que donne M. Troplong pourrait étre de quelque poids. Mais le but de la concession a été d’alimenter I’établissement, telle qu une forge, ou une autre usine; et quand le titre n’a apposé aucun terme A celte alimentation, n’est-elle pas censée avoir été faite pour tout Je temps que curerait l’usine? Comment scrait-il possible de ré~ voquer arbitrairement une concession semblable? C’est pour aider l’établissement, que le droit a été constitué ; eh! qu’importe? de ce que l’usine est arrivée & un plu grand développement et consomme beaucoup plus que Paffouage qui lui a été fixé par le contrat, le possesseur n’a sans doute pas droit A une augmentation; mais pourcuoi serait-il privé de la quantité de bois quia été fixée , lors de la création? I} s’agit ici d’une convention : synallagmatique dont une des parties-n’a pas plus que l’autre Je droit de violer les clauses.

Je persiste donc a croire, qu’d moins d’un terme formellement exprimé dans I’acte, la concession est censée avoir été faite pour tout le temps que durera l’établissement. C’est une servitude & laquelle on ne saurait appliquer d’autres régles que celle trac¢e par l'article 703 du Code civil. «Les servitudes cessent, lorsque les choses » se trouvent en tel état que l’on ne peut plus en user. »

Terminons ce qui concerne les affectations, en faisant observer que l’art. 88 du Code arendn l'art. 58 applicable aux foréts du domaine de la couronne.

62 TITRE Il. CHAP. I.

I] peut exister aussi d’autres propriétaires dont les bois soient assujetlis 4 des droits de cette nature. Mais les dispositions sur Jes affectations ne jeur étant pas applicables, les usagers, & ce tilre, restent soumis aux régles tracées pour l’exercice des droits d’usage ordinaires.

Cette bigarrure prouve , qu’att lieu de corriger les dispositions relatives aux aflectations, par‘des amendemens qui ont bouleversé le systéme de ]’administration, micux efit valurcjeter entitrement le projet. L’inali¢nabilité du domaine public n’était pas un motif pour établir une distinction entre les affectations et les autres droits d’usage , puisque la loi qui prohibait les unes proscrivait de méme les autres. I] efit donc ¢té plus ralionnel et beaucoup plus juste de faire pour les foréts de ]’Etat ce qut a été fait pour les bois des particuliers. Dis linstant que. Ja loi a maintenu les affectations qui n’auraicnt pas été prohibées par la loi existante, 2 l’époque des concessions, qu’était-il besoin d’en faire une classe \ part, au lieu de laisser & l’administration le droit de se refuser l’exécution des titres nuls, droit qui ne saurait lui dtre contesté, et quelle peut exercer pour tous les droits d’usage , quelles que soient leur nature et leur dénomination.

CONCESSIONS PROHIBEES A L'AVENIR. 63

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