‹ Traite Des Droits D'Usage, Servitudes Reelles, Du Droit De Superficie et De La Jouissance Des Biens Communaux et Des Etablissements PublicsChapitre 52 sur 56 · CHAPITRE. VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE. VII

Du rachat des droits de paturage , panage et autres.

Les matitres que ce chapitre a pour objet de traiter sont entiérement réglées par le Code forestier.

707. La Joi du 6 octobre 1794 n’accordait au propriétaire le droit de se rédimer, en argent, d’un droit de pdturage que dans le cas ot ce droit avait été établi entre particuliers. A Végard des comfiuiies, la seule voie praticable était celle du cantonnement, qui, pour la simple servitude de pacage sur une propriété quelconque, de méme que pour l'usage au bois dans les foréts , pouvait étre provoqué par les usagers aussi-bien que par le propriétaire (1).

Le Code forestier a renversé ce systéme, en ce qui concerne les bois.

Comme on I’a vu au chapitre III, ce n’est qu’au proprictaire que l’art. 63 accorde le droit de demander Je cantonnnement.

Et art. 64 porte :

« Quant aux autres droits d’usage quelconques, et aux » pdlurage, panage et glandée dans les mémes foréts, » ils ne pourront étre convertis en cantonnement; mais » ils pourront étre rachetés, moyennant des indemnités » qui seront réglées de gré a gré, ou, en cas de con- » testation , par les tribunaua.

(1) V. n° 342, tom. Ie, pag. 543.

» Néanmoins le rachat ne pourra étre requis par l’ad- » ministration, dans les lieux ow lexercice du droit de » pdturage est devenud’une aBSOLUE NECESSITE pour les habi- » tans d'une ou de plusieurs communes. Si cette nécessité » est contestée par l’administration forestiére, les par- » lies se pourvoiront devant le conseil de préfecture, qui, » aprés une enquéte de commodo et incommodo, sta- » tuera, sauf le recours au conseil-d état. »

Cet article, placé au titre des droits d’usage dans les foréts de ’ Etat, a été rendu commun aux autres foréts soumises au régime forestier par les articles 88 et 442, et aux bois des particuliers par l’article 420, sauf ce qui concerne la compéctence.

Ainsi les usages consistant dans une prise de bois peuyent seuls donner lieu a |’action en cantonnement : pour ce qui concerne tous les autres droits, le propriétaire de la forét ne peut s’en rédimer que moyennant une indemnité pécuniaire, ce qui s’applique non-seulement aux droits de pdturage et de panage, mais a tous ceux qui portent sur des substances intérieures ou sur des produits extérieurs qui ne consisteraient pas en bois.

708. Cette disposition du nouveau Code a excité des réclamations : en ce qui concerne le droit de paturage, plusieurs préfets et quelques cours royales ont observé que la privation de ]’exercice de cette servitude pourrait porter un notable préjudice & certaines popu- Jations, surtout a celles des montagnes ; et la commission de la cour de cassation avait pensé que la lot devait se bornér & déclarer que le pdturage pourrait étre converti en cantonnement de gré a gré, et qu'on devait supprimer le restant de l'article.

« Mais, dit M. Baudrillart, on s’est trop exagéré les » inconvéniens du rachat du paturage. La France n'est

» plus ce qu’elle était au temps oi ce droit a été ac-

» cordé : Pagriculture améliorée , les prairies artificielles

» miMltiplicee. , la culture des racines ct des tubercules , et la suppression des jachéres, offrent de puissans moyens de’suppléer au maigre et désastreux paturage dans les foréts. Cet usage, qui a partout causé la destruclion des bois, ne présenterait que de bien faibles ressources si les bestiaux ne broutaient pas les jeunes bourgeons; et l’on sait que l'éducation des bestiaux dans les provinces ou le paturage commun

% n’existe pas, est bien supérieure a celle des animaux

» que l’on envoie dans les foréts (1). -”’

Ces considérations et d’autres non Moins puissantes

ont déterminé l’adoption du projet.

* Les droits de paturage constituent une servitude infiniment onéreuse, dont le propriétaire doit avoir la faculté d’affranchir sa forét. Il n’en est pas de cette servitude comme de l’usage au bois, qui, affectant uno partie des produits foresticrs,.est, par cette raison, sujet d un cantonnement qui ne’saurait servir d’ échange a un droit de paturage ; il fallait donc trouver un autre moyen de se rédimer de ce droit; et pourquoi n’appliquerait-on pas ici, aux communes, le principe reconpu par la loi du 6 octobre 1791, qui déclare rachetable d dire d’experts , entre particuliers, le droit de paturage, méme dans les bots (2)?

Les droits de paturage ont été établis & des époques ou la conservation des foréts était de peu d'importance, et ou Ie paturage pouvait en avoir beaucoup pour les populations. Mais les choses sont-elles restées dans cet

© 1) V. aussi mes observations sur la vaine PARES tom. I*', pag. 548 ec $uiv.

(2) Rapport fait par M, Favard, aa nom de la commission de la chambre des dépates.

PATURAGE. RACHAT. 604 état? Les habitans n’ont-ils pas beaucoup plus de facilité de procurer, par d’autres moyens, une subsistance abondante a leur bétail? et d’un autre cété Ja conservation des foréts n’est elle pas aujourd hui bien autrement importante? Il est donc ici question de droits excessivement onéreux pour ceux qui ont A les supporter, et fort peu utiles pour ceux qui les possédent; et Je rachat aura un double avantage : il sera utile 4 la conservation des foréts, et servira a retirer des populations entiéres de ]’état misérable dans lequel elles restent, lorsque l'état social leur présente des moyens bien supérieurs A ceux du.paturage pour améliorer leur position (1).

Le paturage est le plus grand fléau des bois, il en améne la destruction’ dans un temps plus ou moins éloigné, Avec le paturage, il est impossible d’espérer des futaies, qui sont le but principal de la conservavation. Si les inconvéniens de l’exercice de ce droit sont moindres dans les grands taillis que dans ceux qui sont jeunes et faibles, on peut dire qu’il n’y a pas d’dge ou les bois n’en souffrent préjudice. Ces vérités sont attestées par tous les forestiers ; on peut consulter a cet égard Buffon, Duhamel, et surtout M. de Perthuis, la’ plus grande autorité que l’on puisse citer en-matiére foresee Que l’on compare dvailleurs état des bois ou le paturage est interdit avec celui d’un bois oi il est admis, et méme |’état d@’un bois avant son ouverture au paturage avec celui qu'il présente aprés quelque temps de parcours. — On ne peut méme craindre que, ]’agriculture’ 'éprouve quelque dommage de la faculté. de rachat : privée d’air et de Jumiére, et. composée, de plantes la plupart sans saveur et de mauvaise qualité,

(1) Discours de M. de Villéle, ministre des finances (s¢ance da 23 mars 1827)

Vherbe des foréts est peu recherchée par les bestiaux, qui la mangent quant ils n’en trouvent pas d’autre. Le paturage dans les bois sera remplacé plus avantageusement par des prairies artificielles, etc., etc. (1).

La seule objection spécieuse, et 4 laquelle les adversaires du projet ne paraissent pas avoir insisté, c'est que le rachat n’a pas seulement pour effet d’intervertir le titre; il opére aussi novation dans la personne du créancier : c’étaient les habitans ut singuli qui profitaient de l’exercice du droit, et lindemnité du rachat étant versée dans la caisse communale, les particuliers peuvent se trouver privés , par-la méme, et d'un droit indispensable et du prix de ce droit. |

C’est probablement ce quia déterminé la commission de la chambre des députés & ajouter 4-l’article du projet ’amendement d’aprés lequel le rachat ne peut étre exercé,-dans les liewx ot Vexercice du droit de pdturage est d'une absolue nécessité pour les habitans d'une ou de plusieurs communes.

Au moyen de cette restriction, tous les intéréts sont 4 couvert. Si dans certaines localités le palurage de la forét est indispensable ; qu’il soit impossible de pourvoir d’une autre maniére 4 Ja subsistance du bétail, alors le droit sera maintenu. Dans la plupart des communes, au contraire, ou il est facile de suppléer par d’autres moyens a l’exercice du paturage, les habitans n’ont pas ‘4 se plaindre,de voir adjuger une indemnité & la commune, dont le bien-étre rejaillit toujours sur les par- ‘ticuliers; et forcés de quitter une mauvaise routine pour ‘adopter une autre méthode, ceux-ci en retireront des avantages bien autrement précieux que ceux du yain paturage.

(1) Rapport de Mf. Roy, aunom dela commission delachambredes pairs.

PATURAGE. RACHAT. 603 Le droit de rachat accordé au propriétaire, voila la régle générale : la nécessité absolue qui pourrait s’y opposer est une exception dont doit justifier la commune. Cette exception devant étre une question préjudicielle dans ces sortes d’affaires, je vais la traiter en premier ordre. J’examinerai ensuite comment le rachat doit étre opéré, dans le cas ot l'exception serait rejetée ou naurait pas été opposée.

SECTION I

De Vexception qui peut étre opposte a la demande en TOCKOtae te

709,-: Ce n’est qu’en faveur des communes qu’a été établie cette exception : elle ne porte que sur Jes droits de pdturage, et n’est par conséquent point applicable aux droits de panage et autres également sujets aurachat, d’aprés l’article 64,

+ Un.membre avait proposé de l’étendre a tous les droits relatés en.cet article ; .mais.cet amendement a été rejeté, et avec raison (1). Tous les droits établis sur les feréts sont utiles sans doute; mais le paturage est le seul qui -puisse étre. d’une nécessité absolue dans certaines localités.

A cet égard deux points sont & examiner : 4° Dans quel cas le droit de patarage peut-il étre considéré comme étant dune neécessité absolue? 2° Quelle est l'autorité compétente pour admettre ou rejeter cette exception?

- (1) Séance de Ja chambre des depntes , da 24 mars 1827. ©

604 TITRE IJl. CHAP. VII.

§ Ae’, ?

Des cas ou Vexception peut étre admise.

710. La loi exige que le droit de paturage - soit d’une nécessité absolue aux habitans d’une ou de plusieurs communes.

Pour faire rejeter la demande en rachat du propriétaire, il ne suflirait donc pas que la commune établit la convenance et lutilité de l’exercice du paturage; la loi ne s attache qu’’ Vindispensabilité : peu importerait méme que, dans |’état de choses existant a l’époque de la demande, il fat démontré que les prés du territoire et les communaux no suflisent pas pour pourvoir entitrement a Ja nourriture du bétail. Le rachat no devrait pas moins étre opéré, sil était démontré qu'il est possible aux habitans d’y suppléer, par d’autres moyens, tels que la multiplication des prairies artificielles.

L’exception de nécessité absolue ne doit donc étre admise que dans des cas infiniment rares. Ce n’est point pour les pays de culture que cette restriction au droit de rachat a été ajoutée a larticle; le législateur n’a eu iclen,yue que certaines contrées telles que les montagnes, ou le sol étant extrémement ingrat, le paturage serait la seulé.ressource des’ habitans' qui sont obligés d’élever du bétail, et de tenir un grand nombre de vaches pour la confection du fromage.

Les motifs qui ont déterminé une loi nouvelle en étant le plus sir interpréte > c’est ici le cas d'interroger la pensée du législateur.

Dans le projet de Part: 64, la faculté de rachat était absolue : c'est, comme on vient de le dire, la commission de la chambre des députés qui a proposé l'exception

dont il s’agit ; et, voici comment le rapporteur a justifié cel amendement.

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« En adoptant, dit M. Favard, la proposition du gouvernement pour le rachat des droits de paturage, la commission ne s est pas dissimulé que l’exercice rigoureux de cette faculté pourrait, dans certains cas, produire de facheuses conséquences. Il est, vous le savez, messieurs, des localités ol le pacage est tellement indispensable aux habitans, que ceux-ci n’ont d’autres revenus, d’autres ressources,’ que le produit des bestiaux quils élévent; si vous leur enlevez cet unique moyen d’existence, vous les forcez a abandonner le sol qui les a vus naitre, ot ils ménent une vie laborieuse et paisible , ot ils exercent

un genre diindustrie utile non- seulement A eux-

mémes, mais encore au commerce. Quelle compensation trouveraient-ils dans la somme d'argent que leur offrirait Etat ? Quel emploi pourraient-ils en faire dans l’intérét commun? Dans les lieux ott le pacage n’est qu'un accessoire de la fortune communale, les usagers ont la faculté de le remplacer par des prairies artificielles; mais 1a ot il est tout pour les habitans, il ne saurait y avoir de moyens de remplacement.

» Sans doute le gouvernement paternel de sa majesté n’userait point de la faculté de rachat contre des communes que cette mesure plongerait dans la misére; mais qui pose des principes stables doit en fixer les exceptions, et il le doit surtout lorsqu’il s’agit

de donner & des populations intéressantes une garan-

tie qui tient & leur repos et a leur existence.

» Nous avons donc pensé qu'il convenait d’ajouter & Vart. 64 1a disposition suivante. » (§ 2 de larticle. ) Les localités auxquelles peut s’appliquer l'exception

606 TITRE Ill. CHAP. VI.

de nécessité absolue ont été également: signalées par M. Cutrter, l’un des membres de la commission, qui; dans l’intérét d’une partie de la population de son département, n’avait pas peu contribué a faire adopter l’amendement dont il s’agit.

«En admettant en général fe rachat de ce droit , » disait-il (séance du 20 mars), pénétrée de ce grand » principe que le bien public doit s’opérer, autant que » possible , par des sacrifices communs d des masses de » citoyens, et qu’on ne peut point l’acheter par la ruine » entitre de quelques parties de population; sachant » quily ades pays de montagnes qui ne fournissent pas & » leurs habitans d’autres ressources que le commerce du » bétail et des fromages , votre commission a pensé qu il » devait y avoirexceplion pour ces pays frotds etarides, dont » la suppression des paturages entrainerait sous peu la dé- » population. Protéger des populations entiéres est aussi » d'un grand intérét général : c’est l'objet d'un second » paragraphe de l'art. 64; il décide que Je droit de » pdturage ne sera point racheté, s'il est d'une néces- » sité absolue pour une ou plusicurs communes, et » quen cas de contestation elle sera portée devant le » conseil de préfecture. Une enquéte lui apprendra fa+ » cilement si l’existence de ces communes dépend de » la conservation de leur droit de pdturage. Quand » il aura reconnu que Vagriculture est nulle, ou insuffi- » sante a leur soutien, il sentira quil n’y a point de prix » possible, point de remplacement éeal & celle perte. Il » verra ld une question vraiment vitale pour ces loca- » lités. Ces expressions n’ont rien d’exagéré; cela est » connu de tous les députés des départemens de hautes » montagnes. » i

Aprés avoir décrit la chaine des montagnes du ‘Doubs et da Jura, et avoir fait observer gui] existe des situa-

PATURAGE. RACHAT. 607 tions semblables dans les Vosges, dans l’ancien Cha~ rolais et dans plusieurs parties d’autres départemens, «Ces pays, disait ’honorable membre, sont tellement » impropres & l’agriculture, que Jes fermes ne s’estiment » pas par le produit de deux ou trois cent mesures, c’est » une ferme de 30, de 40 vaches... Croirait-on indemni- » ser, par la valeur de la nourriture de quelques vaches, »-ces habitans qui se verraient forcés d’abandonner leurs » hameaux? car ils n’ont d’autres ressources, on le ré- » pete, que l'éducation du bétail et la confection des » fromages. Il est également d’un intérét général de pro- » téger des branches si importantes de commerce, etc. »

Enfin c’est dans ce sens que l'article a été présenté & la délibération des pairs : « Toutefois, il est possible’, » disait M. Roy, rapporteur de la commission , que dans » quelques localités le paturage dans les bois soit encore » d'une indispensable nécessité : c'est pour ces cas, gut » ne peuvent étre que tres rares, quil a été fait au projet » de loi un amendement d’aprés lequel l’administration » ne pourra, dans ce cas, requérir le rachat. »

Ce serait donc une erreur de croire que toutes les communes, quelles que soient la situation du territoire et la nature du sol, peuvent s’opposer a la demande en rachat du droit de paturage, en alléguant que leurs communaux ne présentent pas des ressources suffisantes pour la nourriture du bétail des habitans, et qu’ainsi il doit s’élever autant de procés qu'il y aura de demandes en rachat. Si cela était , ’amendement ajouté 4 l’art. 64 ne serait qu'une source de difficullés; son application tendrait 4 rendre illusoire la disposition de cet article’: telle n’a point été V’intention du législateur.

Ces termes, dans les lieux ou Vewxercice du pdturage est devenu d’une ABSOLUE nécessité, et les motils-donriés A cet amendement par la commission, démontrent jus-

qu’aa dernier degré d’évidence , que l'exception n’a été portée que pour certaines localités, pour quelques ‘pays de montagnes qui ne sont pas propres \l’agriculture , et ou les habitans étant forcés de tenir un grand nombre de bestiaux afin de suppléer, par l'industrie, 4 V’infertilité du sol, le paturage leur devient indispensable (1).

I] en est tout autrement des pays de culture, oi l’on ne tient que le bétail nécessaire au labourage, et ou, d défaut de prés naturels, les prairies artificielles peuvent procurer aux animaux une subsistance abondante, beaucoup plus salutaire et infiniment plus utile que le paturage dans les foréts. Dans ces pays, loin que le rachat puisse étre excepté, il doit servir, au contraire, 2d exciter l'industrie des communes, a retirer, pour nous servir de l’expression du ministre des finances , des populations entiéres de UVétat misérable dans lequel elles restent lorsque état social leur présente des moyens bien supérieurs a ceux du droit de pdturage, pour améliorer leur position.

Ces considérations ne doivent pas étre perdues de vue par ceux qui, comme on va le voir, sont appelés a statuer dans les affaires de ce genre.

(1) On a méme un pen exagcré, & cet cgard, Ia nécessité des pays de montagnes : peuplécs de hautes fataics de sapins, les foréts n’y sont pas d’une grande ressource pour Je bétail; c’cst dans les pAtures particuliéres et dans les communaux ou prés-bois que le paturage s’y exerce avec avantage; dans plusieurs de ces contrées, ona méme trouvé moyen d’ctablir des prairies artifcielles, et les inconvéniens da pdtarage en comman commenccnt a 8’y faire sentir.

On a va aa chapitre VI, n° 506, Padministration forestiére prétendre que les bois peuples d’arbres résineux ne pouvaient jamais étre déclarés défensables. L’exception au rachat du droit de piturage dans les foréts des hautes montagnes, qui ne sont peuplées que de sapins, démontrent bien l’erreur de cette prétention, et la justesse des observations que yy ai opposdes, pag. 232 et guiv.

De Vautorité compétente pour statuer sur Veaception de nécessité absolue.

I faut faire, dcet égard, une distinction entre les bois des particulierset les foréts soumises au régime forestier.

714. I. Dans les bois des particuliers grevés du droit de paturage au profit d’une commune, les tribunaux sont seuls compétens , non-seulement pour régler Yindemnité du rachat, mais aussi pour statuer sur l’exception de nécessité absolue qui serait opposée, par la commune, A la demande du proprictaire.

On prétendrait en vain, qu’en ce qui concerne les bois des particuliers, l’article 120 renyoyant a larticle 64, c’est le conseil de préfecture qui, d’aprés cet article , est appelé & constater la nécessité de la commune. Ce n’est que pour le fond des dispositions énoncées dans larticle 120 que cet article les rend applicables aux bois des particuliers. Quant a Ja compétence, l'article 420 est suivi de la régle générale établie par!’article 124, lequel porte : « En cas de contestations entre le proprié- » taire et Vusager, il seru statué par les tribunaux. »

Ainsi, pour lexécution de l’art. 64, de méme que pour celle des articles 65 et 67, qui, & l’égard des foréts de l’Etat donnent aussi des attributions au conseil de préfecture, la connaissance des diflicultés éleyées entre les usagers et le propriétaire particulier dun bots, n ’appartient qu aux tribunaux (1).

742. Pour veérifier si le paturage dans le bois d’un particulier est d’une pécessité indispensable a la

(1) V. suprés 2° 4779 Pag: 193.

Cot O

commune, l’expertise est la voie la plus naturelle.

Cette expertise n’a rien de commun avec celle qui devra étre ordonnée, sil y a lieu, afin de fixer ’indemnité du rachat.

Pour la liquidation de celte sndemnité, c’est le prix du paturage, c’est la valeur du produit que les habitans pouvaient en retirer qu'il s’agit de régler, réglement qui doit étre fait eu égard aux besoins des habitans, et déduction faite des ressources communales , comme on Je verra a la section suivante. .

Mais quand il s’agit de vérifier la nécessité absolue du paturage qu’allégue la commune, ce ne sont pas seulement les bois et patis communaux qi’il faut considérer; les propriétés particuligres doivent, aussi étre

prises en considération; ef dans le cas méme ou ces divers produits ne seraient pas suflisans pour pourvoir 3 la subsistance du bétail, il faudra examiner encore s'il ne pourrait pas y étre suppléé par la multiplication des prairies artificiclles , en consultant la ‘situation du territoire et la nature du sol. Car la Joi né permet le rejet de la demande en rachat que dans le cas de necessité absolue, et cette nécessité n existe point dés Vinstant qu'il est reconnu que les habitans peuvent remiplacer, par un moyen quelconque, le paturage de la forét grevée d’usage.

On vient de voir au paragraphe précédent les motifs qui ont déterminé le législateur A établir cette exceplion

our un petit nombre de localités seulenent.

715. IL. A Végard des foréts soumises au régime forestier , c'est au wince de préfecture que Particle 64 a confié le soin de reconnaitre, si le palurage. dans Ja forét grevée d’usage est d’une nécessilé indispensable & la commune.

De toutes les disposititions du Code, il n’en ‘est pas

PATURAGE. RACHAT. 641 qui ait excité des débats aussi vifs et plus incertains que la régle de compétence dont il s’agil. |

La commission & qui avait été renvoyé l’article, pour en faire un nouvel examen, revenant de son premier avis, reconnut que la compétence des tribunaux était plus rationnelle que celle des conseils de préfecture.

«La commission, dit M. Favard (séance'du 24 mars), » s'est empressée d’examiner cette proposition. La ma- » jorité a pensé qu'il ne pouvait y avoir deux juridic- » tions différentes pour un fait identique, et que le > projet de loi, par l'art. 124, ayant attribué et di at- » tribuer a ]’autorité judiciaire la connaissance du méme » fait , lorsque la contestation s’éléve entre particuliers, » il était d'une bonne législation de laisser & cette auto~ » rité la méme attribution, lorsqu’une difficulté pareille » séleve entre Etat set; des usagers. La commission a ».pensé, em outre, que la juridiction judiciaire étant la » juridiction ordinaire du droit commun, et la juridics » tion administrative n’étant qu’exceptionnelle, il était » plus convenable de rentrer dans Je droit commun que » d’étendre Ja juridiction exceptionnelle. En consé- » quence, elle propose la nouvelle rédaction suivante : » Si la nécessité est contestée, les tribunauz prononceront » sur la question préjudicielle. »

' Cette nouvelle proposition semblait devoir fixer l’opinion de la chambre; il n’en fut pas ainsi : plusieurs membres ayant insisté a faire adopter la compétence des conseils de préfecture, M. Chiflet défendit avec force le nouvel amendement de la commission dont il était membre. ‘« Rien n’est plus important, disait-il, dans » toutes les questions de juridiction, que d’établir de s Yuniformité. Personne ne contestera que, dans tous » les procés entre particuliers , les tribunaux judiciaires » sont seals compétens : n’y aurait-il pas quelque chosé

612 TITRE Ill. CHAP. VII.

» de choquant A voir que des questions d’une natare » toute parcille fussent portées devant les tribunaux ad- » ministratifs, devant les conseils de préfecture, par » ccla seul que ]’Etat y serait intéressé? Qui ne sent en » effet que ces conseils de préfecture pourraient adopter » une marche différente de celle ‘qui aurait été suivie » par les tribunaux ordinaires?... L’oratear qui descend » de la tribune s’est trompé lorsqu’il a cru qu'il n’était » question que de motifs de convenance : il s agit de » existence d’un droit réel , il s’agit de savoir si ce droit » récl sera éteint. Or, il est certain que tout droit réel » touchant la propriété doit étre jugé par les tribunaux, » lorsque la suite de la discussion peut entrainer ]’ex- » tinction de ce droit, etc. »

Plusieurs orateurs, MM. Agier et Sébastiani entre autres , défendirent également la compétence des tribunaux; et la discussion fut terminée par les observations du ministre des finances, qui, dans les débats relatifs au Code forestier comme cn d’autres circonstances, montra cette supériorité de vues, cette impartialité judicieuse qui caractérisent le véritable homme d’Etat.

M. de Villéle exposa d’abord que le second paragraphe de l’article lui paraissait superflu, parce qu’il n’était pas & craindre que le SOLO a voulit user de son droit contre Uabsolue nécessité, c’est-d-dire dans les cas ou UVexistence des communes en dépendrait. « Mais » enfin, disait-il, une fois cette question soulevée, elle » doit étre jugée, et nous avons pensé avec la commis- » sion que, puisqu’il est des localités qui se trouvent p dans la situation désignée, il est bon qu’aprés avoir » consacré le principe, la loi leur donne une garantie. » Mais que résultera-t-il de 1i?.,.. Enverra-t-on, comme » le proposait d’abord la commission, devant les con- » seils de préfecture, lorsqu’il s’agira d’une demande

PATURAGE. RACHAT. 613 » faite par l’Etat? On se trouvera en contradiction avec » ce quiysera décidé plus tard, sur la proposition du > gouvernement comme sur celle de la commission, » dans les articles 420 et 121, qui, stipulant pour les » particuliers , disent qu’en cas de contestation entre le » propriétaire et les usagers, il sera statué par les tri- » bunaux. — On nous disait tout-a-l’heure qu'il y a une » différence entre le propriétaire qui défend ses inté- » réts, et l’Etat qui défend les intéréts généraux ; je ré- » ponds que, dans le cas dont il s’agit, l’Etat se trouve » absolument dans la position du particulier ; et l’on est » tombé dans une grande erreur, quand on a voulu » comparer la question actuelle a celle del’expropriation » pour cause d'utilité publique. Ces deux questions sont » l’inverse l'une de I’autre, etc., etc. »— Apres plusieurs développemens, la conclusion du ministre fut qu’entre Padministration des foréts qui demande, et l’administration communale qui défend, tout se résout en une véritable question de propriété. « Et sous ce rapport, obligés » que nous sommes de prendre un parti entre la juridiction » administrative et la juridiction ordinaire, je crois qu'il » y aura plus d’ensemble dans la loi, plus de garantie, » si nous adoptons l’amendement qui renvoie devant les » tribunaux, que si nous nous jetons dans cette anomalie » qui nous ménerait devant les conseils de préfecture. » Il edt été difficile de combattre, avec quelque solidité, des raisons aussi puissantes; les partisans de Ja compétence de |’autorité administrative ne se retranchaient que sur un vain prétexte d'utilité publique. Cependant le nouvel amendement de la commission a été rejeté, ct ensemble de J’article a été adopté (tel qu’il vient d’étre transcrit sous le n° 707) a une trés faible majorité, il est vrai, et apres une premiére €épreuve douteuse.

614 TITRE Ill. CHAP. VII.

Ainsi la question de savoir si le droit de paturage doit subsister, comme étant d’une nécessité absolue dla commune, est, a l’égard des bois des particuliers, considérée comme une question de propriété dont la connaissance ne peut appartenir qu’aux tribunaux; et Ja méme question qui ne saurait changer de nature, s’il s’agit d'une forét appartenant Al’Etat, est en ce cas renyoyée a l'administration ; de sorte que la demande en rachat demeure ici soumise 4 deux juridictions différentes : le conseil de préfecture statue sur la question préjudicielle, et les tribunaux réglent l’indemnité. Cette marche est le renversement de tous les principes. Le juge de action doit étre juge de l'exception; l'exception étant mémeici plus intimément liée au droit, que le réglement de l’indemnité, on concevrait plutét le renvoi de ce réglement & J’autorité administrative que celui de la question préjudicielle.

L’article 64 du Code renferme donc bien réellement lanomalie que signalait M. de Villéle; et la résolution de la chambre sur ce point prouve que, dans une assemblée délibérante, la raison n’est pas toujours du coté dela majorité. |

Ce vice de la loi a été signalé & la chambre des pairs, par Je rapporteur de la commission; et si cette chambre n’avait pas résolu d’adopter Je projet sans amendement, il est 2 croire que la question dont il s’agit serait rentrée dans le domaine des tribunaux.

744. Quoi qu'il en soit, la disposition ayant force de Joi, il s’agit de voir comment elle doit étre exécutce.

D’aprés l'article 146 de l’ordonnance réglementaire , Ja proposition de rachat doit étre notifi¢e par le préfet au maire de la commune usagére, en lui prescrivant de faire délibérer le conseil municipal, afin de se pourvoir, sil le juge & propos, devant le conseil de préfec-

PATURAGE. RACHAT. 615 ture, pour vérifier sile paturage est d’une nécessité absolue aux habitans.

-L’article 64 du Code forestier a tracé le mode d’instruction : c’est d’aprés une enquéle de commodo et incommodo que le conseil de préfecture doit statuer.

La question de savoir si le pdturage est réellement d’une nécessité absolue aux habitans d’une commune, semblerait devoir étre objet d'une vérification par experts, plutot que d'une enquéte. -

Mais i] faut faire attention que l’enquéte administrative de commodo et incommodo n’a rien de commun avec Yenquéte judiciaire , et tient beaucoup de l’expertise.

Dans l’enquéte judiciaire, les témoins ne déposent , sous la foi du serment, que de ce quiils ont vu; leur propre opinion n’est d’aucune influence.

L’enquéte administrative, au contraire, a pour but de. faire connaitre la maniére de voir des personnes qui y sont appelées, et de recueillir tous les renseignemens

sur l’objet en discussion.

Quant ala forme, l’enquéte de commodo et income

modo doit étre faite sur les lieux, par un membre du: conseil de préfecture ou par un fonctionnaire, ou une autre personne déléguée par le conseil.

Les habitans peuvent-ils étre entendus comme témoins. dans une affaire de la commune? Cette question est controversée; l’opinion la plus rationnelle est qu'il faut distinguer : ou la contestation n intéresse que le corps de la communauté, ou bien les habitans ut singult y sont particuligrement intéressés; dans le premier cas, ils sont admis comme témoins, et dans le second, leur. déclaration est suspecte et reprochable, d’aprés la maxime nullus.idoneus testis in re sud intelligitur.

Mais cette régle n’est point suivie: dans les enquétes administratives : lorsqu’'il s’agit de senquérir de com-

modo et incommodo, les habitans de la commune sont regardés comme des témoins naturels et nécessaires.

Dans le cas particulier, néanmoins, le but de Vinstruction serait absolument manqué, si l’on se bornait & consulter les habitans de la commune intéressés a faire rejeter la demande en racha}. Pour remplir complétement sa mission , le commissaire doit entendre aussi des étrangers connaissant le territoire , et qui soient versés dans l’agronomie; il doit s’entourer de tous les renseignemens capables d’éclaircir le fait & vérificr, savoir sil est vrai que la commune ne peut se passer du paturage dont le rachat est demandé, et s'il ne serait pas possible de suppléer, par d’autres moyens, a la nourriture du bétail que sont obligés de tenir les habitans, d’aprés leur industrie et le geure de Be que comporte le sol.

En un mot, l’enquéte de commodo et incommodo doit remplacer l’expertise qui devra étre ordonnée par les tribunaux, quand il s’agira d’un bois de particulier, et fournir les mémes documens que ceux dont on vient de parler, en tracant les bases de cette expertise.

Quoique les enquétes administratives ne soient pas soumises aux régles de Ja procédure ordinaire, cependant le délégué de l’administration ne doit pas se borner a retracer l’opinion des témoins en masse; il doit les entendre un 4 un, sans les réunir tous & la fois, les: interroger et recueillir leurs déclarations, sans méme faire connaitre son opinion, pour ne pas les influencer. C’est ce qu’a décidé un avis du conseil-d’état du 47 novembre 4844, inséré au Bulletin des lois. .

Enfin le commissaire , ensuite de la yérification des lieux et de l’examen-des points ‘sur lesquels roule la difficulté, devra transmettre son avis.

Le procés-verbal d’enquéte est ici d’autant plus im-

PATURAGE, RACHAT.- 617 portant qu’il doit servir de base non-seulement & J’arrété du conseil de préfecture , mais aussi a la décision du conseil-d’état, qui, d’aprés l'article 64, est appelé & statuer en cas de recours, lequel ne peut manquer d’avoir lieu si l’arrété est contraire 4 Ja demande de administration.

Et c’est ce qui atteste d’autant plus le vice de la loi; car, outre l’inconvénient d’obliger une commune 2 recourir & Paris pour un débat de cette nature, le conseild’état n’étant pas composé de magistrats indépendans et inamovibles, mais d’hommes qui, quelles que soient lear capacité et la hauteur de leur position, n’en sont pas moins les agens du gouvernement, il se trouve, par-la méme, juge et partie.

745. Le délai pour se pourvoir au conseil-d’état étant de trois mois, a dater de la signification, il est bon d’examiner & qui doit étre signifié Parrété du conseil de préfecture, qui aurait admis l’exception de nécessité absolue.

D’aprés l’art. 64 du Code, il semblerait que c’est Yadministration forestiére qui est partie dans ce débat. Mais c’est une erreur, ]’administration forestitre étant sans qualité pour soutenir les actions civiles, en ce qui concerne les bois soumis au régime forestier. Aussi, d’aprés l'article 416 de l’ordonnance réglementaire, ledroit de cette administration se borne-t-il 4 proposer le rachat; cette proposition doit étre signifiée au maire de Ja commune usagére par le préfet; c’est lui qui doit faire procéder & l’expertise préparatoire, et & l’offre faite en conséquence; enfin c’est le préfet qui, d’aprés les ordres du ministre des finances, doit introduire l’action devant les tribunaux en réglement de l’indemnilé, si le paturage n’a pas été reconnu indispensable a la com-’

mune.

Ainsi, dans le cas ou le conseil de préfecture déciderait’ que le paturage est d’une nécessité absolue, la signification de ]’arrété nécessaire pour faire courir les délais du pourvoi doit étre faite, arequéte du maire, au préfet de la situation de la forét, si elle appartient & JEtat, au ministre ou intendant,de la maison du rol, s'il s’agit d’une forét dépendant du domaine de la couronne, et au maire de la commune qui serait propriétaire d’un bois grevé du droit de paturage au profit d'une autre commune.

Quant aux foréts possédées a titre d’apanage ou de majorat reversibles & |’Etat, l'art. 89 du Code n’ayant point rendu applicable 4 ces foréts la disposition dont il s'agit, c’est aux tribunaux, & ce qu’il me parait, et non point aux conseils de préfecture, qu il appartiendrait de statuer sur l’exception de nécessité absolue du paturage opposée par la commune usagére.

SECTION II

Du réglement de Uindemnité.

716. Si, s’agissant d’un bois de particuliers, Je tribunal rejette l'exception de nécessité absolue proposée par la commune, il n’y a plus qu’d procéder au réglement de l’indemnité, & moins qu'il n’y ait appel du jugement qui aurait statué sur la question préjudicielle, cas auquel il doit étre sursis jusqu’a la définition de cet appel. 7

C'est aux tribunaux qu'il appartient également de régler l'indemnilé pour ce qui concerne les foréts de l’Etat et autres soumises au régime forestier , aprés que lautorité administrative aura statué sur l'exception de nécessité absolue, comme il vient d’étre dit.

Ainsi que jel’ai fait observer ci-dessus, le réglement de 'indemnité ne doit pas étre assis sur les mémes bases que celles qui auront servi pour le jugement de la question préjudicielle.

Le défaut de nécessité absolue du paturage a di étre constaté, en vérifiant , comme on 1’a dit, non-seulement Jes ressources que les habitans peuvent retirer de leurs communaux, mais aussi celles que présentent soit les prés: des particuliers , soit méme l’établissement des prairies artificielles que pourrait comporter le sol du territoire; car il ne peut y avoir, on le répéte, nécessité absolue d’interdire le rachat du droit de paturage, dés l’instant qu'il est possible de pourvoir, de toute autre manitre, & la nourriture du bétail des habitans.

Pour ce qui concerne l’indemnité, dans le cas oti Je rachat doit avoir lieu, cela est différent, Ici les proprictés particuliéres ne’ peuvent étre portées en ligne de compte, chaque habitant ayant la faculté de disposer, comme bon lui semble , du produit de ses propres fonds.

Cependant pour régler l'indemnité, il ne suffit pas de fixer la valeur annuelle du produit en herbes de la forét soumise a l’usage, et de former de ces valeurs annuelles un capital qui serait adjugé & la commune. C’est au produit que les habitans devaient retirer du paturage, qu’il faut s’attacher. Pour opérer d’une maniére équitable, il faudra donc balancer le produit en herbes des coupes de la forét lorsqu’elles sont défensables, avec les besoins des habitans, mais déduction faite des ressources que leur présentent les bois et paturages communs. Car il en est du droit de paturage comme de tous. les autres usages : subordonnés aux besoins des usagers, ces droits ne doivent jamais surpasser ces be-

620 TITRE Ul. CHAP. Vl.

soins; le propri¢taire de la forét ne peut étre tenu qu’d suppléer a ce qui manque.

717. Ainsi, pour fixer Pindemnité destinée 4 dédommager une commune de la privation de l’exercice du droit de paturage, il me semble que les vérifications suivantes doivent étre ordonnées aux experts.

4° Faire le recensement du bétail. existant dans la commune &l’époque de la demande en rachat, ainsi que des porcs, si elle a droit 4 la glandée, en observant que, d’aprés les articles 70 et 120 du Code forestier, les usagers ne pouvant jouir de leurs droits que pour les bestiaux a teur propre usage, et non pour ceux dont ils font commerce, ceux qui se trouveraient dans cette derniére catégorie ne doivent point étre comptés (1).

2° Evaluer le produit annuel qui peut étre retiré du pdturage de la forét, ainsi que de l’exercice de la glandée, s'il est aussi question du rachat de ce droit.

Pour cette évaluation, il faut considérer que les coupes de la forét ne devaient étre abandonnées au paturage qu’aprés avoir été déclarées défensables. Les experts devront donc fixer ]’dge auquel, d’aprés la nature du sol, chaque coupe, d’aprés ]’aménagement, pourrait étre ouverte au pdturage sans aucun danger pour la forét, et ne faire que sur cette base ]’cstimation du produit en herbes.

En ce qui concerne la glandée ou le panage, ce n'est pas non plus Ja quantité de glands et de fruits que peuvent rapporter, chaque année, les chénes et autres arbres qu'il faut considérer. La loi bornant a trois mois la durée du panage, c’est sur cette base que doit étre estimée la valeur annuelle qui peut en étre retirée par les usagers,

(t) On a va n° 497, pag. 83, comment devait étre entenda Dart. 70, qui interdit le paturage et le panage des animaux destinés au commerce.

3° Il faut faire également l’évaluation de ce qne la commune usagtre peut retirer annuellement soit du pacage et du panage dans les bois communaux, soit méme de la vaine pature sur les propriétés particulires apres les récoltes.

4° Une fois que ces différens produits auront été estimés, les experts fixeront , d’aprés leurs connaissances, ce que chaque téte de bétail peut retirer par année du paturage, et chaque porc du panage, en ayant égard & Yusage des lieux, au temps pendant lequel se pratique soit le paturage dans les bois et les communaux; soit la vaine pature.

5° C’est, d’aprés ce calcul et les données ci-desssus, que devra étre fixée la prestation annuelle du paturage a capitaliser pour le rachat. S’il est reconnu que.les habitans trouvent dans les ressources communales de quol fournir au tiers, au quart, Ala moitié, plus ou moins du paturage de leur bétail, tel qu’il se pratique usuellemeént dans le lieu, alors la forét soumise a l’usage ne devait y subvenir que pour le surplus, et l’indemnité devra étre réglée en conséquence. Méme proportion pour la glandée. Car encore, une fois le propriétaire de la forét n’était point obligé de fournir au-dela des besoins des usagers , et, en cas de rachat, il ne peut étre tenu d’indemniser que jusqu’a cette concurrence de la privation de l’exercice de l’usage. Si donc & raison des ressources que trouvent les habitans dans les patures communes, le, bétail, conduit une grande partie de l’année in pascuts. uberrimis, n’est introduit que rarement dans la forét, alors ce n’est que ce paturage momentané et supplémentaire qu'il faut considérer, pour le réglement de J’indemnité. .

Mais si, aprés avoir évalaé soit le paturage dans la forét, soit les ressources communales, il en ré-

622 TITRE Ill. CHAP. VII.

sulte que le tout devait étre absorbé ef méme audela par Je bétail, alors l'indemnité doit porter sur la totalité de ’herbe abandonnée au paturage dans les coupes défensables , en observant toutefois que |’herbe de ces coupes, qui ne peuvent étre paturées que lorsque les rejets sont ¢levés, est de fort peu de valeur, et que le propriétaire n’a cédé le droit que parce que cette herbe, qui ne se récolte pas, lui était parfaitement inutile. hl tae

748. Au surplus, il n’en est pas ici comme du cantonpement , opération dans laquelle la propriété du sol compense en partie la valeur du droit, le rachat étant fait en argent, l’usager doit recevoir une somme équivalente A Ja valeur de l’exercice de son droit.

Une fois que la prestation annuelle du produit que la commune pouvait retirer du paturage et de la glandée dans la forét soumise 4 usage aura été fixée’,-rien de plus facile que de former le capital du rachat.

Le Code forestier n’a point fixé le taux de cette capitalisation. Mais on croit que les experts et les tribunaux Popeater prendre pour base de l'indemnité due pour rachat de ces droits, Je mode et le taux du rachat établis par le titre'3 de la loi du 18 décembre 1790, concernant les redevances en nature de grains, volailles » denrées, fruits de récoltes, otc. , lesquelles doivent étre estimées au denier 25 de leur produit annuel; en prenant les quatorze annéés antérieures } l’époque du rachat, dont on retranche les deux plus fortes et les deux plus faibles, de sorte que l'année commune est formée sur les dix années restantes.

Telles sont les bases qui me semblent devoir étre’ adoptées pour le réglement de Vindemnité en cas de rachat des droits de paturage ct de panage, non que Jaie la prétention de présenter cette marche comme

PATURAGE. RACHAT. 623 étant invariable et devant étre suivie dans toutes les circonstances ; je cherche seulement & indiquer le but qui doit étre atteint dans ces sortes d’affaires, celui de concilier les droits des usagers avec Vintérét du proprié~ taire.

7419, Ce n’est qu’en cas de contestation que l’article 64 du Code renvoie aux tribunaux le réglement de I’indemnité , lequel peut avoir lieu de gré & gré. Pour parvenir a ce but, T’article 116 de l’6rdonnance réglementaire prescrit , de méme que pour le cantonnement, une offre préliminaire qui doit étre basée sur la valeur ‘répresentative du droit, d’aprés estimation par experts : ce n’est qu’en cas de refus de cette offre, de la part de l’usager, que l’action doit étré portée devant les tribunaux.

Rien n ‘empécherait le propriétaire particulier. d’un bois soumis & l’usage « d’ employer ce procede, quoiqu ‘il ne soit prescrit que pour les foréts squinises all régime forestier. Et si, en fin de cause, l’offre était reconnue suffisante, on croit que la partie refusante’ devrait Supporter les dépens assez considérables de Popération des experts; dépens qui me paraissent devoir étre x Ta tharge da demandeur en rachat, mais dont linutilité serait démontrée, en cas de nots d'une offre prélimi- Haire gui’ ‘serait ‘trouvée juste.

J’ai déja soulevé cette question de frais, au ‘sujet du

’cantonnement, et )’ai pensé, qu’en ce cas, le maire dune commune né pouvant transiger sur des droits’ immobiliers, son refus Vacceptation ne pouvait étre l'objet dun reproche capable d’ exposer la commune des dépens.’ (1).

En matiére de rachat, cela est différent; la question

" (a) Ve n° 663, pag. 508.

de savoir si le rachat doit étre interdit pour motif de nécessité absolue étant la seule qui présente une question de propriété, une fois que cette question a été décidée par l’administration ou le tribunal, le réglement de )’indemnité ne consiste plus que dans un objet mobilier, une somme d'argent dont le maire de la commune pent accepter l’offre moyennant une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet.

720. La plupart des droits de paturage et de panage ayant été constitués moyennant des redevances, ‘Jeur extinction, en cas de rachat, ne doit-elle pas étre prononcée, en diminuant jusques a concurrence du Ca-

ital de ces redevances, le montant de l’indemnité ?

L’affirmative me parait incontestable.

S’il s’agissait du cantonnement d’un droit d’usage au bois, la commune pourrait dire que le capital de la redevance constituée pour prix de cet usage ne peut étre imputée, parce qu'il tendrait 4 diminuer la portion de forét nécessaire A ses besoins.

Mais cette objection ne saurait étre faite, quand il s’agit du rachat des droits de paturage et de panage. L’indemnité, en ce cas , ne consistant qu’en argent, il est aussi juste que naturel de compenser le capital de la rede- vance due par les usagers avec le capital des prestations que doit le propriétaire , A: de diminuer d’autant l’indemnité,

724. Terminons ce ants par l’examen d’une question qui a été soulevée par l’auteur, au sujet du cantonnement des droits de paturage d’aprés les lois anciennes, question qui pourrait étre également agitée sous l’empire du nouveau Code, pour la fixation de ]’indemnité, en cas de rachat.

« Supposons, dit M. Proudhon, qu’une commune sojt usagére au paturage de ses bestiaux dans une foret ,

que l’ancien titre constitutif de cet usage porte que les coupes de la forét seront considérées comme suffisamment défensables apres Ja cinquidme feuille , et que déslors il sera permis d’y introduire le bétail au paturage, mais qu’aujourd hui l’administration forestiére ne veuille déclarer les coupes défensables qu’aprés la dixitme fenille, et que, dans cet état de choses, il soit question de régler le cantonnement des usagers ; devra-t-on faire l’estimation du paturage en se reportant au titre ? ou ne devra-t-on la faire que d’aprés ce qu’aura statué ]’admi-

nistration forestitre sur ouverture des coupes apres dix ans d’age seulement?

» La question est de la plus grande importance; parce que , comme’on ne doit estimer la valeur du paturage que pris égard aux partics de la forét qui peuvent étre défensables , si ’on s’attache a l’usage établi par l’administration forestiére, l’estimation ne sera portéé qu’d la moitié de ce quelle serait si l’on s’en rapportait au titre.

» Pour soutenir que c’est uniquement a l'état -et Pétendue des coupes déclarées défensables par. l’administration forestiére qu’on doit se rattacher, on peut dire : )

. » Que tout usager est nécessairement obligé d’attendre que les coupes soient déclarées défensables par l’administration forestiére pour pouvoir y introduire son bétail, puisque c’est 14 une mesure d’ordre public contre laquelle ni le titre ni usage plus: ancien ne peuvent prévaloir;

> Que si l’on se reporte 4 l’époque de la formation du titre, on doit dire que les parties sont censées avoir voulu d’avance se soumettre a cette régle, puisque ‘le paturage dans les bois ne peut étre licite autrement ;. ;

Il. ho

626 TITRE Il CHAP. VII.

» Que cela étant ainsi, )’on arrive forcément a cette conséquence ultérieure, que , pour déterminer la valeur du paturage des bestiaux des usagers, l’on ne doit estimer que l’herbe croissant dans les coupes déclarées défensables par V'administration, puisque Je droit de jouissance des usagers se borne 1a, et qu'il ne leur est da que l’équivalent de la jouissance dont ils resteront privés.

» Nonobstant ces raisonnemens, nous croyons que estimation des experts doit porter sur l’berbe de toute la masse des coupes, en les supposant défensables dés l’époque convenue entre les parties lors de la formation du titre constitutif du droit d’usage.

» Il est au-dessus de tous les pouvoirs civils de ravir 4 quelqu’un un droit qui lui est légitimement acquis : e’est de ce principe que dérive l’impuissance ot est la Joi elle-méme d’opérer aucun effet rétroactif; et l'on doit dire la méme chose de tout retranchement partiel d’un droit quelconque, parce que ce serait toujours rayir au propriétaire légitime la partie de son droit qui lui serait retranchée.

» L’autorité publique gouverne bien la maniére d’user des choses, mais elle ne dispose pas des choses mémes. Ainsi, quelles que soient les modifications que la loi ou les réglemens puissent introduire dans le mode de pos+ session d’un droit qui nous est acquis, il faut dire que ces changemens ne portent et ne peuvent réellement porter que sur le fait de la jouissance, et que, quand au fond, le droit, considéré en lui-méme, reste ce qu’il était et tel qu'il avait été établi dés le principe, puisque, sous ce point de vue, il est placé hors des atteintes de tous les pouvoirs civils.

» Il résulte de 1a que, pour opérer aujourd'hui le rachat du droit d’usage, on doit faire entrer dans son

estimation tous les élémens que les parties eontractantes ont voulu faire entrer dans la somme du droit par le titre de son établissement. ,

» Qu’on suppose, par exemple , que le propriétaire ait voulu cantonner ses usagers A une époque récente aprés la concession du droit d’usage; il est certainement bien hors de doute que, pour estimer la valeur du cantonnement, on aurait fait entrer dans la prisée, les herbes de toutes les coupes aprés Ja cinquitme feuille : Jes usagers, leur titre & la main, auraient bien certainement été en droit d’exiger toute cette estimation pour porter d’autant plus haut Je prix du rachat de leur droit; il faut donc encore faire aujourd’hui la méme estimation pour opérer avec eux Je méme cantonnement, puisque, quant au fonds, leur droit d’usage est toujours Je méme.

» Ce n’est que depuis le décret du 17 nivése an 13, ou 7 janvier 4805, qu’on a voulu accorder & ]’administration forestiére le droit de déclarer défensables ou non les coupes dans les bois de particuliers; ce n’est que depuis cette époque toute récente, que l’usage s'est introduit de ne les déclarer défensables communément qu’aprés dix ans, comme quand il s’agit des bois de YEtat : et ne serait-ce pas une chose bien bizarre qué la condition d’une commune usagére qui, demandant’ son cantonnement le 45 janyier 4805, ne devrait ob~ tenir que la moitié de la portion de forét qu'elle aurait obtenue en formant sa demande un mois plus tot? -

» Le bon seus seul suffit pour repousser un systéme qui entrainerait des conséquences si étranges.

»'Mais, dit-on, il n’est di aux usagers qu’une indemnité de Ja jouissance dont l’exécution du cantonnement va les priver; on ne doit done faire entrer dans

l’estimation que la valeur de ’herbe produite par les coupes qui ont dix ans d’age. et au-dessus, puisque ce sont Ja les seules portions de bois dans lesquelles il leur soit permis d’introduire leurs bestiaux.

» Ce raisonnement ne touche qu’ la superficie, sans pénétrer dans le fond de la question : ce n’est pas de la jouissance, mais du droit lui-méme qu’il s’agit d’opérer le rachat. Ce n’est pas d’une jouissance sans cesse variable, suivant les caprices ou le bon vouloir de ]’autorité, mais d’un droit qui est toujours le méme, qu'il s’agit de faire le rachat. Eclaircissons encore mieux cela par un exemple.

» Une rente a été constituée au cing pour cent, mais elle se trouve ramenée au quatre par la loi qui permet au débiteur la retenue du cinquitme, et celui-ci veut rembourser son créancier; lui suffirait-il de dire qu il ne lui doit, pour opérer ce rachat, que l’indemnité des quatre pour cent qui formaient toute sa jouissance? Le créancier ne le repoussera-t-il pas victorieusement en lui répondant qu’il ne s’agit pas ici du rachat de sa jouissance, mais bien de son droit rentuel; que, si l’autorité qui régit la maniére dont nous devons user de ce qui nous appartient, peut modifier et restreindre nos jouissances , elle ne peut pas également disposer de nos droits et les restreindre ; qu’en conséquence il Jui faut tout le capital de la rente, parce qu’il est représentatif d’un droit qui est toujours resté Je méme, nonobstant qu'il en eit joui plus ou moins pleinement ?

» Eh bien! comment les usagers, dont le droit est resté tel qu'il était, ne pourraient-ils pas de méme en exiger le rachat par estimation de tous les élémens dont les parties vyoulurent le composer lors de sa constitulion ?

» Admettons, pour un moment, que le propriétairc

PATURAGE. RACHAT. 629 veuille faire la coupe de son bois tous les dix ans , tandis que l’administration forestitre ne voudra le déclarer défensable qu’aprés la méme période : alors que deviendra le droit des usagers? Et ce tiraillement de circonstances ne démontre-t il pas toute la sagesse de la disposition de nos lois, par laquelle on a rendu réciproque l’action en cantonnement? »

722. Sur la question dont il s’agit, la doctrine de l’auteur me parait susceptible de plusieurs observations.

Les anciens titres, qui fixaient l’dge que devraient avoir Jes coupes pour y introduire le bétail des usagers, n’ont fait que suivre usage adopé par quelques coutumes.

Tout ce qui pouvait en résulter, c’est que le bétail des usagers ne devait jamais y étre introduil avant la cinquiéme ou sixiéme feuille. Mais , prétendre qu'il a été dans l’intention des parties de laisser paturer les bois de cet Age, lors méme que, n’étant pas encore défensables, le paturage en entrainerait la perte certaine, ce serait accuser de folie l’auteur de la concession.

Quoi quil en soit, l’ordonnance de 1669 avait fait cesser A cet égard toute espéce d’équivoquc , en interdisant le paturage dans les bois, avant qu’ils n’eussent été déclarés défensables; et dans ]’application de cette sage mesure, il n’y a jamais eu de distinction a faire entre les foréts de l’Etat et Jes bois des particuliers. Le décret du 47 nivdse an 13, n’a fait que rappeler, pour tous les bois quelconques , l’exécution de l’ordonnance; seulement en ce qui concerne les foréts appartenant & des particuliers, la reconnaissance et le consentement du propriétaire pouvait suppléer & la déclaration des agens forestiers; mais pour ces bois , de méme que pour les foréts de l’Etat, Vinterdiction du paturage dans les

coupes non défensables a toujours été une condition de vie, une régle inviolable. 7

Au surplus, cette mesure d’ordre public ayant été établie dans l’intérét général de laconservation des foréls, quand elle aurait contrarié des iptéréts privés , le propriétaire ne pourrait étre tenu, en cas de rachat, d’en indemniser les usagers ; n’est-il par de principe que l’éviction procédant du fait da prince ne peut jamais donner lieu a indemnité ?

L’exemple puisé dans le remboursement d'une rente constituce me parait peu concluant.

La constitution d’une rente n’est autre chose que le prét d’un capital, moyennant intérét, lequel a varié, suivant les divers édits, a partir de celui donné par Charles IX en 1576, lequel fixait le taux des rentes et des intéréts au denier douze, jusqu’éa Iédit que fit publier Louis XV au mois de juin 1766, portant qu’d lavenir on ne pourrait stipuler l’intérét sur un pied plus fort que le denier vingt-cing. L’intérét des rentes stipu- Iées sous ces différentes lois a encore subi une diminution par l’établissement des vinglitmes et des dixi¢mes, et de la retenue du cinquitme fixé par nos lois nouvelles. Sous l’empire des édits de 1725 et 1749, la stipulation de non retenue était méme regardée comme usuraire ; lédit de 4766 est la premiére loi qui ait permis de constituer au denier vingt-cing, sous cette condition. Mais qu importe la fixation de J’intérét des rentes, quand il s’agit du remboursement du capital, lequel ne devrait pas moins étre remboursé intégralement, quand il n’aurait produit aucun intérét,

Un exemple plus analogue avec l’hypothéso actuelle, c'est le rachat des rentes fonciéres. L’édit de 41749, en frappant les rentes de cette nature de l'impét d’un vingtitme (contribution dont l'article 4 frappait éga-

PATURAGE. RACHAT. 631 lement les pacages et usages ), autorisait la retehue, Et cependant l’article 2, titre 3, de la loi du 18 décembre 4790 , veut que le rachat des redevances en denrées soit opéré, sur le pied du denier vingt-cing de leur prodait annuel, sans exception pour les titres antérieurs & l’édit de 479.

Tl est vrai que le méme article décide qu'il sera ajouté un dixiéme au capital, 4 ]’égard des rentes créées, sous la condition de non retenue; parce que, comme Yobserve ]’auteur du Répertoire, on pouvait stipuler, pour les rentes fonciéres, que limpdt resterait au compté du débiteur , atlendu que le bail a rente étant a V’instar d’une vente, le bailleur, sous une pareille clause, aurait eédé son héritage pour une rente plus forte; tandis que, pour les rentes constituées, la stipulation de non retenue ne pouvait produire aucun effet ; étant considérée comme usuraire, daprés les lois anciennes, & moins que la constitution n’edt pour cause une vente d’immeubles (1).

Le remboursement du capital réellement prété par le créancier, pour constituer une rente , n'a donc rien dé commun avec la fixation de l’indemnité d’un droit de paturage. La loi du 18 décembre 1790 sur le rachat des redevances en denrées, que j'ai cru devoir indiquer pour basé, a beaucoup plus de rapport avec l’espéce actuelle, puisque dans ]’un et l’autre cas, il s’agit de capitaliser des prestations annuelles afin d’en opérer te rachat.

Mais eh ce qui concernele droit de paturage, comme il ne peut jamais étre exercé dans des coupes non dé-

(1) On peut voir sur cette matitre le LVouveau Repertoire, aux mots contributions publiques, intérét, rente fonciere, et ving ueme.

fensables, de maniére-d ruiner. la forét, force est de n’estimer le droit qu’en conséquence. Pour :cela, les experts prendront en considération, sans doute , l’usage suivi par l’administration forestiére pour la déclaration de défensabilité des coupes ; cependant ils ne seront pas astreints & suivre servilement ce qui était pratiqué par cette administration; ils estimcront d’aprés leurs propres connaissances, et suivant la nature du sol, l’4ge auquel le bétail pouvait étre introduit dans les coupes’, sans danger pour la forét; et peu importe ici l’ordre de Yaménagement, car, commie on I’a démontré ailleurs , si le bois est exploité aprés une révolution de dix ou quinze ans,le recru suit la méme progression, et les Tejets qui, dans d’autres bois exploités aprés une révolution de vingt a vingt-cing ans, ne seraient-défensables qu’a la dixitme année, le sont alors 4 la cinquitme ou sixiéme feuille (1).

Ce qu'il y a de certain, c'est que le rachat n’étant autre chose que le remplacement du droit, par une indemnité pécuniaire, l’usager ne peut prétendre a un capital supérieur au profit qu'il aurait pu retirer de lexercice du palurage. Prendre pour base de cette indemnilé l’époque désignée par un ancien titre pour lintroduction du bétail, au mépris de lordonnance dont Yarticle dernier déroge A tout ce qui serait contraire d ses dispositions , ce serait aller contre Je but du rachat, puisqa’d ce moyen la commune pourrait obtenir pour Ja privation de son droit, un dédommagement supérieur 4, avantage qu'il lui était possible d’cn retirer. Pour évaluer cet avantage, il n’y a pas a rechercher ce qui aurait pu se pratiquer dans les sitcles passés; il faut examiner ce qui est praticable actuellement ,

(1) V. mes observations, tom. Ier, pag, 220 et suiv.

PATURAGE. RACIIAT. 633 d’aprés les régles de police établies par l’ancienne ordonnance et renouvelées par le Code, afin de pourvoir & la conservation des foréts, dans l’intérét de la société,

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