SUPERFICIE, CANTONNEMENT
Le cantonnement n’est destiné qu’au rachat d’un droit d’usage, qui n’est qu’une servitude, tandis que: le droit de superficie est une véritable propriété.
Le droit de provoquer le cantonnement n’appartient qu’au propriétaire dela forét : en matiére de superficie, au contraire , quelque modique que purisse étre le droit de l'un des deux copropriétaires, il n’en a pas moins la faculté de demander le partage; et quand la superficie ne consisterait que dans les herbes qui croissent sur le terrain, il y aurait toujours leu a partage, et non point au rachat en argent.
Les dispositions du Code forestier sont ici inapplicables;: la maxime que personne n’est tenu de demeurer dans ]’indivision est la seule régle a suivre.
Quant aux bases du partage , celles que vient d’indiquer le savant auteur sont infiniment justes, parce qu'il s’agit ici non pas-d’opérer un rachat en nature, comme dans le cantonnement, mais de deux proprictaires a chacun desquels doit étre attribud une portion de propriété équivalente a son droit dans le fonds commun.
598 TITRE Ill. CHAP. VII.