CHAPITRE XXV
Des Droits de l'usufruitier sur les usines.
1154. JLe produit d'une usine ne consiste qu'en fruits civils, qui s'acquièrent par le cours du temps , comme le revenu des rentes ou celui des maisons; avec cette différence néanmoins que les arrérages des rentes et des loyers des maisons échoient par parties égales chaque jour, tandis que le produit d'une usine n'est point uniforme , puisqu'il est corrélatif à la fabrication , qui ne peut être toujours la même.
Néanmoins si l'usine était amodiée , le prix du bail écherrait aussi jour par jour et par portions égales.
1135* Le legs d'une usine comprend aussi les accessoires immobiliers destinés à son usage et aux aisances de son roulement , et il les comprend avec plus de latitude encore que celui d'une simple maison, parce que son service est bien plus étendu.
Ainsi l'usufruitier d'une usine a le droit de jouir de la maison de maître , de celles qui ont été conin. 1
struites pour le logement des ouvriers , des écuries , remises , halles , hangars , magasins et tous autres bâti mens destinés à favoriser la fabrication. Il a le droit de jouir des enclos et jardins potagers qui sont à l'usage de la population de l'usine.
Le legs d'usufruit d'une usine comprend aussi l'usage des ustensiles et agrès qui servent à son roulement , encore que cela ne soit point exprimé dans la disposition, parce que tous ces objets , quoique meubles par eux-mêmes , sont immeubles par destination, et font partie accessoire de l'immeuble.
Pour déterminer sur ce point les droits respectifs du propriétaire et de l'usufruitier, il ne faut pas prendre les ustensiles et agrès d'une usine comme autant de corps certains et indépendans , puisqu'ils n'entrent dans la disposition que comme faisant partie de l'immeuble. Ils sont , par le droit d'accession , parties de l'usine, comme les tuiles sont , par adhérence physique , parties d'un couvert ; en un mot , ces divers objets doivent être considérés comme avant , par la destination du père de famille, cessé d'être autant de touts indépendans , pour n'être plus qu'autant de parties intégrantes d'un être composé qui est l'usine. Et de là il résulte :
1136. 1. " Que , lors de l'entrée en jouissance de l'usufruitier, on doit, pour constater l'étal de l'immeuble, faire la reconnaissance de tous les ustensiles et agrès qui s'y trouvent, et même en dresser un état estimatif, afin qu'au terme de l'usufruit, et lors du récolement de cet inventaire, on puisse vérifier si les choses qu'on trouve en remplacement de celles qui
d'usage personnel, etc. 3
existaient dans le principe , sont suffisantes pour l'indemnité du propriétaire du fonds ;
1137. 2.° Que, lorsqu'un ustensile ou un agrès d'usine vient à manquer, et qu'il est remplacé par un nouveau , il y a subrogation de l'un à l'autre : comme lorsqu'une pièce de parquet est substituée au lieu et place d'une autre qui est usée , ou comme lorsqu'une jeune bête, prise dans le croît d'un troupeau, est substituée au lieu et place d'une bête morte ;
1158. 5.° Que l'acte par lequel on remplace un ustensile ou un agrès usé ou perdu, par un autre qui est destiné à remplir les mêmes fonctions dans le service de l'usine , est une véritable réparation d'entretien que l'usufruitier fait à l'immeuble, comme quand il substitue des tuiles neuves aux lieu et place de celles qui se trouvent cassées sur les couverts ;
1139. h.° Que, dans la perte qui peut avoir lieu, même par cas fortuit et sans la faute de l'usufruitier, sur les ustensiles et agrès de l'usine, on ne doit pas voir des meubles qui , comme corps déterminés et indépendans , soient péris pour le propriétaire , mais bien une dégradation de l'immeuble dans une de ses parties , comme serait celle d'un couvert , ou d'un plafond, dégradation qui ne peut tomber qu'à la charge de l'usufruitier , puisqu'il est tenu de toutes les réparations d'entretien.
Il y aurait encore quelques autres observations à faire sur ces objets : mais pour ne pas nous répéter inutilement , nous les renvoyons à la fin du chapitre suivant, où le même sujet doit se représenter.
1140. Tout usufruitier doit jouir en bon père de
h TRAITÉ DES DIIOITS D'USUFRUIT,
famille : en conséquence , celui qui a l'usufruit d'une usine ne pourrait impunément la laisser chômer à volonté , si la fériation lui était nuisible , comme , par exemple , lorsqu'il s'agit d'un moulin achalandé et qui pourrait se trouver désert, si ses anciennes pratiques avaient pris d'autres habitudes durant un chômage plus ou moins prolongé.
Il est difficile même qu'une usine quelconque ne doive pas souffrir plus ou moins des suites d'un chômage qui ne peut manquer de faire prendre une autre direction aux ouvriers et agens , tant intérieurs qu'extérieurs , qui sont nécessaires à son roulement, et qui peut encore rompre les fils du commerce qui s'y rattachent, et faire perdre les débouchés de la fabrication. On doit donc, en général, regarder le chômage intempestif d'une usine comme un inconvénient grave , aussi contraire aux vues du testateur qu'à l'usage du bon père de famille administrant sagement ses affaires.
Le premier de tous les moyens de prévenir les dangers du chômage dont nous venons de parler , le moyen sans lequel tout autre serait inutile , consiste dans les approvisionnerons continuels dont les usines doivent être pourvues : il faut du charbon et de la mine pour alimenter un fourneau destiné à fondre la gueuse ; il faut des gueuses et du charbon pour le roulement des feux de forge ; il faut du sable vitrifiable et du bois ou de la houille pour les approvisionnemens d'une verrerie ; il faut des chiffons et des pâtes pour la consommation d'une papeterie, etc., etc. : une usine sera donc plus ou moins exposée au
chômage , suivant qu'elle sera plus ou moins" bien entretenue dans ses approvisionnemens ; et c'est encore là un point qui mérite des réflexions particulières dans le cas de la constitution de l'usufruit.
1141. Le propriétaire d'une usine, qui en lègue l'usufruit , peut s'arrêter là , et ne rien dire de plus , comme il peut ajouter qu'il entend que son légataire ait aussi l'usufruit et jouissance des denrées d'approvisionnement dont l'usine sera pourvue à son décès. Voyons donc quels doivent être les effets du legs dans l'une et l'autre de ces deux hypothèses.
Supposons d'abord que le testateur lègue non-seulement l'usufruit du corps de l'usine et de ses agrès , mais encore celui de toutes les denrées d'approvisionnement dont elle pourra être munie lors de son décès. Le legs, en tant qu'il portera sur les objets d'approvisionnement, sera un legs d'usufruit de choses fongibles , puisque les denrées de cette nature sont destinées à être consommées par le premier usage , et que d'ailleurs elles consistent dans le nombre , le poids ou la mesure ; elles seront donc acquises en toute propriété à l'usufruitier, à la charge d'une restitution d'égale valeur à la fin de son usufruit : elles devront être estimées à tout événement ; mais l'estimation n'en devra pas être absolument rigoureuse , puisque, suivant l'intention présumée du testateur , le légataire doit avoir droit à tous les gains qu'on peut espérer sur la fabrication , comme lorsqu'il s'agit du legs d'usufruit d'un fonds de commerce.
1 1 42. Mais quoique celte disposition se présente ,
au premier coup d'œil, avec toutes les apparences du legs d'usufruit des autres choses fongibles , les droits qui en résultent ne peuvent être en tout subordonnés à la règle commune , et cela par rapport à la concomitance de l'usine. Dans les cas ordinaires , l'usufruitier des choses fongibles peut , à la fin de l'usufruit , les rendre en nature, par un égale quantité de même bonté , ou en payer la valeur estimative , comme nous l'avons établi dans le chapitre vingt, et la loi le rend maître de son choix , par la raison que , quel que soit le parti qu'il prenne à cet égard , il ne porte aucun préjudice à l'héritier; mais lorsqu'il s'agit d'approvisionnemens destinés au roulement d'une usine , nous crovons qu'à la fin de l'usufruit , l'usufruitier ne serait pas toujours recevable à offrir simplement le prix estimatif porté dans l'inventaire pour cet objet ; et qu'en général il doit au contraire les rendre en nature, parce qu'autrement ce serait lui accorder la liberté de laisser l'usine sans approvisionnemens, et par conséquent de l'abandonner dans un état de chômage inévitable : état qui pourrait porter un préjudice grave au propriétaire, et qui pourrait conséquemment être le juste sujet d'une action en dommages et intérêts.
Il ne faut pas perdre de vue ce principe prédominant dans cette matière, c'est que l'usufruitier doit jouir comme le propriétaire lui-même , et comme un bon père de famille, il doit donc suivre la marche tracée par le père de famille, en pourvoyant aux approvisionnemens de l'usine, pour éviter 1rs pertes résultant du chômage, sans quoi il se rendrait cou-
d'usage personnel, etc. 7
pable d'une faute plus ou moins grave , suivant les circonstances.
Il ne faudrait néanmoins pas conclure de là que l'estimation portée à l'inventaire des approvisionnemens dont il s'agit , doive être inutile ; car elle servira toujours, soit pour régler l'équilibre des quantités, soit pour le cas où l'usufruitier se trouverait plus ou moins en déficit dans sa reproduction en nature.
1143. Supposons actuellement que le testateur n'ait légué que l'usufruit de l'usine , sans rien dire de plus ; les denrées dont elle sera munie pour approvisionnemens , ne seront pas comprises dans le legs , parce qu'elles ne sont pas , comme les ustensiles et agrès , déclarées immeubles par accession. Néanmoins , puisqu'il a le droit de jouir de l'usine , comme le propriétaire lui-même ; puisque c'est dans cet esprit que le legs lui a été fait, il y aurait de la contradiction à penser que le testateur eût voulu souffrir qu'on lui ravit une partie de son bienfait en lui livrant, dans un état de cbômage inévitable, l'usine, sans lui permettre de toucher aux approvisionnemens dont elle serait pourvue lors de la délivrance du legs.
Nous croyons donc que , même dans ce cas , l'usufruitier aurait Je droit d'exiger la remise d'une quantité quelconque d'approvisionnemens, suivant que les circonstances la lui rendraient nécessaire pour mettre obstacle au chômage de l'usine ; parce qu'il y a ici destination du père de famille , et intention présumée du testateur sur cet emploi. C'est ainsi que le propriétaire qui n'a fait aucune avance de pailles à sou fermier peut néanmoins exiger que celles qui
sont dans la maison de ferme, lors de la fin du bail , y soient laissées moyennant une juste estimation (1778), quoiqu'elles ne lui appartiennent pas.
Mais il faut observer deux points de différence entre les effets de cette délivrance et ceux qui auraient lieu dans l'hypothèse précédente. Le premier, c'est que le légataire de l'usufruit de l'usine doit ici payer de suite le prix des approvisionnemens qui lui sont remis ; le second , c'est qu'il doit en souffrir l'estimation dans toute l'étendue de leur valeur, par la raison que n'en ayant pas l'usufruit , il n'a droit à aucun bénéfice à cet égard.
Le legs d'usufruit d'une usine n'emporte pas le droit de jouir des marchandises qui se trouvent manufacturées et recueillies dans les magasins lors du décès du testateur : comme le legs de la propriété même de l'usine ne comprendrait pas non plus les objets de cette nature, qui ne sont que des marchandises , et qui n'ont rien de commun avec les choses mobilières que la destination du père de famille aurait accessoirement attachées au fonds.
Mais à l'égard des objets de ce genre dont la fabrication ne serait que commencée , et qui ne seraient pas encore dans l'état de marchandises livrables au commerce, l'héritier ne pourrait être obligé de les enlever dans cet état d'imperfection , et l'usufruitier devrait être forcé de les manufacturer entièrement, sauf une juste indemnité pour prix du restant de la main d'œuvre nécessaire à l'effet de les lancer dans le commerce.
Cette décision n'est toujours que l'application des
principes qu'on vient d'expliquer sur les intentions présumées du testateur , qui certainement est censé avoir voulu que la fabrication, par lui commencée dans son usine , fût aussi achevée dans cette même usine.
1144. Le légataire de l'usufruit d'un fonds a-t-il le droit d'y construire une usine ?
Nous croyons qu'on doit admettre ici une distinction comme celle que nous avons faite , dans le chapitre précédent, sur la construction d'une maison ordinaire, et dire que s'il s'agissait d'établir une usine dont l'exploitation ne tint qu'aux moyens industriels de l'usufruitier, il n'aurait pas le droit de la construire, puisqu'en général il n'a pas celui de changer la forme du fonds.
Mais si au contraire l'érection d'une usine était un moyen plus heureux de tirer parti des produits du fonds , comme, par exemple , si l'usufruitier d'une houillière voulait établir une verrerie à côté de la mine , pour tirer , par le moyen de cette fabrication, un plus grand prix de ses extractions de charbon , il en aurait le droit , et nous ne pensons pas que le propriétaire fût recevable à s'y opposer , parce qu'autrement il mettrait obstacle à la jouissance de l'usufruitier , en paraissant les moyens de la rendre aussi utile qu'elle pourrait l'être. Il en serait de ce cas comme de celui ou l'usufruitier d'un domaine veut construire une maison nécessaire pour en recueillir et héberger 1rs fruits , lequel ne peut en être empêché sous le prétexte qu'il changera la forme du fonds où l'édifice sera construit. C'est ainsi que paraît le décider
la loi romaine , qui seulement ne veut pas que l'usufruitier construise une manufacture qui puisse rendre les lieux malsains , ou lui donne un tel appareil que l'entretien dût , par la suite , en être à charge au propriétaire : Si tamen quœ instituât ususfmctuarius, aut cœlum corrumpant aigri, dut magnum apparatum sint desideratum, opificum forte vel legulorum , quœ non potest sustinere proprietarius ; non videbilur boni viri arbitratu frui (1).
Nous pourrions agiter ici diverses questions concernant la responsabilité de l'usufruitier sur le fait des incendies qui peuvent arriver dans les maisons et usines ; mais elles trouveront encore plus naturellement leur place dans le chapitre où nous traiterons de l'obligation où il est de jouir en bon père de famille , et des fautes qu'il peut commettre dans son administration.