CHAPITRE XXVI
Des Droit> de l'usufruitier sur les biens ruraux ordinaires.
114a. Les fruits naturels ou industriels qui naissent des domaines ruraux, ne s'acquièrent point jour par jour , comme les fruits civils ; ils ne sont acquis à l'usufruitier que par l'acte de perception qu'il en fait sans fraude, et à mesure qu'ils se trouvent mobilisés ou détachés du fonds durant sa jouissance.
Nous disons sans fraude; car il ne serait pas permis
(i) L. i3, §6, ff de usufr. , lib. 7, lit 1.
à l'usufruitier t qui verrait la fin de son usufruit s'approcher , de prévenir le temps de la récolte , pour s'emparer intempestivementdes fruits du fonds, avant le terme fixé à sa jouissance.
Néanmoins, comme le dit Domat (1), l'usufruitier peut cueillir, avant une parfaite maturité, les fruits dont la nature est telle , qu'il est ou d'usage , ou plus utile de les recueillir prématurément. Ainsi , on n'attend pas la parfaite maturité des olives, des foins , d'un bois taillis , mais l'usufruitier doit attendre la maturité pour la moisson et pour la vendange : In f rue tu ici esse intelligitur , quod adusum hominis inductum est; neque enim maturitas naturalis lue spectanda est; sed idtempus quo mugis coïono dominove eumfructum tollere expedit : itaque cùm olea immatura plus habeat reditùs , quàm si mulura ïegatur, non potest videri , si immatura lecta est, in fruetu non esse(o.). .
Les droits respectifs du propriétaire et de l'usufruitier, sur la perception des fruits, tant au commencement qu'à la fin de l'usufruit , sont réglés par l'article 58j du code , conçu dans les termes suivans :
1 1 h G. « Les fruits naturels et industriels, pendans » par branches ou par racines au moment où l'usu * » fruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.
» Ceux qui sont dans le même état au moment où » finit l'usufruit , appartiennent au propriétaire, sans » récompense de part ni d'autre des labours cl des » semences, mais aussi sans préjudice delà portion
(i) Livre i , lit. i i , sect. i , n.° 7. ■ L, 42 , Il de usufr. légat. , lili. 33 , lit. ?..
« des fruits qui pourrait être acquise au colon par- » tiaire , s'il en existait un au commencement ou à la » cessation de l'usufruit. »
Pour mieux apprécier les diverses dispositions de cet article , et faire voir en quoi elles sont conformes et en quoi elles dérogent à la jurisprudence ancienne, nous les reprendrons les unes après les autres.
Les fruits pendans par branches, comme ceux des arbres ou de la vigne, ou par racines, comme la moisson, au moment où l'usufruit est ouvert , appartiennent à l'usufruitier qui les perçoit après avoir obtenu la délivrance de son legs : car nous avons établi ailleurs que l'exercice de son droit est subordonné à cette condition (j). Ces fruits lui appartiennent, par la raison que faisant partie de l'héritage qui en est garni , et qui doit lui être délivré dans l'état où il se trouve, ils font par là même partie de la libéralité qu'il est appelé à recueillir.
1147. Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, c'est-à-dire, ceux qui sont pendans par branches ou par racines, appartiennent au propriétaire. Ainsi, à supposer que les fruits d'arbres soient tombés par quelques coups de vent, quoiqu'ils ne soient pas encore recueillis au moment où l'usufruit prend fin , ils ne seront point dévolus au propriétaire, puisqu'ils ne seront plus pendons par branches : d'où il résulte que l'usufruitier transmettra à ses héritiers le droit de les recueillir , comme choses déjà lui appartenant.
En cela le code abolit positivement la disposition
r ^ nx 1,1 1 hap. io , sous le n.° 38t.
de la loi romaine , suivant laquelle les fruits naturels ou industriels n'étaient acquis à l'usufruitier que par l'acte de perception qu'il en avait fait , ou par luimême , ou par un autre agissant en son nom : Sed ul verum est , quod de oie A excussâ scripsit , ita aliter observandum est de eâ oleâ , quaf per se décident. Julianus ait fructuarii fructus tune fieri, cùm eos perceperit ; bonœ fulei autem possessoris , mox quàm à solo séparât i suit (i). Mais cette décision, fondée sur ce que les Romains considéraient l'usufruit comme consistant principalement dans le fait de celui qui en jouit, ne devait pas trouver sa place dans un code dont le système plus simple écarte tout ce qui tient trop de la subtilité (2).
1148. Sans récompense de part ni d'antre des labours et des semences : ainsi l'usufruitier qui, ayant de mandé la délivrance en temps utile , perçoit les fruits pcndans par racines au moment de l'ouverture de son droit, n'est point obligé à rembourser les frais de culture et de semence, faits par le testateur, parce que ces frais font aussi partie du legs ; et réciproquement il n'est accordé à l'usufruitier ou à ses héritiers aucun remboursement pour avances des mêmes frais, lors de la cessation de l'usufruit, parce que, pour écarter tout débat à cet égard , la loi veut qu'une des chances compense l'autre.
Ici les auteurs du code ont encore dérogé à la jurisprudence ancienne , suivant laquelle on accor-
(1) L. i3, (T. quibus mod. usufr. amlt. , lib. 7, lit. 4; — ideiïl, 1. a5 , § 1 , ff. de itsur. et fruct. , lib. 2?. , lit- 1 .
(?) Yoy. clans Pothier , traité du douaire, n.° 199.
dait à l'usufruitier , ou à ses héritiers,, une action en répétition des frais de culture et de semence faits à raison des fruits pendans par racines, au moment de la cessation de l'usufruit (1) : c'est encore là une de ces innovations qui devait trouver sa place dans un svstème de législation aussi simplifié que le nôtre.
1 149. Il résulte de là que si , lors de la cessation de l'usufruit, l'usufruitier avait négligé de r^mer les héritages , les dommages et intérêts dont il se serait rendu passible , faute d'avoir agi en bon père de famille , ne devraient pas être estimés seulement sur le produit net du fonds , mais bien suivant toute la valeur des fruits que l'héritage aurait dû produire, s'il avait été convenablement cultivé et implanté , puisque ces fruits auraient été dévolus au propriétaire sans aucune déduction des frais de culture et de semence.
1150. Remarquons avec M. Toullier (î), que si les frais de culture et le prix des semences étaient encore dus à un tiers , au moment de l'ouverture ou à la fin de l'usufruit, ce créancier pourrait toujours exercer le privilège que la loi lui accorde sur les fruits (2102); mais que , dans le premier cas , l'usufruitier , sur la récolte duquel on prendrait pour acquitter la dette de l'héritier, aurait son recours contre celuici , et , dans le second , le propriétaire rentré en jouissance , aurait pareillement recours contre l'usufruitier , ou ses héritiers , dont il aurait de même forcément acquitté la dette personnelle.
1151. Nous avons dit souvent que l'usufruitier
(i) Voy. dans Pothier , traité du douaire , n. 201 et 27a. (2) Tom. 3, pag. 319.
d'usage personnel, etc. 15
n'avait droit aux fruits que du jour de la demande en délivrance de son legs, et que si la loi lui adjuge ceux qui sont pendans par racines au moment où l'usufruit est ouvert , c'est seulement en cas qu'il ait satisfait à la condition généralement imposée aux légataires, de se présenter pour exiger la remise du legs. Supposons donc que l'usufruitier n'ait rien demandé d'abord; que l'héritier recueille en conséquence les fruits pendans au moment de la mort du testateur , et qu'ayant ensuite labouré et replanté les fonds , l'usufruitier se présente pour exiger la délivrance de son legs, lorsqu'une nouvelle récolte est pendante par racines; devrait- il l'obtenir encore sans indemnité des frais de culture et de semence envers l'héritier ?
Nous croyons que dans ce cas l'usufruitier ne doit obtenir la délivrance du fonds implanté par l'héritier , qu'à la charge de rembourser à celui-ci ses frais de culture et de semence *
1.° Il est certain, d'après tout ce que nous avons dit sur ce point, que l'héritier qui a perçu les fruits qu'il a trouves sur le fonds , avant la demande en délivrance de l'usufruit , les a faits siens en vertu de sa saisine ou possession légale, et qu'en conséquence il nen doit rien à personne.
2.° Lorsqu'il s'agit des fruits qui sont pendans à la mort du testateur , si l'usufruitier qui se présente pour les percevoir ne doit aucun remboursement à raison des frais de culture et de semence , c'est parce que l'avance en ayant été faite par le testateur lui-même , ils sont censés compris dans sa libéralité : or, quand il est question de fruits qui ont été implantés par l'hé-
ritier , ou qui sont le résultat de sa culture , les avances faites par celui-ci ne peuvent être censées faire de même partie du legs ; c'est donc une cliose sur laquelle les parties doivent compter d'après les règles de droit commun.
3.Q Dans les termes du droit commun , il n'y a réellement de fruits que déduction faite des impenses (5i8), parce que tout le bénéfice produit par le fonds se borne là : fructus intelliguntur deductis impensis, quœ quœrendorum , cogendorum , conservandorumque eorumgratiâ fiunt (1) ; et comme personne ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui , ces impenses doivent être remboursées à celui qui les a faites lorsqu'il ne perçoit pas lui-même les fruits , quia nullus casus intervenire potest quiJiocgenus deductionis impediat (2). Il faut même observer que s'il y a plusieurs genres de productions dont l'une ait manqué, l'indemnité entière doit être prise sur l'autre : quod in sèment em erogatur , si non responderint messes, ex vendemiâ deducetur ; quia totius anni unus fructus est (3).
1152. Sa ns préjudice a ussi de la portion des fruits (lui pourrait être acquise au colon partiaire , s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit. Lorsque le domaine est affermé pour un prix fixe, soit en argent, soit en denrées, le canon du bail se partage entre l'usufruitier et le propriétaire, au commencement ou à la fin de l'usufruit, suivant les règles dont nous avons parlé en traitant de l'é-
(1) L. 36 , § 5 , ff. de hœred. petit., lib. 5 , tit. 3.
(2) L. 5i , ff. familiœ crciscutid., lib. 18, tit. 2.
(3) L. 8, § i , ff. soluto matr. , lib. ?4, lit- 3-
d'usage p-ersoxsel, etc. 17
rliéance des fruits civils : mais lorsque le domaine est laissé à un colon partiaire, c'est-à-dire lorsque le rendage dû au maître consiste dans une certaine quotité de fruits, telle qu'un tiers ou la moitié, à prendre sur le fonds , la part qui en revient au colon pour son travail , ainsi que pour ses frais de culture et de semence, doit toujours lui rester, et celle qui avait été promise au bailleur se trouve dévolue à l'usufruitier, s'il s'agit de fruits pendans au moment de l'ouverture de son droit; ou au propriétaire, s'il s'agit de fruits qui se trouvent dans le même étal quand l'usufruit prend fin.
lloo. Dans le cas où l'usufruit expire avant la récolte, et où par conséquent les fruits sont entièrement dévolus au propriétaire, on pourrait demander si les termes de l'impôt courant qui auraient déjà été -payés par l'usufruitier ne devraient pas retomber à la charge du propriétaire , et donner lieu à une action en répétition contre lui, parla raison que l'impôt est une charge dc<> fruits du fonds; mais cette question, déjà prévenue de réponse par ce que nous avons dit plus haut (i), trouvera encore plus naturellement sa place au chapitre 37 , où nous traiterons des obligations de l'usufruitier relativement aux charges qui pèsent sur sa jouissance.
1 1 54. L'usufruit d'un héritage, dit Domat , s'augmente ou se diminue, à proportion de l'augmentation ou diminution qui peut arriver au fonds : et comme l'usufruitier souffre la perte ou la diminution de son usufruit , si ce fonds périt ou est endommagé par un
(i) Yoy. au chap. 19, sous les n.05 9S0 et suiv.
débordement , par un incendie ou autre cas fortuit , il profite aussi des changenicns qui peuvent rendre le fonds meilleur ou plus grand. Comme si l'événement d'un procès y acquiert une servitude (597) ou plus d'étendue : ou si le voisinage d'une rivière y apporte quelque accroissement par alluvion (596).
Les questions qui peuvent se rattacher au droit d'alluvion ont été traitées au chapitre 12.
1155. L'usufruitier adroit de jouir comme le propriétaire lui-même : il jouira donc de l'immeuble avec tous les effets mobiliers réputés immeubles par accession : car comme le legs ou la donation du fonds donne au légataire (1018) ou au donataire (1064) le droit d'exiger en toute propriété la délivrance de ses accessoires , de même le legs ou la donation de l'usufruit doit donner à l'usufruitier le droit d'exiger la jouissance des mêmes objets, puisqu'il doit jouir du tout comme le propriétaire lui-même.
Ainsi L'usufruitier d'un domaine qui avait été donné à ferme avec un cheptel de bétail livré au fermier, jouira des avantages résultant du cheptel , comme des fruits du fonds ou des revenus du bail.
Ainsi l'usufruitier d'un domaine garni d'accessoires, quoique non affermé, jouira des meubles aratoires et des animaux attachés à la culmre des terres; comme l'usufruitier d'une usine doit jouir des ustensiles et agrès destinés à son roulement.
1 156. Nous avons déjà vu, et nous verrons plus particulièrement encore sur ia fin de cet ouvrage, que le légataire de l'usufruit des meubles n'est obligé de les rendre à la cessation de sa jouissance que dans
d'usage personnel , etc. 49
l'état où ils se trouvent , non détériorés par sa faute, et n'est tenu à rien pour ceux qui se trouvent usés ou qui ont péri par accident : en est-il de même des bestiaux et ustensiles ou autres effets mobiliers attachés à un fonds , ou à une usine , et qui sont immobilisés par destination ? Dans ce cas l'usufruitier n'est-il pas au contraire tenu de remplacer ceux qui , par vétusté, ont cessé d'être de bon usage, ou qui auraient été détruits par accident, et même de rétablir tout le cheptel , s'il étoit entièrement péri ?
Pour soutenir que l'usufruitier n'est obligé de rendre ces sortes d'objets que comme des meubles ordinaires, c'est-à-dire dans l'état où ils se trouvent, non détériorés par sa faute , on peut dire que c'est un principe général que la diminution ou la perte de la chose ne pèsent que sur le propriétaire , quand elles n'arrivent pas par la faute d'un tiers : comme l'augmentation de valeur qu'elle aurait prise ne serait qu'à son profit; que nonobstant la fiction par laquelle les accessoires unis au fonds, sont civilemenit réputés immobiliers , néanmoins l'obligation de les rendre ne cesse pas d'avoir des corps certains et déterminés pour objet ; qu'en conséquence elle doit être éteinte par la perte de la chose, arrivée sans la faute de l'usufruitier, puisque la loi le décide ainsi généralement et sans distinction (1302).
Que le prétendre autrement ce serait grever l'usufruitier d'une charge immense et disproportionnée à l'étendue de ses droits ; que , par exemple , dans le cas de l'usufruit légal des père et mère , qui ne dure que jusqu'à ce que les enfans aient leurs dix-huit ans
20 TRAITÉ DES DIIOITS D'CSUmtïT,
révolus, il y aurait de l'injustice d'obliger l'usufruitier à reproduire ou à paver en entier un cheptel de bétail qui aurait péri par accident , lequel peut-être était d'une grande valeur : que charger l'usufruitier d'une telle restitution, par la seule conséquence d'un droit d'usufruit qui n'aurait duré que peu d'années, ou même pendant quelques mois, ce serait vouloir en quelque sorte que la loi ne lui présentât qu'un piège dans la faveur qu'elle lui accorde.
1157. Nonobstant ces raisonnemens,nous croyons que l'usufruitier est obligé de reproduire, ou en nature ou par équivalent, tous les accessoires de l'immeuble dont il a l'usufruit.
1.° Quoiqu'en ce cas la jouissance de l'usufruitier porte sur des choses qui, isolément prises, seraient meubles par leur nature, l'usufruit n'en est pas moins totalement immobilier, puisque, par le fait de leur accession, ces choses sont réputées immeubles ; on ne pourrait donc, sans tomber en contradiction, vouloir appliquer ici les règles sur la conservation ou restitution des meubles, puisque la loi n'y voit qu'un immeuble.
1 1 j8. 2.° U est vrai qu'en thèse générale la cue-e périt pour le maître, et qu'en conséquence la perte d'un corps certain opère l'extinction de l'obl%ation dont ce corps était l'objet, lorsqu'il n'y a aucune faute à imputer à celui qui ; ;i (lait le détenteur : il est vrai encore que ce principe s'applique à la dette d'un immeuble comme à celle d'un meuble; mais un immeuble n'est pas détruit par la périr des choses qui y étaient unies pour son usage : l'obligation de L'usa-
fruitier qui doit conserver et rendre le fonds , n'est donc pas éteinte par la perte des accessoires , puisque son objet principal reste toujours, quoique cet objet soit plus ou moins dégradé par la privation des choses qui y avaient été incorporées : c'est donc un immeuble qui est dégradé , et non pas des meubles qui sont détruits. R.este seulement la question de savoir si les réparations nécessitées par cette espèce de dégradation survenue dans l'immeuble , tombent à la charge de l'usufruitier, ou si elles sont pour le compte du propriétaire ; or l'usufruitier doit entretenir le fonds dans l'étal de valeur où il l'a reçu ; il doit donc réparer la perte des accessoires, comme il serait tenu de réparer une brèche survenue dans le couvert d'un bâtiment, ou dans un mur de clôture.
La loi charge le propriétaire des grosses réparations : elle les détermine avec précision : elle en exprime et circonscrit les espèces, et ces espèces sont absolument étrangères à celles dont il s'agit ici (GOG) : elle a donc voulu comprendre tout ce qui a rapport à la subrogation et au remplacement des accessoires, dans les divers genres de réparations qui concernent l'entretien dont elle charge indéfiniment l'usufruitier.
ll;>9. Ô." L'obligation de l'usufruitier doit être la même que celle du grevé de substitution, parce que l'un est de même que l'autre chargé de conserver et de rendre : or, dans le cas de la substitution, s'il y a des bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres substituées , le grevé est tenu de les faire priser et estimer pour en rendre une égale valeur lors de la
restitution du fidéicommis (1064) ; pourquoi en serait-il autrement à l'égard de l'usufruitier?
1160. 4.° Si, d'un côté, la charge de remplacer les accessoires du fonds paraît onéreuse pour l'usufruitier, il faut considérer d'autre part qu'elle est compensée par le produit de l'immeuble dont le revenu est d'autant plus considérable qu'il se trouve mieux assorti de tous ses moyens d'exploitation ; que s'il n'avait pas été garni de ses accessoires lorsqu'il a été livré à l'usufruitier , celui-ci se serait vu forcé de le louer à bas prix, ou obligé de se fournir d'autres meubles ou ustensiles qui auraient pu périr également pour lui et par les mômes accidens; que ce n'est pas par la rigueur accidentelle qui peut , en certain cas , se trouver dans l'exécution d'une obligation, qu'on doit se déterminer pour prononcer sur son existence , et en admettre ou en rejeter le principe ; qu'il ne peut y avoir plus d'injustice à faire peser les cas fortuits sur l'usufruitier que sur l'héritier, pour la perte des accessoires dont il s'agit ; parce que les accidens de ce genre sont , pour l'un comme pour l'autre , audessus de la prévoyance humaine , et que dans tous les cas il est au moins certain qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'héritier, tandis qu'il est difficile que cela soit toujours également démontré à l'égard de l'usufruitier.
Concluons donc que l'usufruitier d'un domaine est responsable des animaux attachés à la culture, et des meubles aratoires qui sont les accessoires du fonds ;
Que l'usufruitier d'une usine est également respon-
d'usage PERSONNEL , ETC. 23
sable des ustensiles et agrès qui y ont été placés pour servir à son roulement , et qu'il en est de même des autres genres d'immeubles par accession, dont il serait trop long de faire ici l'énumération ;
Que lorsqu'un animal, attaché à la culture du fonds, périt ou devient caduc , l'usufruitier est tenu de le remplacer par un autre ; qu'il est également obligé de substituer des ustensiles neufs au lieu et place de ceux qui ont cessé d'être de bon usage , parce qu'il doit entretenir l'immeuble dans toutes ses parties; que même il serait tenu de regarnir entièrement le domaine ou l'usine , par des objets égaux en valeur à ceux qu'il a trouvés lors de son entrée en jouissance , si, par un accident extraordinaire, tous les accessoires de l'immeuble étaient péris ou enlevés , parce que ce remplacement ne serait toujours, à l'égard du fonds qui continuerait à subsister, qu'une réparation immobilière; réparation qui ne peut être classée que dans le genre de celles qui concernent l'entretien dont la loi charge généralement l'usufruitier.
1 161 . Qu'enfin lors de l'ouverture de l'usufruit , comme lors de celle du fidéicommis , on doit avoir soin de faire un inventaire estimatif des divers objets qui sont immeubles par accession , pour constater la valeur des objets qui restent à la charge de l'usufruitier comme à celle du grevé , puisqu'il y a même raison dans les deux cas; et comme il y a ici subrogation d'un objet à l'autre, mais subrogation par équivalent , il faut que cet inventaire soit tel que quand on en fera le récolemcnt, à la fin de l'usufruit , on puisse facilement vérifier si les objets trouvés en remplace-
24 Tft.VITÉ DES DROITS D'USUFRUIT,
ment de ceux qui existaient dans le principe , sont d'égal service et d'une valeur suffisante pour l'indemnité du propriétaire du fonds (1).