CHAPITRE XXXI
Des Droits de l'usufruitier en fait d'actions.
1234. Toute action consiste dans le droit que nous avons de poursuivre en jugement la délivrance ou le paiement de ce qui nous est dû : actio nihil aliud est quàmjus persequendi injudicio quodnobis debetur. Tel est le principe général.
Ainsi , le légataire ou le donataire d'un droit d'usufruit a d'abord une action personnelle contre l'héritier ou le donateur , pour obtenir sa mise en possession , puisque l'usufruit lui est dû en vertu de son titre , et que le donateur ou l'héritier en est le débiteur envers lui.
Mais nous avons fait voir , dès le principe de cet ouvrage, que l'usufruit est un droit réel, puisqu'il est une portion du domaine ; d'où résulte cette conséquence que l'usufruitier a aussi une action réelle en vertu de laquelle il peut suivre l'immeuble en quelques mains qu'il passe ; et c'est par application de ce principe , que le mari , comme usufruitier des biens dotaux de son épouse (1562), a le droit d'en revendiquer la jouissance contre tout tiers détenteur (1549).
L'usufruitier a donc aussi une action réelle qu'il peut intenter soit contre le propriétaire lui-même, dès que la délivrance du legs a été consentie , soit contre tout tiers délenteur : utrum autem advenus
y/* TRAITÉ DES DROITS D'USUFRUIT,
dominum duntaxat in rem actio usufructuarto competat , an etiam adversàs quemvis possessorem quœritur , et Julianus scribit , hane actionem adversàs quemvis possessorem ei competere (i). Et cette action porte autant sur les accessoires que sur le fonds, pour obtenir aussi l'usage des servitudes dont l'usufruitier a également le droit de jouir (597) , comme pour dénoncer le nouvel œuvre à l'effet d'écarter tous troubles ou empcchemcns causés à sa jouissance , ou de se garantir des dommages qui peuvent être imminens de la part d'un bâtiment voisin dont la ruine résulterait d'un défaut d'entretien , ou d'un vice de construction (1386).
1255. Lorsqu'il s'agit d'un legs d'usufruit, l'usufruitier a sur les biens de l'hérédité l'action hypothécaire que la loi accorde généralement à tous les légataires (1017), pour sûreté du paiement des sommes ou autres choses fongibles qui sont l'objet du legs , ou pour la garantie des dommages-intérêts dont l'héritier pourrait se rendre passible par les dégradations qu'il aurait causées sur le fonds avant de faire la délivrance du legs.
Enfin l'usufruitier a les actions en recouvrement de créances, pour forcer les débiteurs à payer entre ses mains, puisqu'il a le droit de jouir des capitaux qui doivent être pavés, et que, pour jouir d'une chose, il faut l'avoir reçue et la tenir en son pouvoir.
Dans tous ces cas , l'usufruitier est admissible] nonseulement à établir la validité de son propre droit , mais encore à prouver, suivant ce qu'exigent les
(i) L. 5, § i, ff. si ususfruct. pctat, lib. ~, tit. 6.
d'usage personnel, etc. y.l>
circonstances, tous les droits du propriétaire dont il tire les siens, afin d'obtenir, par-là, l'adjudication ou la conservation de son usufruit, contre celui qui relient le fonds, ou qui s'oppose à ce qu'il en jouisse.
1236. Lorsque c'est par disposition à cause de mort que l'usufruit est établi , les actions dont nous venons de parler ne sont pas proposables en même temps : il en est une qui donne ouverture à toutes les inities, et quidoir nécessairement marcher la première, c'est l'action personnelle qui dérive du testament contre l'héritier. Il faut, en effet, ne pas perdre de vue que le légataire particulier n'est point saisi, de plein droit , de la chose qui lui est léguée , et que , par une disposition d'ordre public , la loi veut qu'il obtienne, des mains de l'héritier, la délivrance de son legs , sans qu'il puisse autrement entrer en jouissance.
Cela étant ainsi , le droit de l'action personnelle qui appartient au légataire contre l'héritier est ouvert de suite , et cette action peut être intentée dès le jour du décès du testateur , s'il s'agit d'un legs pur , ou dès le jour de l'événement de la condition, s'il s'agit d'un legs conditionnel, parce qu'il n'y a dès lors aucune exception qui s'oppose à la demande en délivrance du legs : mais il n'en est pas de même des actions réelles qu'il peut avoir à diriger contre des tiers ; car du moment qu'il ne peut recevoir la délivrance de son legs <[iie de la main de l'héritier, et qu'il n'a le droit de jouir de la chose qu'autant qu'il a obtenu cette délivrance, il faut nécessairement que ce préalable soit
rempli pour qu'il ait qualité suffisante;, à l'effet d'agir contre les tiers possesseurs.
i 237. Ainsi les débiteurs de la succession ne peuvent être forcés de payer ni les capitaux , ni les intérêts entre les mains du légataire de l'usufruit , qu'autant que celui-ci leur fait voir qu'il a obtenu la délivrance de son legs de la part de l'héritier, puisqu'il ne peut l'obtenir que de lui ; et que , d'autre côté , il ne peut avoir le droit de jouir qu'à supposer qu'il Tait obtenue.
Il en est de même , et par les mêmes raisons , de toute action réelle que le légataire de l'usufruit voudrait intenter contre le tiers détenteur d'un fonds appartenant à la succession , pour en revendiquer la jouissance , parce qu'il est toujours vrai de dire que n'ayant point encore été investi de son legs, par le fait de la délivrance , il ne peut avoir , quant à présent , le droit d'exiger la remise d'une chose dont il n'a pas encore le droit de jouir.
Ces notions sur l'ordre suivant lequel l'usufruitier doit agir , sont , sans doute, indispensables ; mais elles sont loin d'être suffisantes , pour pouvoir apprécier l'étendue et fixer les limites de ses droits en fait d'actions : il faut donc encore poser d'autres principes à cet égard.
1238. Parmi les actions qui peuvent être intentées contre des tiers, à raison de la chose grevée d'usufruil, il y en a qui n'appartiennent qu'au maître de la nue propriété , et que l'usufruitier serait non recevable à pr< >poscr. Il y en a d'autres qui n'appartiennent qu'à l'usufruitier et dont lui seul peut avoir l'exercice. Il y
d'usage PERSONNEL , ETC. 97
en a d'autres enfin qui peuvent être agitées tant par le propriétaire que par l'usufruitier, et voilà ce qu'il faut savoir distinguer.
1239. C'est une règle constante en jurisprudence, que nos intérêts sont la mesure de nos actions , en ce sens que celui qui n'a point d'intérêt à une chose ne peut avoir d'action pour la demander, et qu'au contraire celuiquiaun droit actuellement acquis doit avoir la faculté de le revendiquer.
Ainsi , à supposer que la nue propriété d'un fonds grevé d'usufruit soit mise en litige , entre deux cohéritiers , par exemple , sans que le droit d'usufruit soit contesté , l'usufruitier sera sans intérêt et par conséquent sans qualité pour intervenir dans la contestation.
Ainsi au contraire , lorsqu'il s'agit d'actions mobilières, intentées en recouvrement de créances dont le droit n'est pas contesté , l'usufruitier a nécessairement qualité pour agir, parce qu'ayant le droit de jouir, il faut bien qu'il ait aussi celui d'exiger et de toucher le paiement; et dans ce cas il doit actionner seul, parce que l'action est tout entière dans son intérêt.
De même, lorsqu'il n'est question que de troubles par voies de fait, causés à l'exercice de l'usufruit sur des immeubles, dont la propriété n'est pas contestée, c'est à l'usufruitier à agir seul , parce que l'action est entièrement dans son intérêt, dès que les droits du propriétaire ne sont pas compromis , et encore par la raison que ce dernier ne lui doit aucune garantie pour semblables faits. Dans ce cas l'usufruitier a pour lui la maxime Spoliatus ante omnia restituendus , et m. 7
il peut l'invoquer contre foute personne qui aurai? commis une invasion sur l'héritage dont il a la jouissance (j).
1240. Mois lorsque le droit de la créance ou celui de la propriété du fonds sont contestés , quoique l'usufruitier ne cesse pas d'avoir qualité pour agir, puisqu'il ne cesse pas d'avoir un intérêt direct dans la chose, et quoiqu'il puisse encore agir seul, puisqu'il doit toujours avoir la faculté de revendiquer son usufruit, sans que la négligence ou la mauvaise volonté du propriétaire doivent lui nuire; néanmoins l'action ne lui appartient plus tout entière, puisqu'elle porte aussi sur les droits du maître de la propriété. En conséquence l'usufruitier ne doit point alors se contenter de défendre ou d'agir seul, sa qualité de gardien lui impose une obligation de plus ; il doit dénoncer la contestation au propriétaire, pour que celui-ci soit mis à portée de défendre ses propres intérêts : défense pour laquelle il peut avoir des armes plus puissantes que celles qui sont dans les mains de l'usufruitier.
1241. La possession civile , en tant qu'elle s'applique au droit d'usufruit, appartient à l'usufruitier; mais en tant qu'elle s'applique au fonds même, elle appartient au propriétaire, Cependant elle ne. résulte que des faits de l'usufruitier qui, jouissant pour luimême, possède aussi pour le propriétaire. En conséquence, lorsqu'il ne s'agit pas de simples troubles causés par voies défait, mais bien du possessoire civil , l'action est alors du nombre de «elles que l'usulinili*''
(i) Vid. 1. 4 j ff- uli pvssidctis, lib. 43 , lit. 17.
d'usage personnel, etc. 99
est obligé de dénoncer au propriétaire pour le mettre aussi à portée de venger ses droits personnels.
1242. Enfin il est un principe général en fait d'actions, qui doit recevoir ici son application comme dans toutes autres causes , parce qu'il n'y a aucune raison de s'en écarter, c'est que personne ne peut compromettre en jugement que ses propres intérêts; que, comme nous ne pouvons, par une convention proprement dite , aliéner que ce qui nous appartient , de même nous ne pouvons engager, par le quasicontrat judiciaire , que ce qui est à nous ; qu'en conséquence chaque fois que l'action agitée envers un tiers rentre dans l'intérêt soit de l'usufruitier, soit du propriétaire, et qu'il y a véritablement intérêt acquis à l'un et à l'autre, il faut que les deux soient appelés dans la cause pour que les effets du jugement s'étendent aux intérêts de l'un comme à ceux de l'autre ; que si un seul d'entre eux s'est porté à agir , ou s'est présenté pour défendre , l'exception de la chose jugée ne doit peser que sur lui , et qu'on ne doit pas refuser à l'autre la voie de la tierce opposition.
Ces principes , sommairement exposés , recevront un plus grand développement par l'examen des questions qui vont suivre.
PREMIÈRE QUESTION
1243. L'usufruitier a-t-il l'action en bornage? peut-il V intenter ou y défendre seul?
Si les limites entre deux héritages étaient constantes et reconnues de toutes les parties intéressées , et qu'il ne fût question que d'y placer des bornes pour pré-
100 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFBUIT,
venir toute anticipation , il n'est pas douteux que l'usufruitier ne puisse faire, concurremment avec le voisin, cet acte conservatoire , sans la présence du propriétaire ; mais ce n'est pas ainsi qu'il faut envisager l'action en bornage, dont le but est de vérifier d'abord l'étendue des possessions comparativement à la contenance que les fonds doivent avoir, d'après les titres des parties, pour retrancher à l'un ce qu'il pourrait avoir anticipé sur l'autre ; et ce n'est qu'après avoir fait statuer sur cette question en reconnaissance de la vraie ligne de démarcation entre les deux héritages, qu'on procède à la plantation des bornes , lorsque toute la difficulté du fond est terminée.
Il résulte de là que l'action en bornage porte réellement sur une question de propriété foncière , êl qu'en conséquence on ne peut y faire statuer définitivement sans que le propriétaire y ait été appelé (646).
Néanmoins l'usufruitier qui a un droit réel dans le fonds , et qui n'est point obligé de rester dans l'incertitude sur l'étendue de ce droit , ni de souffrir les anticipations qui pourraient être commises à son préjudice , pourrait aussi intenter seul l'action en bornage et y défendre dans son intérêt propre : Finium regundorum actio et in agris vectigalibus , et inter eos qui usumfructum habent,vel fructuarium cl dominum proprietatis viciai fundi , et inter eos, qui jure pignoris possèdent , competere potest (i); mais le bornage f;iit avec l'usufruitier seulement ne pourrait être que provisoire , pour le temps de sa jouissance , et le pro-
(i) L. 4> § 9, A finium regund., lil>. io, tit. i.
prîétaire qui n'aurait pas été appelé serait recevable à y faire procéder de nouveau , après la cessation de l'usufruit, parce que l'usufruitier n'est pas contradicteur légitime , pour faire statuer définitivement sur les intérêts du maître , sans la participation de ce dernier.
Le propriétaire qui se trouverait lésé par le bornage fait avec l'usufruitier, ne serait pas même tenu d'attendre la fin de l'usufruit , pour faire rectifier l'opération , attendu qu'il aurait intérêt à arrêter le cours de la prescription qu'on pourrait lui opposer un jour, si l'on avait entendu faire un bornage définitif.
1244. L'usufruitier ayant le droit d'intenter seul l'action en bornage, ou d'y défendre, il est, à plus forte raison , toujours recevable à intervenir dans la contestation , si elle a été ouverte sans lui, parce qu'il ne peut être privé du droit de surveiller sa chose et d'empêcher toute collusion qu'on pourrait commettre pour porter atteinte à ses droits.
Il y a plus; nous croyons qu'il doit y être appelé, et qu'il serait recevable à faire recommencer l'opération dans son intérêt, s'il ressentait un préjudice du bornage qui aurait été fait sans qu'il y eût paru ni été dûment appelé, attendu qu'on ne peut disposer de la propriété de quelqu'un ni la compromettre en jugement, sans sa participation, et que le fonds sur lequel porte l'action en bornage est, en partie , la chose de l'usufruitier, puisque L'usufruit est un véritable démembrement de la propriété.
Lu un mol , le bornage fait avec le propriétaire seul ne peut être irrévocablement consommé que sur la
nue propriété, comme celui qui n'est fait qu'avec l'usufruitier ne peut porter que sur la jouissance , et il faut le concours des deux pour le rendre définitif sous tous les rapports.
SECONDE QUESTION
i24o. L'usufruitier a-t-il l'action en partage? peut-il la provoquer ou y défendre seul?
L'action en partage est fondée sur ce que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et à supporter les inconvéniens d'une jouissance commune (815).
Ce principe est applicable à la cause de l'usufruitier, comme à celle de tout propriétaire , puisqu'il ressent tous les embarras de la communion de jouissance , lorsque la chose soumise à son droit d'usufruit est indivise avec un autre ; d'où il est nécessaire de conclure qu'on ne pourrait lui refuser l'exercice de l'action en partage de jouissance, soit contre l'héritier lui-même , si l'usufruit n'a été constitué que sur une partie des biens de la succession (1), soit contre tout autre tiers possesseur par indivis : Sed si inter duos fructuarios sit controversia , Julianus scribit , œquissimum esse, quasi commuai dividundojudicium dari. Cur enim , inquit , ad arma et ri.ram proredere putialur prœtor 9 quos polest jurisdictione sud componere? quam sentent iam Celsus quoque probat et ego veram puto (2) : mais comme l'usufruitier ne peut
(1) Argument, ex l. 2 , cod. communi dividundo, lib. 3, tit. 87.
(2) L. i3, § 3, ff. de tiMifr., lib. 7, tit. 1 ; — Y. et 1. 7, § 7, ff. communi divid., lib. 10, tit. 3.
d'usage personnel, etc. 103
traiter ni compromettre sur la propriété même, sans la participation du maître , il faut en conclure aussi que le partage qu'il aura fait seul , avec le tiers possesseur, ne sera que provisionnel, pour le temps de sa jouissance , et qu'il ne pourrait être définitif qu'autant qu'il aurait été fait avec le concours du propriétaire, sans quoi il ne serait, pour celui-ci, que res m 1er alios acta. C'est ainsi qu'à l'égard des biens qui sont échus à la femme et qui ne tombent pas en communauté , le mari ne peut en provoquer le partage définitif, sans le concours de son épouse; mais qu'il peut seulement, quand il a l'usufruit ou le droit de jouir de ces biens , en demander le partage provisionnel (818).
124G. Lorsqu'il s'agit d'un acte en bornage ou en partage fait par l'usufruitier seulement, il faut, pour en apprécier toutes les conséquences, remarquer que si l'aliénation du fonds , consentie par l'usufruitier, est nulle, elle peut du moins être le fondement de la prescription, même de dix ou vingt ans, quand elle est accompagnée de toutes les conditions qui sont d'ailleurs requises parla loi (2239).
Ainsi , à supposer que , dans un acte de partage ou d'abornement , l'usufruitier eût traité comme maître et sans faire connaître sa véritable qualité, et que la partie; avec Laquelle il aurait traité eût été de bonne foi , il y aurait prescription de dix ou \ingt ans visà-vis du propriétaire qui ne serait plus recevable , après ce délai, à revenir contre le tiers possesseur, sauf ses actions en dommages-intérêts à l'enconlre de l'usufruitier qui l'aurait constitué en perte.
\{)h TRAITÉ DES DROITS d'uSUI RUIT,
iMais si l'usufruitier avait traité en celle qualité , J'acte de partage ou d'abornement ne serait censé avoir été consenti que provisionnellement et pour l'exercice de son usufruit seulement, puisqu'il n'aurait été stipulé que dans son intérêt ; et alors, à vue de l'acte de partage , il n'y aurait plus de prescription à opposer au propriétaire , à moins que , depuis sa rentrée en jouissance , il n'eût possédé lui-même, pendant trente ans , conformément à ce qu'il aurait trouvé établi.
Enfin , s'il n'y avait aucun acte , aucune convention écrite , sur le partage ou Tabornement faits par l'usufruitier , la prescription de dix et vingt ans ne pourrait avoir lieu contre le propriétaire , puisqu'il n'y aurait pas de titre à lui opposer de la part du tiers possesseur ; mais après trente ans écoulés depuis le partage ou l'abornement , toutes actions, au contraire, lui seraient interdites, parce que, jouissant lui-même par le fait de l'usufruitier , et ayant joui d'une manière fixe et di\ ise durant l'espace de temps qui suffit à la prescription de toutes les actions, soit réelles, soit personnelles, sans qu'il soit nécessaire au tiers possesseur de rapporter aucun litre , et sans qu'on puisse lui opposer l'exccplion déduite de la mauvaise foi (2202) , il est nécessaire de dire que tout serait irrévocablement consommé envers lui, sauf les actions en indemnité qui pourraient avoir lieu envers l'usufruitier, et à l'égard desquelles la prescription ne peut courir qu'à dater <lu jour de l'extinction de l'usufruit.
12/i7. 11 \ a donc une giandc différence entre le
ras où L'usufruitier, agissant en cette qualité, fait procéder à un partage ou à un abornement sans qu'il en reste une convention écrite , et celui où l'on en dresse un acte pour servir de litre aux parties , puisque, dans le premier, la prescription trentenaire court contre toutes parties intéressées , dés le jour de la séparation des jouissances ; tandis que , dans le second, elle ne peut courir que du moment de la cessation de l'usufruit; en sorie qu'alors il y a lieu de faire l'application de la maxime melius est non habere iilulum quàm habere vitiosum.
12^8. Lorsqu'il s'agit de choses dont la division ne peut avoir lieu sans une notable incommodité, le partage doit être fait , non par distribution de lots en nature , mais par forme de licitation (827) ; et alors il faut distinguer le cas où la licitation serait à faire seulement entre deux ou plusieurs usufruitiers sur leur droit de jouissance, et celui où elle devrai! porter autant sur la propriété que sur l'usufruit du fonds.
Supposons d'abord que la jouissance d'un immeuble ait été léguée conjointement à deux ou plusieurs personnes , et qu'il ne soit pas susceptible d'être partagé entre elles. Pour leur attribuer à chacune une portion de jouissance, si les légataires ne s'accordent pas à jouir en commun , il faudra en venir à la licitation, ne ad arma prosiliant : mais alors sur quoi devra-t-on faire porter la surenchère? aura- 1 -elle pour objet le droit d'usufruit lui-même, comme pour en faire la venir unico pretiol <m ne devra-t-on la [faire porter que sur la jouissance successivement
prise , et dont le prix ne sera payable que par annuités pendant la durée de l'usufruit, comme s'il s'agissait du prix d'un fermage ou des arrérages d'une rente foncière?
1249. Sans doute, malgré la grande difficulté qu'on rencontrerait dans l'exécution , ainsi que nous allons l'indiquer, les légataires de l'usufruit avant la libre administration et disposition de leurs droits , pourraient valablement convenir que la licitation sera faite unico prelio pour le droit d'usufruit lui-même ; mais nous croyons que ce mode ne pourrait être adopté que par suite d'un concert unanime, et qu'en quelque nombre qu'ils fussent , l'opposition d'un seul serait suffisante pour le faire rejeter et forcer les autres à en venir au parti de la licitation par annuité de jouissance seulement.
On ne pourrait, en effet, faire porter la licitation sur le droit d'usufruit lui-même, sans lui donner la nature d'un contrat purement aléatoire à l'égard de tous les usufruitiers dont le droit se trouverait aliéné unico prelio, puisque la valeur de l'usufruit est si incertaine qu'elle ne peut être livre par une appréciation unique. Mais un contrat purement aléatoire B6l un jeu; or personne ne peut être forcé à jouer son bien : donc aucun des usufruitiers ne pourrait être contraint d'adopter malgré lui ce mode de licitation.
Et, d'ailleurs, comment pourrait -on l'exécuter, en attribuant à chacun ce qui devait lui revenir d;ms le prix de la licitation? comment pourrait-on parvenir à distribuer a^ ec justesse la portion qui en re\ tendrait à chaque partie prenante? Qu'il y ait, par exemple,
d'usage personnel, etc. 107
trois ou quatre légataires de l'usufruit qui se trouve adjuge à un seul d'entre eux par licilalion faite imico pretio , ce n'est pas par portions viriles que ce prix devrait être distribué entre eux, puisque le droit de l'un n'est pas de même valeur que celui de l'autre : il faudrait donc en venir à une ventilation , c'est-àdire à un arbitrage dont la base n'aurait aucune donnée certaine, parce qu'il n'y a toujours rien de plus incertain que la longévité des liommes.
1250. C'est donc le parti de la licitation par annuité qui devrait être adopté , et alors l'adjudicataire serait tenu de payer annuellement à chacun des usufruitiers sa portion virile des arrérages de la rente viagère en laquelle l'usufruit se trouverait converti pour eux.
Mais comme au décès de chacun des colégataires de l'usufruit, c'est au profit du propriétaire que sa portion se trouverait consolidée, ainsi que nous L'avons fait voir en traitant du droit d'accroissement (1), celui-ci se retrouverait en communion de jouissance avec l'adjudicataire sur licitation, et ne serait point obligé d'en adopter les effets dans son intérêt, s'il n'y avait ni concouru, ni été appelé, parce qu'elle serait pour lui res inter alios acta, quœ nemini prodest nec nocet; d'où il faut tirer cette conséquence que, pour rendre la licitation exécutoire contre le maître de la nue propriété , et le forcer à recevoir les annuités de chaque usufruitier prédécédé, au lieu de rentrer successivement dans une jouissance partielle en nature , il faut qu'il y ait
(i) Voy. suprà, sous le n." 67$.
108 TRAITÉ DES DROITS d'lsUFRUIT,
concouru volontairement, ou qu'elle ait été ordonnée eu justice contre lui , et il ne pourrait se soustraire aux effets de celle action, puisqu'il y a toujours un principe d'indivision à cet égard.
Supposons , en second lieu, que la nue propriété d'un fonds appartienne à deux héritiers, et que l'usufruit du fonds tout entier n'ait été donné qu'à un seul légataire. Dans cette hypothèse, les deux copropriétaires de l'immeuble pourront le liciter entre eux, sans y appeler l'usufruitier , puisque la licilation ne devra rien changer dans sa condition. Chacun d'eux pourra exiger aussi que l'usufruitier , comme tout autre étranger, y soit appelé (1G87); et, dans ce cas, le légataire de la jouissance acquérant la nue propriété, il y aurait consolidation et extinction de son usufruit en nature, mais il aurait le droit de retenir le prix pour en jouir jusqu'à son décès.
12oi. Supposons, enfin, qu'un immeuble, qui ne peut être commodément partagé, soit la propriété indivise de deux héritiers, et que la moitié de l'usufruit de cet immeuble ait été léguée à un tiers : dans cette hypothèse, où il s'agit de sortir d'indivision par un partage qui ne peut être exécuté par distribution de lots en nature, ni sur la propriété, ni sur la jouissance , l'usufruitier doit nécessairement être appelé à la licilation; et quoiqu'il puisse v avoir moins d'intérêt, il n'a pas moins de droit d'y figurer (pie l'un des propriétaires, puisque c'esf au>si bien s;» chose que la leur qui doit être aliénée au profil de celui qui ■sortira vainqueur de la surenchère.
Si c'esl celui des cohéritiers dont la portion n'était
lArSAGE PERSOHWEÏ., ETC. 109
pas grevée d'usufruit qui obtienne l'adjudication, il se retiendra la moitié du prix total, comme étant déjà, dès le principe, saisi de toute la copropriété du fonds, pour moitié; et il versera l'autre moitié entre les mains de l'usufruitier pour en jouir jusqu'au terme où son usufruit en nature aurait pris fin, parce que le prix doit succéder à la chose ; et quand on sera parvenu à ce terme, l'usufruitier ou ses héritiers seront tenus de rendre la même somme à celui des cohéritiers qui n'avait que la nue propriété de la moitié du fonds licite.
Si c'est au contraire celui des cohéritiers dont la portion était grevée d'usufruit qui soit adjudicataire , il devra payer de suite la totalité du prix de son adjudication ; savoir, la moitié à l'autre copropriétaire, et l'autre moitié à l'usufruitier qui a le droit de la recevoir pour en jouir , mais qui sera tenu de la rendre à la fin de son usufruit.
Enfin , si c'est l'usufruitier qui sorte vainqueur de la surenchère, devenu propriétaire, il n'aura plus son droit d'usufruit en nature, mais il devra conserver la jouissance de la moitié du prix due à celui des héritiers qui n'avait qu'un droit de nue propriété dans le fonds, et payer de suite l'autre moitié à l'autre cohéritier.
TROISIÈME QUESTION
1252. Nous avons vu, dans la réponse à la question précédente, que /'usufruitier ne peut provoquer un partage définitif;, sans y appeler le propriétaire : que doit-on décider dans V hypothèse inverse? On, en
d'aulres termes, V usufruitier doit -il être également appelé aux opérations d'un partage <]ui serait provoqué par le propriétaire? Si l'on y avait fait procéder sans lui, pourrait-il le fa re recommencer?
L'usufruitier, d'une portion tics biens qui sont indivis entre l'héritier et un tiers e^t nécessairement intéressé dans l'acte de partage destiné «à faire cesser la possession commune , pui:- qu'il est important pour lui que le lot dont la jouissance lui est due ne soit pas d'une valeur moindre que celle qu'il doit avoir : il a donc incontestablement le droit d'intervenir dans l'action en partage : mais l'intérêt qu'on a d;:ns une cause et qui donne le droit d'y intervenir n'est pas toujours suffisant pour qu'on doive nécessairement y être appelé. Par exemple, les créanciers d'un copartageanl ont le droit d'intervenir dans les opérations d'un partage à faire avec leur débiteur , et ils peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence, attendu qu'ils ont intérêt à ce que leur débiteur trouve , dans le lot qui lui sera attribué , des ressources suffisantes pour les payer ; cependant, quand le partage a été fuit sans eux, ils ne peuvent l'attaquer que dans le cas où l'on v aurait procédé au préjudice d'une opposition qu'ils v avaient formée (882) : mais peut-on appliquera la cause de l'usufruitier les mêmes principes <jue ceux qui régissent les droits des simples créanciers?
On doit appeler aux opération- (l'un partage tous ceux entre lesquels la possession de la chose à partager est commune', puisque le partagejest destiné à faire cesser cet état de communion qui leur appar-
tient à tous. Il faut donc être associé ou communier dans la chose même , pour avoir nécessairement la qualité de copartageant et devoir en conséquence être appelé aux opérations du partage : or il est évident que l'usufruitier n'est pas ici de la même condition qu'un simple créancier, et qu'il a des droits d'une toute autre nature à faire valoir.
12o3. Le créancier d'un des communiers n'a qu'un intérêt indirect dans le partage, parce que ce n'est pas sa chose qui est à partager. Il n'a ni le droit de nue propriété , ni celui de jouissance sur la portion qui doit être dévolue à son débiteur ; il n'a donc aucune revendication directe à faire sur cette portion, puisqu'elle ne lui appartient sous aucun rapport : fût-il même créancier hypothécaire , ce ne serait toujours que la somme stipulée dans son contrat qui lui serait due ; ce ne serait toujours que cette somme qu'il pourrait exiger en paiement, sans qu'aucune partie du fonds à diviser pût être l'objet direct de sa demande : il ne peut donc avoir la qualité de copartageant, puisqu'il n'a ni celle de copropriétaire, ni celle de communier dans la possession de la chose à partager; d'où il résulte qu'il ne peut y avoir nécessité de l'appeler aux opérations du partage.
1 234 . Au contraire , l'usufruitier a véritablement la qualité de communier, puisque l'usufruit qui lui appartient est un démembrement de la propriété : il a une rc\ endication directe à f;iiresurle fonds indivis, puisqu'une portion du domaine de ce fonds lui appartient, et que c'est sa chose qui esta partager : il est communier dans le possession , puisqu'il jouit par
indivis du fonds qui est en partie soumis à son usufruit : il a donc, nécessairement la qualité de coparlageantqni dérive de celle d'associé dans le domaine, et la possession de la chose à partager ; d'où il résulte qu'il doit être appelé auv. opérations du partage , comme tout autre communier qui s'y trouve directement intéressé.
Concluons de là que le partage fait en l'absence de l'usufruitier est pour lui res inter criios aeta ; que si ce partage emporte la moindre lésion pour lui , il ne peut être tenu de la souffrir, parce que le propriétaire n'a pu , par son fait , ni de quelque manière que ce soit (599) , nuire aux droits de l'usufruit, et qu'en Conséquence l'usufruitier peut le faire commencer dans son intérêt propre : fs qui fundum îccum communem habebat , usumfructum fundi uxori legaverat , post mortem ejus hœres arbitrum commun* dividundo petierat. Blœsus ait , Trebatium respondisse , si arbiter ceriis regionibus fundum divisissel, ejus partis quœ tibi obligent, usumfructum mulieri nullâ ex parte deberi; sed ejus quod hœredi obtigisset, totius usumfructum habiturum. Ego hocfalsum pulo : nom cùm antearbitrumcommuni dividundo conjunctuspr oindiviso ex parte dimidià totius fundi ususfruc tus maliens, fuisset ; nonpotuisse arbitrum, inler aliosjudicando, alteriusjus mulare , quod et rereplum est ( J ). C'est par suite de ces principes, que, suivant le prescrit du codc(8i8), les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer un partage définitif avec elle, qu'en mettant de cause le mari comme usufruitier du h)]\<\-
• L. 3», If de usu cl usufr. trgnt., lib. 33, »it
quand le mariage a été célébré sous le régime dotal , ou comme administratrur de la communauté, qui est elle-même usufruitière quand le mariage a été contracté sous le régime communal.
1235. Observons néanmoins , à l'égard de l'usufruitier ordinaire , en l'absence duquel la division des biens aurait été faite , que s'il peut provoquer un autre partage , ce n'est que dans son intérêt propre et pour le temps de sa jouissance seulement, sans porter atteinte à celui qui aurait été fait et consenti par le maître de la nue propriété et les autres copartageans ; en sorte qu'après la cessation de l'usufruit , ce premier partage n'en devrait pas moins recevoir son exécution entre ceux qui l'auraient souscrit : car si l'usufruitier n'est pas lié par l'acte fait sans sa participation , et s'il peut demander un autre partage , ce n'cvSt toujours que dans son intérêt , et ses droits ne peuvent s'étendre jusqu'à faire résoudre, dans l'intérêt d'autrui, un traité qui n'aura d'effet qu'après l'extinction de sa jouissance.
1256. Cette observation n'est relative qu'à l'usufruitier ordinaire , parce que le mari peut incontestablement faire annuler et recommencer tout partage fait avec son épouse, sans qu'il y ait concouru (225).
QUATRIÈME QUESTION
1257. Nous avons dit plus haut que l'usufruitier était en droit d'agir contre les propriétaires de fonds voisins , pour obtenir le libre usaqe des servitudes f/ui sont dues au fonds dont il jouit; mais si le droit même de la servitude est contesté, l'usufruitier a-t-il qualité
in. 8
i 1 V TRAITÉ DES DROITS D'USUFRUIT,
pour le faire déclarer acquis, et pourrait -il aussi de fendre contre le voisin qui prétendrait un droit de servitude sur le fonds grevé d'usufruit; ou, en d'autres termes , l'usufruitier a-t-il les actions confessoires et négatoires?
S'il était question d'imposer une servitude sur le fonds grevé d'usufruit , il faudrait dire que l'usufruitier ne le peut pas , parce qu'il ne lui est permis de disposer de rien qui tienne à la propriété, et que la loi , qui le charge de conserver, ne peut lui permettre de porter atteinte aux droits du propriétaire.
Mais l'objet des actions confessoires et négatoires n'est point de changer l'état du fonds; il consiste au contraire à conserver ce qui était préexistant , c'est-àdire , ou la liberté du fonds, ou la servitude qui était établie pour son avantage : et comme l'usufruitier est chargé de conserver , puisqu'il ne jouit que sous cette condition , il faut en conclure qu'en sa qualité de procurator in rem suam , il est recevable à proposer les actions confessoires et négatoires.
L'usufruitier a incontestablement la faculté de revendiquer le droit d'usufruit qui lui a été légué , et de le revendiquer tout entier : il a donc aussi celui de proposer l'action négatoire contre le tiers qui , voulant pratiquer une servitude indue sur le fonds, tenterait de lui retrancher, par- là, une partie de sa jouissance.
Parla même raison, l'usufruitier doit avoir aussi l'exercice de l'action confessoire ; car la servitude , activement considérée, fait partie du fonds auquel
elle est due : si donc ce fonds est soumis à un droit d'usufruit , la servitude établie pour son avantage est soumise au même droit, et l'on retrancherait encore à l'usufruitier une partie de sa jouissance , si on lui refusait celle de la servitude ; il faut donc reconnaître en lui la faculté de revendiquer la servitude active , et de la revendiquer par l'action propre à la chose , puisqu'elle lui appartient en jouissance , comme le surplus du fonds , et que la loi veut qu'il ait le droit d'en user comme le propriétaire lui-même (597).
1258. Cette question était autrefois controversée par les commentateurs du droit romain ; mais aujourd'hui que toutes les subtilités qu'on rencontrait dans cette législation sont écartées de la notre, elle ne doit plus l'être parmi nous. D'ailleurs on trouvait déjà dans le ^igeste un texte formel à l'appui de noire décision : Item Juliano placet fructuario vindicandarum servitutum jus esse, secundùm quod opus novum nuntiare poterit vicino, et remissîo utilis erit (i).
CINQUIÈME QUESTION
1259. L'usufruitier peut-il intenter l'action en complainte ? A-t-il les actions possessoires ?
Plusieurs- fois nous avons déjà touché cette question ; mais comme nous l'avons vue diversement traitée et décidée par quelques auteurs , nous avons pensé qu'il ne serait pas inutile d'en donner ici une solution spécialement approfondie : nous le devons surtout, parce que ce point de droit qu'il s'agit de
(i) L. unie, §4» ft°- deremissionib., lib. 43, lit. 25.
bien établir , nous doit servir pour la solution d'une
question semblable qui se présentera lorsque nous traiterons du droit d'usage dans les forêts.
Pour soutenir que l'usufruitier ne peut avoir les actions possessoires, ont dit :
Que la loi ne les accorde qu'à celui qui possède à titre de maître (i) , et qu'elle déclare , d'autre part , que l'usufruitier ne jouit qu'à litre précaire (2236), d'où l'on doit tirer cette conséquence, qu'en lui refusant la qualité à laquelle ces sortes d'actions sont exclusivement attachées , elle lui en refuse par là même tout exercice ;
Qu'on ne pourrait, sans blesser les règles de l'ordre judiciaire , lui accorder la complainte , puisque, d'un côté, c'est le propriétaire qui possède par le fait de l'usufruitier , comme le bailleur par le fait de son fermier (2256) ; qu'en conséquence l'usufruitier ne saurait compromettre en jugement une possession qui n'est pas la sienne ; et que , d'autre part , il est de principe que l'action possessoire est toujours préjudicielle à celle du pétitoire qui a pour objet le droit de propriété, en ce que le gain de cause obtenu sur la possession , par l'une des parties , rejette la preuve de la propriété à la charge de l'autre; qu'ainsi le droit de propriété se trouve lui-même compromis dans le jugement du possessoire, comme étant dès lors présumé en faveur de celui qui reste vainqueur dans cette lutte préjudicielle; d'où il suit que, sous ce second rapport, l'action possessoire ne peut encore appartenir qu'au maître du fonds, parce qu'il n'y
(i) Art. o.Z du code do procéd.
û que lui qui puisse valablement compromettre son droit de propriété ;
Que tel est l'esprit de la disposition du code, qui oblige l'usufruitier à dénoncer au propriétaire les entreprises et usurpations faites sur le fonds , pour que ce dernier vienne former la complainte et défendre sa propriété (014), ce qui suppose que l'usufruitier n'a pas lui-même qualité pour intenter cette action en son propre nom ;
Que d'ailleurs le tiers qui serait attaqué au possessoire par l'usufruitier , aurait intérêt à ne plaider qu'avec une partie capable , pour ne pas être obligé à rentrer en lice avec le propriétaire qui est le véritable contradicteur légitime ; qu'ainsi ce tiers actionné serait fondé à demander que l'usufruitier fût déclaré nonrecevable , sauf à lui à se conformer à la marche qui lui est tracée par la loi , et qui consiste à dénoncer simplement le fait au maître de la propriété, pour que celui-ci agisse lui-même.
12G0. Nonobstant tous ces raisonnemens , nous croyons que l'usufruitier est recevable à agir seul au possessoire.
Remarquons d'abord que , dans la question du possessoire , les droits de l'usufruitier sont compromis ainsi que ceux d'un propriétaire qui serait luimême en jouissance et qui aurait la même contestation à soutenir, parce que l'un et l'autre resteront dans le même état de privation, jusqu'au jugement à intervenir sur le pétitoire, si le tiers qui s'est entremis dans la possession , vient à l'emporter dans la lutte préjudicielle : l'usufruitier a donc person-
118 TRAITÉ DES DH01TS u'iSLl HUIT,
nellement un intérêt direct dans la cause du possessoire ; il doit donc être recevable non-seulement à y intervenir, si c'est le propriétaire qui a d'abord intenté l'action , mais encore à agir seul , puisque c'est aussi sa chose qui est en litige , et qu'il y aurait de la contradiction à lui accorder un droit indépendant de la volonté du propriétaire , tout en lui refusant la faculté de la revendiquer personnellement.
L'usufruit est un démembrement de la propriété : il est immeuble lui-même , comme le fonds sur lequel il est établi : la loi lui donne civilement les qualités d'un immeuble véritable : elle veut qu'il en remplisse les fonctions : il est prescriptible comme l'héritage; il est susceptible d'hypothèque , de saisie réelle et d'expropriation : il est, en un mot , dans les mains de l'usufruitier , ce que tout autre fonds est dans celles du propriétaire ; donc il est susceptible d'être revendiqué par les mêmes actions.
La possession de l'usufruitier doit être considérée sous deux aspects différens , suivant qu'il s'agit de l'appliquer au droit de propriété ou à celui d'usufruit.
Considérée en tant qu'elle s'applique au droit de propriété, la possession de l'usufruitier n'est que précaire , parce qu'il retient et conserve la propriété pour le propriétaire , et qu'en conséquence il ne pourrait la prescrire ; sous ce rapport la possession appartient au maître du fonds ; c'est celui-ci qui possède sa nue propriété, et qui la possède par les actes de jouissance de l'usufruitier : c'est pourquoi il peut aussi intenter en son propre nom les actions posscssoires, ou y défendre.
Mais considérée en tant qu'elle s'applique au droit d'usufruit lui-même , c'est-à-dire à ce démembrement de propriété qui constitue un immeuble entre les mains de l'usufruitier, sa possession n'a plus rien de précaire, puisqu'il jouit en maître et pour lui-même , et qu'il peut prescrire , ainsi que nous l'avons établi plus baut (1).
126 1 . Il faut bien se garder de confondre la possession de l'usufruitier avec la détention exercée par le dépositaire, le séquestre ou le fermier : ceux-ci n'ayant aucun droit réel dans les cboses qui leur sont, confiées ou amodiées , ne peuvent avoir que les actions personnelles qui résultent des contrats en vertu desquels ils en sont les détenteurs : ils ne peuvent donc avoir les actions possessoires. Il en est tout autrement de l'usufruitier qui , ayant une portion dans le domaine du fonds , peut en revendiquer la jouissance par l'action possessoire , comme il peut en revendiquer le droit par l'action pétitoire.
Les lois anciennes (2) déclaraient déjà, comme notre code de procédure , que le détenteur précaire d'un héritage n'avait pas les actions possessoires ; néanmoins ces mêmes lois décidaient aussi que l'usufruitier pouvait les intenter ou y défendre (3) , par rapport au droit réel qu'il a dans le fonds, et ce point de doctrine, enseigné par les auteurs du premier rang (4) , était aussi consigné , comme règle du
( 1) Voy. sous les n.os <j5 1 et suiv.
(2) Vid. 1. 1 in piincip., IX. uli possid., lib. 43 , tit. 17; — et l'art. 1, tit. 18, de l'ordoun. de 1667.
(3) L. 4, ff. de lit.
(4) Voy. dans Cens, observât, lib. y, cap. 33; — dans Vin-
droit français , dans nombre de coûtâmes qui accordaient à la veuve la saisine de son douaire , pour l'investir , de plein droit , des actions possessoires , quoiqu'elle ne fût qu'usufruitière : pourquoi refuserait-on aujourd'hui le même droit à l'usufruitier ordinaire , lorsqu'il a été envoyé en possession ?
12(32. Loin que la loi nouvelle ait dérogé à cette ancienne jurisprudence , il parait au contraire qu'elle en adopte positivement les principes , lorsqu'elle déclare (613) que l'usufruitier est tenu des frais des procès qui sont relatifs à la jouissance : car qu'est-ce que les procès qui sont relatifs à la jouissance, si ce ne sont principalement ceux qui ont pour objet la possession ? Or , comment l'usufruitier serait-il toujours tenu des frais de ces procès , s'il lui était perpétuellement défendu de les intenter ou de les soutenir ?
1263. On oppose à cette doctrine que , suivant l'article 614 du code, l'usufruitier est tenu de dénoncer au propriétaire toutes les usurpations ou entreprises qui peuvent être faites sur le fonds , faute de quoi il est responsable des suites , comme il le serait des dégradations commises par lui-même; d'où l'on voudrait conclure qu'il faut bien que le législateur l'ait regardé comme inhabile à former la com-
NIOS, ad instit., ^ 5, de intcrilictis ; — dans Do.vellcs, ad. I- unie, cod. uti possùlctis ; —dans Joa.nnes à Sande, lil». 5. tit. 4» dcf. 2; — dans Boliuon, tit. 4? chap. de la complainte, sect. 3, n. " ai, toni. a, pag. 4°^ ; — dans PoTHlER, traité «lu douaire, n." 162; et traite de la possession, n." 100; — dans i w de ta Comité, verèo complainte , n. f» , — dansHr.N- "k>\ de Pcnsey, de la compétence des joges de paix, p
d'usage personnel, etc. 421
plainte , puisqu'il veut que le propriétaire soit averti pour l'intenter lui-même : mais ne doit-on pas plutôt tirer de cette disposition une conséquence toute contraire ?
Les actions possessoires exigent toujours de la célérité, puisqu'elles doivent être intentées dans Tannée; si donc le propriétaire n'était pas présent sur les lieux , l'usufruitier qui doit, a temps utile, lui dénoncer l'usurpation, à peine de répondre des suites , pourrait se trouver chargé de cette redoutable garantie , par le seul fait d'un tiers , sans qu'il lui fût possible de s'en mettre à couvert , s'il ne lui était pas permis d'agir lui-même : peut-on , sans calomnier le législateur , soutenir qu'il ait voulu placer l'usufruitier dans une pareille position ?
Et d'ailleurs comment les droits de l'usufruitier pourraient-ils dépendre du plus ou moins d'activité ou de négligence du propriétaire, qui peut être empêché ou différer de se pourvoir à temps utile , après que l'entreprise lui aura été dénoncée ?
12G4. Concluons donc que l'usufruitier a , dans son intérêt propre, les actions possessoires , nonobstant l'obligation qui pèse sur lui de dénoncer au propriétaire les entreprises qui peuvent être faites sur le fonds grevé d'usufruit, pour que ce dernier soit aussi mis à portée de défendre par tous les moyens qu'il jugera convenables : que si le tiers contre lequel l'usufruitier agit seul en complainte , est intéressé à ne pas voir recommencer l'action par le propriétaire , c'est bien là une raison d'appeler celui-ci dans la cause ; mais ce ne pourrait être un juste motif d'en
422 TRAITÉ DES DROITS d'USUFBUIT,
écarter l'usufruitier, et de lui refuser la qualité nécessaire pour ouvrir une action qui tend à conserver le domaine dans lequel il est associé.
1265. Mais l'usufruitier a-t-il les actions possessoires, même à l'cncontre du propriétaire du fonds? Pourrait-il former complainte pour cause de trouble de la part de celui-ci ?
Pour la négative , on dira que l'usufruitier ne peut pas avoir envers le propriétaire les mêmes droits qu'il aurait à l'encontre d'un tiers, puisque , comparativement au propriétaire , il n'est qu'un détenteur précaire; que le propriétaire étant le véritable possesseur, même quand l'usufruitier est en jouissance, il y aurait de la contradiction à vouloir l'évincer d'une possession qu'on est forcé de reconnaître pour être la sienne ; qu'enfin cette décision parait être aussi celle de la loi romaine qui s'exprime dans les termes suivans , sur le possesseur précaire comparé au véritable maitre du fonds : Quod ait prœtor in interdicto, nec vi , nec clam, nec prœcariô , aller ab ait ero possidet is, hoc eo pertinet , ut si (jais possidet vi , aul clàm , aul precarib , siquidem ab alio , prosit ei possessio; si vero ab adversario suo non debeat euni propter hoc , quod ab eo possidet , vincere. lias enmi possessiones non debere profuere palàm est (i).
Nonobstant ces raisonnemens , nous croyons que l'usufruitier doit avoir L'exercice des actions possessoires, même contre le propriétaire qui voudrait s'entremettre dans la po»e»ion du fonds, ou qui apporterait du trouble à sa jouissance. Il faut, en
i L i , ^ <), 11", uti possidttis, lib. fi, tit. 17.
d'usage personnel, etc. 4 25
effet, toujours en revenir à ce point de doctrine incontestable, c'est que la possession de l'usufruitier, en tant qu'elle s'applique au droit d'usufruit , ne peut être précaire du moment qu'il en jouit et le possède pour lui-même ; mais dès qu'il a une possession civile et proprement dite, il faut bien qu'il puisse la revendiquer contre quiconque voudrait l'usurper; et çn la revendiquant contre le propriétaire , il ne demande rien qui appartienne à celui-ci, puisqu'il n'exige que la possession de son usufruit. La loi veut que l'usufruit d'un fonds soit considéré comme un immeuble à part, civilement séparé de la nue propriété ; il faut donc admettre toutes les conséquences qui dérivent de cette vérité de principe , et reconnaître dans l'usufruitier possesseur de cet immeuble la faculté d'exercer toutes les actions possessoires. Loin qu'il soit permis de distinguer ici la cause du propriétaire de celle de toute autre personne tierce , c'est qu'il lui est spécialement défendu, par l'article 599 du code , d'apporter aucun trouble à la jouissance de l'usufruitier : comment donc celui-ci n'aurait-il pas contre lui l'exercice de l'action en complainte?
1266. Si la loi romaine veut que le possesseur précaire ne puisse user de l'interdit uti possidelis à l 'égard de celui dont il tient sa possession , c'est lorsqu'il s'agit du précaire proprement dit, tel qu'elle le défini! elle-même; c'est-à-dire de celui qui peut être déjeté à volonté : precarium est quod precibus pelenh utendum conceditur tandîù , quandiù is qui conçesstt > paîitur (i); or, l'usufruitier n'est pas un possesseur
(i) L. i. in princîp., fl de precario, lib. 43, tit. 26.
124 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRIHT,
que le propriétaire puisse expulser à volonté; doue la disposition de la loi romaine rapportée plus haut n'est point applicable à sa cause.
SIXIÈME QUESTION
1267. L'usufruitier est-il passible de l'exception de la chose jugée contre le propriétaire? ou } en d'autres termes , l'usufruitier est-il recevable à former tierce opposition à un jugement rendu contre le propriétaire seul, et par lequel on aurait adjugé le fonds en toute propriété à un tiers?
Cette question peut se présenter dans quatre hypothèses principales :
1." Lorsqu'après qu'un droit d'usufruit a été établi par un acte entre-vifs , le propriétaire a été condamné au délaissement du fonds en plein domaine, sans que l'usufruitier fût de cause ;
2.u Lorsque l'action en revendication du fonds était déjà ouverte avec le testateur qui en a légué l'usufruit, et que le jugement d'éviction n'a été prononcé qu'après son décès , contre l'héritier seulement , et sans avoir appelé l'usufruitier en reprise d'instance;
3.° Si l'action en revendication du fonds n'a été intentée qu'après la mort du testateur, et jugée avec l'héritier seul en qualité de cause ;
h.° Lorsque l'action intentée par l'héritier de la loi n'a eu pour objet direct et immédiat que l'irrégularité d'un testament qu'il est parvenu à faire déclarer nul contre le légataire universel ou l'héritier institué, sans que le légataire de l'usufruit ait été appelé dans le procès.
d'usage personnel , ETC. 12b
Avant d'entrer dans l'examen des diverses discussions qui peuvent se rappoler à' chacune de ces quatre hypothèses, nous examinerons d'abord ce que c'est que l'exception de la chose jugée , et sur quel principe repose le droit d'en repousser les effets.
Cette manière de procéder nous entraînera sans doute dans une digression un peu longue ; mais nous espérons qu'on nous la pardonnera , soit parce que , dans la suite de cet ouvrage , il sera encore plus d'une fois question de l'application des principes que nous allons développer; soit parce que nous écrivons principalement pour la jeunesse, c'est-à-dire pour une classe d'hommes que nous ne devons pas supposer être déjà parfaitement instruits de toutes les règles que nous avons à indiquer; et qu'en conséquence nous nous exposerions à n'être pas compris comme il faut, si, sans aucune discussion préalable sur l'intelligence des vrais principes de la matière , nous abordions de suite les questions qui s'y rattachent , et dont les solutions en dérivent.
Au surplus (1) :
Indocti discant , et ament meminisse periti.
On entend, en général, par exceptions, les moyens que celui qui est actionné en justice oppose à la demande formée contre lui.
Dans les cas les plus ordinaires , les exceptions du défendeur ont pour but d'arrêter un premier procès :
(i) Ceux qui voudront arriver «le suite à la solution de l'a question n'ont qu'à recourir aux n.°' i5S-.>., 1 583 , 1084 et i3go.
l'exception de la chose jugée est, au contraire, opposée par celui qui a obtenu gain de cause ; et elle est opposée pour mettre obstacle au renouvellement d'un procès déjà terminé par la décision du juge. Elle fait nécessairement partie de nos institutions civiles, parce qu'il faut, pour la paix publique et le repos des familles, que les débats judiciaires entre les citovens aient un terme fixe, après lequel il ne soit plus permis de les renouveler. Elle est de toutes les exceptions la plus respectable, puisqu'elle se rattache à des considérations d'ordre général.
Quoiqu'elle ne soit immédiatement fondée que sur la présomption du bien-jugé, néanmoins, lorsque tous les movens de rétractation et de réformation d'un jugement sont épuisés , elle ne souffre l'admission d'aucune preuve contraire , et la loi veut qu'il ne soit permis de voir que l'expression de la vérité dans un jugement passé en force de chose jugée; d'où l'on a tiré cet axiome , resjudicata pro veritate habetur.
Mais, pour pouvoir user efficacement de cette exception , il faut être dans les condi lions voulues par les règles de la justice ; sans quoi celui à qui on l'oppose peut à son tour en écarter les effets , et pour cela il lui suffira d'établir , ou que le jugement dont sa partie adverse se prévaut contre lui ne le concerne pas, ou que ce jugement ne porte pas sur la chose qui est aujourd'hui en litige.
1268. Voilà bien une nouvelle contestation , qui doit rire reportée devant les juges compétens; mais son objet n'est pas de faire réformer, dans l'intérêt de celui-là même qui avait été condamné, la décision
d'usage perso^el , ETC. 127
portée contre lui. Le but qu'on se propose dans cette seconde lutte tend seulement à faire voir que le jugement dont on se prévaut n'est pas applicable à la cause actuelle , pris égard , soit à la diversité de la chose en litige , soit à la diversité de la personne qui intente la nouvelle demande.
Les dispositions de nos lois, qui statuent sur cette matière , ne sont pas nombreuses : elles sont toutes contenues dans l'article 1351 du code civil, et dans l'article 474 du code de procédure.
Article lôol du code civil.
1269. « L'autorité de la chose jugée n'a lieu » qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il » faut que la chose demandée soit la même : que » la demande soit fondée sur la même cause ; que la » demande soit entre les mêmes parties, et formée » par elles et contre elles en la même qualité. » Toutes ces conditions étaient déjà exigées à peu près dans les mêmes termes par les lois romaines (i); et toutes sont cumulativement requises pour être passibles des effets du jugement qu'on nous oppose; quœ nisi omnia concurrant alla res est : mais reprenons les diverses parties de cet article.
1270. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement : ainsi , lorsqu'un Tribunal a prononcé sur le possessoire en faveur de l'un des deux contendans , celui qui a obtenu gain de cause ne pourrait opposer l'exception
(i) Vid. 11. l'JS, 1 3 et i4, ff. de except. rei judicat., lib. 44? lit. 2.
128 TRAITÉ DES DROITS d'USUTRUIT,
de la chose jugée . pour écarter l'action au pélitoire qui serait ensuite intentée par l'autre; parce que le droit de propriété ne fait pas l'objet d'un jugement possessoire.
1271. Il faut que la chose demandée soit la même; parce que les droits des parties restent nécessairement tout entiers pour tous objets sur lesquels le juge n'a pas prononcé ; mais pour que la chose demandée une seconde fois doive être ici considérée comme identique avec celle sur laquelle le juge a déjà statué, il n'est pas nécessaire qu'elle soit intégralement la même. Ainsi celui qui, après avoir été repoussé de la demande d'un troupeau entier, voudrait demander ensuite quelques-unes des bétes qui le composent, comme celui qui, ayant été éconduit d'une première demande en revendication d'un fonds , ouvrirait un seconde action pour exiger le délaissement d'une partie du même héritage , seraient l'un et l'autre soumis à l'autorité du premier jugement rendu d'abord sur le tout (i). Il faut dire de même que, si une chose grevée d'usufruit a été revendiquée en plein domaine. il ne peut plus être permis d'en répéter l'usufruit contre celui qui en a obtenu l'adjudication en toute propriété , à moins qu'on n'agisse en vertu d'une cause autre que celle qui servait de fondement à la première action (2). La raison de tout cela est é\ idente : c'est qu'un jugement qui embrasse toute une chose , porte sur toute les parties de cette chose; et qu'en conséquence celui qui , après avoir été débouté
(1) L. 7, S. eodem.
1 L. 21, § 3, (T codem.
d'usage personnel, etc. 129
de ses prétentions sur le tout, vient ensuite en répéter une partie, veut nécessairement ramener le juge à prononcer une seconde fois sur le même objet, et c'est là ce que la loi ne permet pas.
1272. Mais cette règle, étant fondée sur ce que les parties d'une chose sont universellement renfermées dans le tout , ne doit pas avoir d'application dans l'hypothèse inverse où, après avoir été repousse de la demande d'une partie seulement , on en reviendrait à ouvrir une nouvelle action pour obtenir le tout. Alors on ne pourrait pas dire que le juge serait ramené à prononcer une seconde fois sur la même chose , parce qu'il serait absurde de supposer que le tout répété par la seconde demande eût été compris dans la partie qui aurait fait l'objet du premier jugement. Ainsi, après avoir, sans succès, demandé spécialement quelques hèles faisant partie d'un troupeau, il n'y aurait point lieu à l'exception de la chose jugée contre la demande ayant pour objet la revendication du troupeau tout entier , sauf néanmoins la distraction des individus qui auraient été le sujet de la première demande.
1273. Que la demande soit fondée sur la même cause ; la cause consiste dans le principe générateur du droit réclamé : il faut qu'elle soit la même comme la chose qui est demandée; parce qu'en statuant sur les droits qui résultent d'une cause spéciale et déterminée , le juge a nécessairement laissé tout entiers les droits qui peuvent résulter d'une autre cause dont la connaissance et les effets n'ont point été soumis à sa décision.
Ainsi , à supposer que le vendeur d'un héritage se fût pourvu en nullité du contrat de vente pour cause de dol, erreur ou violence, et qu'il eût échoué, il ne serait pas non recevable à en revenir à l'action en rescision du contrat pour cause de lésion , parce que celte seconde cause rentre dans un ordre autre que celles sur lesquelles le juge avait été d'abord appelé à prononcer , et qu'en statuant sur les premières, il n'aurait aucunement statué sur celles-ci.
Ainsi encore, un légataire, soit d'usufruit, soit de propriété , qui a été repoussé de la demande en délivrance de son legs , par la raison que le testament en vertu duquel il agissait a été déclaré nul, ne sera pas non recevable à intenter une nouvelle action pour obtenir la délivrance de la même chose à lui léguée encore par un autre testament, parce qu'il n'intentera pas une demande fondée sur la même cause que celle qui avait été proscrite par le premier jugement.
Ainsi , au contraire , chaque fois qu'agissant en vertu d'un litre universel, comme celui d'héritier, par exemple , l'on a été repoussé , il n'est plus permis de revenir, soit à la pétition d'hérédité , quand on a été éconduit de la revendication d'objets particuliers, soit à la demande de choses particulières , quand on a échoué sur l'action en pétition d'hérédité; et idée si hœredilate petùâ singulas res pelât ; vel singulis rébus petitis hœreditatem petat : exceptione summovebitur (i). Dans ce cas l'exception de la chose jugée est fondée tout à la fois sur l'identité de la chose , et
(?) L. •;, § 4i ff« de cxceplionc rcijudicat., lib. 4-b U*. ?..
d'usage personnel, etc. lot
principalement sur l'identité de la cause qui est le fondement de l'action.
1274. La loi romaine veut avec beaucoup de raison qu'on fasse une distinction entre les actions personnelles et les actions réelles , lorsqu'il s'agit d'en déterminer les causes. L'action personnelle est , par sa nature, spéciale dans sa cause , parce qu'en l'exerçant on ne demande jamais que l'exécution de tel ou tel engagement; et comme il est possible qu'une cliose nous soit due à plusieurs titres par la même personne , l'une des actions ne doit pas èlre absorbée par l'exercice de l'autre : Actiones in personam , ab actionibus in rem hoc différant ; qùodcùm eadem res ab eodem mihi debeatur , singulas obligationes singulœ causœ sequuntur y nec alla earum allerius petitione vitiatur. Par l'action réelle au contraire on peut demander, d'une man ière générale, à être déclaré propriétaire de l'héritage contesté, sans provoquer restrictivement et par des conclusions précises , la décision du juge sur la validité ou le mérite de tel ou tel titre en particulier. Alors celui qui succombe ne peut plus revenir sous prétexte de nouvelle cause , parce qu'en agissant sans en déterminer aucune, il est censé les avoir toutes comprises dans sa demande, et que d'ailleurs la même chose ne peut pas nous appartenir doublement, comme elle peut nous être due à plusieurs titres, quand elle n'est que l'objet d'une action personnelle : Ai cùm in rem ago, non expressâ causa ex quâ rem meam esse dico ; omnes causœ unâ petitione adprefienduntur. Nequeenim ampjiùs quàm semel res mea esse potest : sœpiùs autem dëberi pQ-
test(i). D'où il résulte que c'est en vain que celui qui a été , en ce cas , repoussé de l'action en revendication , voudrait la recommencer ensuite à l'aide de nouveaux titres par lui recouvrés après le jugement ; sub specie novorum instrumentorum posteà repertorum, res judicatas restaurari, exemplo rjrave est (2), à moins que ses titres n'eussent été retenus par le fait de la partie adverse, et qu'ils ne fussent jugés décisifs, ce qui serait une cause de requête civile (3).
C'est ainsi qu'après que la décision du juge est passée en force de chose jugée, sur une demande non circonscrite dans les termes d'une cause particulière , tout ce que l'on entend par movens de fait et de droit, tous les actes et titres en un mot qui auraient pu déterminer une décision contraire deviennent inutiles dans les mains du plaideur qui a négligé ou omis d'en faire l'emploi , à moins qu'il n'y ait eu dol pratiqué à son égard de la part de la partie adverse.
1275. Il faut remarquer encore que, pour qu'une autre cause puisse être le fondement d'une nouvelle action, il est nécessaire qu'elle soit, par sa nature, dérogatoire au droit reconnu et confirmé dans la personne du défendeur, par la première décision du juge. Si, en effet, le légataire qui a été d'abord repoussé de la demande en délivrance de son legs, et qui en a été repoussé parce qu'il agissait en vertu d'un testament nul , peut v revenir en vertu d'un autre testament valable , c'est que celle dernière cause
COL. 14, § a, ff.eorf.
(5.) L. 4^ <od. de v'e judicat., lib. 7, tit. 5i. Voy. l'art. 480, § 10, du cod. de proce'd,
d'usage personnel, etc. 133
est dérogatoire au droit de propriété dans lequel l'héritier avait élé maintenu par le premier jugement. Mais qu'on suppose que l'action du légataire au profit duquel l'héritier a consenti la délivrance de son legs, ait été dirigée contre un tiers possesseur, et que celui-ci se soit fait déclarer lui-même propriétaire du fonds qu'on a inutilement prétendu avoir appartenu au défunt et faire partie de sa succession , c'est en vain qu'on voudrait renouveler la même demande en vertu d'un second testament ou d'un autre titre émané du testateur, le droit de propriété n'en resterait pas moins confirmé dans la personne du tiers possesseur, qui repousserait la seconde demande par l'exception de la chose jugée, sans être obligé de contester de nouveau sur le fonds , parce que la seconde cause, en vertu de laquelle on aurait voulu rentrer en litige avec lui , ne pourrait déroger à un droit de propriété, sanctionné en sa faveur par le premier jugement.
1276. Enfin il faut observer qu'on ne doit pas prendre pour une diversité de cause ce qui ne serait qu'une diversité d'actions ; car la cause peut être toujours la même, quoique les actions soient différentes. La cause se rapporte à l'origine du droit, eamdcin caiisam facit orkjo pclilionis (i); l'action au contraire ne se rapporte qu'à la manière d'agir pour oiilenir l'adjudication du droit demandé. C'est cette origine qu'il faut considérer pour reconnaître s'il y a identité dans la cause de la demande, et non pas l'espèce d'action dont on se sert. Ceci va s'éclaircir par des exemples.
(l) L. 1 1, § 4) ff- de except, reijud., lil>. j {, tit. i.
Aux termes de l'article 1(M1 du code, le vendeur < \->l lenu de la garantie à raison îles défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage , que l'acheteur ne l'aurait pas acquise , ou n'en aurait donné qu'un moindre prix , s'il les avait connus; et, dans ce cas, l'article 1644 veut que l'acheteur ait le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix , ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arhitrée par experts ; c'est-à-dire qu'il peut agir ou par l'action rédhibitoire , ou par l'action connue en jurisprudence sous la dénomination de quanta minoris. Supposons donc qu'ayant proposé l'une de ces actions, il ait été repoussé, et qu'il veuille ensuite revenir à l'autre, il ne le pourra pas , quare verè dicetur , eum qui allerutrâ earum egerit si altéra posteà aijat , rei judicatœ exceptions summoveri (1) ; la raison de cela, c'est que ces deux actions reposent sur la même cause qui consiste dans les vices cachés de la chose , et que du moment qu'il est jugé en fait qu'il n'v a pas dans la chose des vices cachés , ou qu'il n'y en a pas de suffibans pour servir de fondement à l'une de ces actions , l'autre ne saurait plus être admise , puisqu'elle ne peut dériver que de la même cause.
Autre exemple. Celui qui se dit héritier légitime d'un défunt assigne son cohéritier en partage de la succession ; le cohéritier oppose d'abord à ce prétendant qu'il n'est pas successiblc , parce qu'il n'a pas la qualité d'enfant légitime dans la famille où il vou-
(t)L. 25, § i, ff ead.
d'usage personnel, etc. 135
lirait se placer : cette exception fait naître une question préjudicielle sur l'état de légitimité du demandeur ; question qui doit être décidée en premier ordre et avant d'en revenir à la contestation sur le partage de l'hérédité; question qui n'a pour objet direct la même chose que l'action en partage , mais qui porte sur le principe générateur de cette action : si donc le véritable héritier parvient à faire déclarer que son compétiteur n'a point la qualité d'enfant légitime dans la famille , et que celui-ci veuille encore insister sur l'action en partage, on sera en droit de reconduire par l'exception de la chose jugée d'abord sur la question d'état.
1277. Supposons pour troisième exemple qu'on ait légué à quelqu'un la somme de mille francs : aux termes du code (1017), le légataire a deux actions pour se faire paver; l'une personnelle à diriger contre l'héritier , et l'autre hypothécaire à faire valoir par saisie réelle sur les biens de la succession du testateur. Si ce légataire , agissant par action personnelle contre l'héritier , a été repoussé de sa demande , par la raison que son legs a été reconnu et déclaré nul , il y aura exception de la chose jugée, même sur l'action hypothécaire , parce que le principe en aura été anéanti ; mais si , agissant eu premier lieu par l'action hvpothécaire , il avait été repoussé pour cause de nullité dans son inscription , le principe de l'action personnelle demeurant le même , on ne pourrait lui opposer l'autorité de la chose jugée, lorsqu'il en reviendrait à cette action contre l'héritier.
1278. Que la demande soit entre les mêmes par-
lies : il faut bien que les parties soient les mêmes; car il serait absurde de vouloir faire supporter à une personne les effets d'une condamnation qui n'aurait été prononcée que contre une autre ; mais il est nécessaire d'observer sur ces expressions du code , que des individus différens peuvent être civilement la même partie , et cela arrive toutes les fois qu'une personne représente l'autre dans ses droits ; en sorte que l'héritier, par exemple, doit être soumis à l'autorité de la chose jugée contre le défunt, parce qu'il est civilement la même partie que son auteur.
Puisque les parties doivent être les mêmes, et que c'est là une des conditions exigées par la loi , il en résulte qu'en thèse générale l'exception de la chose jugée ne doit point avoir lieu du civil au criminel ; qu'à supposer , par exemple , qu'une personne lésée par le fait d'une autre ait intenté contre elle une action en dommages et intérêts , au civil , et en ait été déboutée; si le fait qui a donné lieu à cette procédure se trouve qualifié crime ou délit par nos lois pénales, le jugement d'absolution rendu par le Tribunal civil ne sera point un obstacle à opposer au ministère public qui voudra poursuivre de nouveau le coupable par-devant le Tribunal criminel ou de police.
Et réciproquement , à supposer que l'accusé d'un crime ou d'un délit ait été traduit d'abord au Tribunal criminel ou de police, et v ait été absous, la partie lésée , qui n'était point intervenue pour former sa demande en dommages et intérêts , ne sera pas non recevable à se pourvoir ensuite au civil , pour y intenter celte demande : comme l'accusé qui a succombé
d'usage personnel, etc. 137
au Tribunal criminel ou de police , et contre lequel il n'y a point eu de demande en réparation civile , ne doit point être non recevable à défendre sur l'action en dommages -intérêts, qui serait ensuite portée en justice ordinaire contre lui.
L'exception de la chose jugée ne doit point avoir lieu dans ces cas , parce qu'il n'y a d'identité ni dans les parties, ni dans les choses demandées.
1279. Et d'abord les parties ne sont évidemment pas les mêmes , puisque l'action au criminel ou à la police n'est intentée et poursuivie qu'à requête du ministère public ; tandis qu'au civil c'est seulement la partie lésée qui agit , et qu'on ne peut pas dire que le ministère public soit le représentant de la partie civile, puisqu'il n'est délégué par la loi que pour poursuivre l'application d'une peine , et que la personne lésée ne peut au contraire demander qu'une réparation pécuniaire.
On voit par-là qu'il y a également diversité d'objets dans les deux demandes , puisque le ministère public ne conclut et ne peut conclure qu'à l'application de la peine due à la vengeance de la société , tandis qu'au contraire la partie civile ne peut conclure que dans son intérêt propre à l'adjudication d'une somme compensatoire de la perte qu elle souffre.
Il y a plus , on ne peut pas même dire qu'il y ait toujours identité parfaite dans la cause de ces deux actions : car les circonstances dans lesquelles un fait qui, en général, est qualifié crime ou délit, a eu lieu , peuvent se trouver telles que son auteur
doive être absous de la .peine requise contre lui au criminel ; et que néanmoins il soit justement passible de la réparation des dommages qu'il aura causés, parce qu'ici l'homme peut se rendre débiteur par un simple acte d'imprudence ; c'est-à-dire par un acte qui , n'ayant point le formel du crime, n'en devrait point attirer la peine sur la tête de son auteur.
1280. Cette décision n'est que la conséquence immédiate de l'article 3 j8 du code d'instruction criminelle , portant que :
« Lorsque l'accusé aura été déclaré non coupable , » le président prononcera qu'il est acquitté de l'ac- » cusation, et ordonnera qu'il soit mis en liberté, » s'il n'est retenu pour autre cause.
» La Cour statuera ensuite sur les dommages-intè- ■» rets respectivement prétendus , après que les par- » ties auront proposé leurs fins de non recevoir ou » leurs défenses , et que le procureur général aura » été entendu.
» La Cour pourra néanmoins , si elle le juge con- » venable , commettre l'un des juges pour entendre » les parties , prendre connaissance des pièces , et » faire son rapport à l'audience , où les parties pour- » ront encore présenter leurs observations, et ou le » ministère public sera entendu de nouveau.
» L'accusé acquitté pourra aussi obtenir des dom- » mages -intérêts contre ses dénonciateurs pour fait » de [calomnie, etc., etc. »
11 est évident, à vue de ce texte qui se trouve encore répété dois l'article 584 du même code; il est évident , disons-nous . que l'action criminelle n'absorbe
d'usage personnel, etc. 139
pas l'action civile , ou que la décision négative sur la culpabilité n'anéantit pas l'action en dommages -intérêts. Il est évident que , nonobstant son absolution au criminel , l'accusé peut encore être condamné à des réparations civiles, puisque, dans ce cas là même, la loi autorise la Cour d'assises à statuer sur les dommages-intérêts respectivement prétendus par les parties ; c'est-à-dire sur les dommages-intérêts réclamés contre l'accusé par la partie lésée qui est intervenante, ou sur ceux qui peuvent être dus à l'accusé lui-même, pour fait de calomnie et injuste vexation.
Et la raison de cela , c'est que , comme le dit un savant magistrat , ( M. Carnot en son commentaire sur cet article ) , la Cour d'assises remplit alors les fonctions d'un Tribunal civil qui doit condamner aux dommages-intérêts résultant même des quasi-délits , conformément au prescrit de l'article 1382 du code
1281. Si nous avons dit qu'en tbèse générale il n'y a pas , du civil au criminel , autorité de jugement à opposer , c'est pour marquer que cette règle n'est point sans exception ; et il faut effectivement en excepter les cas où il y a question préjudicielle proprement dite, et exclusivement comprise dans les attributions de la justice civile.
Supposons , par exemple , qu'un homme soit traduit en police correctionnelle pour avoir coupé du bois dans une forêt, et qu'en s'abstenant de présenter aucune défense au fond sur la nullité du rapport fait contre lui, il se contente de soutenir que la forêt dont on lui parle est la sienne; il devra être renvoyé
par-devant le Tribunal civil pour y faire statuer sur la question préjudicielle de propriété ; et si la justice ordinaire déclare que la foret lui appartient, il ne pourra plus v avoir lieu à le poursuivre par-devant le Tribunal de police , parce qu'il n'y aura plus de délit à lui reprocher.
Si au contraire le prévenu du délit de coupe est débouté, au civil , de sa prétention à la propriété de la forêt, il sera obligé de reparaître en police correctionnelle, et il n'y aura aucun préjugé à lui opposer irréfragablement sur l'action pénale, parce que la jus lice civile n'était pas compétente pour prononcer sur cette action , et qu'elle ne lui était point soumise; il aura donc encore le droit de se défendre au fond, et il sera recevable à faire valoir, en police correctionnelle, les exceptions qui pourront résulter en sa Faveur, soit de l'irrégularité du rapport du garde forestier, soit de la prescription qui a pu éteindre l'action, soit de toutes autres circonstances sahatoires.
1282. Supposons, pour un second exemple, qu'il s'agisse d'une action intentée à raison d'un crime prétendu de suppression d'état, laquelle, aux ternies de l'article Ô27 du code, doit être d'abord et préjudiciellement renvoyée en justice ordinaire , et ne peut commencer au criminel qu'après le jugement définitif prononcé au civil; il faudra encore distinguer entre la décision qui repousse le demandeur de l'état par lui réclamé, et celle qui, statuant sur sa réclamation, lui adjuge cet état.
Si sa demande est rejetée, tout est jugé : lorsque
D'USAGE PERSONNEL, ETC. ikï
le Tribunal civil, après avoir examiné les preuves admissibles dans les contestations de cette nature , décide que celles présentées par le réclamant ne sont pas concluantes , et prononce en conséquence que la réclamation d'état n'est pas justifiée, il ne peut plus y avoir lieu à l'action au criminel.
Si au contraire ce Tribunal juge que la réclamation est fondée, l'action au criminel est ouverte, mais le jugement civil ne préjuge rien sur le crime , car il prononce seulement que l'état réclamé par l'enfant lui appartient. La question de savoir comment il l'avait perdu, si c'est par accident, ou si c'est par des manœuvres coupables , n'est pas l'objet de la contestation civile. Elle demeure entière, pour être décidée par le Tribunal criminel (1).
Nous pouvons ajouter que la doctrine que nous professons ici a été consacrée par deux arrêts de la Cour de cassation , des 10 avril 1822 et 18 août 1823, rapportés au journal de ses audiences pour 1825 , pag.< 593 et suivantes.
1285. Et formée par elles et contre elles en la même qualité : ainsi le tuteur , qui, agissant en cette qualité et dans l'intérêt de son mineur seulement, aura été repoussé de sa demande , ne sera pas, quant à ses intérêts propres, passible de l'exception de la cliose jugée contre lui tutorio nomine (2).
Mais il faut prendre garde que la qualité peut quelquefois paraître différente , quoiqu'elle soit réellement la même. Ainsi, par exemple, un homme qui
(1) Voy. dans Lociîf. , sur l'art, précité du code.
(3) L. 2.6 in fin., cou*, de adminislr. tulor., lib. 5, tit. 37-
s'est d'abord porté héritier bénéficiaire, et qui, agissant en cette qualité , a été repoussé d'une demande par lui intentée dans l'intérêt de la succession, ne pourrait décliner l'autorité de la cliose jugée en prenant ensuite la qualité d'héritier pur et simple. La raison de cela , c'est que la qualité d'héritier bénéficiaire et celle d'héritier pur et simple sont identiques en ce sens que , sous l'une comme sous l'autre, et également sous l'une que sous l'autre , celui qui figure au procès est véritablement le représentant de la succession dans l'intérêt de laquelle il agit ou défend , et que ce n'est qu'à cette qualité de représentant qu'on doit s'attacher ici.
1284. Lorsque les difficultés qui s'élèvent sur l'application de l'exception de la chose jugée ne roulent que sur la question de savoir si la cliose demandée et si la cause en vertu de laquelle on veut renouveler l'action sont les mêmes , ou s'il y a même qualité dans les parties, la nouvelle contestation ne recommence qu'entre les mêmes personnes , et elle n'est soumise à aucune forme particulière de procédure.
Il n'en est pas ainsi lorsque la difficulté roule sur la question de savoir s'il y a diversité de personnes ou de parties entre celle qui avait été condamnée par le premier jugement , et celle qui vient réclamer contre le préjudice que ce jugement lui cause. Ici le réclamant est un tiers , et il agit par la voie de la tierce opposition dont la marche est spécialement tracée par le code de procédure.
Le droit de la tierce opposition repose donc sur ce
d'usage personnel , ETC. 143
principe que personne ne peut être légitimement condamné sans avoir été entendu , ou au moins mis à portée de se défendre ou de défendre sa chose ; en sorte que l'autorité de la diose jugée au préjudice de nos droits, sans que nous ayons été appelés dans la cause , quand nous aurions dû y être appelés , ne nous ôte pas la faculté de reporter la contestation devant la justice , pour faire rétracter dans notre intérêt le jugement qui a été rendu sans nous, ou du moins faire déclarer qu'il ne nous est point applicable.
Quoique ces notions paraissent fort simples, il n'est pas moins vrai de dire que la tierce opposition présente des questions très difficiles , et qu'elle toute seule pourrait fournir la matière d'un traité ; en sorte que les notions que nous avons indiquées jusqu'ici , par notre commentaire sur l'article 1351 du code civil, seraient encore bien insuffisantes, si nous nous arrêtions là, et si nous ne donnions pas encore des explications plus particulières sur l'article 474 du code de procédure, qui règle l'application du principe établi par le code civil sur le mérite de l'exception de la chose jugée , lorsque la question consiste à savoir si le premier jugement a été rendu ou non entre les mêmes personnes que celles qui se présentent en second lieu devant la justice.
1283. Il n'est pas toujours nécessaire de recourir au moyen de la tierce opposition pour écarter l'exception de la chose jugée. Et d'abord, aux termes de l'article 100 du code, les jugemens de rectification des actes de l'état civil ne pouvant, en aucun temps, être opposés aux parties intéressées qui ne les auraient
\kk TRAITÉ DES DROITS D'USUFRUIT,
pas requis, ou qui n'y auraient pas été appelées, il ne peut y avoir nécessité d'y former tierce opposition de leur part.
En second lieu , lorsqu'il s'agit d'une demande formée au civil, et dont la cause a déjà été soumise au Tribunal criminel, ou réciproquement, lorsqu'il s'agit d'une accusation portée pour un fait sur lequel on avait déjà fait prononcer à voie civile, c'est toujours par action nouvelle que le second procès doit commencer. La tierce opposition serait même impraticable comme étant repoussée par l'ordre de nos juridictions.
Enfin , quel qu'ait été l'objet d'un jugement, s'il est reconnu , ou s'il est évident par l'étal même des choses qu'on ne doit le considérer que comme res inter alios acta relativement à celui qui se présente pour revendiquer la chose sur laquelle le juge avait déjà prononcé, rien n'empêche qu'il n'agisse par action nouvelle et principale , et qu'il ne soit statué sur sa demande sans prendre égard au premier jugement, et sans y former tierce opposition ; parce qu'en reconnaissant qu'il n'est pour lui que res inter alios acta, on reconnaît par là même , qu'il ne porte aucun préjudice à ses droits et ne peut lui être opposé : Iles inter alios judicatce , neqite emolumentum afferre his qui judicio non inter fuerunt f neque prœjudicium soient irrogare : ideoque nepli tuœ prœjudicare non potest, quod advcrsùs cohœredes ejus judîcatum est , sinihil adversus ipsam statut um est (i). Dans ce cas où l'on reconnaît que les droits du tiers sont entiers; que le
(i) L. 2, r.od. quibus rss judicata non nocet , lib. 7, lit 5l">.
jugement n'y préjudicie en rien , et qu'en un mot il n'y a pas d'exception de chose jugée à lui opposer, il y aurait de l'absurdité à vouloir qu'il fût encore obligé à former sa tierce opposition pour faire rétracter un acte qui ne lui est pas seulement opposable.
1286. Mais ce n'est pas là l'hypothèse où l'on se trouve communément. Il arrive presque toujours, au contraire, que celui qui se fonde sur le premier jugement soutient que le réclamant y a été suffisamment représenté, et qu'il ne réunit pas toutes les conditions requises pour pouvoir décliner l'autorité de la chose jugée : alors il faut bien recourir à la justice pour faire prononcer sur la question de savoir si ce jugement est applicable ou non à la cause de celui qui soutient qu'il n'est que res inler alios acîa pour lui , ce qui le ramène forcément à la demande en tierce opposition , qui a ses règles particulières dans la procédure.
Article 474 du code de procédure.
1287. « Une partie peut former tierce opposition » à un jugement qui préjudicie à ses droits, lors du- » quel ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été ap- » pelés. »
Le mot appelés doit être ici largement entendu; car ni le demandeur lui-même ni l'intervenant ne seraient recevables à la tierce opposition, et cependant, à proprement parler, on ne pourrait pas dire qu'ils eussent été appelés dans la cause jugée avec eux.
Par ce texte , l'admissibilité de la demande en tierce 4M. 10
opposition , dont le Lut est d'écarter l'autorité de la chose jugée, se trouve, sous un nouveau point de vue , subordonné à l'application de trois règles :
Il faut avoir intérêt à faire rétracter le jugement qu'on nous oppose ;
Il faut que nous ayons eu une qualité telle , qu'on eût dû nous appeler dans la cause ;
Il faut que nous n'avons été en qualité de cause , ni par no s-mêmes , ni par le ministère d'un représentant.