CHAPITRE L
De la Rentrée en jouissance du propriétaire, après la ressalion de T usufruit.
2569. (^OMME>^T le propriétaire doit-il rentrer en jouissance de son fonds ?
Quels sont les objets que l'usufruitier ou ses héritiers peuvent emporter en déguerpissant?
Quels sont ceux qu'ils ne peuvent enlever?
Telles sont les trois questions que nous avons à examiner dans ce chapitre.
SECTION I
Qpmment le propriétaire doit rentrer en jouissance de son fonds?
2o70. Lorsque l'usufruit est éteint par la mort naturelle ou civile de l'usufruitier, ou lorsqu'on est arrivé au terme qui lui avait été fixé, il se trouve, de plein droit , consolidé à la propriété du fonds ; cùm autem finitus fuerit ususfructus , re{>ertitur scilicet ad proprietatem , et ex eo tempore nudœ pro- Y. 1
2 TRAITÉ DES DROITS d'uSUIKUIT,
pnetatis dominus incipil plenani in re liaberc potestatem (i); d'où il résulte que le propriétaire n'est pas tenu de recourir à Tautorilé du juge pour faire prononcer que l'usufruitier ou ses héritiers seront tenus d'évacuer les lieux , et qu'une simple sommation extra-judiciaire à eux notifiée de sa part , suffit pour les constituer en demeure : sauf néanmoins les délais qui , suivant les circonstances , doivent raisonnablement leur être accordés pour s'exécuter , et durant lesquels ils seront tenus de payer le loyer des bâtimens par eux occupés dès le jour de la cessation du droit d'usufruit.
2571. La possession civile, en tant qu'elle s'applique au fonds, appartenant déjà précédemment au propriétaire , pour et au nom duquel elle était exercée par l'usufruitier, il résulte aussi de là qu'après la mort de l'usufruitier , le maître du fonds ne fait que rentrer dans la jouissance de fait , et que quant à la possession proprement dite, il n'y a aucune mutation , en sorte qu'il n'acquiert pas même les avantages que la loi attache au possessoire , puisqu'il les avait déjà.
Le propriétaire peut donc , à la cessation de l'usufruit, agir en complainte, en cas de trouble causé par un tiers, sans qu'il soit permis de lui opposer qu'il n'a pas encore la saisine de l'an et jour , puisqu'il faut dire au contraire qu'il l'avait déjà du vivant de l'usufruitier ; qu'il ne fait que continuer d'en être investi , et qu'il n'y a d'autre changement à cet égard , sinon qu'il en reste seul revêtu.
;0 Inst. § 4, ff- (^c usvfructu, lib. 5t, tit. 4-
d'usage perso.n-nel, etc. 5
2572. On peut néanmoins opposer à la doctrine que nous professons ici , un arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 mars 1822 ; mais c'est là une de ces décisions erronées qui doivent échapper , de loin en loin , aux magistrats les plus respectables , par cela seul qu'ils sont hommes.
Dans le fait, le sieur Firmin Sénéchal avait joui , en qualité d'usufruitier, de diverses pièces de terre, jusqu'au mois d'avril 1819, époque de son décès.
Il paraît que la dame Watou , qui était propriétaire de ces fonds dont la jouissance appartenait à Firmin Sénéchal, avait elle-môme légué l'usufruit de tous ses Liens au sieur Watou son mari , en laissant les frères Minguet pour ses héritiers dans la nue propriété de son patrimoine.
Dans cet état de choses, et après le décès de Firmin Sénéchal, premier usufruitier, une contestation s'est engagée entre les frères Minguet, héritiers dans la nue propriété des fonds grevés d'usufruit, et le sieur Watou , second usufruitier appelé à en jouir après le décès du premier.
Les fruits étaient pendans par racines sur les fonds ; Watou , second usufruitier , a prétendu qu'ils devaient lui appartenir. D'autre part les frères Minguet, prenant cette prétention pour un trouble à leur possession , ont intenté contre lui , au mois de mai de la même année 1813 , une action en complainte à la justice de paix; ils ont été maintenus dans leur possession annale; et la sentence de cette justice a été confirmée en appel par le tribunal de Clermont-Oise par jugement du 7 décembre i819.
4 TRAITE DES DROITS D'uSUmiTlT,
(î'fst sur le pourvoi contre ce jugement qu'est in tervenu un arrêt de cassation , conçu dans les terme» suivans :
2:)73. « Vu Tarticlc 2228 du code civil, et l'ar- » ticle 25 du code de procédure ; — Attendu , en droit , » que le juge de paix doit se déclarer incompétent et j» renvoyer les parties à se pourvoir devant les tri- » bunaux ordinaires, lorsque la loi déclare l'action » en complainte non recevahle; qu'aux termes des 1» lois citées (article 23 du code de procédure, et 2228 » du code civil) , cette action n'est pas recevable, si » celui qui l'intente n'est pas, depuis une année au » moins , en possession paisible de la cbose conteni> tieuse/;«r lui ou les siens, ou autre qui la détienne » en son nom; que par ces mots les siens ou autre qui » la détienne en son nom , la loi ne désigne pas Tusu- » fruitier qui ne possède pas pour et au nom du pro- » priétaire , mais qui possède pour lui-même et en » son nom personnel, qui ne jouit pas à titre de tolé- » rance de la part du propriétaire, mais en vertu de » la disposition expresse de la loi , qui considère l'u- » sufruit comme une partie de la propriété ; dont » enfin le droit s'éteint par son décès, et dans lequel » par conséquent personne ne lui succède ; — At- » tendu , en fait, que Sénéchal ne tenait pas la pos- » session des terres en litige à titre précaire des sieurs » Minguet , propriétaires du fonds; qu'il en jouissait » à titre d'usufruit en vertu du legs que lui en avait « fait la dame Goulet son épouse, par testament du » ÔO vendémiaire an 9 ; que son usufruit ne s'est » ftteint qu'au moii d'avril 1819, époque de son
b' USAGE PERSO-^ML , ETC. J
j» décès ; qu'ainsi les sieurs Minguet ne pouvaient paji » se dire en possession depuis an et jour/?ar ei/x ou » les leui^Sy lorsqu'au mois de mai suivant ils ont * formé leur demande en complainte , devant le sup- » pléant du juge de poix; — Qu'il suit de là qu'en » déclarant cette demande recevable , et le juge de » paix compétent pour y statuer , ainsi qu'en main- » tenant les défendeurs dans leur prétendue pos- » session d'an et jour , le tribunal civil de Clermont » leur a adjugé le possessoire contre les dispositions » de la loi y méconnu les règles de la compétence des j) juges de paix , et expressément violé les articles » 2228 du code civil , et 23 du code de procédure » civile. — Par ces motifs , casse, (i). »
2o74. Si tels étaient les vrais principes de la matière , on serait forcé d'arriver à des conséquences bien terribles pour le droit de propriété des fonds grevés d'usufruit.
Il en résulterait, en effet , que , pendant toute la durée de l'usufruit, le propriétaire n'étant en possession ni par lui-même, ni par le fait de l'usufruitier, ne pourrait , de son chef, intenter aucune action possessoire contre ceux qui se porteraient à envahir sa propriété.
Il en résulterait que les effets de l'action possessoire intentée par l'usufruitier, ne devraient pas même profiter au propriétaire, puisque l'un ne serait pas le représentant de l'autre.
Il en résulterait que, durant l'année de la cessation
(i) \ o\ . (ians le journal des .nufiience» de In cour de rasfa- Vi"n , de Tan ir>i:>, p. -jZ^.
6 TRAITlî DE8 UKOITS d'uSUFKUIT,
de l'usufruit, les biens qui en étaient grevés seraient toujours exposés à être la proie du premier occupant , sans que le propriétaire fut admissible à demander au possessoire un jugement de maintenue dont les conséquences sont telles que souvent elles entraînent la décision sur le droit de propriété.
Il en résulterait, à l'égard des biens grevés de l'usufruit paternel, qu'aussitôt que l'enfant aurait atteint SCS 18 ans révolus, un tiers pourrait impunément envahir ses fonds , sans qu'il y eût possibilité d'intenter, durant celte première année, aucune action en complainte contre l'usurpateur. Le père, en effet, ne pourrait intenter celte action ni comme usufruitier, puisque son usufruit serait éteint, ni comme tuteur de son enfant , puisque celui-ci n'aurait pas la possession annale.
Il en résulterait, par les mêmes motifs, qu'un père ne pourrait émanciper son enfant , sans mettre en péril, pendant un an, toutes les possessions de celui-ci.
Il en résulterait , à l'égard des biens de la femme, qu'à la dissolution du mariage , tous ses fonds dotaux pourraient être impunément envahis durant une année, sans qu'il fût possible d'obtenir pour elle ou ses héritiers , aucune maintenue au possessoire.
Le simple aperçu de ces conséquences suffit déjà tout seul pour faire voir que le principe d'où elles dérivent doit être faux.
2575. En fait, lorsque l'héritier saisi des biens d'une succession, procède à la délivrance d'un legs d'usufruit, il ne délivre que ce quia été légué; il ne
d'usage PERS0^?(EL , ETC. /
délivre par conséquent que l'usufruit et la possession de l'usufruit. Et parce qu'il ne délivre que cela , il retient la propriété et la possession civile de la propriété dont il reste saisi. Dès lors le domaine du fonds se trouve départi entre deux personnes, puisqu'il reste à l'héritier quant au droit qui touche à la propriété, et passe au légataire quant à celui de jouissance : l'un et l'autre sont donc, par la nécessité des choses , deux associés dans le même fonds , et ils le sont indivisiblement , puisqu'il ne pourrait y avoir ni partage , ni licitation forcés entre eux.
Néanmoins, quant au fait de la jouissance, la possession n'aura plus lieu que par les actes de l'usufruitier; mais s'il exerce tant en son nom que pour et au nom de son associé, elle devra profiter également à l'un et à l'autre, et il sera vrai de dire que la possession civile, en tant qu'elle s'applique au fonds, c'est-à-dire en tant qu'elle fait présumer le droit de propriété, appartiendra au propriétaire , comme elle appartient à l'usufruitier en tant qu'elle est applicable à l'usufruit ; puisqu'elle aura été exercée pour et au nom des deux, et que c'est d'ailleurs une vérité constante que nous pouvons posséder par le fait d'un tiers qui retient la chose en notre nom.
2o76. Reste donc à savoir si l'on peut dire que l'usufruitier retient réellement, ou exerce la possession du fonds , pour et au nom du propriétaire ; or cela n'est pas susceptible du moindre doute, puisque, d'une part, chaque fait de possession qu'il exerce est un acte conservatoire du droit de propriété ; et que , d'aulre roté, il n'a rrrn In délivrance de son usufruit
s TRAITK DES DROITS d'uSUFRUIT,
qu'à la charge de conserver le fonds pour le propriétaire ; ce qui le constitue nécessairement procureur fondé de la part de celui-ci , pour agir , défendre et sauver la chose dans l'intérêt des deux ; car on ne conçoit pas comment on pourrait lui imposer une pareille charge , sans lui accorder le pouvoir de la remplir.
2577. Cette vérité qu'on doit reconnaître dans l'usufruitier la qualité de procureur fondé pour représenter le propriétaire, comme étant son gérant légal dans tout ce qui touche à la conservation de ses droits, a été énergiquement proclamée par la cour de cassation elle-même, dans les motifs d'un arrêt du 7 octobre 1813. Il s'agissait de savoir si l'opposition aux lettres de ratification formée par l'usufruitier d'une créance suffisait pour en conserver la nue propriété au créancier; la cour d'appel d'Orléans avait adopté l'affirmative , et c'est sur le pourvoi contre son arrêt, que la chambre des requêtes en cassation s'est exprimée dans les termes suivans : « Aty> tendu que l'usufruitier est constitué, par la nature » de son droit d'usufruit , mandataire du nu-proy> priétaire, pour faire tous les actes conservatoires que j> l'immeuble ou la créance grevés d'usufruit peuvent > exiger; que ce point de droit est consacré par les )» lois romaines et notamment par la loi 1 , § 7 . tit. 9^ D lîv. 7, ff. : Inierdùm, dit cette loi, inierit proprie- V tatis œslimatio ; si forte frucluarius , cùm possit
* usucapionem inierpellare , neg!exit : omnem enim
* curam rei suscipit; et la loi suivante ajoute : nam
* fructuarïus custodiam prœstare débet; enfin, que