‹ Traité des droits d'usufruit (volume 3)Chapitre 2 sur 102 · D USAGE PERSONNEL, ETC · texte numérisé non relu

D USAGE PERSONNEL, ETC

> ce point de droit a été maintenu par l'article 614 » du code civil, rejette (i). » Les motifs de cet arrêt expriment parfaitement les principes de la matière , et il en résulte que c'est surtout en ce qui touche aux faits et actes de possession , que l'usufruitier est le mandataire ou le fondé de pouvoir légal du propriétaire , pour les exercer en son nom et le maintenir par-là dans les avantages de la présomption du droit de propriété que la loi attache au fait de la possession.

Il est donc bien démontré que quand l'héritier délivre un legs d'usufruit, il établit par-là même, dans la personne du légataire, un mandataire pour exercer en son nom , la possession civile qu'il retient sur la propriété du fonds.

2578. Si actuellement nous examinons ce qui arrive dans l'hypothèse inverse , c'est-à-dire, lorsque ce n'est pas l'usufruit qui est donné avec rétention de la propriété , mais qu'au contraire c'est la propriété qui est donnée avec rétention d'usufruit, la loi romaine veut encore, et la cour de cassation a jugé aussi par arrêt du 28 juin 1816 (2), que parla seule cause de rétention d'usufruit , celui qui n'acquiert que la nue propriété, doit être considéré comme ayant reçu la tradition ou la délivrance du fonds et comme en ayant pris la possession en ce que l'usufruitier ne la garde que pour lui et en son nom , par la raison qu'il s'est constitué, à cet égard, le mandataire de l'acquéreur par leur convention. Quisquis rem ah~

(i) Voy. au journal des audiences de ia cour de cassation , (cm. de <8i5, p. 58.

{1) Voy. :;u mcine journal , tom. de 1S17, pag. 8.

10 TR/VITK DES DROITS o'uSUFRUlT,

quam donando vel in dotem dando , vel vende ndo ^ iisumfructum ejus reiinuerit ; etiamsi stipulatus non fuerit , eam continuo iradidisse credatur , nec quid ampluis requiratur , quo macjis videatur facta traditio : sed omnimodo idem sit in his causis usumfrucliun retinere quod trader e (i).

2579. Enfin quoique lusufruitier ait véritablement la possession civile de son droit d'usufruit ,, parce qu'il en jouit /?ro suo ; et que ce droit est pour lui un immeuble civilement séparé du fonds , néanmoins cette même possession n'a jamais été considérée que comme précaire en tant qu'elle s'applique aux intérêts du propriétaire au nom duquel l'usufruitier détient le fonds , nam et fructuarius et colonus et mquilinus sunt in prœdio et tamen non possident (2); et puisqu'il est, sur ce point, assimilé au fermier , il est nécessaire d'en conclure que le propriétaire possède la nue propriété par le fait de l'usufruitier , comme il posséderait le plein domaine par le fait d'un fermier ; item qui solam proprietatem habet, possessor intelligendus est. Eum vero, qui tantiun usumfructum habet , possessorem non esse Ulpianus scripsit (3). On ne peut assurément rien voir de plus positif que les expressions de ces textes des lois romaines dont nous avons emprunté toute notre doctrine en matière possessoire.

Si de l'exposé de ces principes qui ont été reconnus il ans tous les temps , nous arrivons à ceux qu'on

(0 L, 28, cocl. de donntionilnis , lib. 8, lit. 5J.

f2) L. 6, § ?., (T. (U precnrio, lib. 43, tit. -y.G.

[■^) ij. i5, § I, (T qui smisfhus cognn'ur, lib. 2, (il. 8.

d'usage personnel, etc. il

trouve consignés dans le code civil, nous verrons qu'ils sont identiquement les mêmes.

Il V a quatre textes qui se rapportent directement à la question. Ce sont les articles o78, 614, 2228 et 2236, que nous allons analyser les uns après les autres.

Aux termes de l'article 378 , l'usufruitier a le droit de jouir de la chose d'autrui, comme le propriétaire lui-même, inais à la charge d'en conserver la substance; il faut Lien qu'il ait le mandat de conserver , puisque la charge lui en est imposée comme condition de sa jouissance : il faut donc qu'il soit mandataire dans l'exercice des actes de possession, puisqu'ils sont autant d'actes conservatoires des droits du propriétaire, pour mettre obstacle aux envahissemens de sa propriété.

2o80. Mais l'article 614 est bien plus positif encore ; il porte que « Si, pendant la durée de l'usu- » fruit, un tiers commet quelque usurpation sur le » fonds , ou attente autrement aux droits du proprié- » taire, V usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci; » que faute de ce , il est responsable de tout le » dommage qui peut en résulter pour le proprié- > taire , comme il le serait de dégradations commises » par lui-même. » Il résulte bien évidemment de la disposition de cet article que le propriétaire du fonds a lui-même, durant l'usufruit , le droit d'intenter la complainte au possessoire ; car autrement l'obligation qui est imposée à l'usufruitier de lui dénoncer le trouble, n'aurait plus d'objet.

Sans doute l'usufruitier pourrait agir seul en complainte et il le doit , surtout si , pris égard à l'absence

OU à réloi[yiUMnciit du propriétaire, il ne peut dénoncer à celui-ci le trouble à délai utile ; mais quoiqu'il ait qualité pour agir tant en son nom que comme fondé de pouvoir du propriétaire , la loi veut encore que ce dernier soit averti , pour intenter lui-même l'action , ou intervenir dans la cause, parce qu'il doit, s'il est possible , être mis à portée d'employer les moyens particuliers qu'il peut avoir pour combattre l'usurpation.

2581. Suivant l'article 2228, « La possession est » la détention de la jouissance d'une chose ou d'un » droit que nous tenons ou que nous exerçons par » nous-mêmes , ou par un autre qui la tient ou qui » l'exerce en notre nom, » Il est posé en principe , par cet article , qu'une possession qui nous est propre peut être exercée par le ministère d'un tiers, et qu'elle n'est ni plus ni moins la nôtre que si , par le fait , nous détenions nous-mêmes la chose.

L'article 2236 ajoute que « Ceux qui possèdent i> pour autrui, ne prescrivent jamais , par quelque » laps de temps que ce soit. »

« Qu'ainsi le fermier, le dépositaire , Vusufrui- » tier, et tous autres qui détiennent précairement la « chose du propriétaire , ne peuvent la prescrire. » L'usufruitier est donc expressément rangé, par la loi, dans la classe de ceux qui possèdent pour autrui; donc il possède pour et au nom du propriétaire ; donc la possession exercée par le fait de l'usufruitier appartient civilement au propriétaire.

Sous le rapport du précaire , cette disposition du code assimile l'usufruitier à un simple fermier ; dona

d'usage personnel , etc. i3

le propriétaire possède la nue propriété de son fonds, par le fait de Tusufruitier, comme il possède le fonds en plein domaine par celui de son fermier.

2o82. L'usufruitier peut prescrire rusu<*ruit, parce qu'en jouissant pour lui-même, il le possède; mais pourquoi ne peut-il pas prescrire le fonds? c'est par la raison qu'il ne le possède pas. Et pourquoi ne le possède-t-il pas ? c'est parce que la possession , en tant qu'elle s'applique au fonds, n'appartient qu'au propriétaire.

Ainsi , quand l'article 23 du code de procédure dit que les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées dans l'année du trouble par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs , loin qu'on doive en conclure qu'à la cessation de l'usufruit, le propriétaire soit inadmissible à les intenter , il faut dire , au contraire , qu'elles lui appartiennent , et qu'elles lui appartiennent nécessairement, puisqu'il n'a cessé d'avoir la saisine, comme étant lui-même en possession civile par le fait de Tusufruitier (i).

2o85. Quoique le propriétaire ait, dès l'instant de la cessation de l'usufruit , le droit acquis de rentrer en jouissance de son fonds, néanmoins il ne pourrait refuser à l'usufruitier ou à ses héritiers les délais d'humanité qui leur sont nécessaires pour évacuer les lieux, et il doit leur assigner à cet égard un temps raisonnable dans sa sommation en déguerpissement ; car si, d'une part, il ne peut être tenu de leur laisser prendre toutes leurs aises ; d'un autre

(i) Yov. encore sous les n.'^' 3^ etsuiv., el 2106.

44 TRAITÉ DES DROITS d'l'SUFRUIT,

coU', ceux-ci ne peuvent êlrc obligés non plus d'oblempérer à une réquisition dont Tcxécution trop précipitée leur causerait des dommages considérables; igilur hœc erunt àjiuUce cUspicienda : ut neque délie atiis debitor , neqiie onerosus ereditor audiatiir (i). Ce délai ne peut être déterminé que d'après les circonstances des temps et des lieux , et pris égard à la nature et à l'importance des objets qui sont à déplacer. Ainsi , l'on devra accorder plus de délai à celui qui a des bestiaux et des fourrages à enlever d'une maison servant à la culture , qu'à celui qui n'a que quelques meubles meublans à déménager. On en devra davantage à celui qui doit délaisser une usine garnie de marcbandises et d'approvisionnemens , qu'à celui qui n'a qu'une maison d'habitation à vider. On devra avoir , pour celui qui serait obligé de délaisser en temps d'hiver, plus d'égard que si l'on était dans une autre saison. En cas de contestation à ce sujet, c'est aux juges à arbitrer avec discrétion (1244) les délais qu'ils croiront nécessaires , et après l'expiration desquels seulement le tribunal pourra permettre au propriétaire de faire mettre, par la force publique, hors des bàtimens , les meubles et effets de l'usufruitier ou de ses héritiers ; et ceux-ci n'ayant plus eu aucun droit de jouissance à dater de l'instant de la cessation de l'usufruit, devront payer le lover des lieux qu'ils auront occupés depuis.

Enfin , si les fonds et bàtimens qui étaient grevés

(0 L. 20» in liti , (T. (le j.L^ncr. oriion., lib. i3, lit. 7 ; — iileni 1. 33, tT. (^e Tisurii, lib. ?,?, lit. i ; — 1. io5, iT. de snlitt., lib. 46, lit.. 3.

d'usage perso.»el, etc. 15

(l'usufruit , ont été donnés à ferme par l'usufruitier, le propriétaire rentrant en jouissance se trouvera seulement subrogé dans le droit d'exiger le prorata du fermage, à dater du jour de l'expiration de l'usufruit, et sera tenu de laisser le fermier dans la jouissance des fonds et l'occupation des Lâtimens de sa ferme, suivant les règles expliquées au chapitre trente de cet ouvrage.

SECTION II

Quels sont les objets que l'usufruitier ou ses héritiers peuvent emporter en déguerpissant?

2584. Nous poserons ici comme une règle générale qui ne souffre que le petit nombre d'exceptions que nous signalerons plus bas , que toutes les choses mobilières qui proviennent de l'usufruitier, même celles qu'ils auraient procurées pour servir aux aisances et exploitation des héritages , peuvent être enlevées à la fin de l'usufruit, pourvu toutefois qu'elles n'aient été attachées au fonds que par une simple destination de service, et sans v avoir été physiquement incorporées.

I. L'usufruitier ou ses héritiers peuvent d'abord enlever tous les meubles et effets mobiliers qu'il avait apportés ou amenés dans les maisons et bâlimens, lors de son entrée en jouissance, ou qu'il y a introduits ou fait^faire depuis, pour son usage; parce qu'ils sont leur propriété.

2585. II. La reprise dont on vient de parler ne s'applique pas seulement aux ustensiles et provisions servant immédiatement à l'usage de la personne et du

ménage; aux inslrumens des arts et métiers; aux étaux du maréchal ou du serrurier ; au métier à tisser ou à tricoter ; aux machines à filatures ; aux presses d'imprimerie, etc. , etc. : elle s'applique aussi à tous objets mobiliers qui auraient été procurés par l'usufruitier pour le service et l'exploitation du fonds : c'est-à-dire aux objets mêmes qui seraient immeubles par destination s'ils avaient été placés dans le fonds par le propriétaire lui-même.

Il faut, en effet, bien remarquer que, si la loi déclare immeubles par destination les objets mobiliers servant à l'exploitation d'un fonds, ce n'est que quand ils y ont été placés par le propriétaire lui-même (o24); or, c'est un principe constant qu'une fiction, par cela seul qu'elle déroge à l'ordre naturel des choses, ne doit jamais être étendue au delà du cas pour lequel elle est expressément prononcée par la loi; d'où il suit évidemment que les objets apportés dans le fonds par l'usufruitier pourlui servir soit comme moyens d'exploitation, soit comme moyens de produit, ou pour servir à la décoration et à l'embellissement des lieux, lui restent généralement propres, et qu'il doit être permis à ses héritiers de les enlever après son décès. Ainsi , les héritiers de l'usufruitier seront en droit de reprendre, à la un du bail (i), les animaux et semences livrés par leur auteur au fermier qu'il avait placé dans le domaine grevé d'usufruit ; comme ils sont en droit de reprendre , sitôt après son décès , les ustensiles aratoires et les animaux que l'usufruitier , faisant valoir par lui-même , s'était procurés

(•; Voy. au chap 3o, à la fin, sous le n.° i23i.

d'usage PERSONNEL , ETC. 17

pour cultiver le domaine , qui n'en avait point été garni par le propriétaire.

Ainsi , à supposer que lors de l'entrée en jouissance de l'usufruitier, le colombier n'ait point été déjà peuplé, ses héritiers pourront emporter les pigeons dont il aura été garni par ses soins.

Ils pourront reprendre les statues, même celles qui auraient été placées dans des niches, par leur auteur, pour la décoration des vestibules ou appartemens de la maison , quoiqu'elles soient immeubles quand elles ont été ainsi placées par le propriétaire luimême (32o).

Ils pourront enlever les pressoirs isolément construits, les chaudières, alambics , cuves et tonnes que l'usufruitier avait apportés ou fait fabriquer sur le fonds pour son exploitation.

Ils pourront enlever les ruches à miel que l'usufruitier avait placées sur le fonds, et ils auront même le droit d'attendre le retour de la saison morte pour les emporter, sans que le propriétaire puisse leur refuser ce délai dont la justice tient à la nature de la chose.

Les héritiers de l'usufruitier pourront emmener ou démolir les moulins et bains sur bateaux, que leur auteur aura fait construire sur le canal ou cours d'eau doni il nYart la jouissance , puisque ces objets sont purement mobiliers (^iol) , sans être partie du fonds.

Il faudra en dire autant d'un moulin à vent dont la construction ne reposerait que sur des socles de bois posés sur le terrain pour lui servir de bases , sans V. 2

18 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRTJIT,

qu'il y eût de fondation pratiquée en maçonnerie dans le fonds, ou de pilotis ou piliers enfoncés dans le sol. Un édifice de cette nature n'étant que posé sur la surface du fonds , sans être identifié avec l'Iiérilagepar aucune fondation, devrait être assimilé aux moulins sur Laleaux qui n'ont que la nature de meubles, et par conséquent il devrait rester à la disposition des héritiers de l'usufruitier qui l'aurait fait construire (i).

2586. III. Nous avons dit que la règle qui veut que les héritiers de l'usufruitier puissent enlever tous les objets mobiliers provenant de leur auteur , et qui n'auraient point été physiquement incorporés au fonds , doit recevoir quelques exceptions. Il s'agit actuellement de les signaler :

d." L'usufruitier ou ses héritiers ne pourraient emporter les clefs de la maison , parce que c'est là un objet qui tient aussi intimement à la jouissance de l'édifice que s'il en était une partie matérielle et physiquement adhérente. Ils ne pourraient distraire les échalas de la vigne , parce que leur service rentre dans l'entretien du fonds dont l'usufruitier est tenu.

2." Si , lors de l'entrée en jouissance de l'usufruitier, il n'a trouvé ni pailles, ni engrais sur le domaine, et qu'il en laisse à son décès, ils appartiendront bien à ses héritiers , comme étant le produit ou le résultat de récoltes précédentes ; néanmoins nous croyons qu'ils ne pourraient les enlever malgré le propriétaire, et que celui-ci aurait le droit de les retenir

(i) Voy. dans PoTnirn , traitti de la commun., n." 3'].

d'usage PERSO'NEL , ETC. 19

moyennant un juste prix estimatif. C'est ainsi que la loi veut qu'on en use avec le fermier sortant qui n'en avait pas reçu à son entrée (1778) : et l'on sent qu'il y a ici une parfaite identité de motifs.

5.° Lorsqu'il s'agit d'une usine qui, à l'époque de l'entrée en jouissance de l'usufruitier, n'était aucunement ou était mal garnie des ustensiles et agrès nécessaires à son roulement, et qu'elle en est pourvue au moment de la cessation de l'usufruit , les héritiers de l'usufruitier auront bien une action pour se faire payer le prix estimatif des objets excédant le montant de ceux que leur auteur avait trouvés dans le fonds ; mais on ne devra pas leur accorder la faculté de mettre l'usine en chômage, par l'enlèvement des ustensiles et agrès mêmes , parce que l'usufruitier , ni après lui ses héritiers, ne peuvent jamais avoir le droit de causer du dommage au propriétaire.

Il en serait de même , et par les mêmes raisons , des ustensiles et agrès nécessaires à l'extraction d'un corps de mine qui aurait été grevé d'usufruit.

2o87. Il y a plus, nous croyons encore que, conformément aux principes que nous avons établis en traitant spécialement de l'usufruit des usines, dans le chapitre vingt-cinq de cet ouvrage , les héritiers de l'usufruitier ne pourraient, malgré le propriétaire , enlever tous les approvisionnemens amassés par leur auteur, pour servir au roulement de l'usine ou à l'extraction de la mine , et que le propriétaire serait fondé à en exiger, moyennant une juste estimation, la remise totale, si l'approvisionnement n'était que suffisant, ou au moins la remise de tout ce

20 TRAITÉ DES DROITS d'usUFRTJIT,

qui serait nécessaire pour ne pas tomber en chômage, à supposer qu'il y eut du surabondant dans la quantité des provisions.

k/' Si l'usufruitier avait établi un étang sur le fonds affecté à sa jouissance, ou s'il avait remis en état de pèche un étang qui était déjà préexistant, ses héritiers ne pourraient s'approprier ni en tout, ni en partie, le poisson que leur auteur y aurait mis, parce qu'il y aurait eu changement dans la superficie du sol , et que le poisson ne serait ici qu'une espèce de fruit substituée à une autre, et non recueillie au moment de la cessation de l'usufruit.

SECTION III

Quels sont les objets que rusufriiitier ou ses héritiers ne peuvent enlever?

2588. Ce que nous avons dit dans la section précédente ne s'applique qu'aux choses mo])iiières qui , quand elles sont placées dans le fonds par le propriétaire lui-même, se trouvent immobilisées par la seule destination du père de famille , quoiqu'elles ne soient pas ])hysiquemcnt incorporées à l'immeuble. Nous avons fait voir que cette espèce d'immobilisation n'a pas lieu lorsque c'est seulement l'usuiTuitier qui , pour rendre sa jouissance autant plénière que possible, a placé ces mêmes choses sur le fonds, soit comme ornemens , soit comme agent ou instrumens d'exploitation , soit connue moyen de produit : d^où dérive cette conséquence , qu'après la cessation de l'usufruit, le propriétaire doit souffrir l'enlèvement des

d'usage PERSONNEL, ETC. 21

objets de cette nature, et que c'est là une régie tellement générale qu'elle ne souffre que fort peu d'exceptions.

2589. Ici nous dirons au contraire que toutes les clioses qui ont été matériellepaent et physiquement incorporées au fonds par l'usuiTuitier, doivent y rester après la cessation de l'usufruit ; et que c'est là une règle tellement générale qu'elle n'est bornée que par un très petit nombre de cas.

Une chose ne peut être physiquement incorporée au fonds que pour servir ou à le réparer, ou à l'améliorer, ou à l'embellir.

Et d'abord il est bien évident que tout ce qui a été incorporé au fonds pour le réparer, ne peut être enlevé : car ou il s'agit de réparations d'entretien , et dans ce cas l'usufruitier n'a fait qu'acquitter sa dette : ou il s'agit d'une grosse réparation, et alors il sera dû aux héritiers de l'usufruitier une indemnité pour les impenses par lui faites ; mais dans aucun cas il ne pourrait leur être permis de démolir ou dégrader le fonds ; puisqu'une pareille prétention est formellement repoussée par la loi (5 j4 , o j5) , même à l'égard de celui qui n'était tenu par aucun devoir à la conservation de la chose.

Reste donc à savoir quels sont les objets qui, ayant été incorporés au fonds, par l'usufruitier, pour l'améliorer ou l'embellir, peuvent, ou non, être enlevés par ses héritiers ; et c^est à quoi se rapporte la seconde partie de l'article 599 du code, conçue dans les termes su i vans :

2590. « De son côté, l'usufruitier ne peut, à la

22 TIIAITIÎ: DES DROITS d'uSUFUUIT,

» cessation de rusiilruit , réclamer aucune indemnité » pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, » encore que la valeur de la chose en fût augmentée.

» Il peut cependant , ou ses héritiers , enlever les » glaces , tableaux et autres ornemens qu'il aurait » fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux » dans leur premier état. »

La règle générale est donc que tout ce qui est amélioration , ajoutée physiquement au fonds , par l'usufruitier, doit y rester.

Et il n'y a plus d'exception qu'en ce qui touche aux glaces, tableaux et autres ornemens; c'est-à-dire que , d'après la disposition du code , il n'y a plus que les objets de pur embellissement qui puissent être enlevés par les héritiers de l'usufruitier, comme nous l'avons déjà expliqué au chapitre trente-deux de cet ouvrage (i).

Pothier , en son traité du douaire , n."^ 270 , dit que « si la douairière a mis aux cheminées des maisons » dont elle jouissait, des chambranles de marbre, à » la place des chambranles de bois qui y étaient; si » elle y a mis des parquets, des boiseries, des alcôves, » des croisées à la mode , à la place des anciennes » croisées qui y étaient , etc. , on doit permettre à » l'héritier de la douairière de détacher et enlever » toutes ces choses, en replaçant les anciennes croi- » sées et les anciens chambranles , et en rétabhssant » tout dans l'ancien état, à moins que le proprié- )' taire du fonds n'offrit d'en rembourser le prix. » 11 nous paraît évident que cette décision ne serait plus

(i) Voy. sous le n." i^^i.

d'usage personnel , ETC. S5

admissible aujourd'hui : car, quoique des chambranles en marbre , des croisées ou des parquets construits plus proprement , concourent à embellir un appartement, on ne peut cependant pas dire qu'ils ne soient que des objets de pur ornement, comme des glaces ou des tableaux : la fonction des chambranles n'est pas d'orner , mais de servir , comme partie intégrante , à l'usage de la cheminée. Les parquets et les boiseries sont aussi parties intégrantes des pièces dans lesquelles ils sont placés, et leur fonction n'est également pas de servir comme pur ornement , mais comme complément de la construction : que le parquet ou la boiserie qui ont été ajoutés soient mieux faits et plus beaux que ce qui était auparavant , il ne peut résulter de là qu'ils ne soient que des objets de pur embellissement, autrement il faudrait dire que chaque fois qu'on construit mieux, on ne travaille que pour orner.

Concluons donc que tous ces objets , et autres de même nature , appartiennent à la classe des améliorations qui restent au profit du propriétaire , et cette conséquence résulte même de la décision de Pothier, qui veut que le propriétaire puisse les retenir en payant le prix , ce qui suppose que ce sont des objets d'amélioration faisant partie du fonds , autrement les héritiers de l'usufruitier auraient le droit de les enlever malgré le maître de l'édifice.

2591. Ainsi les héritiers de l'usufruitier ne peuvent enlever aucune plantation , ni construction d'édifice ou de clôture faite par leur auteur sur le fonds.

Ils ne pourraient enlever le pressoir dont la con-

slriiclion serait engagée dans les mui's ou la charpente de l'édifice , ni la chaudière placée dans un massif de maçonnerie construite pour la recevoir et lui servir de fourneau ; ces o])jels et autres qui seraient construits de même, doivent rester unis au fonds, parce que, devenant immeubles par adhérence quand c'est le propriétaire qui les a placés, ils sont immeubles aussi par amélioration quand c'est l'usufruitier qui les a fait construire; qu'étant matériellement incorporés à l'édifice , ils en font partie , et qu'ils sont entièrement étrangers à la classe des objets d'ornemens qui seuls peuvent être enlevés d'après la disposition de notre code.

Ils ne pourraient enlever ni démolir les moulins à eau et les bains construits sur des piliers, ou dont la construction serait assemblée avec celle de la maison , ni le moulin à vent qui serait fondé sur une maçonnerie ou sur des pilotis pratiqués ou enfoncés dans le sol. Tous ces objets et autres qui seraient construits de même, étant immeubles, comme incorporés avec le fonds (531) , ne peuvent appartenir qu'à la la classe des améliorations foncières qui doivent rester au propriétaire, sans aucune indemnité envers l'usufruitier, ou ses héritiers.

2592. Suivant la décision du droit romain, le locataire ou le fermier qui, entrant dans une maison^ y a placé une porte ou autre chose pour l'usage de l'édifice, peut les enlever à sa sortie, si inquilimis ostium vel quœclam alla œdificio adjecerit ^ qiiœ actio locum liabeat ? Et est venus quod Labeo scripsit ; competei^e ex conducto actionem, ni ei toUere h-

d'usage PERSONNEL, ETC. 25

ceat(i), ïl est juste de lui accorder l'action ex conclucto, parce que le propriétaire était obligé de mettre le fonds en Lon état de toutes réparations avant d'y introduire le locataire. JÎais Fusufruitier , qui était déjà , comme il l'est aujourd'hui , obligé de prendre les choses dans l'état où elles se trouvent , et d'y faire toutes les réparations d'entretien qui sont nécessaires à leur usage , n'a jamais eu le droit de reprendre^ malgré le propriétaire, les objets qu'il avait incorporés au fonds pour un service utile : il ne lui a jamais été permis de les détacher ou démolir : il pouvait seulement enlever les matériaux que luimême avait placés, quand la démolition en était accidentellement arrivée , ou était faite par le propriétaire ; sed , si quid incedificaverit , posîeà eum neqiie tollere hoc , neque reficjere passe. Refixa plané posse vindicare (2). A plus forte raison cette doctrine doitelle être suivie aujourd'hui que nous trouvons dans le code une disposition formelle , de laquelle il résulte que l'usufruitier ne peut emporter que les choses de pur ornement qu'il est possible d'enlever sans les fracturer.

(r) L. iq, § 4î ^- locali, lib. 19, lit. :>.. {9) L. i5, M', de usitfruclu, lib. 7, lit. i.

26 TllAITÉ DES DROITS d'uSUI'UUIT,

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