‹ Traité des droits d'usufruit (volume 3)Chapitre 16 sur 102 · ARTICLE V · texte numérisé non relu

ARTICLE V

Application spéciale de V article lo71 du code au cas oii le re^>enu de la dot ne consiste pas en fruits annuels ; mais en fruits qui se perçoivent à des époques périodiques plus éloignées , comme sont les coupes de bois.

275 j. Quels sont, lors de la dissolution du mariage contracté sous le régime dotal, ou sans communauté , les droits du mari sur les bois non exploités dans les forets de son épouse?

Notre code ne porte aucune décision littérale sur cette question , c'est donc seulement de l'esprit plutôt que du texte de la loi, que nous devons en faire ressortir la solution.

Dans le régime communal, les fruits annuels qui ne sont ni échus ni perçus durant le mariage ne tombent point en communauté (1401) : et pour qu'il soit dû récompense à raison des bois non exploités, il faut que les coupes en aient pu être faites durant la société conjugale , en sorte que nonobstant que la communauté soit usufruitière à titre onéreux , il ne lui est dû, à sa dissolution , aucune indemnité ni sur le revenu net des fruits pendans par racines, ni sur les coupes de bois non encore parvenues à l'époque où elles doivent être faites. Si les auteurs du code ont voulu borner ainsi l'actif de la communauté sur le chef des fruits , c'est sans doute par la raison que quant à ceux qui ne sont ni échus ni perçus durant le mariage , ils ont vu qu'il y aurait compensation de chances respectives dans les iiiléréis des époux,

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par rapport à leur association; mais cette coiri])eiisa~ tloii ne peut avoir lieu sous le réoime tlolal, puisqu'il n'y a ici d'usufruitier que le mari , et qu'il est le seul passible des charges du maria^je ; c'est pourquoi la loi lui accorde, sur les fruits annuels, un avantage qu'elle refuse à la communauté, puisqu'elle veut qu'à la dissolution du mariage , les fruits des immeubles dotaux soient partagés entre lui et la femme ou les héritiers de celle-ci , dans la proportion du temps qu'il aura duré pendant la dernière année. Mais le mari a-t-il aussi un droit proportionnel à la durée du mariage, sur les coupes de bois restant sur pied , lors de sa dissolution , dans les forêts dotales de la femme ?

Nous croyons qu'on doit adopter l'affirmative sur cette question, et cela par les raisons suivantes :

1." Sous le régime dotal, les droits du mari sur les revenus des biens dotaux pour la dernière année, sont plus étendus que ceux de la comnmnauté sur les fruits des propres des époux; il est par conséquent conforme à l'esprit de la loi de leur donner aussi plus d'étendue en ce qui concerne les coupes de bois; tandis qu'ils en auraient moins si l'on pouvait se prévaloir ici du silence de la loi.

2." Le système contraire tendrait à favoriser les avantages indirects entre époux, au préjudice des héritiers de la réserve.

3.° Il y a même motif d'admettre le mari au partage des coupes de bois que de l'admettre au parlage des fruits annuels, puisque les revenus , soit des forêts dotales, soit des autres héritages de la femme.

d'usage perso>]nel, etc. 199

sont également destinés à l'acquit des charges qu'il a supportées durant le mariage.

4.° Cette décision n'est que la conséquence naturelle de celle qui est textuellement portée par le code sur le partage des fruits ordinaires de la dernière année.

2736. Pour le mieux démontrer, supposons d'abord qu'il s'agisse d'une forêt divisée en autant de triages qu'il y a d'années dans la période nécessaire à l'âge du taillis : il est évident qu'aux termes du code , outre toutes les coupes déjà perçues pour les années précédentes , le mari ou ses héritiers auront encore, dans la coupe à faire pour l'année du décès, une partie correspondante au prorata du temps déjà écoulé sur cette année au jour de la dissolution du mariage; attendu que les charges de la dernière année de l'union conjugale auront été, jusqu'à ce jour, supportées par le mari.

Admettons au contraire qu'il s'agisse d'une forêt non aménagée en diverses assiettes, et qu'on est dans l'usage d'exploiter entièrement tous les vingt ans , le principe de la créance du mari ou de ses héritiers sera absolument le même , parce que ce n'est pas sur le fait de l'aménagement et de la division des coupes de la forêt que reposent leurs droits aux fruits pendans , mais bien sur ce que le mari a supporté les charges du mariage à l'acquit desquelles ces fruits sont destinés; et comme il les a supportées plus longtemps , ainsi qu'il a supporté plus long-temps aussi les impôts assis sur la forêt , c'est une raison de plus pour lui accorder , sans difficulté , une partie proportionnelle du produit.

200 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRIIIT,

5. 'C'est du droit romain que nous vient la disposition du code suivant laquelle les Iruits pendans par racines , au jour de la dissolution du mariage , se partagent habita 7 alloue prœcedentis temporis , (juo nmlier in malriDionio fuit ; nous devons donc avec le jurisconsulte romain tirer de là cette conséquence, que comme à l'égard des fruits qui se perçoivent deux fois Tan des terres plus fertiles , plusieurs récoltes ne représentent qu'une seule année , quod in auuo dicitur, potest dici et in sex meusibuSy si bis in anuo fructus capiantW;, ut in locis irriguis : de jnéme et réciproquement , lorsque les fruits ne se perçoivent qu'une seule fois dans plusieurs années, comme les coupes de Lois , toute la période de temps nécessaire pour les obtenir , ne doit être comptée que pour un an ; et in pluribus annis idem dici potest ut in siha cœdua (r); en sorte que la coupe du Lois est toujours censée être fruit de la dernière année, et que c'est seulement cette année qui se trouve composée de plusieurs.

Ainsi , à supposer que la forêt dotale ne doive être exploitée que tous les vingt ans , et que , depuis une coupe précédemment faite , le mariage ait duré dix ans, la moitié du produit delà coupe suivante sera due au mari ou à ses héritiers, comme la moitié de la moisson pendante par racines leur serait due , si le mariage avait duré six mois avant la récolte qui en doit être faite.

Enfin, pour liquider avec justesse les intérêts des parties en ce qui touche aux coupes de Lois, il faut

(0 L. 7, §§ 6 t't 7, IT. soUuo matrim., lib. 24, tit. 3.

d'usage personnel, etc. 201

appliquer à la perception de cette espèce de fruits, les principes expliqués plus haut, dans l'article m, touchant les vendanges et les moissons , avec cette différence néanmoins que l'espace de temps qui doit s'écouler d'une coupe à l'autre , ne doit être compté que pour une année, ou plutôt que l'exploitation d'une coupe doit couvrir les impenses de toute cette période de temps , comme la moisson doit couvrir toute la dépense d'une année.

Ainsi, à supposer qu'il s agisse d'une forêt qui ne soit pas aménagée en coupes annuelles et qui soit au contraire destinée à être totalement exploitée tous les vingt ans , ce n'est qu'au bout de vingt ans de mariage, que le mari pourra en avoir gagné une coupe entière.

Ainsi, en admettant que , dans cette hypothèse , le mari ait commencé par percevoir une coupe dès la première année de son mariage, et que sa femme vienne à mourir au bout de dix ans, il devra restituer aux héritiers de celui-ci la moitié de la valeur de la coupe de bois, comme il devrait leur restituer la moitié de la valeur d'une moisson perçue dès le lendemain des noces, si le mariage n'avait duré que six mois.

Ainsi, au contraire, dans le cas où le mariage aurait été célébré immédiatement après la coupe de la forêt dotale de son épouse, si celle-ci venait à décéder précisément à l'époque fixée par l'aménagement pour faire la coupe suivante, c'est le mari qui devrait l'avoir entièrement.

2737. Lorsqu'il s'agit de la tojite qui se pratique

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sur les osiers, les saules, les peupliers et les frênes, dont on perroit périodiipicnienl le j)rotluît, après cinq ou six ans, suivant les usa<;es des lieux, il faut décider de même que cette période de temps ne doit compter que comme pour une aniu'îe, et que le mari ou ses héritiers doivent emporter, dans ces espèces de produits, une part proportionnelle au temps que le mariage a duré pendant celte période.

Il faut encore porter la même décision à l'égard de la pêche des étangs qui n'est point un fruit annuel , parce qu'elle ne se fait que de loin en loin , à des époques plus ou moins reculées l'une de l'autre , suivant les usages locaux.

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