‹ Traité des droits d'usufruit (volume 3)Chapitre 15 sur 102 · ARTICLE IV · texte numérisé non relu

ARTICLE IV

Application spéciale de V article i^ùli du code au cas oit les 7^e{>enus de la dot consistent tout à la fois en fruits naturels ou industriels et en fruits civils.

2716. Lorsqu'une partie des revenus de la dot consiste en fruits qui , par leur nature , sont des fruits civils , soit réguliers comme les arrérages d'une rente, soit irréguliers comme la mouture d'un moulin ; et une autre partie en fruits naturels ou industriels , comme le produit des champs ou des prés , il ne peut y avoir aucune difficulté à liquider ce qui doit en revenir aux parties intéressées, pour la dernière année du mariage : car pour parvenir avec justesse à l'exécution du partage qu'il s'agit d'en faire, il suffît d'opérer sur chacune des espèces comme s'il y avait deux dots distinctes l'une de l'autre : de cette manière on est assuré que chacune des parties intéressées, emportant ce qui peut lui revenir dans chaque partie du revenu, aura nécessairement ce qui lui était du sur le tout. La difficulté n'est donc pas encore là.

Mais il peut arriver qu'au commencement de la dernière année du mariage, le mari ait dvyk recueilli sur le fonds dotal , les fruits naturels destinés à Fin-

^72 TIIVITK DKS DROITS d'uSUIRUIT,

deniniser des impenses du iné]ia|;e durant celle année, el (ju'il ail ensuile donné à ferme le même fonds , pour les récolles à venir; ce (jui fera naîlre la question de savoir si , dans la compulation de ses droits, on devra faire entrer cumulativement les échéances du prix du bail considérées comme fruits civils , avec les fruits naturels déjà par lui perçus.

Telle est l'espèce sur laquelle le système de la loi romaine paraît tellement obscur, que tous les interprètes qui se sont occupés à l'expliquer, n'ont jamais pu parvenir à s'entendre. Voici le texte qui a donné lieu aux plus célèbres discussions :

« Papinien décide que , lors du divorce , les fruits » doivent être partagés non-seuîemeut à compter j» depuis le jour où le mari a donné le fonds à » ferme, mais encore pris égard au temps durant » lequel le mariage a subsisté avant cette location ; » Papiniamis autem libro iindecimo qnœstionum : » divortio facto f rue tus clhidi ait, non ex die localio- » nis,sed habita ratione prœcedentis temporis , quo » mulier in matrimonio fuit. Car si une vigne est » apportée en dot le premier octobre , à l'ouverture )) de la vendange , que le mari la donne ensuite à » ferme le premier novembre , et que les époux » divorcent le dernier jour de janvier suivant, il » ne serait pas juste que le mari pût retenir toute » la vendange par lui recueillie , et percevoir en » outre la quatrième partie du prix du bail de l'année » du divorce , neque enini si vindemiœ tempore fun- » dus in doteni datas sit , eumque vir ex calendis » novembribus primis frucnduni loraverit , niensis

» januarii supremà die fado divortio ^ relinere virum » et vindemiœ fructus , et ejus anni quo dwortium > factum est , quartam partent mercedis , œqiium est. » Autrement si le mariage avait été dissous dès le » lendemain de la vendange , le mari pourrait la » garder entièrement, ce qui ne serait pas juste, » alioquin si coactis vindemiis, altéra die dis>orlium yy intercédât, friœtus intégras retinehit. Si donc le « divorce est fait à la fin de janvier, le mariage » ayant subsisté quatre mois , on devra confondre le » produit de la vendange et le loyer des trois mois » de cette année, pour prendre sur cette valeur, le » tiers de revenu qui doit être dévolu au mari, » itaque si fine mensis januarii di{>ortiuni fiat , et » quatuor mensibus matrimonium steterit , vindemiœ » fructus et quarta portio înercedis instantis anni » confundi debebunt , ut ex eâ pecuniâ tertia portio » viro l'elinquatur ( i), »

Il semble au premier coup d'oeil, que, par ce texte, le jurisconsulte romain établit un double emploi, en ce que, pour satisfaire aux: impenses du ménage durant quatre mois qui sont le tiers de l'année , il paraît accorder au mari non-seulement la rétention du tiers de la vendange par lui déjà faite, mais encore un prorata sur le courant du bail dont le prix ne devrait cire naturellement applical)le qu'à la récolte de l'année suivante ; récolte destinée à couvrir les charges de la seconde année du mariage.

2717. Si l'on réunissait tout ce que les anciens commentateurs ont écrit pour expliquer ce passage,

(0 L. 7, § I, ff. so/ulo nialrim., lib. ?.4? ^''-' 3-

i7^t TRAITE DES DROITS d'uSUFRUIT,

on en forrncrnil bien un ^pos voliinic, dans lequel on ne tromerail (jiie des discussions et des systèmes contradictoires , sans qu'on soit jamais parvenu à faire prévaloir une opinion qu'on pût dire avoir été plus jrénéralement reçue que l'autre ; et l'on était si loin, de s'eiilendre sur le fond des choses , qu'on n'était pas même d'accord sur le sens grammatical du texte; car DuARENNE, l'un des principaux chefs de ces partis poléFuiques , reprochait à ses adversaires, parmi lesquels figurait même Cujas son contemporain, de ne pas seulement entendre , dans son véritable sens , le latin de cette loi ; et quand on médite sérieusement sur les réflexions qu'il présente à ce sujet, l'on ne peut s'empêcher de reconnaître que ce reproche de sa part n'était pas sans fondement.

2718. Si nous remontons jusqu'à Paul de Castre qui a fait un immense commentaire sur toutes les parties de celte loi (i), nous voyons qu'il commence par signaler en termes précis , la difficulté qui résulterait du double emploi dont nous venons de parler; et acherle y dit- il, quod tota difficuUas Jiiijus legis coiisislit in illâ quartâ parte pensionis , qnœ venit in contribulioneni; qiiare veniat, ciiin non deheatur pro fructibus prœsentis anni quo sohitur matrimoninni y quod incœpit in calendis octobris et finitur in sequentibus calendis; sed debetur pro fructibus percipiendis in sequenli mense octobris , qui est extra annum mairimoniiy et sic in anno sequenti?

Après avoir ainsi fait connaître le point de la diffi-

(i) Voy. ses commentaires sur l(?s diverses lois thi iligcslc . au titre snlufo matrini.

d'usage PEIISONXEL, etc. 175

culte , et avoir combattu , par une longue dissertation , les explications fort divergentes , données par les glossateurs et autres auteurs qui l'avaient précédé, il en vient cependant à reconnaître que le mari doit avoir non-seulement le tiers de la vendange perçue en nature, mais encore le tiers du prix correspondant aux trois mois de fermage qui se sont écoulés jusqu'à la dissolution du mariage : et pourquoi accordet-il cette portion de fermage au mari ? c'est pour le récompenser de la diligence qu'il a mise à établir de suite un bail sur la vigne dotale de son épouse ; si 71071 locasset niliil haberet ; sed hoc statuitur hicpropter diligenliam quam habuit maritus in ïocando ; ce sont ses termes.

Il se propose ensuite la question de savoir quels seraient les droits du mari si le mariage avait duré un an avant le divorce , au lieu de n'avoir duré que quatre mois seulement ; sed qiiœro quid si matrimonium durasse t toto anno? Certainement dans ce cas, dit-il, le mari aurait toute la vendange déjà par lui recueillie , et quant au prix du bail , établi pour la vendange future , il ai^rait encore les onze douzièmes du fermage , par rapport aux onze mois écoulés dès l'établissement de ce fermage ; d'où il résulte que la femme n'aurait plus que l'autre douzième à en percevoir pour elle; certè maritus lucrabitur totam prœteritanivindemiam : et de pensione vindemiœ percipiendœ in octobri sequenti habebit undecim partes ; quia pro undecim mensibus impJevit contractum paticndo, et duodecima pertinebit ad uxorem. Cela , dit-il, peut paraître fort surprenant, parce que de a^Xic manière

le mari eiiiporfora prcsqu'cii ciilier les iVuifs dedeux années, tandis qu'il n'aura supporté les charges du mariage que pendant un an ; quod videbilur mirnbile ; aiiia sic Iiabehil quasi inlegros fructus duorurn annorum, et tamen non suslinuit onera nisi pro iino : mais je réponds à cela, continue-t-il, qu'au contraire cette double perception de fruits de diverses natures n*est que le revenu d'une année , devenu plus abondant par l'industrie du mari qui a eu la précaution de faire le bail , sed respondeo quod inio censelur fructus unius anniy quasi sit uberior aliis , propter industriam mariti,

2719. Ainsi , le mari , comme administrateur de biens dotaux de la femme, pourrait, dès la première année , s'approprier les fruits de deux ans au préjudice de celle-ci ! et c'est comme mandataire légal qu'il pourrait impunément commettre cet abus de pouvoir pour s'enrichir aux dépens de l'être faible dont la conservation des intérêts lui était confiée!

Ainsi , en admettant que le divorce n'eût été prononcé qu'au bout de l'année , et que la femme se fût remariée de suite, c'est le second mari qui aurait été chargé des impenses de son ménage avec elle ; et c'est néanmoins le premier qui aurait perçu Tindemnité voulue par la loi pour compenser ces impenses î

Un système qui entraîne de telles conséquences , ne doit pas être sérieusement refuté : il suffit de l'exposer.

2720. Pour écarter l'injustice qui résulterait du double emploi admis par Paul de Castre, Alcut (j)

;i) Paraflo.vonim \\h. 3, cap. i.

d'usage PERSOi>x\EL, ETC. 477

veut que le bail soit pris pour base de la liquidation (les droits des parties. Suivant lui , pour remplir le n^ari du tiers qui lui est dû sur le fruit dotal de l'année , à raison des quatre mois que le mariage a duré, on doit lui attribuer le revenu de trois mois à prendre sur le prix du bail dû par le fermier, et lui accorder en outre sur la vendange l'équivalent d'un douzième, pour compléter son revenu de quatre mois ; en sorte que , comme on le voit , l'étendue et la valeur des droits du mari ne sont fixées que par relation avec le bail; veluti si fundiis duodenis locatus sit, ternos maritus acquirat , et demiim ex vindemiœ fruclibus tantùm illi suppleatur , quantum Satis sit ad terliam portionem cGiistiluendam.

Mais , en admettant , comme le suppose cet auteur, que la vendange déjà faite ne rentre pas dans le bail, Son système serait inadmissible par cela seul que le mari étant légitiniement saisi de cette vendange pour l'avoir récoltée lui-même , il doit avoir le droit de la conserver jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû; et qu'il serait injuste de l'évincer , même de la moindre partie de cette récolte , pour le renvoyer à être pourvu sur un prix de bail qui peut se trouver nul par la stérilité de la récolte à laquelle il se rapporte dans le futur.

2721. Duarenne qui s'occupe de cette difficulté en deux endroits (i), ne veut pas non plus qu'on puisse cumuler ensemble la valeur de la vendange et le prorata des trois mois de bail , pour attribuer au

(i) L. i, cap. 60, dispul. annU'ersariamm } et encore eu ses commenl. sur le digesle , au lit. saint, mat., in 1 7.

f78 TiuiTK DES DROITS i)'rsumuiT,

mari le tiers de ces valeurs réunies, parce que , dit-i? avec raison, le mariage n'ayant duré que le tiers de Tannée , le mari doit se contenter du tiers du reveuu de la dot ; quia cùm tertiâ tanlùm parle anni stetisse proponatur matrimonium , terlià reditùs anni parte contentas esse débet maritus. Et argumentant grammaticalement contre l'erreur de ceux qui veulent réunir les deux valeurs , pour attribuer le tiers du tout au mari, il leur reproclic de ne pas entendre dans son véritable sens le texte de la loi ; videlur autem y dit-il , hic error ex linguœ latinœ ignoratione profecttts y quasi nihil referai aut ejus pecunim dicamus y an ex ea pecumj, etc., etc., cùm tamen inter hœc duo multùm intersit. Son système consiste donc à soutenir que , si l'on doit opérer simultanément soit sur la vendange , soit sur les trois mois du prix du bail , ce n'est pas pour les cumuler ensemble et à l'effet d'attribuer le tiers de la gomme totale au mari, parce que le XQ\iQ de la loi ne dit point eju» pecuniœ tertia portio; mais bien pour établir une valeur moyenne sur laquelle le mari prendra la troisième partie du revenu annuel qui lui est due , parce que le sens de la loi est seulement que, ex eà pecunià tertia portio viro débita relinquatur.

Suivant cet auteur , ce que dit Papinien de la confusion du prix du bail et de la vendange, ne doit point être entendu dans un sens absolu. Le jurisconsulte romain n'a employé ce langage que pour dire que le tiers des revenus qui est dû au mari, doit être pris simultanément et sur la vendange, et sur le prix du bail ; mais sur la vendange pour le pro-

d'usage PErtSO.^?i£L , ETC. i79

fata d'un mois , et sur le prix du bail pour le prorata de trois mois ; afin d'atteindre par ce moyen une proportion telle que quelqu'inégalité qui puisse se trouver entre la valeur de la vendange et le prix du bail, aucune des parties ne soit exposée à souffrir une lésion sur son apportionnement.

Alciat n'admet point ce moyen terme entre la valeur des deux produits , puisqu'il veut que les droits du mari ne soient estimes que d'après le montant du prix du bail ; et c'est en cela seulement que son système diffère de celui de Duarenne.

Mais en évitant le double emploi qui résulterait de la cumulation de la vendange et du prix du bail , Duarenne retombe dans un autre écueil qui ne résiste pas moins à l'admission de son système. Cet écueil consiste dans l'application du fermage à une année pour laquelle il n'a pas été fait : car en détachant la vendange déjà recueillie, et la plaçant en dehors du bail qui a eu lieu ensuite , il est nécessaire de reconnaître que l'objet de ce bail ne peut se trouver que dans les récoltes futures : il est donc impossible d'imaginer comment le prix de ce bail pourrait, pour une partie quelconque, céder au mari à l'effet de satisfaire aux charges de la première année du ménage, pour laquelle il n'a point été fait, et à laquelle il ne peut ni ap[)artenir ni être applicable. 2722. Cujas s'est aussi occupé de la même difficulté , en plusieurs endroits de ses ouvrages (i ) ; mais s'attachant à la lettre du texte de Papinicn , il veut

(\) Yoy. mire n»Urcs ol^srivet. lih. î4, ^^V ^^ ; c» in M». : ' quœslionum Pa^^iniani.

i<SO TRAITÉ DEî> UIIOITS d'USUFIIUIT,

que, pour liquider les droits des parties, on cumule ensemble la valeur totale de la vendange déjà recueillie , avec le quart du prix du bail correspondant aux trois mois déjà écoulés lors du divorce , et que le tiers de la somme totale de ces deux valeurs , cède au mari , à raison des quatre mois que le mariage a duré;

C'est-à-dire qu'il admet absolument le système de Paul de Castre, et c'est ce qui l'a entraîné à dire aussi que si , par le jeu des saisons , le mari parvenait à percevoir, dans la dernière année du mariage, deux vendanges sur la vigne dotale de son épouse , elles lui devraient rester les deux; adeb ut si expleatur annus m matrimonio , etiamsi bis in eo vindemiam coUegerit mari tus , omnem eum fructum lucraturus sit.

Mais cette manière de liquider les droits des parties consacre tout le vice du double eniploi signalé plus haut, et entraînerait les conséquen'ces les plus révoltantes.

1.° En admettant, comme l'auteur le suppose, que la vendange déjà recueillie lors de la passation du bail , reste en dehors de ce fermage , le mari qui garderait le tiers de cette récolte , et auquel on accorderait encore un prorata quelconque sur le prix d'un bail qui n'est applicable qu'à des récoltes à venir, recevrait l'indemnité à lui due pour l'année courante , non-seulement sur le revenu de cette année , mais encore sur celui de la suivante , ce qui ne serait pas plus raisonnable que de vouloir placer deux années dans une , puisque les fruits se succèdent comme les

D*USAGE PEUS0A3JEL , ETC. i8l

années , et que ceux qui correspondent à Tune ne peuvent appartenir à l'autre.

2.° Les droits du mari sur les revenus de la dot sont invariables : il ne doit jamais avoir sur ces revenus qu'une partie proportionnelle à la durée du mariage ; voilà la règle : or, cette règle n'existerait plus si, après que le mari a déjà perçu en nature la reçoit des Liens dotaux, il pouvait encore s'attribuer un autre avantage , en affermant de suite les fonds dont il aurait déjà perçu les fruits naturels ; donc il ne doit pas cumuler encore le prorata d'im bail ainsi fait après la récolte déjà par lui perçue.

3,° Dans la liquidation des droits dont il s'agit ici , les revenus de la dot se rapportent aux impenses du ménage, comme, dans le cas de vente, le prix se rapporte à la chose vendue ; il ne peut donc pas plus être permis au mari de percevoir les revenus correspondant à une année durant laquelle il n'aura pas supporté les charges du mariage , qu'il ne le serait à un vendeur d'exiger le prix d'une chose qu'il ne voudrait pas livrer.

2725. Mais comment faut-il donc entendre le texte de la loi romaine transcrit plus haut? Et comment doit-on en faire l'application aux droits du mari sur les revenus de la dot ?

Il faut d'abord adopter, non le système, mais la traduction de Duarenne, parce qu'elle est réellement conforme à l'esprit et à la lettre de la loi en ce sens que , suivant cette manière d'entendre le texte de Papinien, le mari ne doit jamais emporter, sur le revenu dotal , qu'une part proportionnelle au temps

iS2 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,

de la durée du mari;uje, et (jue, pour déterminer rette part , ou ne doit jamais cumuler ensemble, pour le même temps , le produit d'une récolte avec le prix d'un bail applicable à une autre récolte.

Partant de cette première donnée , il n'y a qu'une manière d'entendre sainement la décision portée dans la loi dont il s'agit ; c'est de considérer le bail dont il est fait mention comme portant même sur la vendangée que le mari avait déjà recueillie et qu'il aura remise à son fermier , soit par forme d'avance , et pour l'aider dans l'entrée en jouissance de sa ferme; soit pour donner tout de suite lieu aux échéances journalières du fermage au profit du mari lui-même.

L'alliance de cette supposition avec le système d'AIciat , fait disparaître toute difficulté dans la liquidation des droits des parties : car du moment que la vendange déjà levée se trouve ramenée dans le bail , au lieu de rester en dehors , Ton n'a plus qu'à opérer sur le prix du fermage qui, pour cette année , est le prix de la vendange elle-même; de manière qu'en accordant au mari un prorata équivalent aux quatre mois des échéances du bail, il aura bien certainement tout ce qui doit lui revenir pour avoir supporté les impenses du ménage durant ces quatre mois ; et il serait impossible de dire que cette somme d'échéances contint un centime de trop.

2724. On nous objectera sans doute que nous admettons ici une supposition tout-à-fait inAraisemblable ; parce qu'il n'est pas d'usage de livrer aux fermiers des récoltes déjà faites ; qu'une pareille supposition est contraire à la fin qu'on se propose dans

D*USAGE PERSO. >EL , ETC. i85

la constitution du bail, qui n'est établi que pour ac^ f order au preneur la faculté de cultiver les héritages affermés pour en obtenir des récoltes dans le futur. On ajoutera que, quant au fond, celte suppositi(3n est tout-à-fait gratuite , et ne peut tendre qu'à une interprétation divinatoire, puisqu'aucun auteur n'a jamais aperçu , dans le texte de cette loi , aucune expression qui indiquât une pareille supposition , et qu'en conséquence elle doit être rejetée.

Nous disons au contraire que la décision de Papinien n'est applicable qu'à cette hypothèse, et que c'est une nécessité absolue de l'entendre ainsi ; soit parce que, sans cela , la loi serait en contradiction avec le principe qu'elle établit elle-même ; soit parce qu'il ne peut être permis d'entendre la décision d'une loi dans un sens tel, que toutes ses conséquences seraient autant d'absurdités. Mais nous n'en sommes pas réduits à cette réponse généi^le , et nous croyons pouvoir sans crainte aborder, directement et de front, les objections ci-dessus proposées.

2725. Et d'abord notre supposition sur la remise de la récolte faite au fermier par le mari, est-elle tellement invraisemblable qu'on doive la rejeter sans autre examen ? Non , assurément non : car pourquoi un propriétaire de vignes les afferme-t-il quand il n'est pas vigneron lui-même ?

Il les afferme pour s'affranchir des embarras d'une administration trop onéreuse : or les difficultés de l'administration , en ce qui concerne les vignes , portent principalement sur la manutention des vms ; manutention qui est surtout fort embarrassante pour

iS^^ TllAITÉ DES DROITS d'uSUFIIUIT,

celui qui n'est pas loujours présent sur les lieux. Le propriétaire de vi^^jnes les afferme encore pour établir de l'uniformité dans son revenu , et le rendre annuellement égal, au lieu d'avoir tantôt des récoltes abondantes , et tantôt des récoltes nulles ou presque nulles : or le possesseur de vignes , qui les amodie après la vendange , peut être également porté par l'un et l'autre de ces motifs , à abandonner à son fermier les fruits bruts qu'il vient de recueillir , et il peut en cela trouver un véritable avantage pour lui-même; parce qu'il obtiendra une meilleure composition pour élever plus baut le prix du bail et pour en moins reculer les termes de paiement : concluons donc que nous n'admettons rien qui s'écarte tellement de la vraisemblance, qu'on doive, par ce motif , rejeter notre supposition.

272G. Quant au fond, cette même supposition pourrait-elle être repoussée comme absolument gratuite, et n'ayant aucun fondement dans le texte dont nous rechercbons l'interprétation ? c'est là ce qui nous reste à examiner.

Observons d'abord que le digeste où se trouve cette loi, n'est composé que de décisions qui avaient été portées sur des cas particuliers par les jurisconsultes romains; que ces décisions ne sont devenues lois générales, que par la promulgation qui en a été faite par l'empereur Justinien , après les avoir fait cboisir et réunir en un seul corps de droit. Remarquons encore que, dans le texte dont il s'agit, l'on ne voit point d'exposition explicitement faite de l'espèce sur laquelle porte la décision de Papinien , et qu'en con-

d'usage PEiiso>>EL j etc. 185

séquence on y chercherait vainement quelques termes repoussant positivement la supposition que le bail eût porté même sur la vendange déjà faite.

Mais nous irons bien plus loin encore, et nous espérons démontrer que notre interprétation ressort du texte même que nous expliquons , et qu'au lieu de mettre en avant une supposition gratuite , nous ne faisons qu'indiquer la véritable disposition de la loi.

Suivant le jurisconsulte romain , on doit confondre les fruits de la vendange avec le prix des trois mois de bail, pour former le tiers de revenu qui est dû au mari , vindemiœ fructus et quarta portio mercedis instantis anni confundi debehunt , ut ex eâ pecuniâ tertia portio viro relinquatur; or cette confusion se trouve parfaitement opérée en faisant porter le bail sur la vendange elle-même , parce que de cette manière , la vendange vient se confondre dans le prix du bail par lequel elJe est représentée.

Impossible de l'entendre autrement srins contrevenir au texte même de la loi : car elle ne dit pas que la vendange et le prix du bail doivent être ajoutés ensemble, coacer{fari vel adjici; mais confondus^ confundi dehebunt; c'est-à-dire qu'ils doivent être identifiés l'un et Tautre de manière à ne faire plus qu'une seule ciiose, ce qui ne peut avoir lieu qu'autant que le prix du bail se trouve être aussi le prix de la vendange elle-même.

Ce n'est pas tout encore : ces expressions, ejus anm f/uo di^ortium faclum est , quartam partem mercedis; de même que ces autres, quarta portio mercedis instantis anni y supposent évidemment que dans la ques-

186 TIVAITÉ DES DROITS d'uSTJFRUIT,

lion soumise à la décibion du jurisconsulte romain ^ il .s'agissait d'un bail appliqué à l'an présent, autremeut le prix de ce bail n'aurait pas été merces instantîs anni; or il est impossible que le prix du bail eût été le prix du revenu de l'an présent et courant , sans qu'il eût embrassé la vendange qui constituait ce revenu ; car s'il n'en avait pas été ainsi , le prix du bail n'aurait été promis que comme représentatif des fruits avenir; par conséquent il n'aurait pu être dû que dans le futur et pour la récolte de Tannée suivante; il n'aurait donc pas été merces anni quo divortiinn factum est ; il n'aurait pas été merces instantis anni; donc il est grammaticalement démontré que , dans l'espèce sur laquelle porte la réponse de Papinien, la vendange déjà levée par le mari avait été replacée dans le bail, au lieu de rester en dehors; donc ce n'est pas là une supposition gratuite, mais plutôt la décision même de la loi.

2727. Dira-t-on que si le jurisconsulte romain l'avait entendu comme nous , il n'aurait dû parler que du prix du bail , puisque c'est uniquement dans ce prix qu'il aurait voulu faire consister tout le revenu de la dot, mais que ne s'étant pas arrêté là, et qu'ayant ajouté qu'on devait confondre en masse la vendange et le fermage , il faut bien qu'il ait entendu la chose autrement que nous ne l'expliquons.

C'est ici que revient l'application du système d'Alciat , que nous avons exposé plus haut.

Le bail n'avait encore duré que trois mois et le mariage en avait duré quatre , il fallait donc prendre sur le produit de la vendange l'équivalent d'un mois

d'usage person:*el, etc. 187

de fermage , pour accorder au mari la troisième partie du revenu qui lui était due en indemnité des impenses du ménage par lui supportées durant le tiers de l'année ; veluti, dit cet auteur, sifundus duodenis iocatus su, ternos maritus acquirat, et demiim ex vindemiœ fmctibus tantùm illi suppleatur, quantum satis est ad tertiam portionem constituendam. Voilà ce qui a fait dire qu'il fallait confondre l'un et l'autre objet pour prendre sur une valeur unique la tierce partie de revenu due au mari.

Cette manière d'entendre ce texte du droit romain, écarte toute difficulté d'application à d'autres cas où l'on supposerait que l'usufruit marital eût duré un plus ou moins grand nombre de mois la dernière année du mariage ; parce qu'en suivant la marcbe que nous traçons, le' mari emporterait toujours une part de revenu exactement proportionnée au nombre de jours pendant lesquels il aurait supporté les impenses du ménage.

2728. Ainsi, quand nous n'aurions que la propriété des termes et le sens grammatical de la loi, cela nous suffirait déjà pour démontrer que dans la question décidée dans ce texte par le jurisconsulte romain , il s'agissait d'un bail dans lequel on avait compris, pour le fermier, même la vendange qui venait d'être levée sur la vigne amodiée : mais cette vérité de fait devient plus frappante encore lorsqu'on porte sa pensée sur les absurdités monstrueuses qui résulteraient de toute autre interprétation donnée à cette loi.

En supposant, en effet , que la vendange qui venait

\SS TIIUTÉ DKS DROITS d'uSUFRUIT,

d'èlrc cueillie , l'ùt restée en dehurs du boiil , le ferina^re promis par le fermier n'aurait éto que le prix, de la récolle future, et cependant on aurait cumulé au profit du mari une partie de ce prix avec la récolte qu il avait déjà perçue et qu'il aurait retenue tout entière en nature î

Ainsi, outre le tiers de la récolte destiné à indemniser le mari des impenses du ménage durant le tiers de Tannée courante, on lui aurait encore accordé une partie du prix d'une récolte future qui ne pouvait être destinée qu'à la récompense des cliarges d'une autre année de mariage î

Ainsi , outre l'avantage que le mari aurait trouvé dans une récolte par lui perçue d'avance, il aurait fallu lui accorder encore une prime sur une autre récolte et au préjudice d'une autre année î

Ainsi, à supposer que le mariage eût duré 13 mois, c'est-à-dire pendant toute la révolution de la première année de bail , le mari qui serait placé dans cette position devrait emporter tout le fermage de cette année outre la récolte en nature, perçue dès son entrée en jouissance du fonds dotal ; comme si l'on pouvait renfermer deux années dans treize mois, ou supposer deux années d'entretien dans treize mois d'entretien du ménage !

Ainsi le mari pourrait arbitrairement et au préjudice de la femme, pour le cas où le mariage viendra a être dissous, s'attribuer, par anticipation, le revenu des fonds dotaux, sitôt après en avoir déjà recueilli les fruits en nature !

Concluons donc que , quand le mari est entré en

d'usage personp^el, etc. 189

jouissance du fonds dotal de son épouse, par la levét^ d'une récolte qui y était pendante, les fruits civils qui sont abonnés par la constitution du bail établi pour l'avenir, après cette récolte perçue en nature , ne lui sont point acquis jour par jour depuis la passation du bail, puisqu'ils ne doivent commencer à échoir à son profit qu^avec la récolte prochaine qui sera représentée par le prix du fermage.

2729. Dans l'hypothèse inverse , c'est-à-dire , lorsque le mariage a été célébré après la récolte et que les fonds de la femme n'ont été apportés en dot que dépouillés de leurs fruits, si le mari vient à les amodier, quelle que soit la date du bail, les échéances du fermage doivent avoir lieu, à son profit, à compter rétroactivement dès le jour de la célébration du mariage ; è contrario quoque idem observanclum est. Nam si millier , perceptd vindemiâ , stati?n fumlum viro in dotem dederit , et vir ex caïendis màrtiis eumdem locaverit , et caïendis a ri! 's primis divortium fuerit secutum : non soliim partem duodecimam mercedis, sed pro modo temporis ojnnium mensium , fjuo dotale prœdium fuit , ex mercede, quœ debebitur, portionem retinebil ( i ). Cela dérive toujours du même principe; c'est que le^ fruits de la dot sont invariablement asservis à la compensation journalière des impenses du ménage , et que , quand le mari n'a pas reçu cette indenniité dans les fruits pendans sur la dot lorsqu'il s'est marié, il faut qu'elle lui soit adjugée à dater rétroactivement du jour où il est entré en ménage et en a supporté les impenses.

(i) D. l. 7, ^ 2, ff. soJulo ma'rim.j Wh. :'4, '*it- 3.

190 TRAlTli DES DROITS DUSUFRUIT,

2730. On voit par-là que, qii:inl aux (échéance* journalières du fermage comme fruits civils , il y a une différence bien notable entre les baux faits |)ar un usufruitier ordinaire et ceux qui ont été stipulés avec le mari comme jouissant des fonds dotaux de son épouse ; puisque , quand il s'agit d'un usufruitier ordinaire, le prix annuel du bail lui est acquis jour par jour du moment de l'entrée en jouissance du fermier qu'il a établi dans le domaine, et que cela est tellement invariable qu'on ne pourrait assigner une autre époque à l'initiative de ces écbéances; tandis qu'au contraire quand c'est le mari qui a ainodié le fonds dotal de son épouse , la rente fermagère doit quelquefois lui être rétroactivement adjugée pour un espace de temps plus ou moins long avant la passation du bail ; et que , d'autres fois , cette rente ne commence à échoir à son profit que plus ou moins long-temps après l'établissement du fermage.

La raison de cette disparité consiste en ce que, quand il s'agit d'un usufruitier ordinaire qui amodie le fonds soumis à sa jouissance, c'est par l'acte même du bail que le revenu naturel de l'béritage se trouve converti en fruits civils : or , la constitution du fermage étant la seule cause efficiente de cette conversion ou novation de fruits naturels en fruits civils , il faut bien que l'initiative des échéances de la rente fermagère se rattache à cette cause , puisqu'elle ne peut ressortir d'aucune autre. Au contraire , quand il s'agit d'un bail du fonds dotal affermé par le mari, cet acte n'opère pas de même une novation ou conversion de fruits naturels en fruits civils , puisque

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tous les revenus de la dot , de quelqu'espèce qu'ils soient, ont déjà la nature de fruits civils en ce que le profit doit en être acquis au mari , jour par jour , pour toute la durée du mariage. Ici ce n'est plus dans le bail passé par le mari postérieurement à l'acte d'union des époux qu'il faut rechercher la cause de la conversion des fruits naturels en fruits civils , mais uniquement dans le traité nuptial par lequel ils ont adopté le régime dotal ou sans communauté , et qui a été confirmé par la célébration de leur mariage : traité dont l'empire est tel qu'on ne peut plus y déroger, pour donner aux droits des parties , un autre cours que celui qui s'y trouve établi.

Ainsi, quand le mari amodie le fonds dotal de sa femme, il ne fait autre chose, dans son intérêt personnel , qu'un abonnement de ses fruits civils sur la dot : il ne crée pas des fruits civils qui n'existaient point encore pour lui ; il en relâche , au contraire , ia jouissance à un autre , au moyen d'un prix annuel et fixe : en un mot , il ne donne point naissance à un cours d'échéances journalières à son profit, puisque ce cours avait déjà lieu comme étant établi par un traité auquel il ne pourrait pas même déroger.

2751. Pour nous résumer par des conclusions aussi précises qu'il est possible, nous dirons qu'il résulte des explications consignées dans le présent article et les précédens , en ce qui touche principalement aux baux des fonds dotaux :

1.° Que quand, parmi les fonds dotaux, quelquesuns seulement ont été affermés, tandis que les autres

192 TliVITli DES DUOITS d'uSUIRUIT,

ne relaient pas, il faut procéder à la liquidation des fruits de la dernière année , en o[)éiant séparément, soit sur le parlaryc des fruits y^oreus en nature, soit sur le partage du prix des baux ; par(*e qu'en accordant à chacune des parties , tout ce qui lui revient dans chacune des espèces, l'on est assuré que l'un et l'autre auront tout ce qui peut leur revenir dans la masse totale ;

2.° Que quand les fonds dotaux n'étaient point amodiés par la femme lorsqu'elle s'est mariée , et qu'il ne s'agit que de baux faits par le mari depuis son entrée en jouissance delà dot, il ne faut les considérer que comme donnant un prix fixe aux fruits des fonds dotaux , et opérer le partage sur ce prix , comme on le ferait sur les fruits mêmes, en prenant le cours des échéances au profit du mari, à dater du jour anniversaire de la célébration du mariage, jusqu'à celui de sa dissolution , et agissant comme s'il n'y avait pas de bail, sauf que c'est sur le prix qui y est stipulé qu'on doit opérer la distribution ;

3." Que quand il s'agit de l'exécution d'un bail déjà établi par la femme avant de se marier , la rente fermagère se trouve acquise, jour par jour, au mari , dès celui de la célébration du mariage, comme s'il s'agissait des arrérages d'une autre rente;

4.° Que si , au bout du premier bail qui avait été fait par la femme avant son mariage, le mari en fait successivement d'autres pour continuer à jouir de la même manière , l'ordre de choses qui avait é(é établi par la femme, avant sa constitution dotale, restera aussi le même , et lors de la cessation de l'usufruit

d'usage personnel, etc. 193

marital , il suffira , pour liquider les droits respectii^ des parties dans les revenus de la dernière année , d'adjuger au mari , sur le prix du bail courant , une somme d'échéances journalières égale au nombre de jours qui se seront écoulés dès la date anniversaire delà célébration du mariage, jusqu'au jour de sa dissolution ;

2752. D." Que quand le bail qui était établi par la femme lors de son mariage , n'a pas été immédiatement suivi d'autres baux faits par le mari , qui aura préféré percevoir ensuite lui-même les fruits en nature , et qu'il s'agit de savoir s'il lui est dû un complément de jouissance pour la dernière année, ce n'est plus dès le jour anniversaire de la célébration du mariage , mais bien dès celui de l'expiration du bail, qu'il faut calculer les échéances journalières qui devront lui appartenir ou qu'il devra restituer , pour que le montant de ses jouissances corresponde exactement au nombre de jours durant lesquels il aura supporté les impenses du ménage.

La raison de cela , c'est que , comme nous l'avons déjà dit, il y a ici un ordre invariable duquel il n'est pas permis de s'écarter ; ordre suivant lequel les revenus de la dot , de quelque nature qu'ils soient , doivent céder au mari , durant le mariage , chaque jour pour la trois cent soixante-cinquième partie , sans qu'il puisse en exiger plus, ni qu'on soit autorisé à lui en accorder moins : c'est cependant ce qui arriverait si , pour calculer ce qui doit lui revenir , on prenait un autre point de départ que le jour de la cessation du bail qui avait été fait par la femme a^ant V. 13

1D'< Ti; uTii DES DUoiTs d'isliklit,

sou iriaria|;(' : car en reinonlant à une cpo(|ue antérieure, pour y rallachcr les échéances journalières à prendre sur les récoltes perçues postérieurement à cette expiration de bail, il y aurait, j)our le mari, un double emploi , en ce qu'ayant déjà perçu les échéances du ferma(je juqu'à celte époque, on lui accorderait encore une autre partie de fruits , et ou la lui accorderait tout en l'appliquant au même temps : que si, au contraire, on reculait plus tard le cours des échéances qui doivent lui revenir , il y aurait une lacune à son préjudice dans la liquidation du revenu de son usufruit.

2735. Eclaircissons tout cela par l'exposition d'une espèce propre à démontrer comment le mari peut se trouver obligé au rapport d'un excédant de jouissance , ou être en droit d'exiger un supplément de revenus lors de la liquidation des fruits de la dernière année, en prenant , pour point de départ, le jour de la cessation du bail qui avait été fait par son épouse.

Une femme avait amodié son domaine pour neuf ans , par bail dont l'entrée était lixée au premier mars 1812 : elle s'est ensuite mariée , avec adoption du régime dotal , ou sans communauté , le premier septembre 181;).

Après le bail expiré le premier mars 1821, le mari a voulu cultiver par lui-même le domaine dotal de son épouse , et il en a ainsi joui jusqu'au décès de la femme qui est morte le premier janvier 182/4.

Il s'agit aujourd'hui de h'quider les droits des par-

d'usage personnel, etc. 19 j

lies sur le revenu de la dot , pour la dernière année du mariage.

Sans doute le mari aura le droit de prélever sur la récolte future les impenses qu'il peut avoir faites à raison de cette récolte ; en sorte que s'il y a des fromens par lui semés Tautomne précédent , les frais de culture et de semence de^Tont lui être remboursés ; mais il n'aura rien à prétendre dans le produit net de cette récolte ; et loin de pouvoir en revendiquer une portion quelconque , c'est que , tout en l'abandonnant entièrement aux héritiers de la femme, il sera obligé de leur rapporter encore un prorata de deux mois , ou deux douzièmes de la récolte par lui perçue l'année précédente.

Afin d'indiquer clairement le principe générateur de cette obligation en rapport, reportons-nous un moment à l'époque de la célébration du mariage, pour redescendre successivement , année par année, jusqu'au moment actuel , et appliquer la série des jouissances du fonds à la succession des temps qui se sont écoulés depuis la constitution dotale.

Le mariage a été célébré le premier septembre 1815. A cette époque le fonds dotal était amodié par un bail qui devait finir au premier mars 1821.

Dès le jour des noces le mari est entré en jouissance des actions du bail qu'il a trouvé établi sur le fonds dotal , et dès le même jour les échéances du fermage ont eu lieu à son profit pour le rembourser des impenses du ménage.

27.54. Vu moyen de ces échéances, perçues par le mari, il a donc été entièrement payé de toutes in-

196 TIUITÉ I>KS DROITS u'uSUIULIT,

(lemnilés à lui duos jusqu'au premier mars 1821 , jour (le l'expiration du bail : l'on ne doit doue pas remonter i)lusliaul ])our lui accorder jusque-là quelque chose de [)lus. iMais , en ])arlaiit de cettcî épo([ue, les récolles faites d'abord jus(|u'au premier mars 1822 el [)uis jusqu'au premier mars 182,1, et ainsi xle suite, lui ont encore été acquises, jour par jour, de la même manière, pour servir à l'indemnité de l'année ({ui s'écoulerait d'un j)remier mars à l'autre : or, la femme est morte le premier janvier 1824, et les récoltes perçues depuis le premier mars 1823 devaient couvrir les impenses du ménage jusqu'au premier mars 1824; le mari qui les a perçues en totalité devra donc en rendre les deux douzièmes correspondant au prorata des deux mois qui , à l'instant du décès de la femme, restaient à s'écouler pour arriver au premier mars : il devra restituer ces deux douzièmes, parce qu'il n'aura pas supporté les charges du mariage durant ces deux mois , quoiqu'il eût recueilli les fruits qui n'étaient destinés qu'à l'indemniser de cette dépense.

Si , au lieu de décéder dès le premier janvier , la femme n'était morte que le premier juillet 1824, outre que le mari retiendrait entièrement pour lui les récoltes levées depuis le premier mars 1825, il devrait encore emporter, sur celles de l'année courante, le tiers formant le ])rorata des quatre mois écoulés dès le premier mars jusqu'à la dissolution du mariage arrivée le premier juillet suivant.

d'usage PE11S0>(>{EL , ETC. 197

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