‹ Traité des droits d'usufruit (volume 3)Chapitre 18 sur 102 · CHAPITRE LIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE LIV

De la JNatuie du clioit cru.su(;c-sci viluiUi [X'isoiinellr.

2739. Le droit d'usa^je-scrvitude personnelle consiste dans la faculté qui est acquise à quelqu'un , indépendamment de la possession d'aucun héritage , de se servir de la chose d'autrui à la chargée d'en conserver la suhstance , ou de prendre sur, les fruits d'un fonds appartenant à un autre , ce qui est nécessaire aux besoins de l'usager et à ceux de sa famille (650).

En somme on peut dire que ce droit n'est autre chose qu'un droit de jouissance borné à ce qu'exigent les besoins ou la consommation de l'usager.

Quoique l'usufruit et l'usage conviennent entre eux sous beaucoup de rapports , on voit néanmoins , par cette définition , qu'il y a une grande différence de l'un à l'autre , puisque l'usufruitier a droit à la totalité des fruits du fonds , même ad compendium ; tandis que l'usager ne peut en exiger que pour satisfaire aux besoins de sa consommation , et sans pouvoir vendre le surplus à son bénéfice.

C'est par cette raison que le droit d'usage a toujours été considéré en jurisprudence comme une chose indivisible , attendu que la mesure de la nécessité n'est terminée que par un seul point , tandis qu'au contraire l'usufruit est divisible comme le fonds sur lequel il est établi, puisqu'il embrasse tous les émolumens qui en naissent; nsùs pars legari non

d'l'sage personnel, etc. 203

potest , nam frui quidempro parte possmnus ^ ulipro parte non possiunus (i) ; et de là l'on doit tirer encore cette conséquence qu'entre deux colégataires du droit d'usage dans un fonds , il ne doit jamais y avoir lieu au droit d'accroissement de Tun à l'autre , de manière que celui qui accepte puisse rien obtenir au-delà de la mesure de ses besoins , sous le prétexte que son colégataire se trouve défaillant , puisque , dans tous les cas, son droit ne peut s'étendre plus loin.

2740. Le droit d'usage participe aussi de la nature de celui de pension viagère , en ce que l'un s'éteint par la mort de l'usager, comme l'autre par celle du pensionnaire ; mais , sous d'autres points de vue , ils diffèrent en ce que le droit de pension viagère est fixé , tandis que celui d'usage est perpétuellement variable comme les besoins de l'usager : en ce que la pension viagère ne laisse pas d'être due nonobstant que le fonds sur lequel elle est hypotliéquée ou assignée, se trouve frappé de stérilité; tandis que, si le fonds sur lequel le droit d'usage est assis ne produit rien , l'usager n'a rien à demander.

2741. Le legs des revenus d'un fonds est de môme semblable à celui d'usage sous le rapport de sa durée viagère ; mais il en diffère, soit en ce qu'il embrasse la valeur de tout le produit de l'immeuble , tandis que le droit d'usage est toujours borné à la mesure des besoins de l'usager, et surtout en ce que, comme nous l'avons fait voir au chapitre trois (2) , il n'est qu'un legs mobilier de prestations annuelles- >

(i) L. 19, (T. de u.ut et habil.^, \\\). 7, lit 8. (2) Yoy. sous le n." 5o.

200 TRAITÉ DES DKOiTS d'cSLIRUIT,

tandis que celui d'usage est un véritable legs immobilier comme celui d'usufruit.

2742. On pourrait léguer la propriété du même fonds à l'un, l'usufruit à un autre, et le droit d'usage à un troisième; poicril aulem apud alium ease usiis , apud aliimi fruclus sine itsii , apud alium proprietas (i). Dans ce cas , l'usager ne doit point souffrir de réduction par contribution sur le partage des fruits du fonds, il doit être servi par préférence et en premier ordre vis-à-vis de l'usufruitier, comme il le serait vis-à-vis du propriétaire lui-même , si l'usufruit n'avait pas été légué à un tiers , si alii usus y alii fructus ejusdem rei legelur, idpercipietfructuarius, quod nsuario supererit (2). La raison de cela , c'est que le droit de l'usager étant indivisible, il ne peut être tenu d'en souffrir le partage ; que le legs d'usufruit embrassant , dans sa généralité, tout le produit du fonds, tandis que celui d'usage peut n'en exiger que la distraction d'une petite partie , il y a , de l'un à l'autre, la même relation qui se trouve entre un legs universel qui porte sur le tout , et un legs particulier qui s'exécute par retranchement sur l'autre.

2743. L'usage dont nous parlons ici est, comme l'usufruit , un droit purement personnel , en ce sens qu'il n'est dû qu'à la personne sans être accessoire à la possession d'aucun héritage pour l'utilité duquel il ait été établi , et qu'il ne passe pas aux héritiers de l'usager : il est même plus rigoureusement inhérent à la personne de l'usager, que l'usufruit ne l'est à

(1) L. i4, §3, il. de usa et habit., lib. 7, lit. 8. [1) L. 4*^5 rt de ifsi/fructn, lib. 7, tit. l.

d'usage perso>>el, etc. ^07

celle de l'usufruitier, puisque l'usage ne peut être par lui aliéné au profit d'un autre , tandis que l'usufruit peut être cédé ou vendu par l'usufruitier.

3Iais considéré dans l'objet auquel il s'applique , l'usage est , ainsi que l'usufruit, un droit réel dans la chose qui y est soumise ; droit qui l'associe dans le domaine de cette chose , puisqu'elle ne reste pas tout entière au pouvoir de son maître ; droit en vertu duquel il peut en exiger la délivrance ou la remise, parce qu'on ne peut se servir d'une chose qu'autant qu'on l'a reçue.

C'est pourquoi le code veut que l'usager, comme l'usufruitier, ne puisse entrer en jouissance (626) , sans avoir préalablement fait inventaire et donné caution d'user en bon père de famille : ce qui suppose , sous l'un et l'autre point de vue, qu'il doit être nanti de la chose.

L'usager a donc, sur la chose, un droit de jouissance qui, quoique moins étendu que celui de l'usufruitier , est néanmoins de même nature sous le rapport de la réalité ; et de là résultent plusieurs conséquences remarquables.

2744. La première , que , pour obtenir la jouissance qui lui est due , l'usager a une action réelle en vertu de laquelle il peut agir non-seulement contre le propriétaire , tant que celui-ci jouit du fonds, mais encore contre tout tiers possesseur entre les mains duquel l'héritage serait parvenu , et Julianus scribit ^ hanc actionem adversùs quenwis possessorem ei coinpetere (i) ; parce que tel est l'effet néc('ssaire du droit

(OVoy. dans Domat, HIj. i, Lit. ii, scct. 5, n." i.

i208 TlUlTi: DES DKOITS d'uSUI HUIT,

de celui qui se trouve associé dans le domaine de la chose.

274^>. La seconde , que le droit d'usage établi sur un immeuble, est lui-même un inniieuble dont la constitution doit être passible du droit proportionnel de mutation immobilière.

2746. La troisième, que Tusage participant de la nature du droit de copropriété , ne doit point être considéré comme une simple créance qu'on soit obligé d'inscrire au bureau de la conservation des liypolliéques , et qu'il n'est pas susceptible d'être purgé par les voies établies pour la purgation des créances hypothécaires .

2747. //« quatrième , que, dans ime contestation entreprise sur la revendication d'un droit d'usage , c'est par la situation de l'immeuble que la compétence du tribunal doit être déterminée comme en fait d'action réelle (i) , et qu'elle ne pourrait être portée par-devant la justice de paix, à laquelle sont seulement dévolues les actions purement personnelles ou mobilières (2).

2748. La cinquième, que, quand le droit d'usage est , dans son espèce , susceptible d'être exercé par une jouissance continue , l'usager ayant . comme l'usufruitier, le droit de jouir du fonds par lui-même et pour lui-même , ou en totalité, si tout le produit lui est nécessaire, ou en partie, s'il ne lui faut qu'une partie du produit , doit avoir aussi les actions posses-

(i) Art. 59 du code de proccd.

(2) Art. 2 du mùme cod.

d'usage personnel, etc. 201)

soires (i), comme Tusufruitier, lorsqu'il a été envoyé en possession réelle , par la délivrance totale ou partielle (le l'héritage soumis à sa jouissance.

2749. La sixième, que , dans le cas où un fonds grevé d'un droit d'usage serait revendiqué en plein domaine par un tiers , le demandeur devrait diriger son action tout à la fois contre le propriétaire et contre l'usager , sans quoi celui-ci aurait la voie de la tierce opposition pour faire , dans son intérêt , rétracter l'arrêt qui n'aurait été rendu que contre le propriétaire , ainsi que nous l'avons établi à l'égard de l'usufruitier.

2700. La septième, que, pour arrêter le cours des inscriptions hypothécaires qui pourraient êlre prises sur le fonds en plein domaine , par les créanciers du propriétaire , celui qui acquiert un droit d'usage immobilier, doit faire transcrire son titre au bureau de la conservation ; au moyen de quoi les créanciers inscrits postérieurement à la quinzaine de la transcription , ne pourraient plus faire exproprier le fonds que sous la réserve ou déduction faite du droit d'usage au profit de l'usager.

2701. La huitième enfin, que le droit d'usage établi sur un fonds , quoiqu'immobilier lui-même , n'est néanmoins pas susceptible d'être solitairement hypothéqué, comme l'usufruit, tant que sa nature

CO Yoy. dans Rousseau de la Combe, an mot ifsof^r, n.o 2.

'Mais c'est là une question que nous aurons lieu d'appiofondir davantage en traitant du possessoire en fait de droit d'usnf^e dans les forets.

210 TRAITÉ DES DROITS d'uSUKRUIT,

propre n'a clé chaiifjée par aucune novation , puisqu'il n'est pas aliénable de la part de rusa[]^cr.

CILVPITRE LV.

Comment le Droit dusaj^e peut cire établi.

2752. Le droit d'usage s'établit de la même manière que celui d'usufruit (625) , c'est-à-dire , ou par la disposition do la loi , ou par la volonté de riiomme (579).

Lorsqu'il est question de meubles dont l'usufruitier a seulement le droit de se servir en les employant à l'usage auquel ils ont été destinés, sans avoir celui de les louer ou prêter à d'autres (i) , le droit d'usufruit n'est réellement qu'un droit d'usage sur ces sortes de meubles, et, dans ce cas, la jouissance légale des père et mère n'est autre chose qu'un droit d'usage établi par la loi.

Il y a encore un droit d'usage établi par la loi au profit de la veuve qui, soit qu'elle accepte la communauté , soit qu'elle y renonce , après la mort du mari , a le droit ; pendant les trois mois et les quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes dans le ménage, et , à défaut , par emprunt au compte de la masse commune , à la charge d'en user modérément (1465).

(i) Voy. sous le n." io6i.

D*USAGE PERSO>?iEL, ETC. 211

Le droit d'usage peut être établi par la volonté de l'homme , soit par acte entre-vifs , soit par dispositions testamentaires , ainsi que nous l'avons expliqué en traitant des diverses manières d'établir le droit d'usufruit conventionnel, dans le chapitre 40 de cet ouvrage.

27î)5. Il peut être établi purement et simplement, ou sous condition soit suspensive, soit résolutoire.

Il peut être établi à certain jour, soit pour commencer, soit pour finir à une époque déterminée après la mort du testateur.

Il peut être établi sur deux ou pkisieurs têtes de personnes appelées à en jouir successivement les unes après les autres.

Il peut être légué alternativement à deux personnes qui seraient appelées à en jouir, l'une une année, et l'autre une autre année.

2754. Enfin le droit d'usage peut être établi par le nioven de la prescription, lorsque, dans son espèce, il est susceptible d'une possession continue.

Qu'on suppose , par exemple , que le testament par lequel on a légué le droit d'usage à quelqu^un sur une vigne, soit nul; m.ais que l'usager ait joui du droit légué , pendant l'espace de trente ans , pourquoi n'aurait-il pas prescrit contre la nullité du testament?

Qu'on suppose encore que, par un testament en bonne forme , le droit d'usage sur la vigne ait été légué , mais que le testateur n'ait pas été le véritable propriétaire du fonds , et que l'usager en ait joui pen-

-I- TIUITÉ DKS UUOITS ULlSUFUtlT,

«laiit tlix aijs cniic pn^seiis , pourquoi n'aurail-il pas prescrit le droit (rusa|j(î de la inrnic iFianiorc (pi'il eût prescrit celui de propriété, s'il lui avait été lé^vué? Pourquoi le même lyenre de possession serait-il capable d'acquérir la propriété , quand il est ap])liqué au fonds, tandis qu'il serait incaj)al)le d'acquérir le droit d'usage quand il est appli(|ué à ce droit que l'usager possède également pour lui-même ?

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