CHAPITRE LYI
Sur quelles Choses le droit d'usa{je peut cire établi.
2700. Le droit d'usage peut être établi sur toutes les espèces de choses mobilières ou immobilières, fongibles ou non fongibles , dont la jouissance peut être de quelque utilité pour l'usager.
Celui qui a été établi sur des animaux, donne à l'usager le droit de les employer aux travaux et services auxquels ils sont propres par leur espèce. Sed et si boum arinenti iisus reUnquatur ; omnein iisum habebit , et ad aranduui, et ad cœtera ad quœ boves apti sunti^i).
Lorsqu'il n'est établi que sur des meubles, Tusager n'a que la faculté de les employer à son service personnel , sans pouvoir les louer à d'autres , encore qu'il s'agisse d'objets que les prc])riélaires aient coutume de louer, puisque la loi (031) interdit généralement à l'usager, la faculté de louer les choses dont il a
(«) L. 19. , ^ 3, tr. (le usu ri halnlai , liv. 7, tll 8.
D*USAGE PEfiSO»EL, ETC. 213
l'usage; ce qui néanmoins doit être entendu avec quelques tempéramens que nous indiquerons plus bas.
Il est sans contredit que le droit d'usage établi sur une chose , porte aussi sur les objets qui n'en sont que les accessoires ; qu'ainsi l'usager d'un fonds a le droit d'exercer les servitudes actives qui y sont inhérentes, et de se servir des objets qui ont été attachés à son service par le propriétaire.
2756. Si l'on a légué l'usage d'une quantité ou une masse déterminée de choses fongibles, comme de l'argent, des grains , des liqueurs ou autres objets ({u'on fait consister dans le nombre , le poids ou la mesure, ce n'est qu'un droit d'usufruit constitué en d'autres termes; quœ in iisufruciu pecuniœ dixinius, vel cœterarum quœ sunt in ahusu^ eadeni et in usa dicenda sunt, Ncnn idem continere usu?n pecuniœ , et usumfructuniy et Julianus scribit et Pomponius libro octa^o de stipulationibus (i). Dans ce cas, l'usager, comme l'usufruitier, devient propriétaire de la chose, j)ar la délivrance qui lui en est faite ; mais à la charge d'en restituer autant, en égale bonté et valeur à la fin de sa jouissance.
Nous disons d'une quantité ou d'une masse déterminées; car si l'on n'avai(^ pas légué l'usage d'une telle quantité ou d'une telle masse , ma^is seulement un usage à prendre sur une masse ou une provision quelconque, l'usager qui n'en aurait pris que pour sa consommation, ne devrait rien restituer, parce (jiie
(i; fi. 5, § :x, (T (h: tiuifr. rariati rrruiu, \'\h. 7, lit. 5.
214 TRAITK DES DROITS d'uSUI'KUIT,
Ja charge de rendre ne doit tomber que sur un capital et non sur la jouissance même : c'est ainsi que la veuve dont nous avons parlé dans la section précédente, n'est obligée à aucune restitution pour ce qu'elle a usé sur les approvisionnemens qui étaient dans le ménage lors du décès de son mari.
270?. Si un droit d'usage avait été légué sur des créances exigibles , l'usager, après avoir iourni caution , aurait le droit d'en toucher le remboursement , parce que pour pouvoir se servir d'un capital, il faut l'avoir reçu , et il en serait de ce cas là comme de celui où l'on aurait légué l'usage d'une somme égale aux capitaux des créances, ce qui serait la même chose que si l'on en avait donné l'usufruit.
Si les créances grevées du droit d'usage produisaient des intérêts, l'usager aurait le droit de les toucher annuellement , jusqu'au remboursement des capitaux.
Il résulte de là que les titres des créances qui sont en masse et en totalité soumises à un droit d'usage, doivent être remis à l'usager , comme ils doivent être remis à l'usufruitier dans le cas du legs d'usufruit ; que l'un comme l'autre est tenu d^en assurer le recouvrement autant que possible , soit en prenant ou renouvelant les inscriptions hypothécaires , soit en agissant, à temps utile, pour interrompre la prescription contre les débiteurs , et pour les forcer au paiement avant qu'ils ne soient tombés en état d'insolvabilité.
';7o8. Mais s'il paraissait par les termes dans IcL'îuels le legs se trouverait conçu, que la volonté
d'usage PERSOiN> EL , ETC. 218
du testateur n*a été d'établir le droit d'usage que comme une délibation à prendre annuellement sur les intérêts des créances ou arrérages de rentes, l'usager n'aurait plus , comme l'usufruitier, le droit de toucher l'intégralité des capitaux qui seraient remboursés par les débiteurs, parce qu'on ne lui aurait légué, sur un produit de fruits civils, qu'une somme annuelle proportionnée à ses besoins , renaissant annuellement ; il n'aurait droit à la totalité des fruits , qu'autant que la totalité lui serait nécessaire toutes les années.