‹ Traité des droits d'usufruit (volume 3)Chapitre 33 sur 102 · II · texte numérisé non relu

II

De ce que les auteurs du code civil n'ont pas explicitement signalé la conjonction purement réelle, ni le droit de non-

ACCr^OISSEMENT. XI

décroissement qu'elle entraîne, s''eusiHt-Il qu'ils n'ont pas voulu la reconnaître? IL 673.

L'article 104^ du code civil , qui fournit à plusieurs écrivains des argumens pour raiVinuative de la question cidessus, n'est-il pas mal interprété par eux ? n'en résulte-til pas simplement une exception au principe général que l'assignation de part s'oppose au droit d'accroissement? IL 787 et suiv. Yoy» Non- Décroissement.

{Conjonction purement verbale.) Points de similitude et de dilt'érence entre la conjonction purement verbale et la conjonction mixte. IL 65-2 et suiv.

Dans la conjonction purement verbale il y a autant de legs que de portions viriles. IL 659.

Raison de la controverse dans l'ancienne jurisprudence sur la question du droit d'accroissement en cas ^e conjonction purement verbale. IL 658 et suiv.

Ce que c'est que la conjonction purement verbale. IL 646. jSe donne pas lieu au droit d'accroisstiment. IL 'joi.

La question du droit d'accroissement en cas de conjonction purement verbale était fort controversée sous l'empire du droit romain. Raisons de part et d'autre. IL 647, 648.

Difl'érens exensples propres à l'explication des principes de la matière. IL 663 et suiv.

La conjonction purement verbale peut se rapporîer à tous les biens du testateur, ou à une seule quote de biens, ou à une chose déterminée. IL 667, 670, 671.

( Conjonction réelle imparfaite. ) Ce que c'est et quand elle a lieu. IL 588 et suiv. , 610, 611.

( Contrats. ) Le droit d'accroissement n'a pas lieu en contrats et donations entre-vifs. IL 564*

( Délivrance- ) L'héritier n'est tenu que de délivrer le legs en nature à tous les légataires apj)eiés conjointement, à moins que le testateur n'eût déclaré qu'il entend;iit qu'un des légataires eût la chose léguée et l'autre son estimatiou. IL 58o.

( Donations à cause de mort. ) Le droit d'accroissement s'applique aux donations à causu de mort comme aux legs. 11. 565.

( Donations entre-vifs. ) Vovez Contrat.

( Droit nouveau. ) Yoy. Législation du code.

{Héritier. ) Le colégataire , qui a survécu an testateur, transmet à son héritier le droit de jjrofitcr de Taccroissement dont il aurait pu être appelé à proliler lui-môme j et parla

>fll ACCROISSEMENT.

lïième raison si le coî«'ga taire, aprrs avoir refusé d'accepter, devient héritier de son coléî;ataire , il reprend du clief de celui-ci , et par droit d'accroissement , ce qu'il avait répi\dié d'uLord. II. 5^-7.

( Incapacité. ) L'inraparilé absolue d'un colégataire donne ouverture au d/oit d'accroissement. II. 61J4.

i)uid de rincapicité relative? Un legs en faveur d'un individu incapable de le recevoir en tout ou er partie, et mis à la charge d'un légataire universel, opérera-t-il uccroisaeiiieiit en faveur de ce dernier"^ Si l'incapaeit<'i n'est (}ue relative, ne serait-ce pas aux. héritiers de la loi à profiter de la nullité ou de la réduction du legs? Ex. d'application. II. 692 et siiiv.

( Indignité. ) Un colégataire déchu de son ]egs , pour cause d'indignité ou d'ingratitude, donne-t-il lieu au droit d'accroissement en fliveur de son colégataire ? II. 688 et suiv.

{Ingratitude. ) Yoy. Indignité.

( Institutions contractuelles. ) Voy. Donations à cause de mort.

( Légataires particuliers. ) Des légataires particuliers ou en sous-ordre, conjoints entre eux, profitent du droit d'accroissement, et non le légataire principal chargé delà délivrance du legs. II. 612.

( Législation du code. ) Explications spéciales des dispositions du code sur le droit d'accroissement. 11. 67.2 et suiv.

( Legs. ) Yoy. Conjonction réelle.

( Legs conditionnel. ) Si de deux légataires conjoints , l'un n'est appelé que conditionnellement , tandis que l'autre a reçu une vocation pure et simple, ce dernier doit obtenir d'abord la délivrance du legs entier, sauf à partager si , après l'événement de la condition , l'autre revendique sa portion. 11.681.

L'un des colégataires, qui refuse d'accomplir la condition apposée au legs , donne ouverture au droit d'accroissement. 11. 686.

( Meuhles mcuhlans. ) Le lér:ataire d'une généralité de meubles meublans profile de la caducité d'un legs particulier portant sur quebpies-uns de ces meubles. II. 63o.

( Mort civile. ) La mort civile d'un colégataire conjoint, donne lieu au droit d'accroissement. II. 684'

Quid dans le cas où, s'il s'agissait d'un legs d'usufruit pour cause d'alimens, le colégataire survivant vieudrait à être frappé de mort civile? IV. \c)'j'7 et suiv.

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