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POVt LA FERCEPTION DES DROITS DE SUCCESSION
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Nous Guillaume, par la grâce de Dieu, roi des Pays-Bas, prince d*OraDge-Nassau, grand-duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
 tousceux qui les présentes verront, salut ; savoir faisons :
Ayant pris en considération , qu*aux termes de l*art. 25 de la loi du 11 février 1816, et de l'art. 12 de la loi du 28 décembre de la même année, il doit être établi un droit général de succession pour toute rétendue du royaume ;
A ces causes, notre conseil d'État entendu et de commun accord avec les états généraux,
Avons statué et statuons par les présentes :
TITRE PREMIER
Dispositions générales.
Art. 1*^. — Il sera perçu , à titre de droit de succession, un impôt sur la valeur de tout ce qui sera recueilli ou acquis dans la
succession d*aD habitant de ce royaume, décédant après le 31 décembre 1817.
Est réputé habitant de ce royaume, pour l'application de la présente loi , celui qui y a établi son domicile ou le siège de sa fortune.
Il sera pareillement perçu , à titre de droit de mutation, un impôt sur la valeur des biens immeubles situés dans ce royaume, recueillis ou acquis en propriété ou en usufruit, par le décès de quelqu'un qui n'y est pas réputé habitant, et décédant après le 31 décembre 1817.
Le tout néanmoins sauf les exceptions ci-après établies, et sous les modifications suivantes.
Art. 2. — Le droit de succession et celui de mutation, s'il n'y a des dispositions à ce contraires, seront supportés par les héritiers, légataires et donataires, chacun pour ce qu'il recueille ou acquiert.
Les héritiers et les légataires universels, dans la succession d'un habitant de ce royaume, sont tenus, envers l'État, tant du droit dû pour la totalité de la succession, que des amendes encourues pour contravention à la présente loi, chacun en proportion de la part qu'il recueille ou acquiert.
Les légataires à titre universel, les légataires particuliers et les donataires, sont tenus envers l'État du droit de succession et des amendes, chacun pour ce qu'il a recueilli, et sauf son recours pour la restitution des amendes contre celui par le fait duquel elles sont encourues.
Les exécuteurs testamentaires, les curateurs des successions vacantes, les tuteurs pour leurs pupilles et les curateurs d'interdits pour leurs administrés, sont tenus envers l'État, pour le droit de succession et les amendes, en tant qu'il a dépendu d'eux de se conformer à la présente loi.
Les dispositions contenues dans cet article sont également applicables à tout ce qui concerne le droit de mutation.
Art. 3. — a compter du jour du décès, le Trésor public a, pour le droit de succession , un privilège général sur tous les biens meubles délaissés par le défunt, ayant rang immédiatement après ceux mentionnés aux articles 2101 et 2103 du Code civil, et à l'article 191 du Code de commerce. Tous les immeubles délaissés par le défunt dans ce royaume sont , à compter du jour du dé-
ET DE MUTATION PAR DËCËS. m
ces, légalement hypothéqués pour le droit de succession et pour celui de mutation, sans qu'il soit besoin, pour cette hypothèque, d'aucune inscription sur les registres des conservateurs des hypothèques.
Ce privilège et cette hypothèque légale sont éteints au dernier jour du douzième mois qui suit celui dans lequel échoitle délai flxé par la présente loi , ou prolongé par le roi, pour la déclaration, si avant ladite époque le préposé n*a pas commencé des poursuites judiciaires.
Aa moyen du payement du droit de succession et de celui de mutation, effectué avant le dernier jour dudit douzième mois, l'hypothèque légale sera également éteinte, mais seulement quant aux immeubles qui auraient été aliénés ou donnés en hypothèque à des tiers, avant que le préposé ait commencé des poursuites judiciaires pour le recouvrement du supplément des droits qui, par suite de déclaration incomplète, pourrait encore être dû.
Dans le cas où, avant d*avoir acquitté le droit de succession ou de mutation, les intéressés voudraient aliéner ou hypothéquer quelque immeuble libre de Thypothèque légale, ils pourront en faire la demande à l'employé qui sera désigné dans la province par le déparlement des impositions indirectes. Leur demande sera admise si le Trésor public a d'ailleurs ou s'il lui est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui est dû.
Il ne sera pas préjudicié, par le droit de privilège et d'hypothèque légale susmentionné, aux droits précédemment acquis à des tiers.
TITRE II
I>e la déclaration et de l'évaluation dea biens recueillis ou
acquis.
Art. 4. — Les héritiers et les légataires universels dans la succession d'un habitant de ce royaume, sont tenus d'en faire la déclaration par écrit au bureau du droit de succession dans le ressort duquel le défunt a eu, dans ce royaume, son dernier domicile; cette déclaration énoncera la nature et la valeur de tout ce
Vf TRAITE DES DROITS DE SUCCESSION
qui fait partie de la succession , avec désignation , quant aux immeubles, de la commune et de leur situation, et avec indicatioD de la contenance pour les propriétés non bâties, en tant qu*elle est connue aux parties déclarantes ; de plus, toutes les dettes composant le passif de la succession ; les noms des héritiers, légataires et donataires, le degré de parenté entre eux et le défunt, et la part recueillie ou acquise par chacun ; en outre , au cas que la succession soit, en tout ou en partie, recueillie en vertu de disposition testamentaire, quels seraient les héritiers appelés par la loi. — Cette dernière indication ne sera pas nécessaire, si la succession est, dans la totalité, passible du droit de iO pour cent.
Les héritiers, légataires ou donataires d'immeubles situés dans le territoire du royaume, et délaissés par quelqu'un qui n*y est pas réputé habitant, fourniront au bureau du droit de succession ou de mutation, dans le ressort duquel les biens sont situés, la déclaration de la nature des biens, de leur situation, de leur contenance et de leur valeur.
Pour les successions d'habitants de ce royaume, recueillies en ligne directe, ou dont la valeur totale, déduction faite des dettes» ne s'élève pas au delà de SOO florins, la déclaration se bornera à la désignation :
1® Des héritiers, et des immeubles qui leur sont échus et qui sont situés dans ce royaume ;
¥ Des légataires et donataires, et de ce que chacun d'eux recueille ou acquiert ;
S'' De ce qui doit être déclaré aux termes de l'art. 6.
Si, dans une succession non passible d'aucun droit, il n'existe pas d'immeuble, il en sera fourni une déclaration négative, appuyée d'un certificat de l'autorité communale, portant qu'il n'est pas à sa connaissance que le défunt ait laissé des biens immeubles.
La déclaration de la succession d'un habitant de ce royaume énoncera, en outre, si le défunt a eu l'usufruit de quelques biens» et, dans le cas de l'affirmative, en quoi ils consistent, avec indication de ceux qui sont parvenus à la jouissance de la pleine propriété ; le tout en tant que les parties déclarantes peuvent en avoir connaissance.
Art. 5. —Celui qui, par le décès de l'usufruitier, parvient à la jouissance de la pleine propriété, est tenu d'en faire la déclaration
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aa bureau du droit de succession où précédemment Tacquisition de l'usufruit par décès a élé déclarée, et ce de la manière prescrite par Fart. 4 et dans le délai fixé par l'art. 9.
Lorsque, du vivant de l'usufruitier, l'usufruit se réunit à la nue propriété, l'usufruitier et celui qui parvient à la jouissance de la pleine propriété seront tenus chacun d'en faire la déclaration, de ia même manière, au bureau du droit de succession où a été précédemment faite la déclaration de l'usufruit acquis par décès. Dans ce cas, le jour auquel la réunion a eu lieu et l'endroit où la convention a été faite, s'il en existe, seront, pour ce qui regarde le délai de la déclaration, l'estimation et l'application générale de la présente loi, considérés comme le jour et le lieu du décès.
Art. 6. — Lorsque, là où les fidéicommis subsistent encore, un bien grevé de fidéicommis passe par décès au substitué, ou si le décès opère mutation de propriété d'un bien dont un autre a l'usufruit, les parties déclarantes, dans la succession d'un habitant de ce royaume, en feront la déclaration de la manière prescrite par l'art. 4 et dans le délai fixé par l'art. 9.
Dans le cas où, du vivant de l'héritier fiduciaire, le bien grevé du fidéicommis passe au substitué, les dispositions contenues dans le dernier alinéa de l'article précédent seront applicables à rbéritier fiduciaire, ainsi qu'au substitué.
Art. 7. — L'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire n'exempte pas de l'obligation de faire la déclaration des biens de la manière et dans les délais prescrits par la présente loi.
A défaut, les dispositions de l'article 10 seront également applicables.
Art. 8. — II sera fait, dans la déclaration , élection d'un seul domicile dans le ressort du bureau du droit de succession ou de mutation, où la déclaration est reçue, et ce pour toutes les actions et poursuites que le préposé sera tenu d'intenter en vertu de h présente loi, soit contre les héritiers , soit contre les légataires» soit contre les donataires, exécuteurs testamentaires^ tuteurs ou curateurs.
Art. 9. — Le délai pour la déclaration sera, si le décès a lieu dans le territoire du royaume , de six mois ; dans toute autre partie de l'Europe, de huit mois ; en Amérique, de douze mois; en Afrique ou eu Asie , de vingt-quatre mois , à dater du joiir du décès.
Les délais de huit, douze et vingt-quatre mois sout réduits à six mois, à dater du jour de la prise de possession, si, le défunt étant mort à l'étranger, les héritiers, donataires ou légataires, ou les tuteurs ou curateurs, se mettent en possession ou dans la gestion de tout ou partie de la. succession, avant que le dernier semestre du délai pour la déclaration ait commencé à courir.
Les délais peuvent être prolongés par le roi, suivant quMl sera jugé nécessaire.
Art. 10. — Si les déclarations ne sont pas faites auxdits bureaux et dans les délais prescrits ou prolongés par le roi , ceux qui y sont tenus d'après la présente loi seront sommés péremptoirement par le ministère d'un huissier, à l'effet de la faire dans les quinze jours qui suivront l'insinuation, et il sera payé, au profit de l'État, un dixième en sus du droit dû, ainsi que les frais de sommation.
Si le délai fixé par cette sommation est expiré sans que la déclaration ait été faite, le préposé décernera une contrainte contre le redevable en retard, aux fins de payer une somme à y exprimer, sauf à en régulariser définitivement le montant d'après ce qui sera trouvé dû suivant la liquidation du droit. Le montant du droit dû sera augmenté de la moitié à titre d'amende.
Dans le cas où la déclaration omise a rapport à une succession, ou à un objet non passible du droit de succession, il sera dû une amende de dix florins pour chaque semaine de retard, après les quinze jours de la sommation.
Si, pour la succession d'un habitant de ce royaume, la déclaration omise a rapport à un usufruit éteint par décès, ou à une dévolution de biens grevés de fidéicommis, les contrevenants seront tenus tant du droit de succession que de l'amende, sauf à exercer leur recours, pour le droit de succession seulement, contre celui qui est venu à la jouissance de la pleine propriété, ou à qui les biens grevés de fidéicommis sont dévolus.
Art. h. — La valeur des objets composant l'actif de la succession d'un habitant de ce royaume, et celle des biens immeubles assujettis au droit de mutation, sont déterminées ainsi qu'il suit:
A. Pour les immeubles, par leur valeur vénale au jour du décès.
B. Pour les créances hypothécaires inscrites, par le montant
du capital et des inléréts dus au jour du décès, ou à eslimer par les parties déclarantes.
C. Pour les rentes emphytéotiques, rentes foncières perpétuelles, rentes, prestations connues sous le nom de beklemmingen, ehijnsen et thijnsen^ et autres prestations semblables établies sur des immeubles à perpétuité ou pour un temps illimité, à raison d*uD capital formé de vingt fois la rente ou prestation annuelle.
Les rentes et prestations stipulées payables en grains, fruits, ou autres objets ayant une valeur appréciable, seront évaluées sur le taux moyen des mercuriales des quatorze dernières années du marché le plus voisin de la situation des biens, déduction faite des deux plus fortes et des deux plus basses. A défaut des mercuriales, elles seront évaluées par les parties déclarantes.
Z>. Pour les effets publics, les actions et les intérêts, par le capital représentant leur valeur au jour du décès.
Le capital des effets publics, des actions et des intérêts, est réglé d'après le prix courant publié par ordre du gouvernement dans la semaine du décès; quant aux effets, actions et intérêts qui ne seraient pas notés sur les prix courants, le capital sera évalué par les parties déclarantes.
E. Pour les rentes viagères, à raison de la rente annuelle, multipliée par le nombre d'années de vie de celui sur la tête de qui elles sont créées, et ce d'après le calcul suivant :
Depais i jusqu'à 30 ans, on compte iO années de vie.
Au-dessus de 20