‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 2 sur 154 · SO · texte numérisé non relu

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A regard des tontines, contrats de survie et prébendes, là où celles-ci subsistent encore, on considérera comme produit annuel celui de la dernière année qui a précédé le décès. Ils seront^ au reste, évalués au capital sur le pied des rentes viagères ; et, pour autant qu'ils consistent en objets en nature, on se conformera pour leur évaluation à ce qui est prescrit à cet égard à la Jeitre C.

▼m TRAITE DES DROITS DE SUCCESSION

F. Pour les navires, barques et bateaux, par leur valeur vénale au jour du décès, à estimer par les parties dëclarantes.

Seront compris dans Testimation la manœuvre dormante et courante, et tout ce qui, pour autant qu*on sache, se trouve à bord et fait partie de la succession.

G. Pour toutes les créances non comprises sub litt. B ou A soit qu'il en existe quelque acte ou non, par la valeur du capital et des intérêts dus au jour du décès, à estimer par les parties déclarantes.

H. Pour les autres biens meubles et les rentes perpétuelles non hypothéquées, par leur valeur au jour du décès, à fixer par les parties déclarantes.

Les parties déclarantes pourront faire estimer la valeur des objets exprimés sous les lettres A, B, F et H, par experts, sur le pied prescrit ci-après à Tart. 16.

Art. 12. — Les dettes composant le passif de la succession d'un habitant de ce royaume, se borneront, pour la liquidation du droit de succession :

il. Aux dettes à la charge du défunt, constatées par les actes qui en existent ou autres preuves légales, et aux intérêts dus au jour du décès.

B. Aux dettes relatives à la profession du défunt, telles qu'elles existent au jour du décès.

C. Aux dettes relatives à la dépense domestique, au jour du décès.

D. Aux charges publiques, provinciales ou communales, aux impositions pour l'entretien des polders, des moulins à pomper l'eau et autres contributions de cette nature, au jour du décès.

E: Aux frais funéraires.

Art. 13 (1),

Art. 14 (2).

Art. 18. S'il est reconnu que la valeur des immeubles situés dans le royaume, ou celle des biens meubles mentionnés à l'article 11, sub litt. B, C, D et E, n'a pas été déclarée conformément

(1) La première partie de cet article a été remplacée par Tart. 17 de la loi du 17 décembre 1851 ; la seconde partie, celle relative au serment, a été supprimée par arrêté du gouveroement provisoire en date du 17 octobre 1830.

(2) Abrogé par Tart. 26 et remplacé par Tart. 17 de la loi du 17 décembre 1851.

ET DE MUTATION PAR DËGÊS. ix

à la présente loi, le droit de succession ou celui de mutation dû pour l'excédant devra être acquitté, et en outre une somme égale en sus, à titre d'amende, si cet excédant surpasse d'un huitième ou davantage la valeur déclarée.

Il sera pareillement encouru une amende égale à la somme qui reste due pour droit de succession ou de mutation, si, dans la déclaration, on a celé ou mal déclaré, au préjudice du Trésor pu* blic, quelque legs ou don, ou un degré de parenté.

Art. 16 (i).

TITRE III

De la quotité du droit de saccesBion et de oehii de matation; de leur application ; du payement et des exemptiona.

Art. 17.— Il sera payé pour droit de succession, si la propriété est recueillie ou acquise, savoir :

Entre époux, 4 pour cent, sauf les exemptions établies à l'arlicle 24.

Entre frères et sœurs, 4 pour cent, pour ce qu'ils auraient recueilli ab intestat, et 10 pour cent pour ce qu'ils recueillent ou acquièrent au delà.

Entre neveu ou nièce, petit-neveu ou petite-nièce, et oncle ou tante, grand-oncle ou grand'tante, 6 pour cent pour ce qui leur serait échu ab intestat, et 10 pour cent pour ce qu'ils recueilleut ou acquièrent au delà.

Entre tous autres parents ou personnes non paren tes, 10 peur cent.

Pour ce qui n'est recueilli ou acquis qu'en usufruit, il ne sera dû que moitié des droits de succession ci-dessus fixés.

11 sera payé, pour droit de mutation, 1 pour cent pour la propriété, et un demi pour cent pour l'usufruit recueilli ou acquis en ligne directe.

S pour cent pour la propriété et 2 Va pour cent pour l'usufruit, recueilli ou acquis en ligne collatérale, ou entre personnes non parentes.

(4) Abrogé par Tart. S6 et remplacé par Tart. 19 de la loi du 17 décembre 4851.

Art. 18. — Le droit de succession est assis sur le montant net de ce que chacun recueille ou acquiert, déduction faite de la part qu'il doit supporter dans les dettes mentionnées à Tart. 12.

Le droit de mutation est assis sur la valeur du bien, déterminée par Tart. 11, sans distraction de charge.

Art. 19. — Pour les pensions ou rétributions périodiques, le droit de succession sera perçu sur le montant cumulé pendant tout le temps pour lequel Théritier, légataire ou donataire, eu est chargé. Cette cumulation ne pourra cependant, dans aucun cas, excéder vingt fois le montant annuel. Pour les pensions ou rétributions viagères, le capital sera calculé sur le nombre d'années de vie, ainsi qu'il est dit à l'art. 11, litt. £, de la présente loi, et, si la durée en est illimitée, elles seront portées en capital par vingt fois le montant annuel.

Dans tous les cas, le droit sera prélevé de la succession, sauf la faculté de déduire sur le payement de la pension ou rétribution, périodiquement, la portion du capital proportionnée au temps d'après lequel le droit doit être calculé, avec les intérêts échus, à raison de 5 pour cent par an.

Art. 20. — En cas d'usufruit, s'il s'agit de la succession d'un habitant de ce royaume, il sera sursis, jusqu'à l'époque de la réunion de l'usufruit à la nue propriété, an payement du droit de succession, pour ce qui est recueilli ou acquis en nue propriété, ainsi que pour les mutations de celle-ci ayant lieu par décès avant la réunion, sauf de fournir caution suffisante pour le droit dû.

Celui qui, par la réunion de l'usufruit à la nue propriété, parvient à la jouissance de la pleine propriété, acquittera, dans les délais fixés par la présente loi, les droits de succession dont le payement aura été suspendu ; si ces droits, à cause des mutations pardécès, s'élevaient à plus de 15 pour cent, l'héritier définitif sera tenu de payer, tant pour l'acquittement des droits de succession dont le payement aurait été suspendu, que pour le droit dont il serait de son chef redevable, seulement 15 pour cent du capital qui lui est échu.

La surséance du payement des droits de succession ne s'étend pas au payement des amendes dues à défaut de déclaration, conformément à l'art. 10.

Il n'est point accordé de sursis pour le payement du droit de mutation : celui dû pour la propriété et celui pour l'usufruit, se-

ET DE MUTATION PAR DÉCÈS. xi

roDt simultanément acquittés dans le délai fixé par l'art. 33 ; mais H ne sera dû, après, aucun droit pour la réunion de Tusufruit à )a nue propriété par décès.

Art. 21. — Si, là où les fidéicommis subsistent encore, quelque bien passe au substitué, le droit de succession sera dû suivant le degré de parenté entre le substitué et Tauteur du fidéicommis.

Art. 22. — Lorsque les parties déclarantes annoncent, dans leur déclaration, être incertaines à l'égard du degré de parenté, ou de la personne qui hérite , ou de la quotité que les héritiers auraient recueillie ab intestat, il sera perçu le droit le plus élevé qui pourrait être dû suivant le degré des héritiers ou autres bénéficiers de la succession, sans préjudice néanmoins du recours à exercer par la partie intéressée, eu restitution de ce qui sera postérieurement trouvé avoir été payé au delà de ce qui était dû.

Art. 23. — Le droit de succession , celui de mutation et les amendes doivent être acquittés , ainsi qu'ils sont liquidés par le préposé en vertu de la loi et conformément à la déclaration. Il ne peut être fait aucune modération ou restitution des droits, si ce n'est dans le cas où la loi aurait été mal appliquée. Dans ce cas, la partie intéressée est admise à demander restitution , et l'État est obligé de la faire.

Le droit de succession et celui de mutation, ainsi que les amendes, devront être acquittés endéans les six semaines, à compter du jour de la signification de la demande en payement qui , après l'expiration des six semaines accordées pour la rectification de la déclaration , sera faite à la requête du préposé chargé du recouvrement des droits de succession et de mutation, par exploit d'huissier, notifié au domicile élu par les parties déclarantes, et en cas de non déclaration, à celui d'un des héritiers, légataires ou donataires, exécuteurs testamentaires, tuteurs ou curateurs.

A défaut de payement dans le délai prescrit, il sera payé, à titre d'amende, un dixième des droits dus et en outre les frais de l'exploit.

Art. 24. — Est exempt du droit de succession :

l*' Tout ce qui est recueilli ou acquis en ligne directe ;

2^ Tout ce qui est recueilli ou acquis entre époux laissant un ou

plusieurs enfants nés de leur commun mariage , ou des descen* dants d'iceux ;

3"" Tout ce qui est recueilli ou acquis par Tépoux survivant dans la succession de l'époux prédécédé, en usufruit ou à titre de pension ou de rétribution périodique, si par le décès du premier mourant, ses enfants issus d'un précédent mariage, ou les descendants d'iceux, ont acquis la propriété, ou sont chargés de la pension ou de la rétribution périodique ;

4** Tout ce qui est recueilli ou acquis dans la succession , si la totalité de la valeur de la succession, distraction faite des dettes, ne s'élève pas au delà de 300 florins.

TITRE IV

DeB poursuiteB et instances, et des prescriptions.

Art. 25. — Jusqu'à ce qu'il soit ultérieurement statué à cet égard par la loi, l'instruction des instances à suivre, soit par les préposés pour le recouvrement des droits et le payement des amendes dus en vertu de la présente loi, soit par les parties intéressées pour restitution de droits et amendes perçus , et généralement en tous autres cas, se fera sans le ministère d'avoués ou procureurs, de la manière usitée et prescrite dans les différentes provinces du royaume, par les lois et règlements actuels, en matière d'enregistrement.

Art. 26. — Il y aura prescription :

l"" Pour la demande du droit de succession, de celui de muXa^ tion et des amendes, à défaut de déclaration, après cinq années, à compter du jour où les délais fixés pour la déclaration par l'art. 9 seront expirés.

â« Pour le recouvrement des amendes encourues à défaut de prestation de serment (i), ou de rapport de l'expédition du procèsverbal d'icelle au bureau du droit de succession, après une année,

(1) Le serment a été aboli par arrêté du gouvernement provisoire, du 17 octobre 1830.

ET DE MUTATION PAR DÉCÈS. xiii

à compter de Texpiraiion des six semaines accordées pour la rectification de la déclaration.

3° Pour la demande d'expertise d'immeubles situés dans ce royaume et des créances hypothécaires, ainsi que pour la demande du droit de succession et de celui de mutation et des amendes à cause d'insuffisance dans la déclaration des biens immeubles situés dans ce royaume ou des objets mentionnés à l'article 11 sub litt. By C, D elE, après deux années à compter du jour de la déclaration.

4* Pour la demande en restitution des droits et amendes payés, après deux années à compter du jour du payement.

S° Pour le recouvrement de l'amende encourue faute de payement dans le délai fixé par l'art. 23, après une année à compter du jour de la signification de la demande en payement, faite par le préposé chargé du recouvrement des droits de succession et de mutation.

Les prescriptions seront suspendues par des poursuites judiciaires commencées avant l'expiration des délais, mais elles seront acquises irrévocablement si les poursuites commencées sont discontinuées pendant une année et que le délai de la prescription soit expiré.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au journal officiel, et que nos ministres et autres autorités qu'elle concerne, tiennent strictement la main à son exécution.

Donné à La Haye, le 27 décembre de Tan 1817, et de notre règne le cinquième.

(Signé) : GUILLAUME.

Par le Roi,

(Signé) : A. R. FALCK.

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